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06/07/2022 | FRANCE | N°21/00012

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21/00012


ARRET N°

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06 Juillet 2022

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N° RG 21/00012 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B72E

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S.A.R.L. [T]

C/

[L] [J] [Z] [X]



I.V.:

Me Jean-Pierre CELERI



S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES



I.F. : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE







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Décision déférée à la Cour du :



16 octobre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/

00108

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



S.A.R.L. [T] représentée par son gérant en exercice, Monsieu...

ARRET N°

-----------------------

06 Juillet 2022

-----------------------

N° RG 21/00012 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B72E

-----------------------

S.A.R.L. [T]

C/

[L] [J] [Z] [X]

I.V.:

Me Jean-Pierre CELERI

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES

I.F. : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

16 octobre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/00108

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L. [T] représentée par son gérant en exercice, Monsieur [U] [T], domicilié es qualité audit siège

N° SIRET : 441 710 530

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur [L] [J] [Z] [X]

N°[Adresse 7]

MURATELLO

[Localité 4]

Représenté par Me Marie Laétizia CLADA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Me Jean-Pierre CELERI ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [T]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO

S.E.L.A.S BL&ASSOCIES, représentée par Me Maxime LANGET, ès qualité d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [T]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTERVENANT FORCE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale Mme [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Mme BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J] [Z] [X] a été embauché par la S.A.R.L. [T] (exerçant sous l'enseigne Vert Turquoise), en qualité de technicien de piscine, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 5 février 2018, puis à durée indéterminée à effet du 5 mai 2018.

Suite à entretien préalable au licenciement fixé au 1er février 2019, Monsieur [L] [J] [Z] [X] s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 février 2019.

Monsieur [L] [J] [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 18 avril 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-constaté le non-respect des dispositions relatives [au] licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

-condamné la Société Gonzales Vert Turquoise, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [L] [J] [Z] [X] le montant des sommes suivantes :

*1.274,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*2.548,11 euros au titre de l'indemnité de préavis,

*3.087 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

*7.644,33 euros au titre de rappel de salaires pour la période de reprise obligatoire de paiement à l'issue de la période dédiée à la recherche de reclassement d'un salarié inapte, non reclassé et non licencié,

*1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit et jugé que ces sommes produiront intérêts légaux à la date du jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-condamné la Société Gonzales Vert Turquoise, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2020 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, constaté le non-respect des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, condamné la Société [T] Vert Turquoise, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [L] [J] [Z] [X] le montant des sommes suivantes : 1.274,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.548,11 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3.087 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 7.644,33 euros au titre de rappel de salaires pour la période de reprise obligatoire de paiement à l'issue de la période dédiée à la recherche de reclassement d'un salarié inapte, non reclassé et non licencié, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit et jugé que ces sommes produiront intérêts légaux à la date du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la Société [T] Vert Turquoise, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/00012.

Par décision du tribunal de commerce d'Ajaccio, du 13 septembre 2021, la S.A.R.L. [T] a été placée en redressement judiciaire, Maître Jean-Pierre Celeri étant désigné mandataire judiciaire et la S.E.L.A.S. BL & Associés, prise en la personne de Maître Maxime Langet, désignée administrateur judiciaire.

Les mandataire judiciaire et administrateur judiciaire, ès qualités, de la S.A.R.L. [T] sont intervenus volontairement à l'instance d'appel par conclusions transmises au greffe le 6 octobre 2021, le dossier étant enregistré sous le numéro de RG 21/00213.

Par décision du 2 novembre 2021 du conseiller de la mise en état, a été ordonnée la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 21/00012 et 21/00213 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros (21/00012).

Par acte d'huissier délivré (à personne morale) le 8 février 2022, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille a été assignée en intervention forcée dans l'instance d'appel et déclaration d'arrêt commun, le dossier étant enregistré sous le numéro de RG 22/00021, procédure ensuite jointe au dossier 21/00012.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.R.L. [T], appelante, et Maître Jean-Pierre Celeri, ès qualité de mandataire judiciaire de ladite S.A.R.L. ainsi que la S.E.L.A.S. BL & Associés, prise en la personne de Maître Maxime Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire de ladite S.A.R.L., intervenants volontaires, ont sollicité :

-de recevoir Maître Jean-Pierre Celeri et la S.E.L.A.S. BL & Associés, prise en la personne de Maître Maxime Langet, en leur intervention volontaire,

-de déclarer la SARL [T] assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur judiciaire, recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée à l'encontre du CGEA-AGS,

-de déclarer commun et opposable au CGEA-AGS de Marseille l'arrêt à intervenir,

-de condamner le CGEA-AGS de Marseille à relever et garantir la SARL [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour d'appel de Bastia de manière complémentaire aux dispositions du jugement de première instance et qui n'auraient pas déjà été acquittées par ses soins et relevant des créances garanties, à savoir l'indemnité spéciale double de licenciement pour non respect des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

-d'infirmer le jugement déféré de tous les chefs critiqués, selon déclaration d'appel de la SARL [T], de confirmer le jugement déféré des chefs soumis à la cour aux termes de l'appel incident de Monsieur [Z] [X],

-statuant de nouveau des chefs infirmés, de débouter Monsieur [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont notamment ses demandes indemnitaires, de débouter Monsieur [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des chefs déférés par son appel incident, de débouter Monsieur [Z] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des omissions de statuer qu'il fait valoir,

-de condamner Monsieur [Z] [X] à payer à la SARL [T] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Z] [X] a demandé :

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, constaté le non-respect des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, condamné la Société Gonzales Vert Turquoise, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [L] [J] [Z] [X] le montant des sommes suivantes : 1.274,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.548,11 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3.087 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 7.644,33 euros au titre de rappel de salaires pour la période de reprise obligatoire de paiement à l'issue de la période dédiée à la recherche de reclassement d'un salarié inapte, non reclassé et non licencié, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit et jugé que ces sommes produiront intérêts légaux à la date du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné l'exécution provisoire du jugement, condamné la Société Gonzales Vert Turquoise, en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

-recevant l'appel incident formé par Monsieur [Z] [X] aux termes des présentes et y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [X] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de condamner la SARL [T] à lui payer la somme de 15.288,66 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, conformément aux dispositions de l'article L8223-1 du code du travail,

-vu l'omission de statuer du conseil de prud'hommes d'Ajaccio sur la demande de condamnation de la SARL [T] à lui payer l'indemnité prévue à l'article L1235-3-1 du code du travail en cas de non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, de condamner la SARL [T] à lui payer l'indemnité correspondant à six mois de salaire brut, soit la somme de 15.288,66 euros brut prévue à l'article L1235-3-1 du code du travail,

-à titre subsidiaire si par impossible la cour estimait qu'il ne s'agissait pas d'une omission de statuer, d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de Monsieur [Z] [X] relative à l'indemnité prévue à l'article L1235-3-1 du code du travail en cas de non-respect des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, de condamner la SARL [T] à lui payer l'indemnité correspondant à six mois de salaire brut, soit la somme de 15.288,66 euros brut prévue à l'article L1235-3-1 du code du travail,

-vu l'omission de statuer du conseil de prud'hommes d'Ajaccio sur les demandes relatives à la remise des documents de fin de contrat, de condamner la Société [T] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non remise de ses documents de fin de contrat par l'employeur,

-de condamner la SARL [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au bénéfice de Monsieur [Z] [X] en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, de condamner la SARL [T] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille a sollicité :

-de prendre acte qu'elle s'en rapportait et adhérait à l'argumentation de la Société [T], appelante, du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire, intervenants volontaires,

-de juger n'y avoir lieu à mobiliser la garantie AGS au bénéfice de Monsieur [Z] [X] en l'état de la période d'observation de la Société [T],

-subsidiairement, de ramener les sommes réclamées à de plus justes proportions,

-de juger n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de juger que la décision sera déclarée opposable à l'A.G.S. intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, notamment l'article L 3253-17 du code du travail, étant précisé qu'elle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du code du travail, de fixer les sommes en quittances ou deniers, de condamner qui il plaira sauf le C.G.E.A. aux dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022.

MOTIFS

A titre préalable, en application de l'article 554 du code de procédure civile, sera déclarée recevable l'intervention volontaire à l'instance de Maître Jean-Pierre Celeri, ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [T] et de la S.E.L.A.S. BL & Associés, prise en la personne de Maître Maxime Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. [T].

Dans le même temps, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention forcée de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille à l'instance d'appel, l'évolution du litige, liée à la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio, du 13 septembre 2021 (postérieure au jugement du 16 octobre 2020 déféré à la cour), ordonnant le placement en redressement judiciaire de la S.A.R.L. [T], impliquant sa mise en cause.

Sur le fond, le jugement est en premier lieu critiqué par la S.A.R.L. [T] et les mandataire et administrateur judiciaires, ès qualités, de ladite société, à l'argumentation desquels adhère l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, en ce qu'il a constaté le non respect des dispositions relatives [au] licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour observe :

-que Monsieur [Z] [X] a subi un accident de travail le 22 juin 2018, avec arrêts de travail consécutifs,

-que l'employeur, informé par courrier du salarié du 25 août 2018 de sa volonté de reprise du travail à partir du 3 septembre 2018, reconnaît lui-même avoir satisfait à son obligation tenant à l'organisation d'une visite de reprise, dont il ne conteste pas avoir été à l'initiative,

-que suite à un premier examen du 4 septembre 2018, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude le 28 septembre 2018 suite à un second examen, précisant notamment dans ledit avis avoir effectué une étude de poste et des conditions de travail, ainsi qu'échangé avec l'employeur le 14 septembre 2018,

-qu'il n'est pas contesté aux débats que l'inaptitude de Monsieur [Z] [X] a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte que sont applicables les dispositions du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail,

-que cette visite de reprise ayant mis fin à la suspension du contrat de travail de Monsieur [Z] [X], l'employeur se devait de proposer à son salarié un reclassement, ou de procéder à son licenciement, et à défaut, de reprendre, à l'expiration du délai d'un mois faisant suite à cet examen médical de reprise, soit à compter du 28 octobre 2019, le versement des salaires, en vertu de l'article L1226-11 du code du travail ; que parallèlement, l'employeur ne pouvait prononcer le licenciement du salarié pour un motif autre que l'inaptitude ; qu'or, l'employeur a adressé le 4 février 2019 une lettre de licenciement à Monsieur Lavis [X], motivée par des faits, à compter du 2 janvier 2019, d'abandon de poste et d'absences injustifiées,

-que si l'employeur affirme avoir eu une parfaite connaissance de l'examen du 4 septembre 2018 et des démarches opérées par le médecin du travail au sein de l'entreprise le 14 septembre 2018, il expose par contre n'avoir pas été avisé régulièrement par la médecine du travail de l'avis d'inaptitude délivré le 28 septembre 2018, de sorte que resté, selon lui, dans l'ignorance de celui-ci (en dépit du courrier adressé à l'employeur par la Matmut, assureur protection juridique, de Monsieur [Z] [X], du 19 décembre 2018, faisant notamment état de l'avis d'inaptitude du 28 septembre 2018 et de l'obligation de reprise du paiement de salaire, courrier auquel l'employeur a répondu le 8 janvier 2019 en indiquant notamment 'Vous nous précisez que notre assuré est inapte au travail: nous n'avons aucun document l'attestant si vous en avez en votre possession, pourriez-vous nous les communiquer '', auquel la Matmut a répondu, par courrier du 28 janvier 2019, reçue par l'employeur le 4 février 2019, en joignant une copie dudit avis d'inaptitude), il estime qu'il pouvait procéder au licenciement susvisé du 4 février 2019 opéré pour des motifs autres que l'inaptitude ; que toutefois, ce défaut de notification régulière et cette ignorance alléguées ne sont aucunement étayées par les éléments du dossier, ne reposant en réalité que sur les seules affirmations de l'employeur,

-que contrairement à ce qu'énoncent la S.A.R.L. [T] et les mandataire et administrateur judiciaire, ès qualités, de ladite société, le point de départ de l'obligation de reclassement est la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, et le point de départ du paiement des salaires, intervient, dans les conditions précitées, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, sans que soit essentielle la question de la date et du mode de notification de l'avis d'inaptitude,

-que pas davantage, il n'est démontré que Monsieur [Z] [X] a manqué à une obligation lui incombant, ni que c'est au salarié de prouver que l'employeur avait connaissance de l'avis d'inaptitude lors du licenciement comme l'affirment la S.A.R.L. [T] et les mandataire et administrateur judiciaire, ès qualités, de ladite société,

-que parallèlement, il importe peu que, comme invoqué par la S.A.R.L. [T] et ses mandataire et administrateur judiciaire, ès qualités, que Monsieur [Z] [X] ait été en arrêt de travail postérieurement à la visite de reprise jusqu'au 1er janvier 2019, puisqu'il est admis que lorsque l'inaptitude est constatée, la délivrance de nouveaux arrêts de travail n'a pas pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension et de tenir en échec le régime juridique applicable au salarié déclaré inapte.

Au regard de ce qui précède, il ne peut être valablement reproché aux premiers d'avoir constaté le non-respect des dispositions relatives [au] licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et d'avoir conclu, s'agissant du licenciement opéré par la S.A.R.L. [T] à l'égard de Monsieur [Z] [X], suivant lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 février 2019 motivée par des faits, à compter du 2 janvier 2019, d'abandon de poste et d'absences injustifiées, à son caractère sans cause réelle ni sérieuse, ce sans même avoir à examiner le bien fondé des faits invoqués dans la lettre de licenciement à savoir l'abandon de poste et des absences injustifiées à compter du 2 janvier 2019 (au surplus vainement reprochés par l'employeur alors qu'un salarié déclaré inapte et non reclassé qui ne se présente pas sur son lieu de travail ne commet pas de faute susceptible de fonder un licenciement disciplinaire). Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

Les premiers juges n'ayant pas statué sur la demande de Monsieur [Z] [X] d'indemnité au titre du non respect des dispositions du code du travail relative au reclassement d'un salarié inapte, il convient de réparer cette omission, comme sollicité par Monsieur [Z] [X]. La S.A.R.L. [T] et les mandataire et administrateur judiciaire, ès qualités, de ladite société, à l'argumentation desquels adhère l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, sollicitent le rejet de cette demande, sans pour autant développer pas d'argumentation distincte de celle liée à l'ignorance de l'employeur de l'avis d'inaptitude lors du licenciement et aux conséquences de cette ignorance alléguée, argumentation dont la cour ne peut retenir le bien fondé, pour les motifs exposés précédemment. Parallèlement, comme précisé antérieurement, il n'est pas contesté aux débats que l'inaptitude de Monsieur [Z] [X] a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, de sorte que les dispositions du régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L1226-10 et suivants du code du travail sont applicables. Il se déduit de l'application combinée des articles L1226-15 et L1235-3-1 du code du travail, dans leur version applicable aux données de l'espèce, que Monsieur [Z] [X], objet d'un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte, et qui ne demande pas de réintégration, a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de ces dispositions et du préjudice justifié par le salarié, il convient d'allouer à Monsieur [Z] [X] une somme de 15.288,66 euros à titre d'indemnité au visa des articles L1226-15 du code du travail et L1235-3-1 du code du travail. Après avoir rappelé qu'il est désormais admis que dans le cadre d'une instance prud'homale en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue d'une fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu, comme en l'espèce, à une condamnation au paiement, il convient de fixer une créance de 15.288,66 euros à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [T], s'agissant de créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La cour constate, au vu des éléments du débat, que les sommes qui ont réclamées par Monsieur [Z] [X] à hauteur de 1.274,05 euros et de 2.548,11 euros concernent en réalité une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, au visa de l'article L1226-14 du code du travail, et non une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, tel que mentionné par les premiers juges suivant en cela la formulation improprement employée par Monsieur [Z] [X] dans le dispositif de ses écritures, par pure erreur de terminologie manifestement, puisqu'il vise bien la notion d'indemnités dues par application de l'article L1226-14 du code du travail dans le corps de ses écritures. S'agissant d'une simple erreur de terminologie juridique, il est permis à la cour d'opérer requalification d'office de l'objet des prétentions à cet égard et ainsi de corriger les erreurs qui se sont glissées dans le jugement entrepris. Parallèlement, il y a lieu d'observer qu'à l'appui de leur critique du jugement, la S.A.R.L. [T] et les mandataire et administrateur judiciaire, ès qualités, de ladite société, qui ne contestent pas en eux-mêmes les quanta retenus par les premiers juges, invoquent à nouveau une absence de connaissance de l'inaptitude par l'employeur au moment du licenciement, argumentation dont la cour n'a retenu le bien fondé, comme exposé précédemment. Au regard des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, Monsieur [Z] [X] est en droit de revendiquer les indemnités prévues à l'article L1226-14 du code du travail. Après avoir rappelé qu'il est désormais admis que dans le cadre d'une instance prud'homale en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue d'une fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu, comme en l'espèce, à une condamnation au paiement, il convient de confirmer le jugement à ces égards, sauf à rectifier la terminologie juridique employée par les premiers juges, en ce sens que la somme de 1.274,05 euros correspond à une indemnité spéciale de licenciement et non à une indemnité légale de licenciement et que la somme de 2.548,11 euros, qui est exprimée nécessairement en brut, correspond non à une indemnité de préavis, mais à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et sauf à préciser que ces sommes doivent faire l'objet, non d'une condamnation de la S.A.R.L. [T], mais de fixation de créances à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [T], s'agissant de créances antérieures. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Au soutien de leur critique du jugement en son chef afférent au rappel de salaires pour la période de reprise obligatoire de paiement à l'issue de la période dédiée à la recherche de reclassement d'un salarié inapte, non reclassé et non licencié, la S.A.R.L. [T] et les mandataire et administrateur judiciaire, ès qualités, de ladite société, à l'argumentation desquels adhère l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, se prévalent d'une absence de connaissance de l'inaptitude par l'employeur au moment du licenciement, argumentation dont la cour ne peut retenir le bien fondé, pour les motifs exposés précédemment. Après avoir rappelé qu'il est désormais admis que dans le cadre d'une instance prud'homale en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue d'une fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu, comme en l'espèce, à une condamnation au paiement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il prévu un montant de 7.644,33 euros au titre de rappel de salaires pour la période de reprise obligatoire de paiement à l'issue de la période dédiée à la recherche de reclassement d'un salarié inapte, non reclassé et non licencié, sauf à préciser que cette somme doit faire l'objet, non d'une condamnation de la S.A.R.L. [T], mais d'une fixation de créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [T], s'agissant de créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Concernant les demandes afférentes à l'indemnité de congés payés, l'employeur ne justifie pas avoir réglé le salarié de ses droits (à hauteur de 28 jours acquis, tel que cela ressort d'ailleurs des bulletins de paie produits). Dès lors, après avoir rappelé qu'il est désormais admis que dans le cadre d'une instance prud'homale en cours à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue d'une fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu, comme en l'espèce, à une condamnation au paiement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il prévu un montant de 3.087 euros au titre de l'indemnité de congés payés due, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut et qu'elle doit faire l'objet, non d'une condamnation de la S.A.R.L. [T], mais d'une fixation de créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [T], s'agissant de créance antérieure au jugement d'ouverture, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [X] tendant à 'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [X] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé' en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens. En réalité, les premiers juges n'ont pas statué sur la demande formée par Monsieur [Z] [X] au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ne tirant pas dans le dispositif du jugement de conséquences de leur motivation à cet égard. Statuant sur cette demande omise, il y a lieu de constater que la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires, régularisées tardivement par l'employeur, est insuffisamment démontrée par Monsieur [Z] [X], la connaissance de ces heures par l'employeur ne suffisant pas. En application de l'article L8223-1 du code du travail, Monsieur [Z] [X] sera donc débouté de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Les premiers juges n'ayant pas statué sur la demande de Monsieur [Z] [X] de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non remise de documents de fin de contrat, il convient de réparer cette omission, tel que sollicité par Monsieur [Z] [X]. Il ressort certes des éléments du débat que Monsieur [Z] [X] ne s'est délivrer les documents de fin de contrat par l'employeur tardivement. Toutefois, la notion de préjudice nécessaire, sur laquelle se fonde Monsieur [Z] [X] à l'appui de sa demande indemnitaire, n'étant plus existante en la matière et Monsieur [Z] [X] n'explicitant, ni ne justifiant effectivement du préjudice dont il allègue l'existence, sa demande de ce chef ne pourra qu'être rejetée par la cour.

La S.A.R.L. [T] et les mandataire et administrateur judiciaire, ès qualités, de ladite société, à l'argumentation desquels adhère l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille, ne développent pas de moyen au soutien de leur demande d'infirmation du jugement en ses dispositions afférentes aux intérêts au taux légal et capitalisation, tandis que Monsieur [Z] [X] en sollicite la confirmation. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards. Il sera toutefois utilement rappelé que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.

Compte tenu des succombances respectives, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir de somme au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné son exécution provisoire.

Dès lors que, comme en l'espèce, les créances du salarié sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la garantie de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille est existante, peu important en l'espèce l'existence d'une période d'observation, de sorte que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille ; en revanche, cette garantie n'étant que subsidiaire, l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022,

DECLARE recevable l'intervention volontaire à l'instance d'appel de Maître Jean-Pierre Celeri, ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [T] et de la S.E.L.A.S. BL & Associés, prise en la personne de Maître Maxime Langet, ès qualités d'administrateur judiciaire la S.A.R.L. [T],

DECLARE recevable l'intervention forcée de l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille à l'instance d'appel,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 16 octobre 2020, tel que déféré, sauf :

-à rectifier la terminologie juridique employée par les premiers juges, en ce sens que la somme de 1.274,05 euros correspond à une indemnité spéciale de licenciement et non à une indemnité légale de licenciement et en ce sens que la somme de 2.548,11 euros, qui est exprimée nécessairement en brut, correspond non à une indemnité de préavis, mais à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

-à préciser, concernant les sommes au titre de rappel de salaires pour la période de reprise obligatoire de paiement à l'issue de la période dédiée à la recherche de reclassement d'un salarié inapte, non reclassé et non licencié, au titre de l'indemnité de congés payés qu'elles sont exprimée nécessairement en brut et et qu'elles doivent faire l'objet, non d'une condamnation de la S.A.R.L. [T], mais d'une fixation de créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [T],

-à préciser, concernant les sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'elles doivent faire également l'objet, non d'une condamnation de la S.A.R.L. [T], mais d'une fixation de créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [T],

-en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

FIXE comme créance à inscrire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.R.L. [T] : la somme de 15.288,66 euros à titre d'indemnité au visa des articles L1226-15 du code du travail et L1235-3-1 du code du travail,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [Z] [X] tendant à 'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [X] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé' en l'absence de chef du dispositif du jugement en ce sens,

DEBOUTE Monsieur [L] [J] [Z] [X] de ses demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la non remise de documents de fin de contrat,

RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts,

DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, et DIT que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Marseille ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail,

DEBOUTE Monsieur [L] [J] [Z] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00012
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;21.00012 ?
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