Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 JUIN 2022
N° RG 21/00427
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGS
FR - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 16/01045
[H]
C/
[Z]
Consorts [H]
[V]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Mme [Y] [H] épouse [D]
née le 6 Février 1968 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 29]
[Localité 12]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme [J] [E] [O] [Z] veuve [H]
née le 13 Juin 1929 à [Localité 23] ([Localité 23])
[Adresse 15]
[Localité 12]
défaillante
M. [S] [H]
né le 11 Août 1969 à [Localité 12] - france ([Localité 12])
[Adresse 30].B
[Adresse 30]
[Localité 12]
Représenté par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [B] [H]
née le 27 Août 1965 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [W] [H]
né le 31 Mars 1949 à [Localité 27] (MALI)
[Adresse 11]
[Localité 13]/FRANCE
défaillant
Mme [P] [H] épouse [R]
née le 27 Mars 1960 à [Localité 27] (MALI)
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [E] [V]
ès qualités de mandataire spécial de Madame [J] [H] née [Z] suivant ordonnance du 11 janvier 2018 de la Vice Présidente des tutelles près le Tribunal d'Instance d'AJACCIO
[Adresse 24]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2022, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[L] [X].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 juin 2022.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[C] [H], lé le 25 janvier 1923 à [Localité 21] (Corse), est décédé à [Localité 19] le 26 août 2011.
Viennent pour lui succéder :
- Mme [J], [E], [O] [Z], veuve [H], son épouse ;
- Mme [B] [H], née le 27 aoput 1965, à [Localité 12] ;
- Mme [Y] [H], épouse [D], née le 06 février 1968, à [Localité 12] ;
- Monsieur [S] [H], né le 11 août 1969 à [Localité 12] ;
- Monsieur [W] [H], né le 31 mars 1949 à [Localité 27] (Mali), issu de la précédente union du de cujus avec Madame [A] [N] ;
- Madame [P] [H], née le 27 mars 1960 à [Localité 27] (Mali), issue de la précédente union du de cujus avec Madame [A] [N].
De son vivant, [C] [H] a procédé à une donation-partage reçue le 29 juin 2001 par Me [I] [U], notaire à [Localité 19], et enregistrée le 25 juillet 2001 à la Conservation des Hypothèques d'[Localité 12] sous le n°47/1 54.
Par cet acte de donation-partage, ont été donnés les biens meubles et immeubles suivants :
* A Monsieur [W] [H] :
- l'article premier de la masse des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété de 374 titres de société de la société dénommée « Salaisons Sampiero Immobilier », numérotés de 1 à 374 inclus, estimée à l'époque à la somme de 33.660,15 euros, et dont la valeur de la pleine propriété a été fixée au jour du partage à la somme de 37.400,17 euros ;
- l'article sixième de la masse des biens figurant dans la masse à partager, soit la pleine propriété d'une somme d'argent de 30.489,80 euros ;
- l'article septième de la masse des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété de 141 titres de société de la société dénommée « Salaisons Sampiero », numérotées de 1 à 141 inclus évaluée à la somme de 19.345,78 euros, et dont la valeur en pleine propriété a été estimée au jour du partage, à 21.495,31 euros ;
* A Madame [P] [H] :
- l'article deuxième des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété de 474 titres de société de la société dénommée « Salaisons Sampiero Immobilier », numérotée de 375 à 848 inclus, estimée à la somne de 42.660,20 euros, et dont la pleine propriété a été évaluée, au jour du partage, à la somme de 47.400,22 euros ;
- l'article cinquième des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété de la maison d'habitation située à [Localité 21], lieu-dit [Localité 31] cadastrée Section AD n°[Cadastre 9], d'une valeur de 34.301,03 euros, et dont la pleine propriété a été évaluée, au jour du partage, à la somme de 38.112,26 euros ;
- l'article douzième des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété de la maison d'habitation située à [Localité 21], lieu-dit Vassalacce, annexe de [Localité 26] cadastrées section AD n°[Cadastre 10], et les parcelles de terres voisines, cadastrées Section AD n°[Cadastre 8] lieu-dit VASSALACCE, AD n°[Cadastre 16] lieu-dit [Localité 26] et AD n°[Cadastre 7] lieu-dit [Localité 26], d'une valeur de 6.860,21 euros, et dont la pleine propriété a été évaluée, au jour du partage, à la somme de 7.622,45 euros ;
* A Madame [B] [H] :
- l'article troisième des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété de 102 titres de société de la société dénommée « Salaisons SampieroImmobilier », numérotés de 849 à 950 inclus, évaluée à la somme de 9.180,04 euros, et dont la valeur de la pleine propriété a été fixée, au jour du partage, à la somme de 10.100,05 euros ;
- le tiers indivis de l'article neuvième des biens figurant dans la masse à partager, soit le tiers de la nue-propriété de la maison d'habitation située à [Adresse 22], cadastrée Section AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une valeur de 41.161,23 euros, et dont la valeur en pleine propriété du tiers-indivis a été fixée, au jour du partage, à 45.734,71 euros ;
- l'article onzième des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété du lot n°10 de copropriété dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 28], évalué à la somme de 54.881,65 euros, et dont la valeur de la pleine propriété a été fixée, au jour du partage, à 60.979,61 euros ;
* A Madame [Y] [H] :
- le tiers indivis de l'article neuvième des biens figurant dans la masse à partager, soit le tiers de la nue-propriété de la maison d'habitation située à [Adresse 22], cadastrée Section AD n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une valeur de 41.161,23 euros, et dont la valeur en pleine propriété a été fixée, au jour du partage, à 45.734,71 euros ;
- l'article dixième des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété du lot n°23, situé dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Adresse 20], évalué à la somme de 54.880,65 euros, et dont la valeur en pleine propriété a été fixée, au jour du partage, à 60.979,61 euros ;
*A Monsieur [S] [H] :
- l'article quatrième des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété de 195 titres de société de la société dénommée « Salaisons Sampiero Immobilier '', numérotés de 951 à 1145 inclus, d'une valeur de 17.150,08 euros, et dont la valeur en pleine propriété a été fixée, au jour du partage, à 19.500,09 euros ;
- l'article- huitième des biens figurant dans la masse à partager, soit la nue-propriété de 819 titres de société de la société dénommée « Salaisons Sampiero », numérotés de 142 à 960 inclus, d'une valeur de 112.370,l17 euros et dont la valeur en pleine propriété a été fixée, au jour du partage, à la somme de 124.855,75 euros ;
- le tiers indivis de l'article neuvième des biens figurant dans la masse à partager, soit le tiers de la nue-propriété de la maison d'habitation située à [Adresse 22], d'une valeur de 41.161,23 euros et dont la valeur en pleine propriété a été fixée, au jour du partage, à la somme de 45.734,71euros.
Il est précisé, à l'acte, que chaque héritier mentionné a accepté la libéralité.
Un second projet de donation partage a été envisagé en 2010 par le défunt, concernant d'autres biens dont les références sont mentionnées dans les écritures des parties. Ce projet n'a pas abouti.
Les 23 et 24 août 2016, Madame [Y] [H] épouse [D] a fait assigner Madame [J] [Z], Monsieur [S] [H], Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] épouse [R], et Madame [B] [H] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de partage judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a notamment :
- rejeté la fin de non de non-recevoir soulevée par Madame [J] [Z], Madame [B] [H] et Monsieur [S] [H] au motif de l'absence de réalisation des formalités imposées par les dispositions des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile ;
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [Z], Madame [B] [H] et Monsieur [S][H] au motif de l'absence d'acte de notoriété établissant la qualité d'héritier de Madame [Y] [H] épouse [D];
Avant-dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire immobilière ;
- commis [T] [K] [G]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Tel : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 25]
lequel a pour mission de :
- entendre les parties en leurs dires, prétentions et explications,
- se faire communiquer par elles tous les documents utiles quant à l'origine de propriété des biens notamment,
- dresser un inventaire de l'actif relevant de la succession de [C] [H], y compris ceux relevant de la part de ses droits dans la communauté ayant existé avec Madame [J] [Z],
- si besoin, requérir du service de la publicité foncière, les relevés de propriété de
[C] [H],
- évaluer, au jour le plus proche du partage, la valeur de chaque bien immobilier non-partagés relevant de l'actif successoral déterminé,
- évaluer, au jour le plus proche du partage, la valeur des parts sociales non-partagées relevant éventuellement de l'actif successoral déterminé,
- évaluer l'ampleur du passif successoral au jour le plus proche du partage,
- donner son avis sur la possibilité de procéder à un partage en nature de l'ensemble
des biens de la succession,
- s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment expert-comptable ou expert immobilier sur le continent, afin de l'assister dans la réalisation des opérations de dépassant le cadre de sa compétence naturelle,
- faire toutes autres observations nécessaires à l'accomplissement du partage successoral.
- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, et qu'en particulier il pourra recueillir, de toutes personnes informées, des déclarations utiles, ou s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
- dit qu'au terme de ses opérations, l'expert communiquera ses premières conclusions écrites et sommaires aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai qu'il lui plaira ;
- dit que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport définitif et écrit de ses opérations dans le délai de douze mois suivant l'avis qui lui sera fait du versement de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ci-après fixée, et en fera tenir une copie à chacune des parties ;
- fixé à la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Madame [Y] [H] épouse [D] doit consigner entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal dans les trois mois suivant notification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut de ce faire dans ce délai, la mesure ordonnée sera de plein droit caduque sauf décision de prorogation ou relevé de caducité du juge en charge du contrôle des expertises ;
- dit que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises en matière civile, et qu'il devra lui être référé immédiatement en cas de difficulté ou de retard ;
- dit qu'en cas d'empêchement dûment justifié de l'expert norrnné, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
- fait réquisition au Fichier des Comptes Bancaires (FICOBA) de bien vouloir communiquer au tribunal la liste des comptes ouverts au nom de [C] [H] né le 25 janvier 1923 à [Localité 21], est décédé à [Localité 19] le 26 août 2011 ;
- dit que le tribunal communiquera, dès réception, aux parties et à l'expert désigné le résultat de la réquisition ;
Sur les autres demandes,
- sursis à statuer sur la fin de non-recevoir fondée sur l'existence de biens d'une valeur suffisante à combler l'éventuelle atteinte à la réserve héréditaire ;
- sursis à statuer sur la demande de réduction des libéralités consenties ;
- sursis à statuer concemant la demande de partage judiciaire dans l'attente du rapport de l'expertise ;
- dit que l'affaire sera rappelée à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire au greffe, ou suivant l'ordornance de caducité de la mission d'expertise ;
- réservé les dépens ;
- réservé la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 3 décembre 2018, Mme [Y] [H] a interjeté appel du jugement « en ce qu'il a expressément exclu de la mission de l'expertise ordonnée les biens ayant fait l'objet de la donation -partage du 29 juin 2001 et dit que la valeur de ces biens à retenir pour le partage serait celle mentionnée à l'acte, alors qu'il était demandé de donner à l'expert la mission de rechercher la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage et au jour du décès ».
Les parties ont régulièrement conclu au fond.
Statuant sur requête de M. [S] [H] et Mme [B] [H], en date du 27 mai 2019, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 juin 2020 :
- déclaré l'incident recevable ;
- déclaré l'appel de Mme [Y] [H] épouse [D] irrecevable ;
- débouté M. [S] [H] du surplus de ses demandes;
- débouté Mme [Y] [H] et Mme [P] [H] de leurs demandes contraires et supplémentaires ;
- condamné Mme [Y] [H] à payer à M. [S] [H] et Mme [B] [H], parties communes d'intérêts, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 9 juillet 2020, Mme [Y] [H], épouse [D], a déféré l'ordonnance précitée. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/332.
Par requête du 16 juillet 2020, Mme [Y] [H], du fait d'une erreur matérielle, a réitéré sa requête. L'affaire a été enrolée sous le n° RG 20/341.
Les dossiers ont été joints sous le seul n°RG 20/332.
Par arrêt en date du 12 mai 2021, la cour d'appel de Bastia a notamment :
- ordonné la jonction des dossiers RG 20/332 et 20/341 ;
- infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 juin 2020 (correction faite de l'erreur matérielle) ;
Statuant à nouveau,
- déclaré l'appel de Me [Y] [H], épouse [D], recevable ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [S] [H] et Mme [B] [H] à payer à Mme [Y] [H], épouse [D], la somme de 1500 euros en application les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] [H] et Mme [B] aux dépens du déféré.
Par dernières conclusions, régulièrement notifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Y] [H] demande à la cour de :
« Vu le jugement mixte du 8 juillet 2018 dont appel,
Vu l'arrêt sur déféré en date du 12 mai 2021 définitif,
Vu les articles 1075, 1075-5, 1077-1, 1077-2, 1078 du Code Civil,
Vu les articles 913, 920 et 922 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du CPC,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation citée ( Cass. 1 ère Civ. 25 mai 2016 N° 15-16.160 et Cass. 1 ère Civ. 4 novembre 2015 N° 14-23.662 ) imposant de rechercher la valeur réelle des biens objets de donation-partage, quelle qu'ait pu être celle énoncée à l'acte pour l'imputation et le calcul de la réserve,
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel au vu de l'arrêt définitif du 12 mai 2021 ayant autorité de la chose jugée.
En tout état de cause, dire l'appel recevable le tribunal ayant tranché une partie du principal la décision touchant au fond du litige et que la contestation élevée ne peut être considérée comme portant sur la seule mesure d'expertise ordonnée.
Rectifier autant que de besoin l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce que le patronyme du défunt et de ses héritiers parties à l'instance s'orthographie [H] et non [H].
Infirmer le jugement en ce qu'il a exclu de l'expertise judiciaire qu'il ordonnait pour pouvoir statuer sur l'action en réduction et l'action en partage, l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers ayant fait l'objet de la donation-partage du 29 juin 2001.
Et statuant à nouveau,
Ordonner un complément de mission et dire que l'expert devra rechercher la valeur réelle des biens mobiliers et immobiliers figurant dans l'acte de donation-partage du 29 juin 2001 au jour de l'acte pour permettre le calcul et l'imputation de la réserve ainsi que leur valeur au jour le plus proche du partage, pour l'indemnité de réduction.
Débouter Monsieur [S] [H] et Madame M.D. [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Les débouter de leur demande d'article 700 du CPC à l'encontre de l'appelante dont le recours est fondé et les condamner, seuls intimés contestant, à payer à la concluante la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du CPC.
Dire et juger que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise seront considérés en frais privilégiés de partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge des contestants, dont distraction au profit de Maître RICHARD-LENTALI, sur son affirmation de droit».
Sur la recevabilité de l'appel, Mme [Y] [H] épouse [D] soutient que :
- si le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 12 mai 2021, a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a considéré que l'appel était recevable ;
- la décision de la cour d'appel n'a pas été frappée de pourvoi en cassation de sorte qu'elle est devenue défitinive en rappelant toutefois l'argumentaire déjà développé lors du déféré. Elle précise que c'est à tort que les intimés avancent que ledit arrêt ne pouvait pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Elle rappelle, également, que dans la décision de première instance, les juges ont tranché une partie du principal en se prononçant sur la méthode de calcul de part réservataire de chacun des héritiers.
Sur la valeur des biens objets de la donation-partage et l'étendue de la mission de l'expert, après avoir rappelé les articles applicables, elle fait valoir que :
- le droit à réserve est d'ordre public et appartient à chaque héritier auquel la loi accorde ce droit ;
- la donation-partage effectuée ne portait pas sur l'intégralité du patrimoine du decujus dans la mesure où à son décès il restait des biens à partager ;
- avant de statuer sur l'action en réduction, il est nécessaire de déterminer la masse des biens existants au jour du décès mais aussi de réunir à cette masse les biens ayant fait l'objet d'une libéralité ;
- les biens ayant fait l'objet d'une donation-partage, lorsque les conditions de l'article 1078 du code civil sont remplies (ce qui est le cas, ici), doivent faire l'objet d'une évaluation au jour de l'acte. Cette évalutation doit correspondre à leur valeur réelle, et ce quelle qu'ait pu être leur valuer annoncée à l'acte. Elle ajoute que les clauses contenues dans l'acte ne font pas obstacle à la recherche de la valeur réelle des biens donnés ;
- la valeur des biens, telle que retenue dans la donation-partage, ne correspond pas à leur valeur réelle - celle-ci ayant été sous-évaluée - ce qui conduit à une atteinte à sa réserve.
- si M. [S] [H] consteste les analyses du cabinet d'expertise comptable au motif qu'il ne s'agit pas d'un expert judiciaire, il n'en demeure pas moins que le conclusions de ce cabinet demeurent valables et ont été soumises à un débat contradictoire.
- si la seconde donation-partage n'a pas abouti c'est parce que le notaire qui l'a assistée lui avait dit qu'elle était lésée.
- une plainte pour abus de faiblesse a été déposée et l'enquête est toujours en cours.
Par dernières conclusions, régulièrement notifiées le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [H] épouse [R], demande à la cour de :
« Vu le jugement mixte du 8 juillet 2018,
Vu les articles 922 et 1078 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel de Bastia :
-D'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bastia le 8 juillet 2018 en ce qu'il a exclu de la mission de l'expert judiciairement désigné l'évaluation des biens reçus par les parties dans le cadre de la donation-partage du 29 juin 2001,
Et statuant à nouveau,
-Ordonner à l'expert de procéder à l'évaluation de l'intégralité des biens meubles et immeubles compris dans la donation-partage reçue par Me [U] le 29 juin 2001,
-Etendre la mission de l'expert à l'évaluation de la valeur des biens compris dans la donation-partage reçue par Me [U] le 29 juin 2001,
-Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Sur la valeur des biens objet de la donation-partage et l'étendue de la mission de l'expert, elle expose que :
- c'est à tort que la première juridiction a exclu de la mission de l'expert l'évaluation des biens compris dans la donation-partage du 29 juin 2001 ;
- la liquidation de la succession suppose de rechercher si chacun des héritiers réservataires a reçu sa part de réserve et, ensuite seulement, en cas d'atteinte à la réserve, il y a éventuellement lieu de réduire les libéralités, y compris la libéralité partage. Elle ajoute que les biens objets de la donation-partage sont donc fictiviement réunis aux biens existants pour leur valeur au jour du partage anticipé et non pour leur valeur au jour du décès, étant précisé que la valeur retenue doit être la valeur réelle ;
- plusieurs éléments permettent de remettre en cause les évaluations retenues dans le cadre de la donation-partage : l'analyse financière réalisée par le cabinet d'expertise comptable à la requête de Mme [Y] [H] (sous évaluation des parts sociales de la S.A.R.L. SALAISONS SAMPIERO), surévaluation de certains biens immobiliers ;
- c'est à tort que M. [S] [H] et Mme [B] [H] soutiennent que les arrêts cités au soutien des prétentions ne sont pas applicables en l'espèce au motif qu'il
n'est pas soumis à la cour une action en réduction, l'expertise visant à apprécier si les conditions d'une action en réduction sont remplies et le premier juge ayant sursis à statuer sur la demande de réduction des libéralités consenties.
Par dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [H] et Mme [B] [H], demandent à la cour de :
« Vu les conclusions et les pièces 30 à 34 communiquées le 09 novembre 2021 par Madame [Y] [H] épouse [D] :
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions des articles 15 et 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile ;
Déclarer la tardiveté des écritures et pièces adverses (30 à 34) du 09 novembre 2021 et les écarter des débats.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les dispositions de l'article 803 du code de procédure civile ;
Déclarer la révocation de l'ordonnance de clôture du 03 novembre 2021 dans l'affaire RG n°21/00427 et de la renvoyer à la mise état.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIARE
Vus les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile ;
Déclarer le sursis à statuer dans l'attente du résultat définitif des deux plaintes évoquées par l'appelante dans le cadre de ses écritures communiquées le 09 novembre 2021.
Vu l'appel limité interjeté :
A TITRE LIMINAIRE
Vu l'arrêt sur déféré la cour d'appel de BASTIA du 12 mai 2021
Déclarer que ce n'est qu'à l'occasion du pourvoi qui sera éventuellement formé contre l'arrêt sur le fond que l'arrêt du 12 mai 2021 pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
A TITRE PRINCIPAL
Vu les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l'appel limité interjeté par Madame [Y] [H] épouse [D].
A TITRE SUBSIDIAIRE
Déclarer irrecevables les demandes relatives à une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire et à une action en réduction de libéralité consentie.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Vu l'acte de donation-partage dressé le 29 juin 2001 à [Localité 12] par Maître [I] [U], notaire ;
Vu les clauses y contenues pages 13, 17 et 26 ;
Vu les dispositions de l'article 1078 du code civil ;
Débouter Madame [H] épouse [D] et Madame [H] épouse [R] de leurs appel principal et incident du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 9 juillet 2018 en ce qu'il a expressément exclu de la mission d'expertise ordonnée les bien ayant fait l'objet de la donation-partage du 29 juin 2001 et dit que la valeur de ces biens à retenir pour le partage serait celle mentionnée à l'acte, alors qu'il était demandé de donner à l'expert la mission de rechercher la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage et au jour du décès.
Confirmer en toutes ses dispositions les chefs de jugement expressément critiqués dans le cadre de la déclaration d'appel du 3 décembre 2018.
Débouter Madame [H] épouse [D] et Madame [H] épouse [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner chacune au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le coût de l'ensemble des actes de signification ».
Sur la demande tendant à voir écarter les dernières conclusions et les pièces 30 à 34, M. [S] [H] et Mme [B] [H] avancent que :
- par ordonnance du 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture différée de l'instance au 15 décembre 2021 et renvoyé l'affaire pour être plaidée le 3 janvier 2022 ;
- le 9 décembre 2021, l'appelante a communiqué des conclusions responsives et récapitulatives contentant trois ajouts en trois pages pleines ainsi que des nouvelles pièces (30 à 34) portant, entre autres, sur une note de synthèse des comptes de la société Salaisons Sampiero et une plainte ;
- en communiquant ses pièces dans les 6 jours précédant la clôture, l'appelante a porté atteinte au droit de la défense.
Si la demande tendant à voir écarter les dernières conclusions et pièces communiquées n'était pas acceptée, ils sollicitent que l'ordonnance de clôture soit révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état. Ils estiment que la production des dernières écritures et des pièces 30 à 34 dans un délais de 6 jours précédant la clôture est une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
A défaut, ils sollicitent un sursis à statuer en raison des plaintes évoquées par l'appelante.
Sur l'irrecevabilité de l'appel, ils font valoir que l'appel est limité au contenu de la mission confié à l'expert judiciaire et que ce dernier doit être autorisé par le premier président.
Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire et à une action en réduction de libéralité consentie, ils déclarent que les demandes des appelantes dépassent l'assiette de l'appel qui ne porte que sur la mission de l'expert.
Sur la mission de l'expert, ils considèrent que :
- les deux arrêts cités par les autres parties (2e Civ. 25 mai 2016 et 4 novembre 2015) ne sont pas applicables à l'espèce car les faits sont trop éloignés. Il ajoute qu'il ne s'agit pas, ici, d'une action en réduction.
- il est nécessaire d'appliquer les dispositions antérieures à la loi du 23 janvier 2006 et seules les valeurs mentionnées à l'acte doivent être prises en considération ;
- les clauses mentionnées à l'acte (pages 13, 17 et 26) sont applicables, à savoir notamment celle intitulée « décharge respective » ;
- la fiabilité des analyses financières produites par l'appelante ne sont pas acquises dans la mesure où elles ont été réalisées pour les besoins de la cause et n'émanent pas d'un expert judiciaire.
Madame [J] [Z] veuve [H], Madame [E] [V], ès qualités de mandataire spéciale de Mme [J] [Z] veuve [H] et Monsieur [W] [H], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a cloturé l'instruction et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 3 janvier 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 mars 2022 à la demande de l'appelante.
SUR CE,
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces 30 à 34 remise le 09 novembre 2021
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
Selon le premier alinéa de l'article 16 du même code dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l'espèce, M. [S] [H] et Mme [B] [H] estiment que la communication de conclusions contenant trois pages d'ajout et cinq nouvelles pièces le 09 décembre 2021 alors que la cloture était fixée depuis le 03 novembre 2021 au 15 décembre les a mis dans l'impossibilité d'exercer correctement leur défense.
Toutefois, au regard de la nature des pièces communiquées et du contenu des conclusions, il apparaît que le délai était suffisant pour répondre. En effet, qu'il s'agisse de la cession
des actions et annexes (en date du 29 août 2017), de l'analyse des comptes sociaux et de l'évaluation des parts sociales de la société Salaisons Sampiero ou encore de l'inventaire du coffre, en date du 13 janvier 2020, M. [S] [H] et Mme [B] [H] avaient connaissance de l'ensemble de ces éléments. En effet, la cour observe que M. [S] [H] est associé de la société Salaisons Sampiero de même qu'avec Mme [B] [H], ils avaient connaissance de l'existence du coffre. En outre, concernant l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 29 janvier 2020, M. [S] [H] avait nécessairement connaissance de celui-ci puisqu'il était partie à la procédure.
De manière surrabondante, la cour relève que les pièces communiquées dans le délai contesté par M. [S] [H] et Mme [B] [H] ne sont pas pertinents quant à la résolution du présent litige.
M. [S] [H] et Mme [B] [H] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2021 dans l'affaire RG n°21/00427 et de renvoi de ladite affaire à la mise état
Pour les raisons précédemment détaillées, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
M. [S] [H] et Mme [B] [H] seront déboutés.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [S] [H] et Mme [B] [H] soutiennent qu'il convient de surseoir à satuter dans l'attente de la suite qui sera donnée aux plaintes déposées par Mme [Y] [H].
Toutefois, il convient de rappeler que l'objet de l'appel porte sur l'étendue de la mission de l'expert, ce en s'interogeant sur la valeur des biens qui doit être retenue dans le cadre de la donation-partage effectuée en 2001. Dès lors, dans la mesure où l'issue de la procédure pénale est sans incidence sur la résolution du présent litige, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
M. [S] [H] et Mme [B] [H] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande tendant à voir déclarer que ce n'est qu'à l'occasion du pourvoi qui sera éventuellement formé contre l'arrêt sur le fond que l'arrêt du 12 mai 2021 pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation
La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions des parties .
Il est sollicité de ' déclarer que ce n'est qu'à l'occasion du pourvoi qui sera éventuellement formé contre l'arrêt sur le fond que l'arrêt du 12 mai 2021 pourra faire l'objet d'un pourvoi en cassation'.
Or, 'le dire' ou 'le déclarer' ne confère pas un droit à la partie qui le requiert. Dès lors, M. [S] [H] et Mme [B] [H] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel
Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile : « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Il convient d'observer que ce point a déjà fait l'objet d'un déféré et que la cour d'appel de Bastia, par arrêt en date du 12 mai 2021, a considéré que le jugement frappé d'appel était un jugement mixte en ce qu'il tranchait une partie du principal et ordonnait une expertise de sorte que l'appel était recevable.
Dès lors, la cour de céans n'a pas pas compétence pour statuer sur ce chef. M. [S] [H] et Mme [B] [H] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes relatives à une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire et à une action en réduction de libéralité consentie
En application du 4° de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel
comprend « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
En l'espèce, M. [S] [H] et Mme [B] [H] soutiennent que les demandes de Mme [Y] [H] excèdent l'assiette de l'appel interjeté qui ne porte que sur la mission de l'expert.
Toutefois, il ressort de la déclaration d'appel que Mme [Y] [H] a fait « appel du jugement en ce qu'il a expressément exclu de la mission d'expertise ordonnée les biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 29 Juin2001 et dit que la valeur de ces biens à retenir pour le partage serait celle mentionnée à l'acte, alors qu'il était demandé de donner à l'expert la mission de rechercher la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage et au jour du décès ».
Dès lors, et comme la cour d'appel de Bastia, dans son arrêt du 12 mai 2021, l'a déjà souligné, il ne peut être considéré que la contestation porte sur la seule mesure d'expertise.
M. [S] [H] et Mme [B] [H] seront donc déboutés de leur demande.
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
En application de l'article 462 du code de procédure civile, aux termes duquel, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande », il sera fait droit à la demande de Mme [Y] [H] concernant la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce que le patronyme du défunt et de ses héritiers parties à l'instance s'othographie « [H] » et non « [H] ».
Sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire
L'article 1078 du code civil dispose que « nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».
Selon l'article 922 du code civil, 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse d'après leur état à l'époque de la donation et la valeur à l'ouverture de la succession après qu'en ont été déduites les dettes ou charges les grevant...'
En l'espèce, il est constant que les conditions posées par cet article sont remplies, de sorte que l'évaluation des biens doit être faite au jour du partage.
De surcroît, c'est à tort que M. [S] [H] et Mme [B] [H] estiment que la valeur des biens donnée dans l'acte prévaut sur leur valeur réelle. En effet, les dispositions relatives à la réserve sont d'ordre public. Ainsi, il ne saurait être donné crédit à des clauses pouvant porter atteinte à cette dernière. Dè lors, afin de vérifier s'il y a atteinte ou non à la réserve, il convient de tenir compte de la valeur réelle des biens au moment du partage, et ce indépendamment de celle donnée dans l'acte.
Ainsi, c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il fallait retenir la valeur des biens telle que contenue dans l'acte au motif que les parties ont accepté ladite donation-partage et a ainsi exclu ces biens de la mesure d'expertise.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la mission de l'expert sera étendue aux biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 29 juin 2021.
Sur les autres demandes
L'équité justifie de condamner M. [S] [H] et Mme [B] [H] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [Y] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [H] et Mme [B] [H] succombants, ils supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Déboute M. [S] [H] et Mme [B] [H] de leurs demandes tendant :
. à voir écarter les dernières conclusions et pièces 30 à 34 communiquées par Mme [Y] [H] ;
. à voir révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire devant la mise en état ;
. à surseoir à statuer ;
. à voir déclarer irrecevable l'appel ;
. à voir déclarer irrecevables les demandes relatives à une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire et à une action en réduction de libéralité consentie ;
- Constate que le jugement du 9 juillet 2018 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
. dit qu'il conviendra de lire « [H] » en lieu et place de « [H] », pour le patronyme des intimés et du défunt ;
- Infirme le jugement du 9 juillet 2018 sur l'étendue de la mission de l'expert ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Dit que l'expert aura pour mission, en sus de celle confiée par le jugement querellé, de :
- déterminer, au jour de l'acte, la valeur réelle des biens mobiliers et immobilier figurant dans l'acte de donation-partage du 29 juin 2001 ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamne M. [S] [H] et Mme [B] [H] à payer la somme de 4 000 euros à Mme [Y] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [S] [H] et Mme [B] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT