ARRET N°
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31 Août 2022
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N° RG 21/00113 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBDR
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[I] [H]
C/
S.A.EM AIR CORSICA
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Décision déférée à la Cour du :
07 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
19/00110
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
S.A. d'économie mixte AIR CORSICA prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 349 63 8 3 95
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivia HOUY-BOUSSARD, avocat au barreau de PARIS et par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame COAT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022 et prorogé au 31 août 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] a été lié à la Société Compagnie Aérienne Corse Méditerranée en qualité de personnel navigant commercial, à partir du 12 janvier 1998, au travers de divers contrats à durée déterminée.
A compter du 1er novembre 2000, le salarié a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée, auprès du même employeur, en qualité de personnel navigant commercial.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de cabine.
Monsieur [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 octobre 2019, de diverses demandes dirigées à l'encontre de la S.A. d'économie mixte Air Corsica, venant aux droits de l'employeur initial.
Selon jugement du 7 mai 2021, le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté sur le fond Monsieur [I] [H] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais
d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie
et fixation de son salaire,
-condamné la SA Air Corsica à verser à Monsieur [I] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30 % pour frais professionnels,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,
-dit que les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
Par déclaration du 25 mai 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [I] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté sur le fond de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, à des dommages et intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, ainsi qu'à sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et sa demande portant rectification de ses bulletins de paie et fixation de son salaire, en ce qu'il a été débouté des chefs de demande suivants qu'il souhaite voir réexaminer par la cour d'appel : condamner la S.A. Air Corsica à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes : 47.485,40 euros, à titre de rappel de salaires sur le principe « à travail égal, salaire égal » et discrimination sur l'état de santé, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels, 16.409,86 euros, à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1.640,98 euros de congés payés y afférents, 3.000 euros au titre des frais d'entretien de l'uniforme.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [H] a sollicité :
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a jugé que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 30% était illicite,
après de nouveau avoir jugé,
-de condamner la S.A. Air Corsica à verser à Monsieur [I] [H] les sommes suivantes :
*10.224,59 euros à titre de rappel de salaire lié à l'assiette des heures supplémentaires,
*20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels,
*3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. d'économie mixte Air Corsica a demandé :
-à titre principal :
*d'infirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Air Corsica à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'abattement illicite de 30% pour frais professionnels,
*de confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes relatives au rappel de salaires, au rappel d'heures supplémentaires, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sur la rémunération et l'état de santé, de sa demande portant sur le remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme et de sa demande de rectification de ses bulletins de paie, en conséquence : de débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-à titre subsidiaire :
*de limiter les éventuels dommages et intérêts qui seraient susceptibles d'être alloués au titre de la déduction forfaitaire spécifique,
*de réduire à de plus justes proportions le montant des éventuels rappels de salaires alloués à Monsieur [H],
-en tout état de cause : de condamner Monsieur [H] au paiement, au bénéfice de la Compagnie, de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 mai 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022, prorogé au 31 août 2022.
MOTIFS
Sur les demandes au titre des heures supplémentaires
D'après l'article L3121-28 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L6525-3 du code des transports, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais.
L'article D422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.
L'article D422-8 du code de l'aviation civile dispose que les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme des heures supplémentaires à compter de la 76ème heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.
Monsieur [H], qui verse des bulletins de paie le concernant, sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (sur la période ayant couru d'août 2017 à décembre 2021), modifiant pour ce faire substantiellement sa demande de première instance. En effet, il ne demande plus que les heures effectuées par ses soins entre les 56ème et la 68ème heure (et non pas seulement celles à compter de la 69ème heure, tel que prévu par accords d'entreprise successifs) soient considérées comme des heures supplémentaires avec majoration afférente, estimant que cette question a été tranchée clairement par des arrêts récents de la Haute Juridiction, qui ont notamment retenu que la fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Monsieur [H] réclame devant la cour, au soutien du rappel sollicité lié aux heures supplémentaires accomplies à compter de la 69ème heure de vol mensuel, que le décompte de la majoration soit opéré à partir de l'assiette de calcul issue des dispositions du code des transports et du code de l'aviation civile, et non celle issue d'accords d'entreprise.
S'il est exact que le premier juge n'a pas clairement état dans sa motivation de la question de l'assiette de calcul, pour autant, il n'est aucunement démontré que les dispositions dont se prévaut Monsieur [H] doivent s'appliquer comme étant plus favorables que celles issues d'accords d'entreprise successifs, relatifs aux personnels navigants commerciaux, sur cet aspect des heures supplémentaires. En effet, même avec une assiette plus restreinte ('base de 1/55ème' tel qu'énoncé dans les dispositions collectives successives relatives aux heures supplémentaires) que celle résultant des code des transports et code de l'aviation civile, les dispositions issues d'accords d'entreprise sont sur cet aspect, dans leur globalité, plus favorables aux salariés, la majoration des heures étant de 50% et non de 25% et étant opérée à compter de la 69ème heure de vol mensuel et non de la 76ème, tandis que les temps de vol forfaitisés retenus par ces accords sont plus avantageux que les temps de vol de 'cale à cale'. Dès lors, il n'est pas justifié ici de la nécessité d'opérer une application combinée de dispositions légales ou réglementaires et de stipulations issues d'accords collectifs qu'il convient d'articuler entre elles. Il n'y a ainsi pas lieu de prévoir, au titre du calcul de sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées à compter de la 69ème heure, une application d'une autre assiette que celle issue d'accords d'entreprise successifs.
Monsieur [H] ayant été réglé par l'employeur de ses heures supplémentaires, en appliquant l'assiette découlant des dispositions d'accords d'entreprise successifs, il sera, consécutivement, débouté de ses prétentions au titre d'heures supplémentaires, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à la déduction forfaitaire spécifique
Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, il peut être opéré sur les rémunérations ou les gains des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles 3 et 8 du même arrêté, peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique, cette déduction étant limitée à 7600 euros par année civile et calculée selon les taux de l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dispose que les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction spécifique pour frais professionnels, calculées d'après les taux indiqués audit tableau [...] Aviation marchande. Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens des compagnies de transports aériens; pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes ; pilotes moniteurs d'aéro-clubs et des écoles d'aviation civile : 30%;
C'est à tort que la S.A. d'économie mixte Air Corsica critique le jugement déféré. En effet, les personnels navigants commerciaux, de type hôtesses-stewards et chefs de cabine, ne sont pas inclus dans la liste de professions précitée (qui ne vise pas de façon générale le personnel navigant commercial) et ne relèvent donc pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique, comme cela a d'ailleurs été retenu dans des arrêts récents de la Haute Juridiction relatifs à des salariés de la même entreprise. Il y a lieu en outre de rappeler que la déduction forfaitaire spécifique est liée à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise. Dans le même temps, la S.A. d'économie mixte Air Corsica se prévaut de l'existence d'une instruction fiscale 5F 2532, produit un document 5F 2532, daté du 10 février 1999. Néanmoins, la doctrine fiscale (comme d'ailleurs sociale) n'a aucune valeur légale, ni réglementaire. La S.A. d'économie mixte Air Corsica ne démontre pas que les dispositions issues de circulaire de la direction de la sécurité sociale de 2005 ou de bulletin officiel de sécurité sociale évoquées par ses soins aient un caractère impératif. Parallèlement, le courriel transmis par la S.A. d'économie mixte Air Corsica aux débats, en date du 4 janvier 2016, émanant de la 3ème sous-direction bureau des régimes professionnels de retraite et des institutions de protection complémentaire de la direction de la sécurité sociale, ne fait état que d'une simple tolérance administrative, dont il n'est pas au surplus démontré qu'elle a vocation à avoir un effet rétroactif.
Il s'en déduit que la mise en place par la S.A. d'économie mixte Air Corsica de la déduction forfaitaire spécifique de 30% concernant Monsieur [H] n'était pas fondée, caractérisant ainsi un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, sans qu'il y lieu d'examiner le surplus de moyens développés par la société appelante sur cet aspect.
La déduction forfaitaire spécifique, si elle génère un revenu net légèrement plus élevé, entraîne également une réduction des droits sociaux du salarié auquel elle est appliquée (notamment en matière d'indemnisation consécutive à des arrêts de travail).
Le premier juge a exactement analysé les données du litige en retenant un préjudice certain subi par Monsieur [H], au travers de l'incidence négative sur ses droits sociaux résultant de l'application infondée par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique de 30%, préjudice que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge départiteur a fixé à une somme de 2.000 euros. Les éléments du dossier visés par la S.A. d'économie mixte Air Corsica ne permettent pas d'écarter la réalité de ce préjudice, ni d'en diminuer le montant des dommages et intérêts retenus. A rebours, Monsieur [H] ne justifie pas avoir subi un préjudice plus ample que celui retenu par le premier juge.
Dès le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à la déduction forfaitaire spécifique et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'une discrimination, et d'une inégalité de traitement [désignée par le premier juge comme 'discrimination sur la rémunération'], d'un remboursement de ses frais d'entretien pour le port de l'uniforme, de rectification de ses bulletins de paie et fixation de son salaire. Dans le même temps, la S.A. d'économie mixte Air Corsica sollicite la confirmation du jugement de ces chefs. En l'absence de moyen relevé d'office, il convient de confirmer le jugement à ces égards.
La S.A. d'économie mixte Air Corsica sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 31 août 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le juge départiteur près le conseil de prud'hommes de Bastia le 7 mai 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. d'économie mixte Air Corsica, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT