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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00570

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 29 juin 2022, 21/00570


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 29 JUIN 2022



N° RG 21/00570

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBU2

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/01020



Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6]



C/



[M]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX





APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6]

pris en la personne de son syndic en ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 29 JUIN 2022

N° RG 21/00570

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBU2

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/01020

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6]

C/

[M]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

Représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine LE DREVO AUBRUN, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Mme [B] [M]

née le 8 Juillet 1979 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Statuant au visa d'une assignation délivrée en application de la procédure accélérée au fond le 26 octobre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à Mme [B] [M], par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- déclaré nulles les assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en date des 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société Citya paradis de l'intégralité de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société Citya paradis à payer à Mme [B] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic la société Citya paradis au paiement des dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue le 27 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré nulles les assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en date des 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019 et l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement des dépens et des frais.

Par dernières conclusions communiquées le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité, vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les nouvelles dispositions de l'article 19-2 de cette loi, la mise en demeure adressée par lettre simple et par lettre recommandée le 18 juin 2020, le commandement de payer du 12 avril 2018, de :

- se déclarer incompétent pour connaître des demandes d'annulation d'assemblées générales et renvoyer cette question devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant selon la procédure avec représentation obligatoire,

- déclarer irrecevables les demandes d'annulation d'assemblée générale,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en date des 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- rejeter les demandes d'annulation des assemblées générales,

- condamner Mme [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3382,69 euros, décompte arrêté au 5 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, date du commandement de payer,

- rejeter toutes les demandes de Mme [B] [M],

- condamner Mme [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 2100 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner Mme [B] [M] au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Il a fait valoir son pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires, l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour statuer en procédure accélérée au fond sur une demande d'annulation d'une assemblée générale, en tout état de cause la production de l'accusé de réception de la convocation à cette assemblée générale, l'irrecevabilité de la demande d'annulation des assemblées générales des 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019, qu'aucune assemblée générale

n'a pu se tenir en 2020 et qu'il justifie du bien-fondé de ses réclamations, y compris au titre des frais et de la résistance abusive du copropriétaire débiteur de charges.

Par dernières conclusions communiquées le 28 mars 2022, après des conclusions du 24 janvier 2022, Mme [M] a demandé, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret N°67-223 du 17 mars 2017 :

In limine litis,

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la production du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 4 février 2022 appelée à statuer sur le renouvellement du syndic et le maintien de son mandat,

À défaut

- juger les moyens développés recevables et bien fondés,

- confirmer le jugement déféré qui a rejeté les conclusions aux fins d'irrecevabilité du

syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 6],

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] en date des 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019 et l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement des dépens et des frais.

- déclarer nulles assemblées générales des copropriétaires des 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019 dont les convocations n'ont pas toutes été adressées à Mme [M],

- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] devra retirer des appels de fonds qui pourraient être adressés à Mme [M] les frais de commandement de payer et tous autres frais de justice relatifs à la présente procédure,

- juger que le syndicat copropriétaires de la résidence [Adresse 6] ne justifie pas du bien fondé du montant des charges de copropriété réclamé,

- débouter le syndicat copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article

700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens,

À titre subsidiaire,

- débouter le syndicat copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de toutes ses demandes au titre des frais engagés pour recouvrer les charges de copropriété,

- décharger Mme [M] de ces frais,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir le défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires, la compétence du juge saisi et la recevabilité de sa contestation, la confirmation de la décision et le rejet des

demandes du syndicat des copropriétaires à défaut pour lui de justifier de la régularité des convocations des copropriétaires aux assemblées générales, la prescription décennale de l'action en annulation des assemblées générales et l'absence de justification du solde des charges antérieures, que les demandes auraient pu être soutenues devant le juge des contentieux de la protection si elles n'avaient pas été artificiellement augmentées par des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture a été fixée au 27 avril 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer puisque les clauses du règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu'elles ne sont pas déclarées non écrites, que le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas avoir convoqué Mme [M], laquelle justifiait lui avoir notifié sa nouvelle adresse, aux assemblées générales et lui avoir notifié les procès-verbaux des assemblées générales, ce qui justifiait l'annulation des assemblées générales et le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.

Le syndic justifie de sa qualité à agir puisque l'assemblée générale du 20 janvier 2021 a voté le renouvellement de son mandat ; il n'y a pas lieu à sursis à statuer.

Or, si la procédure accélérée au fond suit les formes et délais de la procédure de référé mais a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, elle est possible, suivant l'article 481-1 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il soit statué selon cette procédure a procédure accélérée au fond. Ainsi l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose-t-il qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 ou d'une cotisation du fond de travaux de l'article 14-2, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Autrement, dit la procédure accélérée au fond est réservée au recouvrement des charges et cotisations du fonds de travaux, elle ne s'étend pas à la demande de nullité de l'assemblée générale. La demande d'annulation des assemblées générales était une

demande reconventionnelle, qui pour être recevable doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, mais elle ne fait pas partie des demandes limitativement énumérées, qui peuvent être formées suivant la procédure accélérée au fond. Il ne s'agit pas de priver une partie de la faculté de se défendre devant une juridiction mais de se conformer aux dispositions du code de procédure civile, d'autant que les procédures accélérées au fond constituent des exceptions.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a a déclaré nulles les assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] des 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019, cette demande de Mme [M] en procédure accélérée au fond étant irrecevable.

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Il incombe au syndicat des copropriétaires que démontrer que les sommes correspondent à celles visées par l'article 19-2, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, la défaillance du copropriétaire. Mme [M] ne conteste pas sa défaillance et le défaut de paiement des charges et provisions appelées. Le syndicat des copropriétaires justifie quant à lui d'un solde débiteur de 3 382,69 euros, qu'il peut réclamer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, s'il s'agit de sommes dues au titre des provisions de charges courantes votées en assemblée générale au titre du budget prévisionnel, des cotisations dues au titre du fonds travaux, des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes devenues exigibles, des provisions de l'article 14-2 devenues exigibles c'est-à-dire les provisions de travaux votés, même non compris dans le budget prévisionnel. L'examen exhaustif des pièces met en évidence qu'il poursuit le paiement d'un solde restant dû de charges et provisions sur charges. Réciproquement, il ne peut pas réclamer les autres frais de mise en demeure ou de relance, les frais de demande d'hypothèque légale, d'autant que la résolution n'a pas été votée par l'assemblée générale, les frais de suivi de procédure, pré-contentieux, les frais d'assignation (compris dans les dépens) qui dès lors seraient payés deux fois, représentant un total de 1 747,72 euros qui doivent être déduits du solde, laissant une dette de 1 634,97 euros.

Mme [M] est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018, elle est déboutée de ses demandes contraires et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic débouté du surplus de ses demandes.

La résistance abusive n'est pas caractérisée puisqu'en dépit d'un solde débiteur ancien et sans versement entre le 31 décembre 2015 et le 31 mai 2018, Mme [M] a procédé à des versements périodiques ultérieurs par chèques. Le syndicat des copropriétaires appelant est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [M] qui succombe est condamnée au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme le jugement, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclare les demandes d'annulation des assemblées générales des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] des 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019, irrecevables,

- Condamne Mme [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 1 634,97 euros, décompte arrêté au 5 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018,

- Déboute Mme [B] [M] de ses demandes contraires, y compris celle fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du surplus de ses demandes,

- Condamne Mme [B] [M] au paiement des dépens de première instance et d'appel,

- Condamne Mme [B] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00570
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00570 ?
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