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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00151

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 29 juin 2022, 21/00151


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 29 JUIN 2022



N° RG 21/00151

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAIW

D - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-18-499



[E] [J]



C/



[Z]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA





CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [R] [B] [E] [J]

né le 7 Mai 1977 à LISBONNE (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Laura FURIOLI, avocate ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 29 JUIN 2022

N° RG 21/00151

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAIW

D - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 11-18-499

[E] [J]

C/

[Z]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-NEUF JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [R] [B] [E] [J]

né le 7 Mai 1977 à LISBONNE (PORTUGAL)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [P] [Z]

née le 5 Mars 1965 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d'AJACCIO substituée par Me Sara LORRE, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/856 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mai 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant lui avoir confié des travaux de maçonnerie suivant deux devis du 4 octobre 2010 et du 30 mai 2011, l'existence de différences entre les travaux commandés et les travaux réalisés, une expertise ordonnée en référé le 26 janvier 2016, par acte du 6 avril 2018, Mme [P] [Z] a fait assigner à M. [R] [B] [E] [J] devant le tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir le constat des désordres et sa condamnation au paiement de 6 389,59 euros, de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, des dépens y compris les frais d'expertise et de constat er subsidiairement une expertise.

Suivant jugement avant-dire droit du 8 février 2019, ayant ordonné une expertise, par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal a :

- condamné M. [R] [E] [J] à payer à Mme [P] [Z] les sommes de

- 1 826,31 euros au titre du trop perçu par rapport aux quantités réellement réalisées,

- 7 353,50 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 décembre 2019 date de dépôt du rapport,

- 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- rejeté toutes autres demande plus amples ou contraires,

- débouté M. [E] [J] de ses demandes,

- condamné M. [E] [J] au paiement des dépens y compris "les dépens de la procédure de référé et les frais correspondant au constat d'huissier et à l'expertise de Mme [N].

Suivant signification du 1er février 2021, M. [R] [B] [E] [J] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [P] [Z] les sommes de 1 826,31 euros au titre du trop perçu par rapport aux quantités réellement réalisées,

7 353,50 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 décembre 2019 date de dépôt du rapport, 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au paiement des dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais correspondant au constat d'huissier et à l'expertise de Mme [N] et l'a débouté de ses demandes.

Par conclusions communiquées le 25 mai 2021, M. [E] [J] a sollicité de :

- déclarer l'appel recevable et fondé,

Y faisant droit,

- infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [P] [Z] les sommes de 1 826,31 euros au titre du trop perçu par rapport aux quantités réellement réalisées,

7 353,50 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 7 décembre 2019 date de dépôt du rapport, 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au paiement des dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais correspondant au constat d'huissier et à l'expertise de Mme [N] et l'a débouté de ses demandes,

Statuant de nouveau,

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger qu'il devra rembourser à Mme [Z] 1 826,31 euros au titre du trop perçu par rapport aux quantités réellement réalisées.

Il a fait valoir que les travaux avaient été réalisés en 2011, que la contre-expertise datait de 2019, ce qui contredisait l'analyse du premier juge, qu'il ne contestait pas les conclusions de M. [L], que les experts étaient d'accord sur le trop perçu, que la condamnation au paiement de 7353,50 euros n'est pas motivée et qu'aucun des travaux réclamés ne correspond aux préconisations de l'expert, qu'aucun devis n'a été fourni, qu'il ne peut être condamné à payer l'expertise unilatérale et amiable de Mme [N], d'autant qu'il y avait déjà eu une expertise et une contre-expertise.

Par conclusions communiquées le 17 août 2021, Mme [Z] a demandé de :

- confirmer purement et simplement le jugement,

- débouter M. [E] [J] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner M. [E] [J] à payer à Mme [Z] la somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, "le conseil de Mme [Z] renonçant dans cette occurrence à percevoir la rétribution de l'État, ainsi qu'aux entiers dépens relatifs à l'instance d'appel.

Elle a longuement détaillé les conclusions des experts et fait valoir l'existence d'un trop perçu et de malfaçons de nature à engager la responsabilité du constructeur, que le fait de reprendre les conclusions de l'expert constituait la motivation du jugement, que les désordres étaient de nature décennale, qu'il s'agissait d'un chiffrage à dire d'expert, qu'elle refusait que l'appelant intervienne à nouveau sur son immeuble.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2021.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 février 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril 2022.

Par arrêt avant-dire droit, la cour a :

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 mai 2022 à 8 heures 30 pour observations des parties sur le jugement qui statué sur la demande subsidiaire sans statuer sur les demandes principales, qui a statué ultra petita relativement au montant des réclamations et sur la nature du litige qui impose de d'examiner les désordres afin de les qualifier avant de statuer sur les demandes de réparation,

- réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Le 20 avril 2022, Mme [Z], représentée, a rappelé ses demandes devant le premier juge, leur évolution suite à l'expertise, que le juge n'a pas statué ultra petita puisqu'elle avait également réclamé 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et le paiement des dépens, constats et expertises, qu'il existait des désordres et un trop perçu.

Le 9 mai 2022, M. [E] [J], représenté, a relevé que le juge avait statué sur la demande subsidiaire sans statuer sur les demandes principales, qu'il avait statué ultra petita au regard des sommes réclamées, qu'il n'avait pas qualifié les désordres et que Mme [Z] discutait à nouveau les conditions contractuelles.

À l'audience du 12 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a retenu l'existence d'un trop perçu et estimé que la responsabilité du constructeur était engagée, qu'il devait en outre supporter le coût de l'expertise privée.

Cependant, il résulte de la lecture des demandes, telles qu'elles sont reprises dans le jugement critiqué du 8 février 2019, que le premier juge a statué sur la demande subsidiaire sans statuer sur les demandes principales. Ce jugement avant-dire droit n'a pas été critiqué.

Mme [Z] avait sollicité par son assignation introductive d'instance, la somme de

6 389,59 euros correspondant à un trop perçu + 1 500 euros au titre de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 + 1 202,36 euros au titre du constat d'huissier et de l'expertise de Mme [N], outre les dépens, y compris ceux de la procédure de référé. En cours d'instance, elle a porté sa réclamation à 1 826,31 au titre du trop perçu et 7 353,50 euros au titre des travaux outre 2 000 euros au titre de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si les demandes additionnelles présentant un lien suffisant avec les demandes initiales sont recevables, il n'en reste pas moins que le premier juge ne pouvait pas, sans constater l'existence d'une réception et de désordres de nature décennale, statuer au visa de l'article 1792 du Code civil et que le maître d'ouvrage ne peut, sans être indemnisé deux fois, prétendre au remboursement des sommes versées au titre des travaux et au paiement des réparations.

Le juge n'est jamais tenu par les conclusions de l'expert et la simple référence à l'expertise ne saurait constituer la motivation du jugement. À ce stade, il y a lieu de reprendre l'examen des désordres afin de les qualifier avant de statuer sur les demandes de réparation.

Les travaux ont été réalisés en 2011, suivant devis du 4 octobre 2010 et facture du 28 décembre pour 9 930,88 euros et devis du 30 mai 2010 pour 1 981,23 euros, payé le 6 juillet 2011. Seuls les travaux réalisés suite au premier devis sont critiqués. Le 15 juillet 2013, dans un courrier adressé à "[R]" Mme [Z] réclamait le remboursement de 3 770 euros, le 14 novembre 2013, elle mettait en demeure M. [E] [J] de terminer les travaux. Les demandes modifiées de Mme [Z] se fondent sur la contre-expertise de 2019.

Dans son rapport du 21 juin 2016, l'expert [L] désigné en référé, a constaté que les travaux pouvaient être ramenés à 8 768 euros, que la cheminée n'avait pas été enduite (travaux non prévus), qu'il n'y avait pas de désordre relativement aux tuiles, mais qu'il manquait des tuiles de rives (280 euros), qu'il n'y avait de désordre relativement à la position de la descente de gouttière, qu'une gouttière était trop courte et devait être remplacée (250 euros), qu'aucune gouttière n'avait été commandée côté salle de bains, que la maçonnerie n'avait pas été enduite (travaux non prévus), que les tôles d'égout avaient été obstruées avec de la mousse polyuréthanne (pas de désordre), que le maître d'ouvrage n'avait pas sollicité la conservation des tuiles mais seulement leur dépose, qu'il existait des infiltrations dans la cuisine en raison d'un défaut de calfeutrement des agglos en réhausse

de toiture (colmatage 35 euros et remise en peinture 80 euros), que l'insuffisante isolation et ventilation provoquait de la condensation dans la salle de bains et un décollement de l'enduit, qu'il n'y avait pas de désordre relativement au colmatage de la dernière rangée de tuiles, au calage des poutres, que les autres désordres dénoncés -étagères vermoulues, traces sur le mur, support du compteur EDF- étaient sans lien avec la prestation du maçon.

L'expert a donc chiffré les travaux de reprise augmentés du trop perçu à 1 692,88 euros, en relevant que la dépose et le remploi des tuiles aurait été beaucoup onéreux pour le maître d'ouvrage et que la man'uvre ne se justifiait pas.

Dans son rapport du 7 décembre 2019, l'expert [G] désigné au fond, a estimé que les travaux pouvaient être ramenés à 8 215,20 euros considérant que les agglos creux de

15 x 20 x 50 avaient été mis en oeuvre au lieu de ceux de 20 x 20 x 50, que des tuiles canales de 12 avaient été mises en place au lieu des tuiles de 24, lui permettant de retenir une moins value de 2 175 euros. L'expert a réfuté l'allégation de Mme [Z] suivant laquelle les poutres mises en oeuvre étaient du remploi, il a relevé une flèche de 4 centimètres, les poutres étant insuffisamment dimensionnées pour leur longueur et évalué la reprise à 420 euros. Il a noté que la pose des plaques et tire-fonds était conforme, qu'il n'y avait pas de désordre, que la pose à l'égout n'était pas conforme mais qu'il n'y avait pas de désordre, que la pose des tuiles était globalement conforme mais que les scellements devaient être complétés (140 euros), que l'étanchéité en rive de tête devait être complétée (480 euros) mais qu'il n'y avait pas de désordre, que la gouttière et la descente n'étaient pas liées et que la gouttière n'était pas assez longue qu'il n'y avait pas de désordre (140 euros), que les blocs d'agglos n'étaient pas enduits, qu'ils manquaient de joint et de chaînage rampant et "qu'on pouvait supposer" qu'ils manquaient de chaînage d'angle et n'étaient pas ancrés (reprise 5 150 euros). Cette supposition de l'expert ne caractérise pas un désordre.

Aucun désordre de nature décennale n'est démontré ; après avoir commandé des travaux et les avoir payés, Mme [Z] revient sur les conditions contractuelles et fait valoir l'existence de défauts de finition. Pour autant, l'entreprise ne peut être condamnée que s'il existe des désordres et elle ne peut pas être condamnée à supporter le coût de travaux qui n'ont été ni commandés ni facturés dans un marché sur devis.

En dépit de l'absence de désordre et malgré la modification unilatérale et a posteriori des conditions du contrat par Mme [Z], l'appelant ne s'oppose pas à la demande de remboursement de 1 132,88 euros ou 1 162,88 euros . L'absence de désordre exclut de retenir une moins value au titre de la mise en 'uvre d'agglos creux de 15 x 20 x 50 au lieu de ceux de 20 x 20 x 50. S'agissant des tuiles de 12/m² mises en 'uvre au lieu des tuiles de 24/m², d'une part cette affirmation de l'expert ne résulte pas du devis qui indique seulement "tuiles canal Silvac 225", d'autre part si les tuiles sont plus grandes ou plus couvrantes, elles sont nécessairement moins nombreuses, alors qu'il n'est ni allégué ni démontré que leurs performances sont différentes ou que la maîtresse d'ouvrage avait fait de leur taille une condition de son acceptation. En outre, une moins value a été retenue à ce titre.

Les travaux ont été réalisés en 2011 et il n'existe aucun désordre décennal. Les infiltrations par la façade relevées par M. [L] n'ont pas été constatées par Mme [G], expert

judiciaire, en 2019 mais avaient été notées par Mme [N] dans son expertise privée. Ce désordre provient de l'insuffisance de comblement des tuiles, sa réparation est évaluée à 140 euros par Mme [N] et 115 euros par M. [L]. Il existe trois non-conformités aux DTU ou aux règles de l'art susceptibles de créer des désordres : la flèche de la panne, l'insuffisance des tuiles de rives et l'insuffisance de la gouttière. Malgré l'absence de

désordre, M. [E] [J] admet que puissent être mis à sa charge les travaux relatifs aux tuiles de rive et ceux relatifs à la gouttière évalués 140 + 225 euros par M. [L] et 480 + 140 par Mme [G] et il reconnaît une moins-value de 1 162,88 euros ou

1 132,88 euros (qui comprend d'ailleurs la moins value au titre des tuiles de couverture). Au titre de la moins value, de ce désordres et de ces deux non-conformités sans désordre, M. [E] propose une somme de 1 642,88 euros (motifs de ses conclusions) ou 1 826,31 euros (dispositif de ses conclusions). S'agissant de la flèche de la panne, en absence de désordre près de dix ans après les travaux, donc en absence de préjudice résultant de l'éventuelle non-conformité contractuelle, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande.

Par principe, le bénéficiaire de dommages et intérêts est libre de leur affectation.

Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. [E] [J] triomphe en son appel, puisqu'il est condamné dans les limites de son offre. Il y a lieu de faire masse des dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, et de les répartir par moitié entre les parties. Mme [Z] est déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

- Infirme le jugement,

Statuant de nouveau,

- Condamne M. [R] [B] [E] [J] à payer Mme [P] [Z] la somme de

1 826,31 euros,

- Déboute Mme [P] [Z] de ses autres demandes,

- Fait masse des frais et dépens,

- Condamne M. [R] [B] [E] [J] d'une part et Mme [P] [Z] d'autre part, à payer la moitié des frais et dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise judiciaire.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00151
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00151 ?
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