Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 6 JUILLET 2022
N° RG 20/00529
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7LR VM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bastia, décision attaquée en date du 12 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00535
[F]
C/
[G]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
M. [M] [F]
né le 1er Octobre 1971 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. [T] [G]
né le 1er Octobre 1966 à [Localité 6]
Chez Monsieur et Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/254 du 25/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, devant Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre
Judith DELTOUR, Conseillère
Stéphanie MOLIES, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 25 février 2021 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Véronique MAUGENDRE, Présidente de chambre, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Sur assignation de M [T] [G], le tribunal judiciaire de Bastia, par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2020, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M [M] [F].
La société [5] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
M [M] [F] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2020, il demande à la cour d'annuler le jugement critiqué et de condamner M [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'assignation devant le tribunal judiciaire a été délivrée à une adresse incorrecte et déposée à l'étude de l'huissier ; qu'il a été jugé en son absence au mépris des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 décembre 2020, M [G] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que l'adresse de M [F] a été dûment vérifiée par l'huissier de justice et correspond à celle à laquelle le jugement dont appel a d'ailleurs été signifié à l'appelant.
La procédure a été communiquée au ministère public qui demande la confirmation du jugement entrepris dans ses réquisitions écrites du 9 mars 2021.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 31 mars 2021, rectifiée par ordonnance du 26 mai 2021 fixant l'audience de plaidoiries au 28 mai 2021.
A cette date, la procédure a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2021, à l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience civile afin d'obtenir production d'une pièce ayant été réclamée par l'appelant et apparaissant essentielle à la solution du litige.
Par un second arrêt avant-dire droit en date du 30 mars 2022, la cour a ordonné à nouveau la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2022 à 8h30, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire désigné lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
A l'audience du 20 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R661-6 du code de commerce prévoit que l'appel des jugements rendus en matière de procédures collectives est 'formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent :
1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés...'
En l'espèce, la SELARL [5] désignée en qualité de mandataire judiciaire n'a pas été intimée.
L'article 125, alinéa 1du code de procédure civile dispose que 'les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment
lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.'
Il résulte de l'article 553 du code de procédure civile qu' 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'irrecevabilité de l'appel formé contre l'une des parties seulement à l'égard desquelles la matière est indivisible, présente un caractère d'ordre public et doit être relevée d'office.
Les parties, invitées dans le respect du principe de la contradiction à présenter leurs observations sur ce point lors de la réouverture des débats, s'en sont abstenues.
Conformément aux dispositions de l'article 553 susvisé, il y a lieu de déclarer M [F] irrecevable en son appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare M [M] [F] irrecevable en son appel.
Dit n' y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT