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06/07/2022 | FRANCE | N°19/00320

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 19/00320


ARRET N°

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06 Juillet 2022

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N° RG 19/00320 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5MX

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[K] [R]

C/

S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 2]





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Décision déférée à la Cour du :



10 septembre 2019

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

18/00184

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VIN

GT DEUX







APPELANT :



Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO







INTIMEE :



S.A...

ARRET N°

-----------------------

06 Juillet 2022

-----------------------

N° RG 19/00320 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B5MX

-----------------------

[K] [R]

C/

S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 2]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

10 septembre 2019

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

18/00184

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. HOTEL DE [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 321 760 456

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Mme BETTELANI,Vice-présidente placée près Monsieur le premier président pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [R] a été embauché par la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] en qualité de directeur administratif et comptable, catégorie cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Selon courrier en date du 3 mai 2016, la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 mai 2016, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 juin 2016.

Monsieur [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 8 décembre 2016, de diverses demandes.

Selon jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Monsieur [K] [R] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Monsieur [K] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2019 enregistrée au greffe, Monsieur [K] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 27 janvier 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [K] [R] a sollicité :

-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 10 septembre 2019,

-et statuant à nouveau : de prononcer le licenciement de Monsieur [K] [R] sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la rupture abusive du contrat de travail de Monsieur [K] [R], en conséquence, de condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, de condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 11.100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 925 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 92,50 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité, de condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] a demandé :

-à titre principal, de débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à savoir : réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 10 septembre 2019, et statuant à nouveau : prononcer le licenciement de Monsieur [K] [R] sans cause réelle et sérieuse, prononcer la rupture abusive du contrat de travail de Monsieur [K] [R], en conséquence, condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire, condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 11.100 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 925 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 92,50 euros au titre des congés payés afférents à cette indemnité, condamner la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

-de confirmer le jugement en date du 10 septembre 2019 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio entrepris en ce qu'il a : débouté Monsieur [K] [R] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [K] [R] aux entiers dépens,

-de condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.000 euros en application sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la limitation de l'indemnisation de Monsieur [R] à deux mois de salaire brut au regard d'une ancienneté de 13 mois.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mars 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2021, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 janvier 2022, finalement prorogé au 26 janvier 2022.

Par arrêt avant dire droit du 26 janvier 2022, la cour a :

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 avril 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) :

*sur l'existence ou pas de motif disciplinaire dans la lettre de licenciement pour faute grave de Monsieur [R], étant observé que l'insuffisance professionnelle, expressément visée dans ladite lettre, est normalement de nature non disciplinaire et n'a pas vocation à fonder un licenciement pour faute grave,

*en cas de motif non disciplinaire visé, sur la question de l'applicabilité des règles de prescription (de l'article L1332-4 du code du travail), règles débattues par les parties, dans leurs dernières écritures, pour l'ensemble des faits énoncés dans la lettre de licenciement,

-dit que la présente décision vaut convocation à cette audience,

-réservé les dépens.

La S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] a transmis le 16 février 2022 au greffe ses observations écrites, observations auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.

Monsieur [R] a transmis le 8 avril 2022 au greffe ses observations écrites, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.

A l'audience du 12 avril 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

MOTIFS

En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Parallèlement, l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits et de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de licenciement ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée au licenciement, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement, datée du 8 juin 2016, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il y a lieu de constater que l'employeur invoque au soutien du licenciement pour faute grave, donc de nature disciplinaire, prononcé :

-d'une part, des faits de manquement à l'obligation de loyauté, au travers de dissimulation de retard de paiement des cotisations retraite du 4ème trimestre à son directeur général, d'une volonté manifeste de dissimuler des informations au directeur général,

-d'autre part, des faits afférents à une insuffisance professionnelle, décrite comme continue depuis la prise de poste de Monsieur [R], ce malgré différents moyens mis en oeuvre en termes de formation et support (incapacité de réaliser, dans les détails et sans erreurs, les différents tâches incombant au salarié en qualité de directeur administratif et comptable ; incapacité du salarié dans la réalisation de ses fonctions et ce malgré les moyens mis en oeuvre pour l'accompagner dans ses missions ; incapacité à réaliser même avec de l'accompagnement la liasse fiscale de la structure et nombreuses erreurs dans les comptes clôturés, avec différents points relevés tenant au suivi de l'avancement de la comptabilité, tenant à la balance clôturée au 31 décembre 2015, à une erreur dans les éléments comptables transmis le 15 décembre 2015, aux honoraires de formation, à la circulaire n° 2 : bon d'intégration fiscale 2015, à la circulaire n°3, au crédit d'impôt apprentissage 2015, au contrôle du CA annuel, aux transmissions avec les commissaires aux comptes ; incapacité à respecter les échéances groupe et les échéances légales en matière de T.V.A. [déclaration de TVA des mois d'août et septembre 2015, irrégularités et erreurs dans les déclarations de T.V.A., validation d'une écriture en T.V.A., erreurs dans les déclarations de T.V.A. de février à avril 2016, contrôle de la T.V.A. cumulé de 2015], en matière de versement FAFIH, de calcul du PVA, d'acomptes CVAE et CFE, de paiement cotisations retraite avec une lettre de majoration reçue, de traitement de la participation : exercice 2015, d'entretien annuel, de taxe à la construction, taxe de séjour, mémo direction fiscale, déclarations sociales capitalisations des immobilisations, prime d'objectif, fonctionnement des versements des montants des fonds pour la CE : budget de fonctionnement et des oeuvres sociales, données amortissements, non-respect du calendrier comptable, erreur de traitement des réciprocités ; manque de soutien managérial, au travers d'un manque de support de Monsieur [R] pour les comptables).

Concernant les faits de manquement à l'obligation de loyauté, motif de nature disciplinaire, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par l'appelant à cet égard n'est pas opérant. Par contre, sur le fond, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre à la cour de caractériser le manquement invoqué, non reconnu par le salarié.

Pour ce qui est des faits afférents à une insuffisance professionnelle, il n'est pas démontré, au travers des différentes pièces soumises à l'appréciation de la cour que ceux-ci procédaient d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée ; dès lors ces faits d'insuffisance professionnelle, ne procédant pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée mise en évidence, ne peuvent revêtir une nature de faute disciplinaire, ce que la cour -qui ne peut dénaturer ni la lettre de licenciement, ni qualifier de manière impropre les faits invoqués dans le cadre du licenciement en cause, ni par suite retenir la qualification éventuellement impropre des faits opérée par les parties- ne peut que constater, constat qu'elle ne peut opérer sans en tirer les conséquences qui s'y attachent de droit, étant rappelé que, suite à réouverture des débats, ont été préalablement recueillies, dans le respect du contradictoire, les observations des parties sur les différents points visés par la cour dans l'arrêt avant dire droit du 26 janvier 2022. Il s'en déduit ainsi, en premier lieu, que les règles de l'article L1332-4 du code du travail afférentes à la prescription de faits fautifs n'ont pas vocation à s'appliquer à ces faits d'insuffisance professionnelle, ne procédant pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée démontrée, et en second lieu, que ces faits de nature non fautive ne peuvent fonder le licenciement disciplinaire, pour faute grave, de Monsieur [R], sans qu'il y ait lieu d'aller plus en avant dans l'examen des faits d'insuffisance invoqués dans la lettre de licenciement.

Au regard de ce qui précède, de l'absence de caractérisation des faits de nature disciplinaire de manquement à l'obligation de loyauté, du caractère non fautif des faits d'insuffisance professionnelle ne procédant pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée démontrée, il convient, après infirmation du jugement à cet égard, de considérer que le licenciement disciplinaire de Monsieur [R] par la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [R] avait moins de deux ans d'ancienneté dans la société, qui comptait onze salariés et plus. Il sollicite une somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tandis que la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] demande, à titre subsidiaire si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, de prononcer la limitation de l'indemnisation de Monsieur [R], afférente au caractère sans cause réelle et sérieuse, à deux mois de salaire brut au regard d'une ancienneté de 13 mois.

Au vu de son ancienneté (légèrement supérieure à un an) au moment de la rupture, de son âge (pour être né en 1967), de son aptitude à retrouver un emploi, de l'absence de justificatifs produits sur sa situation postérieure, Monsieur [R] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts à hauteur de 7.400 euros et sera débouté du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice. Les demandes en sens contraire seront rejetées, comme non fondées.

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera, après infirmation du jugement à ces égards, octroyé au salarié, tel qu'il le sollicite, les sommes suivantes, dont l'employeur ne conteste pas le quantum :

-à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à trois mois de salaire au regard des dispositions conventionnelles applicables aux cadres ayant une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, comme l'était Monsieur [R]), la somme de 11.100 euros, somme exprimée nécessairement en brut ;

-à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 925 euros.

Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a débouté à tort Monsieur [R] de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis. Néanmoins, aucune demande de condamnation n'étant formée par Monsieur [R] sur ce point, dans le dispositif de ses écritures d'appel, au titre du 'statuant à nouveau', la cour ne peut aller au-delà de l'infirmation de ce chef, sauf à statuer ultra petita.

Monsieur [R] forme pour la première fois en cause d'appel (au vu du dossier transmis par le conseil de prud'hommes) une demande dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants, notamment 566, du code de procédure civile, afférente à une condamnation de la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui verser une somme de 92,50 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité légale de licenciement. Toutefois, Monsieur [R] qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas du bien fondé de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité légale de licenciement, qui sera, consécutivement, rejetée.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Parallèlement, Monsieur [R] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui verser une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, des conditions vexatoires du licenciement dont il allègue l'existence, ni d'un comportement fautif, défaillant ou abusif de l'employeur lui ayant causé un préjudice, distinct de celui réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera donc débouté de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

La S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et de l'instance d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 10 septembre 2019, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [R] de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] à lui verser une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts, une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Monsieur [K] [R] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [K] [R] les sommes de :

- 7.400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11.100 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 925 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

DEBOUTE Monsieur [K] [R] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité légale de licenciement,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. Hôtel de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00320
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.00320 ?
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