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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00567

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 29 juin 2022, 21/00567


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 29 JUIN 2022



N° RG 21/00567

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBUM JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/01093



Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCES LES CALANQUES



C/



E.U.R.L. HIFY







Copies exécutoires délivrées aux avocats le




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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCES LES CALANQUES

pris en la personne de s...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 29 JUIN 2022

N° RG 21/00567

N° Portalis DBVE-V-B7F-CBUM JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/01093

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCES LES CALANQUES

C/

E.U.R.L. HIFY

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCES LES CALANQUES

pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Delphine LE DREVO AUBRUN, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

E.U.R.L. HIFY

agissant poursuite et diligences de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Statuant au visa d'une assignation en application de la procédure accélérée au fond délivrée le 19 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Calanques à l'E.U.R.L. Hify, par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

- déclaré nulle l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les calanques en date du 11 juin 2019,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les calanques représenté par son syndic la société Citya paradis de l'intégralité de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les calanques représenté par son syndic la société Citya paradis à payer à l'E.U.R.L. Hify la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les calanques représenté par son syndic la société Citya paradis au paiement des dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration reçue le 26 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Calanques a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré nulle l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les calanques en date du 11 juin 2019 et l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement des dépens et des frais.

Par dernières conclusions communiquées le 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité, vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les nouvelles dispositions de l'article 19-2 de cette loi, la mise en demeure adressée par lettre simple et par lettre recommandée le 18 juin 2020, le commandement de payer du 12 avril 2018, de :

- se déclarer incompétent pour connaître des demandes d'annulation d'assemblée générale et renvoyer cette question devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio statuant selon la procédure avec représentation obligatoire,

- déclarer irrecevables les demandes d'annulation d'assemblée générale,

- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les calanques en date du 11 juin 2019, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- rejeter les demandes d'annulation des assemblées générales,

- condamner l'E.U.R.L. Hify à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les calanques la somme de 6428,97 euros, décompte arrêté au 12 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018, date du commandement de payer,

- rejeter toutes les demandes de l'E.U.R.L. Hify,

- condamner l'E.U.R.L. Hify à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les calanques la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner l'E.U.R.L. Hify au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Il a fait valoir son pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires, l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour statuer en procédure accélérée au fond sur une demande d'annulation d'une assemblée générale, en tout état de cause la production de l'accusé de réception de la convocation à cette assemblée générale, l'irrecevabilité de la demande d'annulation des assemblées générales des 31 mai 2018 et 26 novembre 2019, qu'aucune assemblée générale n'a pu se tenir en 2020 et qu'il justifie du bien-fondé de ses réclamations, y compris au titre des frais et la résistance abusive du copropriétaire débiteur de charges.

Par dernières conclusions communiquées le 29 mars 2022, ajoutant aux précédentes conclusions notifiées le 24 janvier 2022, l'E.U.R.L. Hify a demandé, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret N°67-223 du 17 mars 2017 :

In limine litis,

- prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la production du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les calanques du 4 février 2022 appelée à statuer sur le renouvellement du syndic et le maintien de son mandat,

À défaut

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les calanques de ses demandes irrecevables,

Au fond,

- confirmer le jugement déféré qui a rejeté les conclusions aux fins d'irrecevabilité du

syndicat de copropriétaires de la résidence les Calanques,

- juger les moyens développés par l'E.U.R.L. Hify recevables et bien fondés,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les calanques en date du 11juin 2019, débouté le syndicat des copropriétaires, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'E.U.R.L. Hify de sa demande d'annulation des assemblées générales des 31 mai 2018 et 26 novembre 2019 pour cause de prescription,

- déclarer nulles les assemblées générales des copropriétaires des 31 mai 2018, 26 novembre 2019 et 11 juin 2019,

- prononcer la nullité des assemblées générales des copropriétaires des 31 mai 2018, 26 novembre 2019 et 11 juin 2019 sur la base desquelles les charges de copropriété sont appelées et dont les convocations n'ont pas toutes été adressées à l'E.U.R.L. Hify,

- juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les calanques devra retirer des appels de fonds qui pourraient être adressés à l'E.U.R.L. Hify les frais de commandement de payer et tous autres frais de justice relatifs à la présente procédure,

- juger que le syndicat copropriétaires de la résidence Les calanques ne justifie pas du bien fondé du montant des charges de copropriété réclamé,

- débouter le syndicat copropriétaires de la résidence Les calanques de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article

700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Elle a fait valoir le défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires, la compétence du juge saisi et la recevabilité de sa contestation, la confirmation de la décision et le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à défaut pour lui de justifier de la régularité des convocations des copropriétaires aux assemblées générales, la prescription décennale de l'action en annulation des assemblées générales et l'absence de justification du solde des charges antérieures, que les demandes auraient pu être soutenues devant le juge des contentieux de la protection si elles n'avaient pas été artificiellement augmentées par des dommages et intérêts.

Par ordonnance du 30 mars 2022, la clôture a été fixée au 27 avril 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 12 mai 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer puisque les clauses du règlement de copropriété doivent redevoir application tant qu'elles ne sont pas déclarées non écrites, que le syndicat des copropriétaires ne prouvait pas avoir convoqué l'E.U.R.L. Hify aux assemblées générales des 31 mai 2018 et 11 juin 2019 et lui avoir notifié les procès-verbaux des assemblées générales des 11 juin 2019 et de l'année 2020.

Or, si la procédure accélérée au fond suit les formes et délais de la procédure de référé mais a autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche, elle est possible, suivant l'article 481-1 du code de procédure civile, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il soit statué selon cette procédure accélérée au fond. Ainsi l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose-t-il qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 ou d'une cotisation du fond de travaux de l'article 14-2, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Autrement dit, la procédure accélérée au fond est réservée au recouvrement des charges et cotisations du fonds de travaux, elle ne s'étend pas à la demande de nullité de l'assemblée générale. La demande d'annulation des assemblées générales était une demande reconventionnelle, qui pour être recevable doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, mais elle ne fait pas partie des demandes limitativement énumérées, qui peuvent être formées suivant la procédure accélérée au fond. Il ne s'agit pas de priver une partie de la faculté de se défendre devant une juridiction mais de se conformer aux dispositions du code de procédure civile, alors que les procédures accélérées au fond constituent des exceptions.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nulle l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Calanques du 11 juin 2019, puisque cette demande en procédure accélérée au fond est irrecevable.

En conséquence, la demande de l'E.U.R.L. Hify, soutenue au titre d'un appel incident, tendant à déclarer nulles assemblées générales des copropriétaires des 31 mai 2018, 26 novembre 2019 est également irrecevable. D'ailleurs l'E.U.R.L. Hify ne peut réclamer à nouveau l'annulation de l'assemblée générale du 11 juin 2019, annulée par le premier juge, alors qu'elle soutient la confirmation du jugement.

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le syndic justifie de sa qualité à agir puisque l'assemblée générale du 5 juillet 2021 a voté le renouvellement de son mandat

Il incombe au syndicat des copropriétaires que démontrer que les sommes correspondent à celles visées par l'article 19-2, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels et la défaillance du copropriétaire. L'E.U.R.L. Hify ne conteste pas sa défaillance et le défaut de paiement des charges et provisions appelées, au cours des assemblées générales elle a contesté leur exigibilité invoquant le défaut de jouissance du bien. Le syndicat des copropriétaires fait état d'un solde débiteur actualisé de 6 253,11 euros, il réclamait 4 522,32 euros le 18 juin 2000 en phase amiable. Il peut réclamer, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le paiement des sommes dues au titre des provisions de charges courantes votées en assemblée générale au titre du budget prévisionnel, les cotisations dues au titre du fonds travaux, les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes devenues exigibles, les provisions de l'article 14-2 devenues exigibles c'est-à-dire les provisions de travaux votés, même non compris dans le budget prévisionnel. Les sommes réclamées sont, au terme de l'examen exhaustif des pièces, des sommes correspondent à des dépenses courantes et des dépenses de la copropriété, approuvées par l'assemblée générale. Réciproquement, il ne peut pas réclamer les autres frais de mise en demeure ou de relance, les frais de demande d'hypothèque légale alors que la procédure de saisie immobilière et la vente aux enchères publiques des biens de l'E.U.R.L Hify sont des résolutions qui ont été refusées par l'assemblée générale, les frais de suivi de procédure, pré-contentieux, les frais d'assignation compris dans les dépens qui dès lors seraient payés deux fois, représentant un total de 1 763,32 euros qui doivent être déduits du montant réclamé actualisé laissant un solde de 4 665,65 euros, décompte arrêté au 12 avril 2022.

L'E.U.R.L Hify est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2018, elle est déboutée de ses demandes contraires et le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic débouté du surplus de ses demandes.

La résistance abusive n'est pas caractérisée puisqu'en dépit d'un solde débiteur ancien et sans versements entre avril et octobre 2017, l'E.U.R.L Hify a procédé à des paiements périodiques par chèques ou par virements. Le syndicat des copropriétaires appelant est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'E.U.R.L Hify qui succombe est condamnée au paiement des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'E.U.R.L Hify est déboutée de ses demandes contraires à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme le jugement, en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclare la demande d'annulation des assemblées générales des copropriétaires de la résidence Les Calanques du 11 juin 2019, irrecevable,

- Condamne l'E.U.R.L. Hify à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Calanques la somme de 4 665,65 euros, décompte arrêté au 12 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2018,

Y ajoutant,

- Déclare la demandes d'annulation des assemblées générales des copropriétaires de la résidence Les Calanques du 2 juin 2016, 22 juin 2017, 31 mai 2018, 11 juin 2019, 26 novembre 2019, irrecevable,

- Déboute l'E.U.R.L Hify de ses demandes contraires,

- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Calanques du surplus de ses demandes,

- Condamne l'E.U.R.L Hify au paiement des dépens de première instance et d'appel,

- Condamne l'E.U.R.L Hify à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Calanques la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00567
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00567 ?
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