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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00358

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 29 juin 2022, 21/00358


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 29 JUIN 2022



N° RG 21/00358

N° Portalis DBVE-V-B7F-CA73 MB - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01152



[T]



C/



[L]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE

CIVILE



ARRET DU



VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



Mme [O] [X]

née le 23 Janvier 1956 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA



(bénéficie d...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 29 JUIN 2022

N° RG 21/00358

N° Portalis DBVE-V-B7F-CA73 MB - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01152

[T]

C/

[L]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Mme [O] [X]

née le 23 Janvier 1956 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1140 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. [P] [L]

né le 8 Novembre 1951 à [Localité 3]-ALGERIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 juin 2022.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [L] et Mme [O] [X] se sont mariés le 29 juillet 2006, sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 31 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, prononcé le divorce des époux [L]/[X], aux torts exclusifs du mari, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et invité les parties à saisir le notaire de leur choix en vue d'un partage amiable.

Par acte d'huissier du 25 septembre 2019, Mme [X] a assigné M. [L], devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, au visa de l'article 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire et des articles 225, 1241, 1401 et suivants et 1428 du code, aux fins, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer les sommes de 69 900 € en principal, outre les intérêts, 20 000 € à titre de dommages intérêts, avec les intérêts de droit à compter de l'assignation et 3 600 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le juge aux affaires familiales a :- débouté Mme [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ;

En tant que de besoin,

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [O] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 10 mai 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en précisant les chefs critiqués.

Par ses conclusions notifiées le 228 juillet 2021, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1401 et suivants du code civil, 1241 du code civil :

- d'infirmer le jugement en date du 26 mars 2021 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bastia dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

- juger que les fonds déposés sur les trois comptes ouverts au nom de Mme [X] auprès du CCM antérieurement au mariage sont des fonds propres de Mme [X],

- condamner M. [P] [L] à restituer les fonds à Mme [X] en versant une somme de 69 900 euros avec intérêts de droit à compter l'assignation en date du 25 septembre 2019 ainsi que l'intégralité des intérêts perçus sur ces fonds entre le 5 et le 28 juillet 2006, la moitié des intérêts perçus sur ces fonds entre le 28 juillet 2006 et 24 septembre 2011 et l'intégralité des intérêts perçus sur ces fonds à compter du 25 septembre 2011,

- condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [X],

- condamner M. [P] [L] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

Par ses conclusions notifiées le 04 octobre 2021, l'intimé demande à la cour, au visa des articles 1402 et 1421, 2224 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris rendu le 26 mars 2021 et ce en ce qu'il a débouté Mme [Y] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [O] [X] au paiement de la somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC au titre des dispositions de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

La clôture de l'affaire a été ordonnée au 02 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement de la somme de 69.900 euros et des intérêts

Le juge aux affaires familiales a débouté Mme [X] de ses demandes aux motifs, notamment, que cette dernière n'était pas fondée à invoquer la possession des fonds avant le mariage, pour en tirer la démonstration exigée par la loi de la nature de biens propres ouvrant droit à restitution.

Il a considéré que Mme [X] ne rapportait pas la preuve d'une intention libérale qui ne pouvait se déduire du transfert de fonds opéré à la date du 5 juillet 2006, suivi trois mois après d'un retrait des mêmes sommes qui ont été virées par l'époux sur son compte personnel et que le défaut d'information de l'épouse concernant les transferts de fonds opérés par l'époux en 2006 dans la période postérieure jusqu'a 2011, n'était pas démontré.

L'appelante déclare que la motivation du jugement est contradictoire et incompréhensible, elle affirme que le juge aux affaires familiales a fait une mauvaise appréciation des faits et a violé les dispositions de l'article 1405 du code civil et 2226 du code civil.

Elle soutient à nouveau, que les fonds déposés sur les comptes ouverts au seul nom de celle-ci avant le mariage sont des propres dont elle a droit à restitution, en faisant valoir, au visa de l'article 1404 du code civil, que les sommes figurant sur les 5 comptes ouverts au nom de Mme [X], le 5 juillet 2006, avant la célébration du mariage, lui appartiennent, celle-ci en ayant la possession et l'intimé ne pouvait nullement en disposer sans son accord.

L'appelante conclut que le premier juge a considéré à tort qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette possession du fait de l'origine des sommes et du caractère équivoque de la possession tenant à la fongibilité des sommes déposées et à l'absence d'éléments permettant de caractériser l'intention libérale.

Elle soutient que le caractère fongible des sommes déposées sur les 3 comptes ne fait pas obstacle a la qualification de propre dans la mesure où l'intimé reconnaît que celle-ci était en possession de ces sommes.

Sur l'absence d'intention libérale, Mme [X] déclare qu'il appartenait à l'intimé de se pré-constituer une preuve de ce que les sommes déposées sur le compte de celle-ci n'étaient pas destinées à lui appartenir, cette preuve ne peut en aucun cas se déduire du fait que les sommes n'ont transité que trois mois sur son compte, l'intimé ayant procédé au virement des sommes sur son compte personnel en octobre 2006.

L'appelante ajoute que s'il s'agissait d'exécuter un accord passé avec elle, il suffisait à ce dernier de lui demander sa signature pour effectuer les transferts vers son compte, or il a effectué cette opération à son insu et sans l'en informer en faisant preuve d'une mauvaise foi évidente qui n'aurait pas du échapper au premier juge.

S'agissant de l'attestation de M. [D] produite par l'intimé, elle réplique que, ce dernier était directeur de l'établissement bancaire lors du retrait des fonds, son attestation ne fait en aucun état d'un accord entre les époux concernant le retrait des fonds et que cette attestation révèle une absence totale de professionnalisme, elle vient corroborer la manipulation de l'intimé pour transférer les fonds sans aucune procuration.

De son côté, l'intimé expose que l'appelante pour pouvoir récupérer les fonds litigieux avait initié une procédure devant le tribunal de commerce pour engager la responsabilité de la banque et a été déboutée par un jugement du tribunal de commerce confirmé par la cour d'appel.

Il conclut qu'en l'espèce, il est nécessaire de s'attacher à la situation juridique des fonds revendiqués par l'appelante, avant le 29 juillet 2006, date du mariage, avant de procéder à la liquidation de la communauté.

Reprenant ses moyens et arguments de première instance, il fait valoir que la possession de l'appelante ne peut être invoquée, au motif qu'il s'agit de bien fongible, que cette possession est équivoque comme étant atteinte d'un vice tenant notamment à l'équivoque créée par la cohabitation prolongée et le mariage qui s'en est suivi.

Sur l'intention libérale et la propriété des fonds, l'intimé relève que les prétentions de l'appelante, interviennent 13 ans après la clôture des comptes litigieux.

Il affirme que l'appelante était parfaitement informée de ce que les fonds ne lui appartenaient pas, ainsi que de leur reprise par celui-ci, intervenue dès le mois qui a suivi l'union conjugale.

L'intimé précise qu'avant l'union, les futurs époux, alors en concubinage, ont vendu leur habitation principale dont ils étaient propriétaires sous le régime de l'indivision, pour un montant de 347.000 €, deux chèques de 173.500 € ont été remis par le notaire à chacun d'eux et celui-ci a déposé son chèque auprès de la Caisse du Crédit Mutuel.

M. [L] explique que le 05 juillet 2006, ne voulant pas laisser les fonds sur un compte non rémunérateur, il a procédé à 6 placements de cette somme, dont trois opérés

sur des comptes appartenant à l'appelante, en versant les fonds au plafond numéraire des comptes d'épargne ouverts à son nom et le surplus était déposé sur les comptes litigieux, dans l'attente de leur affectation par M. [P] [L].

Il précise que l'ensemble des correspondances bancaires était, dès lors, adressé à l'adresse du domicile familial (Résidence BELLA VISTA) : le couple n'avait qu'une seule adresse et une seule boîte aux lettres.

Il indique que dans le cadre du contentieux pendant devant la juridiction commerciale, la banque a procédé à des recherches d'archives datant de l'ouverture des trois comptes objets de la présente instance, à savoir le 5 juillet 2006.

L'intimé fait valoir que la banque a produit des documents qui confirment ses déclarations et permettent d'annihiler l'argumentation de l'appelante selon laquelle ces fonds seraient des propres dont elle disposait avant le mariage, ainsi, le relevé du compte joint, en date du mois de juillet 2006, établissant que les fonds litigieux qui ont permis l'ouverture des trois comptes livrets de Mme [O] [X] provenaient de ce compte joint n° 00016615740 qui a été débité le jour même, soit le 5 juillet 2006, par virements sur les 3 comptes litigieux, ouverts le même jour au nom de l'appelante et qui se détaillent ainsi que suit :

- virement de 15.300 € vers compte n°0790800016615705, Compte Livret Bleu ouvert au nom de Mme [O] [X]

- virement de 4.600 € vers compte n°0790800016615707, Compte CODEVI ouvert au nom de Mme [O] [X],

- virement de 50.000 € vers compte n°07908 00016515709, Compte Livret Tonic ouvert au nom de Mme [O] [X].

Il ajoute, qu'en réalité, la date du mariage indiffère, puisque les fonds proviennent d'un compte joint et si l'intimé n'était pas marié le 5 juillet 2006, ils étaient sous le régime de l'indivision avec présomption pour l'un des titulaires du compte joint de prouver la propriété exclusive de ces fonds en justifiant de leur origine.

L'intimé précise que s'agissant des comptes d'épargnes, sur lesquelles les placements ont été effectués, l'appelante a accepté, provisoirement d'en être bénéficiaire, en se référant à l'attestation de M. [D], tout en sachant que, d'une part, cette dernière avait elle-même bénéficié de sa quote part dont elle avait disposé en faisant donation à son fils d'une précédente union, d'autre part, les placements étaient des fonds appartenant à celui-ci et qu'à terme il en recouvrerait la pleine propriété.

M. [L] souligne que si l'appelante obtient la restitution de ces fonds dans le cadre de la présente procédure, elle aura donc perçu la quasi l'intégralité du prix de vente.

Sur la preuve de l'absence d'intention libérale, l'intimé réplique aux arguments de l'appelante, en invoquant les dispositions de l'article 1360 du code civil énonçant 'Les

règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ».

Il souligne que les fonds ont été perçus et retirés dans un délai de trois mois à compter de leur perception et de leur affectation sur les comptes des époux au 5 juillet 2006 et soutient que si celui-ci avait eu l'intention de faire donation de ses fonds à son épouse, pourquoi aurait-il souhaité lui reprendre ce don, moins de trois mois après l'avoir effectué et surtout juste après la célébration de leur union, à une période où les époux vivaient le grand amour '

L'intimé ajoute que dans le temps de la célébration du mariage, alors que les époux avaient vécu ensemble, avaient pris la décision de s'unir, il a été dans l'impossibilité morale de faire établir un document à son épouse constatant l'absence d'intention libérale,

d'autant que la situation ayant été librement convenu entre les parties dans leurs rapports de couple, cette preuve n'avait aucunement lieu d'être.

Il souligne que l'appelante esquive le problème fiscal pour une somme relativement conséquente, ce qui s'apparente à une fraude fiscale, car à la lecture de ses explications, ce transfert de fonds serait une libéralité mais sans qu'elle en supporte la charge fiscale, relativement importante, or s'il y avait une intention libérale, elle aurait eu lieu avant l'union conjugale avec une fiscalité à 60 %, soit une charge fiscale de 41.940 €.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 2276 du code civil prévoit 'En fait de meubles, la possession vaut titre.'.

Il est en outre relevé que l'application de ce texte suppose que la possession ne soit pas viciée, pour remplir cette condition et donc être utile, la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Il convient aussi de souligner que, d'une part, la présomption posée à l'article 2276 précité est une présomption simple, de sorte qu'elle peut être combattue en rapportant la preuve contraire, d'autre part, les conditions de cette possession doivent s'apprécier au moment de l'entrée en possession.

En l'espèce, l'examen des pièces versées aux débats permet d'établir que les trois comptes litigieux au nom de Mme [X], d'une part, ont été ouverts le 05 juillet 2006, date à laquelle les parties vivaient en concubinage, d'autre part, les fonds versés sur ces comptes, à cette même date, proviennent d'un virement desdites sommes débitées sur le compte de M. [L], comme indiqué, notamment sur les bordereaux de virement interne.

Il n'est pas contestable que l'appelante, qui au demeurant, déclare avoir procédé à l'ouverture de trois comptes auprès de l'agence bancaire, avait connaissance de l'origine des fonds qui ont permis l'ouverture et l'alimentation de ces nouveaux comptes à son nom

et au surplus, celle-ci n'a jamais contesté que ces sommes d'argent proviennent des fonds appartenant à cette époque à son concubin, sur la part de ce dernier dans le prix de la vente d'un bien acquis en indivision entre les parties.

En outre, ces virements ne peuvent suffire pour caractériser l'intention libérale de l'intimé, comme alléguée par l'appelante et au surplus, l'intimé des liens entre les parties à cette époque, justifie de l'impossibilité morale de l'intimé de se pré-constituer une preuve que ces opérations n'étaient pas une libéralité au profit de sa concubine mais un placement provisoire.

En effet, aucun autre élément, ni aucune pièce versée aux débats, ne permettant de corroborer la volonté de M. [L] de donner irrévocablement ces sommes à Mme [X], alors que celui-ci le conteste, a, le 17 octobre 2006, clôturé ces comptes et fait procéder au virement de ces sommes sur le compte joint entre les parties mariées à cette date sous le régime légal de la communauté.

En outre, il résulte de l'attestation de M. [D], alors ancien président de la caisse du crédit mutuel de Bastia-Furiani d'octobre 1996 à décembre 2011, que les virements effectués le 05 juillet 2006, par M. [L] sont des placements réalisés par ce dernier à son nom et au nom de Mme [X], des fonds provenant de la somme de 173.500 € perçue par ce dernier sur la cession d'un appartement indivis entre eux, d'autre part, M. [L] gérait ces comptes sans opposition, 'cela étant notoirement connu, les époux ayant été maintes fois reçus à Furiani'.

Au surplus, il est relevé que l'appelante déclare avoir appris avec surprise par un courrier du 1er août 2012, la clôture des 3 comptes litigieux, alors que cette dernière avait accès au compte joint entre les parties, ainsi qu'aux relevés bancaires lui permettant de constater le virement effectué le 17 octobre 2006, sur ce compte au nom de 'M. [P] [L] ou Mme [O] [X]' avec l'indication de leur adresse à [Localité 2], le jugement de divorce du 31 octobre 2104, faisant état d'une première séparation en 2008 suivie d'une réconciliation.

S'agissant de l'incohérence de l'intention libérale dont de prévaut l'appelante, il est aussi souligné que si l'intimé voulait effectivement faire un don de ces fonds à celle-ci, par les virements réalisés le 05 juillet 2006, comme le relève ce dernier, cette opération serait soumise à des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %, applicable aux tiers, étant à cette date des concubins, alors que ceux-ci se sont mariés quelques jours après, le 29 juillet 2006, il aurait été préférable fiscalement, pour les parties de réaliser une donation, postérieurement au mariage pour bénéficier de l'abattement et du régime applicables aux mutations à titre gratuit entre époux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime comme le premier juge que la possession des fonds litigieux par Mme [X] est équivoque, de sorte que cette dernière ne peut valablement se prévaloir de l'article 2271 du code civil.

Dès lors, les fonds déposés sur les trois comptes litigieux ne constituant pas des fonds propres à l'appelante, la possession de ces fonds par cette dernière n'étant pas exempte de vices, comme retenue ci-dessus, celle-ci ne peut valablement se prévaloir des

dispositions du premier alinéa de l'article 1405 du code civil, aux termes duquel ' Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs'.

Il y a lieu dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.

L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;

Condamne Mme [O] [X] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00358
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00358 ?
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