Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 29 JUIN 2022
N° RG 20/00589
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7Q2 MB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2020, enregistrée sous le n° 20/00207
[P]
C/
S.A.S. ESPACE ELEC
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
M. [Z] [P]
né le 16 Août 1981 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie-Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
S.A.S. ESPACE ELEC
représentée par son représentant légal la SAS REXEL FRANCE agissant elle-même poursuites et diligence de son président Patrick BERARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO,
Me Jérôme DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 29 juin 2022.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a, au visa des articles 1103, 1231-5 et du code civil, de :
- condamné M. [P] [Z] à payer à la société Espace Elec les sommes de :
- rejeté les demandes plus amples
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit attachée à la présente décision
- laissé les dépens à la charge de M. [P] [Z].
Par déclaration reçue le 26 novembre 2020, M. [P] a interjeté appel contre ce jugement, en précisant les chefs critiqués de cette décision.
Par ses conclusions notifiées le 15 janvier 2021, l'appelant demande à la cour, textuellement, de :
'REFORMER LE JUGEMENT du Tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions à savoir en ce qu'il :
«Condamne M [P] [Z] à payer à la société espace Elec la somme en principal de 10 328 40 euros avec intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 30 avril 2019 Condamne M [P] [Z] à payer à la société espace Elec la somme de 120 euros au titre de l'indemnité légale
Condamne M [P] [Z] à payer à la société espace Elec la somme de 10 euros.
Condamne M [P] [Z] à payer à la société espace Elec 1000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à dater du 28 février 2020''
Statuant de nouveau
REJETER les demandes en paiement de la SOCIETE ESPACE ELEC
LA DEBOUTER de l'intégralité de ses demandes.
Reconventionnellement
CONDAMNER la Société ESPACE ELEC à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par ses conclusions notifiées le 08 avril 2021, l'intimée demande à la cour, textuellement, de :
'Sur l'appel principal
DECLARER l'appel formé par M. [P] mal fondé ; Le REJETER
DEBOUTER l'appelant de ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 10.328,40 euros à titre principal et 120 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement
Sur l'appel incident
RECEVOIR la société ESPACE ELEC en son appel incident,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- écarté l'application des intérêts conventionnels de retard et fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la mise en demeure du 30.04.2019
- réduit la clause pénale
- et rejeté la demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
DIRE ET JUGER que chacune des sommes dues au titre des factures impayées, sera majorée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune d'elles
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER M. [P] à payer à la société ESPACE ELEC la somme de 1.549,26 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2019
Le CONDAMNER à payer à la société ESPACE ELEC la somme de 2.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux dépens de première instance et d'appel.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 16 février 2022, la cour d'appel a :
- invité la SAS Espace Elec à communiquer :
* les pièces numérotées 3, 4 et 5 sur son bordereau de pièces communiquées ;
* la copie de l'acte d'huissier introductif instance ayant saisi le tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
- sursit à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties ;
- renvoyé l'affaire à l'audience civile du 11 avril 2022 ;
- réservé les dépens.
Par ses conclusions notifiées le 08 avril 2021, l'intimée demande à la cour de :
Sur l'appel principal
- déclarer l'appel formé par M. [P] mal fondé ;
- le rejeter
- débouter l'appelant de ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 10.328,40 €uros à titre principal et 120 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement
Sur l'appel incident
- la recevoir en son appel incident,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* écarté l'application des intérêts conventionnels de retard et fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la mise en demeure du 30.04.2019
* réduit la clause pénale et rejeté la demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
- dire et juger que chacune des sommes dues au titre des factures impayées, sera majorée des intérêts au taux égal au taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d'échéance de chacune d'elles
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.549,26 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2019
- le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- condamner M. [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 3.500,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelant n'a pas conclu à nouveau après l'arrêt avant dire sus-visé.
La clôture de l'affaire a été ordonnée au 03 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la SAS Espace Elec
Le tribunal a estimé qu'au vu des pièces produites par la SAS Espace Elec, la créance de cette dernière à l'encontre de M. [P], d'un montant de 10.328,40 euros, était justifiée.
Devant la cour, l'appelant soutient que la motivation du tribunal est gravement erronée dans la mesure où le matériel litigieux n'a été ni commandé par lui, ni livré à ce dernier et ajoute que l'examen des pièces versés aux débats aurait pu alerter le tribunal car seules 3 des 10 factures/bon de livraison, comportent sa contresignature, ces 3 factures représentant une somme totale de 570,03 euros (282,76 + 358,40 €+ 28,87 €).
M. [P] expose qu'après avoir reçus les factures litigieuses, il a refusé de les régler et a formé opposition motivée, par courrier du 20 octobre 2019, à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée.
L'appelant précise qu'au regard des règles de compétence ratione matériae de ce litige, il a été par la suite une assignation devant le tribunal judiciaire.
M. [P] invoque les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, de l'article 1353 nouveau du code civil, ainsi qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2017 et fait valoir qu'en l'espèce, l'intimée ne démontre pas l'obligation de payer dont elle se prévaut, dès lors que cette dernière ne produit ni commande, ni bons de livraisons signés celui-ci, hormis la somme non contestée de 570,03 euros.
Il affirme ne pas avoir réceptionné le restant de la marchandise, au motif que celle-ci aurait été livrée à un soit-disant maçon ou qu'elles auraient été entreposées à l'extérieur prétendument à sa demande et que n'ayant ni commandé, ni réceptionné le matériel en question, il ne peut être tenu du paiement.
De son côté, l'intimée réplique que l'existence et le montant de sa créance ne sont pas contestable et que les premiers juges ont à juste titre, condamné l'appelant au paiement de la somme de 10.328,40 euros, outre l'indemnité légale de recouvrement.
La société se prévaut des pièces qu'elle produit et soutient que les éléments concordants pris dans leur ensemble établissent suffisamment le bien fondé de sa demande, même si aucun bon de commande n'est produit, les achats se faisant par téléphone compte tenu de ce courant d'affaires régulier et ancien.
La cour rappelle qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et de l'article 1353 alinéa 1 du code civil 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
En l'espèce, il convient d'analyser les pièces versées aux débats.
La facture de 1.844,05 € du 30 septembre 2017
Cette facture porte sur du matériel ayant fait l'objet de 6 bons de livraison :
- bon de livraison du 05 septembre n° 214089, il est relevé que ce bon de livraison, d'un montant de 204,49 euros, est produit aux débats, il n'est pas signé et ne comporte aucune mention,
- bon de livraison du 12 septembre n° 214652, il est relevé que ce bon de livraison, d'un montant net à payer de 8,84 €, est produit mais ne comporte aucune mention ni aucune signature,
- bon de livraison du 13 septembre n° 214679, il est relevé que ce bon de livraison d'un montant de 182,76€, est produit aux débats et porte la signature de M. [P], qui ne le conteste pas,
- bon de livraison du 19 septembre n° 215204, il est relevé que ce bon de livraison n'est pas versé aux débats,
- bon de livraison du 27 septembre n° 215919, il est relevé que ce bon de livraison d'un montant de 1071,36 €, est produit aux débats mais n'est pas signé et ne comporte aucune mention,
- bon de livraison du 28 septembre n° 215954, il est relevé que ce bon de livraison d'un montant de 358,40€, est produit aux débats et porte la signature de M. [P], qui ne le conteste pas,
La facture de 30,67 € du 31 octobre 2017
Cette facture porte sur du matériel ayant fait l'objet d'un bon de livraison du 10 octobre n° 216890, ce bon de livraison d'un montant de 28,87€, est versé aux débats et porte la signature de M. [P], qui ne le conteste pas.
La facture de 8.577,45 € du 30 novembre 2017
Cette facture porte sur du matériel ayant fait l'objet de 3 bons de livraison :
- bon de livraison du à 06 novembre n° 218974 il est relevé que ce bon de livraison d'un montant de 8512,42€, est produit aux débats, il porte la mention 'récup par le maçon demande... illisible', mais n'est pas signé,
- bon de livraison du 08 novembre n° 219242, il est relevé que ce bon de livraison d'un montant de 34,66 €, est produit, il porte la mention 'Laissé dehors à la dde du client' mais n'est pas signé,
- bon de livraison du 13 novembre n° 219573, il est relevé que ce bon de livraison n'est pas versé aux débats,
Le document 'demande de mise en service AEROMAX VMC'
L'intimée se prévaut de cette pièce signée par M. [P], en précisant qu'il s'agit de la demande de mise en service du chauffe-eau thermodynamique objet de la facture de 8.577,45 euros du 30 novembre 2017.
Il est toutefois relevé que ce document, au demeurant non daté, identifie le produit concerné sous la référence 'Code article du ballon : 296062", or, tant sur cette facture du 30 novembre 2017 que sur le bon de livraison du 06 novembre n° 218974, la référence indiquée correspondant au chauffe-eau thermodynamique (AEROMAX VMC 4 200L) est 296162.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SAS Espace Elec n'apporte pas la preuve de la réception par l'appelant du matériel objet des factures litigieuses, à l'exception des produits objet des 3 bons de commandes signés par ce dernier, d'un montant total de 570,03 €, laquelle somme n'est pas due à cette date, à la suite de la saisie pratiquée à l'encontre de l'appelant à hauteur de 684 € en début d'exécution du jugement entrepris, ce qui n'est pas contesté par l'intimée.
Il convient dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Espace Elec et de débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P].
Le jugement querellé sera donc infirmé en ses dispositions à ce titre et la SAS Espace Elec sera condamnée à payer à l'appelant, la somme totale de 3.000 euros, sur ce même fondement, pour les procédures de première instance et d'appel.
L'intimée, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la SAS Espace Elec ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SAS Espace Elec de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS Espace Elec à payer à M. [Z] [P] la somme de trois mille euros (3.000 €), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne la SAS Espace Elec aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT