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06/07/2022 | FRANCE | N°20/00226

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 20/00226


ARRET N°

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06 Juillet 2022

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R N° RG 20/00226 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7W7

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[F] [T]

C/

E.P.I.C. AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE

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Décision déférée à la Cour du :



03 novembre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/00043

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



AVANT DIRE DROIT



ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [F] [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA



INTIMEE :



E.P.I.C...

ARRET N°

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06 Juillet 2022

-----------------------

R N° RG 20/00226 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7W7

-----------------------

[F] [T]

C/

E.P.I.C. AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

03 novembre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/00043

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [F] [T]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

E.P.I.C. AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CORSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022

ARRET

- CONTRADICTOIRE,

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, pour M. JOUVE, président empêché, et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [T] a été lié à l'E.P.I.C. Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) en qualité de chargé d'affaires suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 2012, puis en qualité de chargé d'affaires catégorie : emplois cadres -grade: attaché, indice : 587 -2ème échelon suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2013.

Par arrêté du Président de l'ADEC du 26 juin 2017 à effet du 1er juillet 2017, il a été procédé à l'affectation, à la direction générale de l'ADEC, auprès de Monsieur [H] directeur de l'ADEC, de Monsieur [F] [T], chargé d'affaires et responsable de la mission évaluation et prospective.

Monsieur [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 13 février 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Monsieur [F] [T] de l'intégralité de ses demandes,

-débouté l'ADEC prise en prise en la personne de son représentant légal de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [F] [T] aux entiers dépens.

Par déclaration du 15 décembre 2020 enregistrée au greffe, Monsieur [F] [T] a interjeté appel de ce jugement, en demandant la réformation en ce qu'il a : débouté Monsieur [F] [T] de l'intégralité de ses demandes (à savoir sa demande d'allocation de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi et sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [F] [T] a sollicité :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les faits de harcèlement moral n'étaient pas caractérisés, et en ce qu'il a rejeté la demande d'allocation de la somme de 60.000 euros de ce chef,

-de condamner l'Agence de Développement Economique de la Corse à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 60.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime,

-de condamner l'Agence de Développement Economique de la Corse aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, et à paiement à Monsieur [F] [T] de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'E.P.I.C. Agence de Développement Economique de la Corse (ADEC) a demandé :

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de toutes ses demandes,

-y ajoutant, de condamner Monsieur [T] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er février 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 avril 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 juillet 2022.

MOTIFS

La cour observe que le litige oppose des parties ayant des relations contractuelles de travail anciennes, relations qui se sont poursuivies indépendamment de l'instance prud'homale en cours.

Compte tenu des données du litige, la cour estime qu'il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-même une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, à la présente instance.

Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.

Les dépens resteront réservés dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 11 octobre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00226
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;20.00226 ?
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