Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 JUIN 2022
N° RG 21/00506
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBOJ MB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00502
[U]
C/
Consorts [U]
[C]
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
M. [A] [U]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 17] (99)
[Localité 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Florence ALFONSI, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/407 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Mme [Z] [U] épouse [N]
née le 5 Novembre 1950 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
Mme [E], [H] [U] épouse [B]
née le 1er Janvier 1957 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
Mme [Y] [U]
née le 19 Août 1959 à TUNIS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
Mme [J] [U]
née le 21 Octobre 1965 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
Mme [I] [C]
née le 24 Octobre 1971 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
M. [S] [W]
né le 13 Novembre 1981 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Ambre ANGELINI, avocate au barreau de BASTIA, Me Alexandra BALDINI, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022 prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 juin 2022.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [U] et Mme [E] [T] se sont mariés le 18 février 1949, au consulat de France à Tunis, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes de leur contrat de mariage conclu, le même jour, au Consulat de France de Tunis.
M. et Mme [U] sont décédés, respectivement, l'épouse le 29 octobre 1984 et l'époux le 5 avril 1992.
De leur union sont issus 6 enfants :
1) Mme [Z] [U], née le 5 novembre 1950,
2) Mme [O] [U], née le 16 mai 1953, décédée en laissant comme ayants droit, ses deux enfants, savoir :
- Mme [I] [C], née le 24 octobre 1971,
- M. [S] [W], né le 13 novembre 1981.
3) M. [A] [U], né le 16 décembre 1955,
4) Mme [E] [H] [U], épouse de M. [R] [B], née le 1er janvier 1957,
5) Mme [Y] [U], née le 19 août 1959,
6) Mme [J] [U], née le 21 octobre 1965.
Par acte d'huissier du 22 août 2019, Mme [Z] [U] épouse [N], Mme [E] [U] épouse [B], Mme [Y] [U], Mme [J] [U],
Mme [I] [C] et M. [S] [W] ont assigné M. [A] [U], devant le tribunal de grande instance de Bastia, en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [U] et de leurs successions, sur le fondement des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal a, notamment :
- déclaré recevable l'assignation en partage signifiée par les demandeurs à l'encontre de [A] [U],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [E] [L]'I'I`I décédée le 29 octobre 1984 et [X] [U] décédé le 5 avril 1992 et de leurs successions respectives,
- désigné pour y procéder Me [K] notaire à [Localité 10],
- commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
Préalablement au partage et pour y parvenir,
- ordonné une expertise judiciaire,
- désigné pour y procéder M. [F] [V] avec les missions précisées dans son dispositif,
- fixé à 1 500 € la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et dit que cette somme sera consignée par les demandeurs à la régie des avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 31 mais 2021 sous peine de caducité,
- dit qu'au cas où le coût prévisible des travaux d'expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, 1'expert fera une demande de provision complémentaire avant d'engager des frais supplémentaires,
- dit que les frais définitifs d'expertise seront ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l'indivision,
- commis pour suivre les opérations d'expertise le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par la présente décision à l'issue du rapport d'expertise en vue de l'établissement d'un projet d'état liquidatif et de partage de l'indivision,
- fixé à la somme de 850 euros le montant de la provision que les demandeurs à la procédure, verseront directement entre les mains du notaire désigné,
- débouté [A] [U] de sa demande reconventionnelle principale de maintien partiel dans l'indivision,
- débouté [A] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation de l'indivision successorale à lui verser la somme de 85 913 euros,
- sursis à statuer sur la demande reconventionnelle subsidiaire aux fins d'attribution préférentielle de certains biens indivis,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2021, M. [A] [U] a fait appel partiel de ce jugement, à l'encontre de Mmes [Z] [N], [E] [B], [Y] [U], [J] [U], [I] [C] et M. [S] [W] en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 28 octobre 2021, l'appelant demande à la cour, textuellement :
'Vus les articles 143, 147, 455, 1360 cpc, 831-2, 832, 832-4, 815-1, 832-1 et 815-13 c civ, L 411-1 et L 411-2 c.rural, article 6-1 CEDHC, 696 et 700 cpc, la jurisprudence de la Cour de Cassation, les pièces du dossier
INFIRMER le jugement en ce qu'il :
déclare recevable l'assignation en partage ;
ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté entre [E] [T] et [X] [U] et de leurs successions respectives ;
désigne pour y procéder Maître [K] à [Localité 10] ; Commet le juge de la mise en état en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
Préalablement au partage, ordonne une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] ;
commet pour suive les opérations d'expertise le juge de la mise en état ; renvoie les parties devant le notaire liquidateur en vue de l'établissement d'un projet d'état liquidatif et de partage de l'indivision ;
déboute [A] [U] de sa demande reconventionnelle principal de maintien partiel dans l'indivision ;
déboute [A] [U] de sa demande reconventionnelle de condamnation de l'indivision successorale à lui verser la somme de 85913 euros ;
déboute Monsieur [A] [U] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 cpc ;
ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage successoral
Puis, statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués
IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL
Rejeter comme irrecevable l'assignation et la demande en partage
infirmer la disposition ordonnant l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, et condamner en conséquence à ces dépens Mesdames [U] [Z] [E], [Y], [J], [C] [I] et [W] [S]
SUBSIDIAIREMENT
Compléter la mission d 'expertise de la façon suivante
- Déterminer la surface agricole des parcelles sises sur la commune De [Localité 16], objet du litige
Condamner l'indivision successorale à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 225.893,89 €, avec intérêts à compter du décès de Monsieur [U] soit avril 1992
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner Mesdames [U] [Z] [E], [Y], [J], [C] [I] et [W] [S] à payer les entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi que la somme de 1500€ au titre des frais non compris dans les dépens'.
Par leurs conclusions notifiées le 28 décembre 2021, les intimés demandent à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 272 et 2224 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel de M. [A] [U] recevable mais mal fondé ;
En conséquence,
- débouter M. [A] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- les recevoir en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Et y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de BASTIA en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la demande de condamnation de l'indivision successorale à régler la somme de 225.893,89 euros est irrecevable en raison de la prescription qui y est attachée ;
- condamner M. [A] [U] à payer Mmes [Z] [N], [E] [B], [Y] [U], [J] [U], [I] [C] et M. [S] [W], la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais avancés par eux en première instance et en cause d'appel ;
- condamner M. [A] [U] aux entiers dépens.
La clôture de l'affaire a été ordonnée au 02 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'assignation en partage
Le tribunal a considéré que la demande de partage des demandeurs était recevable sur le fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
Il a retenu que, d'une part, l'article 1360 précité n'exigeait pas à peine d'irrecevabilité une description précise et exhaustive de la consistance de l'actif successoral dans l'assignation, d'autre part, les demandeurs précisaient dans l'assignation leurs intentions globales quant à la répartition du patrimoine.
Il a estimé que les demandeurs justifiaient des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à la saisine du tribunal, en relevant qu'une lettre recommandée avec accusé de réception avait été adressée au défendeur en ce sens, par l'une des ses soeurs.
Le tribunal a aussi retenu que plusieurs procédures judiciaires avaient opposé les parties portant sur les biens indivis et que notamment dans un arrêt du 6 mars 2019, la cour d'appel a relevé que l'assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux délivrée à M. [A] [U] faisait précisément suite à la demande accompagnée d'une proposition de règlement de Mme [E] [U] de sortir de l'indivision.
Il a rappelé que la fin de non recevoir peut être régularisée en cours d'instance par la production de pièces complémentaires postérieurement à l'assignation.
Devant la cour l'appelant soulève à nouveau cette fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'assignation en partage et soutient que le premier juge a fait une application erronée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de Cassation.
En reprenant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 septembre 2016, M. [U] conclut qu'il ressort de cette jurisprudence qu'il ne peut y avoir des démarches amiables préalable, de régularisation postérieure à l'assignation et ajoute que les démarches amiables doivent être réelles, et réellement tendre à une tentative amiable de régler la succession.
En l'espèce, l'appelant affirme n'avoir n'a jamais eu le courrier communiqué par les défendeurs à l'appui de leurs conclusions sur incident, ni l'avis de passage pour l'aviser de ce pli et qu'en tout état de cause, ce courrier se borne à indiquer que les s'urs veulent procéder au partage, sans faire aucune proposition, notamment sur une proposition sérieuse d'évaluation des biens et de rachat des parts, ni suggérer un notaire.
Il soutient que la simple indication de vouloir vendre leurs parts n'est en aucun cas une tentative amiable de partage et liquidation de la succession, qui doit bien intervenir avant toute assignation judiciaire, contrairement à ce qu'a retenu à tort le premier juge.
Il ajoute que lors de la procédure devant le juge des baux ruraux, il n'y a jamais eu de tentative de parvenir à un partage amiable et que le seul leitmotiv des requérantes a été de s'opposer à ce qu'un bail à ferme lui soit reconnu à la place des deux baux emphytéotiques dont il bénéficiait.
L'appelant fait valoir que la seule « tentative » relative à la succession concerne la proposition de la seule Mme [B] de racheter sa part successorale et qu'il ne s'agit pas d'une tentative de partage global émanant de l'ensemble des héritiers, les autres ne lui ayant fait aucune proposition amiable.
Il affirme ne s'être jamais opposé à un partage amiable, mais qu'en dehors de Mme [B] et de sa nièce [I] [C] qui souhaitait renoncer en tenant compte de l'existence de dettes de son auteur (sa mère, soeur des consorts [U]), aucune tentative amiable de partage n'a été réellement entreprise par l'ensemble des co-indivisaires et que celui-ci ne pouvait répondre à une seule des co-indivisaires, ne connaissant pas la position des autres.
L'appelant précise qu'en outre, il y avait une incertitude concernant la part revenant à M. [W] et Mme [I] [C], celle-ci ayant indiqué ne pas vouloir les biens relatifs à la succession et M. [W] n'ayant jamais rien fait savoir.
De leur côté, les intimés répliquent que la demande réitérée de l'appelant d'irrecevabilité de l'assignation en partage au motif qu'elle ne respecterait pas les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, doit être rejetée, les conditions exigées par ce texte étant remplies.
Pour la première condition portant sur le descriptif sommaire du patrimoine à partager, ils se réfèrent à la page 11 de l'acte introductif d'instance, ainsi qu'à l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 2 mai 1995 et à un partage notarié du 20 juin 1980.
Pour la deuxième condition portant sur les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ils se réfèrent à la page 12 de l'acte introductif d'instance.
Pour la condition portant sur les diligences en vue de parvenir à un partage amiable, ils font valoir que celles-ci sont énoncées en pages 7 et 8 de l'assignation et ajoutent avoir écrit à l'appelant pour sortir de l'indivision, de racheter leurs parts et s'il se trouvait dans l'incapacité de la faire, que les biens indivis soient vendus.
Ils précisent que des courriers de ses soeurs ont été communiqués à l'appelant et qu'au plan judiciaire, ce dernier s'oppose farouchement au partage des biens de leurs parents, depuis 2017, les discussions relatives au partage ayant débuté entre les parties avant la saisine du tribunal.
Ils font valoir qu'au cours de l'audience de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la question du règlement des successions des époux [U] a largement été évoquée et qu'aucun accord n'a pu aboutir, l'appelant ayant indiqué être dans l'impossibilité de racheter les parts de ses co-indivisaires.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
S'agissant des diligences entreprises, objet du litige entre les parties, il convient de souligner que les diligences entreprises et précisées dans l'assignation doivent s'entendre de démarches utiles et sérieuses.
En l'espèce, en se référant aux éléments invoqués par les intimés à ce titre, pages 7 et 8 de l'assignation du 22 août 2019, s'agissant de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2017, adressée par Mme [E] [U] épouse [B] à l'appelant, celle-ci formule expressément une proposition de rachat de ses droits indivis par son frère, [A] [U].
En ce qui concerne l'audience de conciliation du 18 mai 2017, relatif au litige entre les parties sur les baux emphytéotiques consentis par les époux [U] à l'appelant, dont ce dernier sollicitait la requalification en baux à ferme, la seule pièce produite par les intimés, à savoir la convocation de Mme [U] épouse [B] par le tribunal paritaire des baux ruraux à cette audience (pièce 11) ne permet d'établir que dans le cadre de cette audience, il a été aussi question du règlement du partage des biens indivis et qu''aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties relativement au partage', comme indiqué dans l'assignation litigieuse.
S'agissant des autres éléments dont se prévalent les intimés dans leurs écritures, la cour relève que la lettre recommandée avec accusé de réception, du 13 septembre 2017, de Mmes [Z], [Y] et [J] [U], au vu de l'avis de réception, sur lequel est coché 'Pli avisé et non réclamé', d'une part, n'a pas été réceptionné par son destinataire, M. [A] [U], qui n'a donc pas eu connaissance de ce courrier, d'autre part, a été renvoyé à son expéditrice, Mme [Y] [U], laquelle dès lors a été informée que l'appelant ignorait leur contenu de cette lettre.
En outre, il ressort de l'examen de ce courrier, qui mentionne en objet 'sortie d'indivision' et indique textuellement 'Nous informons de notre souhait de sortir de l'indivision successorale dans laquelle nous sommes placés depuis le décès de notre père (survenu le 5/04/192). Bien à toi', que celui-ci n'exprime aucune proposition concrète ou même seulement ébauchée, permettant effectivement soit d'entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, soit de prendre acte de l'impossibilité d'y parvenir, de sorte qu'il ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile.
En ce qui concerne l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 06 mars 2019, il est relevé que cet arrêt indique 'Enfin, l'assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux fait précisément suite à la demande, accompagnée d'une proposition de règlement, de Mme [E] [U] de sortir de l'indivision'.
Or, il ne résulte pas de cette phrase, faisant uniquement référence à la seule proposition formulée par l'un des co-indivisaires, Mme [E] [U] épouse [B] à M. [A] [U], ni d'aucun autre élément de cette décision, que les autres parties aient aussi formulé une proposition portant sur leurs droits indivis en vue d'un partage amiable.
Enfin, au vu des pièces versées aux débats, Mme [I] [C] et M. [S] [W], également demandeurs au partage judiciaire et qui, au demeurant, ne sont pas signataires de la lettre du 13 septembre 2017 sus-visées, n'ont entrepris aucune démarche auprès de l'appelant et des autres co-indivisaires, pour parvenir à un partage
amiable, Mme [C], ayant au surplus, écrit dans une lettre du 07 septembre 2017, adressé à Me [M] [G], que 'concernant le décès de Madame [U] [P] le 17 mai 2013, aucune succession n'a été réalisée et s'il en advenait, je la refuserai'.
Etant souligné que Mme [E] [D] épouse [B], a adressé une proposition à l'un des co-indivisaires, M. [A] [D], qui au surplus, au vu de ses conclusions devant la cour ne s'oppose pas à un partage amiable.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime, contrairement aux premiers juges, que ni l'assignation en partage du 22 août 2019, ni les pièces versées aux débats, notamment le seul courrier sus-visé, de Mmes [Z], [Y] et [J] [U] et ni les décisions judiciaires rendues dans le cadre du litige entre les parties portant sur les baux emphytéotiques conclus entre les époux [D], que les demandeurs au partage judiciaire ne justifient pas des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable entre l'ensemble des co-indivisaires.
Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens et de déclarer irrecevable l'assignation en partage du 22 août 2019.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.
Les intimés, partie perdante, supporteront les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'assignation en partage délivrée, le 22 août 2019, à M. [A] [U], à la demande de Mme [Z] [U] épouse [N], Mme [E] [U] épouse [B], Mme [Y] [U], Mme [J] [U], Mme [I] [C] et M. [S] [W] ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Condamne solidairement, Mme [Z] [U] épouse [N], Mme [E] [U] épouse [B], Mme [Y] [U], Mme [J] [U], Mme [I] [C] et M. [S] [W], aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT