Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 22 JUIN 2022
N° RG 21/00205
N° Portalis DBVE-V-B7F-CAOC SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Ajaccio / France, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00953
[A]
C/
A.S.L. [Adresse 10]
Syndicat RESIDENCE [Adresse 11]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-DEUX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANT :
M. [R] [A]
né le 15 Avril 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
A.S.L. [Adresse 10]
prise en la personne de son Président en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
Syndicat RESIDENCE [Adresse 11]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Madame [L] [K] demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d'huissier du 23 septembre 2019, M. [R] [A] a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir prononcer la nullité de l'assemblée générale du 12 juillet 2019.
Par acte d'huissier du 13 mars 2010, M. [R] [A] a fait citer l'association syndicale libre [Adresse 10] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux mêmes fins.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par décision du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et l'association syndicale libre [Adresse 9] relative à l'action en nullité de l'assemblée générale du 12 juillet 2019,
- prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 12 juillet 2019,
- déclaré irrecevable l'action en nullité de l'A.S.L. [Adresse 10] intentée par M. [R] [A],
- dit que M. [A] est membre de l'A.S.L. [Adresse 10],
- condamné M. [R] [A] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et à l'association syndicale libre [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [A] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Suivant déclaration enregistrée le 18 mars 2021, M. [R] [A] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :
- refusé de déclarer l'A.S.L. [Adresse 10] sans existence légale,
- déclaré irrecevable l'action en nullité de l'A.S.L. [Adresse 10] intentée par M. [R] [A],
- dit que M. [R] [A] est membre de l'A.S.L. [Adresse 10],
- condamné M. [R] [A] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et à l'association syndicale libre [Adresse 9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [A] aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 janvier 2022, M. [R] [A] a demandé à la cour de :
Réformer partiellement le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Refusé de déclarer l'ASL [Adresse 10] sans existence légale.
- Déclaré irrecevable l'action M. [A].
- Jugé que M. [A] est membre de l'ASL [Adresse 10].
- Condamné M. [A] à verser au Syndicat des copropriétaires et à la ASL la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
AU PRINCIPAL :
Juger que l'ASL [Adresse 10] n'a pas d'existence légale et que M. [A] ne peut donc en être membre.
SUBSIDIAIREMENT :
Juger que M. [A] n'est pas membre d'une quelconque ASL n'ayant jamais donné son consentement par écrit, ni même son auteur,
Juger que les statuts de l'ASL [Adresse 10] ne sont pas opposables aux propriétaires du lot n°7 de la copropriété [Adresse 11] et en particulier à M. [A],
TRES SUBSIDIAIREMENT :
Vu les carences répétées dans la gestion de cette ASL [Adresse 10],
Désigner tel administrateur judiciaire ad hoc pour administrer l'association durant un an, convoquer une assemblée pour élire un syndic (Cf art 24 des statuts de 2013 de cette ASL).
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] à la somme de 4 000 € et aux dépens.
Rappeler que le copropriétaire ne participera pas aux frais de procédure engagés par le Syndicat.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, et l'A.S.L. [Adresse 10], représentée par son président, ont demandé à la juridiction d'appel de :
DE CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO n° RG 19/00953 en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
- DECLARÉ irrecevable l'action en nullité de l'ASL [Adresse 10] intenté par Monsieur [R] [A]
SUBSIDIAIREMENT :
DE DÉBOUTER Monsieur [R] [A] de son action en nullité de l'ASL [Adresse 10].
- DIT que Monsieur [A] est membre de l'ASL [Adresse 10].
D'INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO n° RG 19/00953 en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
- REJETÉ la fin de non recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] relative à l'action en nullité de l'assemblée générale du 12 juillet 2019
- PRONONCÉ l'annulation de l'assemblée générale du 12 juillet 2019.
IL EST DEMANDÉ À LA COUR, STATUANT À NOUVEAU :
DE DECLARER Monsieur [A] irrecevable en sa contestation de l'ensemble de l'assemblée du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] en date du 12 juillet 2019.
SUBSIDIAIREMENT : DE DEBOUTER Monsieur [A] de sa contestation de l'ensemble de l'assemblée du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] en date du 12 juillet 2019.
DE DEBOUTER Monsieur [A] de sa contestation des résolutions 5, 6 et 7 l'assemblée du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] en date du 12 juillet 2019.
DE CONDAMNER Monsieur [A] à verser au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] et à l'ASL [Adresse 10] la somme de 3.000 € au titre de l'Article 700.
DE CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens de l'instance.
D'ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 6 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 avril 2022 à 8 heures 30.
Le 21 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur l'existence de l'association syndicale libre [Adresse 10]
L'appelant soutient que l'A.S.L. [Adresse 10] n'a pas été enregistrée régulièrement en préfecture en 1992 : elle serait donc dépourvue d'existence légale.
S'agissant d'un cas d'inexistence et non d'une demande de nullité, le point de départ de prescription n'aurait jamais couru.
En toutes hypothèses, le délai de prescription n'aurait pu commencer à courir qu'à compter du 28 juillet 2017, date à laquelle il a eu connaissance des statuts non signés de 2013 : l'action serait donc recevable.
En réponse, les parties intimées expliquent que les 47 villas de la résidence sont regroupées en trois copropriétés dites [Adresse 10], [Adresse 13] et [Adresse 11] ; une association syndicale libre [Adresse 10] serait en charge de l'administration des éléments communs aux trois copropriétés et du respect des règles d'intérêt général à l'ensemble des propriétaires de la résidence.
Elles ajoutent que M. [A] est propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 11], et membre de l'association syndicale libre au droit du premier propriétaire du lot, M. [E], membre fondateur en 1992 de l'association syndicale ; elles soulignent que M. [A] a participé activement à la vie de cette association syndicale libre, a reçu des missions d'étude et d'analyse juridique, et a versé ses cotisations de 2011 à 2018. Elles soutiennent que l'absence de mention de l'existence de l'association syndicale libre dans l'acte de propriété serait sans incidence sur la transmission de l'adhésion, mais qu'en toutes hypothèses, le titre de propriété de M. [A] comporterait le procès-verbal de l'A.S.L. [Adresse 10] qui permettrait d'attester de son existence.
Elles font valoir que l'association syndicale libre a été valablement constituée et déclarée en 1992 à la sous-préfecture de Sartène, et que cette date serait opposable à tous et constituerait le point de départ du délai de cinq ans de contestation de cet organisme.
Les parties intimées affirment à ce propos que la délivrance du récépissé par la sous-préfecture de Sartène est la preuve que le consentement de tous les propriétaires a bien été recueilli par écrit et déposé aux services de la préfecture. Elles estiment que le fait que la sous-préfecture de Sartène soit aujourd'hui dans l'incapacité de produire la copie du dossier est sans incidence sur la validité de la déclaration attestée en 1992.
En premier lieu, il convient de relever que si M. [A] conteste la création d'une association syndicale libre, les parties intimées produisent un récépissé de la sous-préfecture de Sartène du 17 septembre 1992, suite à la création de 'l'association syndicale libre des lotissements de [Adresse 12]'.
Le courrier adressé au sous-préfet par M. [X] le 19 août 1992 vise l'ensemble des pièces jointes, nécessaires à la création de l'A.S.L.
Conformément au document relatif aux associations syndicales libres produit par M. [A] lui-même, qui explique que 'le préfet n'exerce aucun contrôle de la légalité sur les statuts de l'association dans le cadre de la déclaration. Il ne peut que rejeter, en tant que non complet, tout dossier ne contenant pas les pièces exigées par les textes', le récépissé délivré par la préfecture de Sartène permet de s'assurer que l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution de l'A.S.L. et visées par M. [X] accompagnaient la demande de création.
Dans ces conditions, il importe peu que par courriel du 17 février 2021, Mme [W], assistante administrative auprès de la préfecture d'Ajaccio a indiqué que le dossier relatif
à l'A.S.L. [Adresse 10] ne comportait pas les pièces sollicitées par M. [A] -soit la délibération du 28 juillet 1992, le plan des parcelles avec nom des propriétaires, le plan de l'ensemble immobilier, les statuts de l'A.S.L., la liste des membres du bureau et les bulletins d'adhésion des propriétaires à la création de l'A.S.L. : l'absence de conservation desdits documents près de vingt années après le récépissé de la sous-préfecture ne permet pas en effet de démontrer que les pièces jointes visées dans le courrier de déclaration du 19 août 1992 étaient inexistantes à l'époque eu égard au délai écoulé et aux règles de conservation des archives.
De même, l'absence de conservations de l'édition du mois d'août 1992 du journal 'la Corse' à la bibliothèque nationale française ne permet pas de démontrer que cette édition n'est pas parue, mais simplement qu'elle n'a pas été transmise au centre de collecte, alors que le récépissé de la sous-préfecture de Sartène du 17 septembre 1992 permet de démontrer son existence.
D'autre part, il ressort du compte-rendu de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du 1er août 1993 que Mme [P] [J] n'était pas membre de ladite association ; il est donc naturel que cette dernière n'ait pas reçu de convocation ou de copie liée à la création de l'A.S.L., conformément aux termes de son attestation du 5 mars 2021.
Il ne sera, par ailleurs, pas tenu compte du courriel du 11 mars 2021 de M. [I], qui vise expressément sa propre action en justice pour contester la constitution de l'association syndicale libre.
Surtout, il résulte des pièces versées au débat par les parties intimées que M. [A] a participé aux assemblées générales de l'association syndicale libre [Adresse 10] de 2011 à 2014 au moins et a, dès le 14 juillet 2011, régularisé une demande de prélèvement au bénéfice de 'l'association syndicale libre [Adresse 10]".
Au terme d'un courrier du 13 juin 2012, les époux [A] ont par ailleurs invité M. [D], géomètre, à établir la facture au nom de 'l'association syndicale libre [Adresse 10]".
Dans ces conditions, M. [A] ne peut valablement arguer de l'inexistence de l'association syndicale libre litigieuse.
Sa demande à ce titre serait, en toutes hypothèses, prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après la connaissance du fait litigieux conformément à l'article 2224 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point, et M. [A] sera débouté de sa demande visant à voir juger que l'association syndicale libre [Adresse 10] n'a pas d'existence légale.
Il sera enfin observé qu'au terme de son dispositif, M. [A] ne formule aucune demande de nullité de l'association syndicale libre en cause de sorte qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner la question du consentement de l'unanimité des copropriétaires, le courrier de M. [X] du 19 août 1992 visant au surplus le bulletin d'adhésion des copropriétaires.
Sur la qualité de membre de M. [A] de l'association syndicale libre
A l'instar des parties intimées, il convient d'observer que l'acte authentique reçu le 30 juin 2011 par Me [S], notaire à [Localité 6] -au terme duquel les époux [A] ont acquis la propriété du lot 7 situé dans la copropriété [Adresse 11]- vise, dans le paragraphe lié au respect du règlement de copropriété les éléments suivants :
- 'la copie du règlement de copropriété,
- compte rendu de l'assemblée générale du 6 août 2010, ci-annexé en copie'.
Le conseil des parties intimées a sollicité auprès du notaire chargé de l'acte, suivant courriel du 4 juin 2019, 'le procès-verbal de l'assemblée du 6 août 2010 mentionné à la page 20 et 'annexé en copie' selon les termes de l'acte'.
Le notaire a fait droit à la demande ainsi formulée en produisant le 'compte rendu de l'assemblée générale du 5 août 2010" de l'association syndicale libre de [Adresse 10].
L'existence de l'association syndicale libre [Adresse 10] a donc été portée à la connaissance de M. [A] dès son acquisition.
Au surplus, l'article 3 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose en son premier alinéa que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
Or les statuts de l'A.S.L. [Adresse 10], mis à jour le 31 décembre 2013, comportent en annexe la liste des copropriétaires ayant décidé de la création de l'association, parmi lesquels figure M. [E], alors propriétaire du lot 7 situé dans la copropriété [Adresse 11], auteur des époux [A].
Faute de preuve de la dissolution de l'A.S.L. ou de réduction de son périmètre, M. [A] en est par conséquent devenu membre par application de l'article susvisé.
Surtout, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus, les pièces versées au débat permettent d'établir que M. [A] a participé aux assemblées générales de l'association syndicale libre [Adresse 10] dès 2011 et a mis en place un prélèvement automatique pour payer ses cotisations dès cette date, de sorte que toute contestation liée à sa qualité de membre de l'association serait prescrite pour avoir été présentée plus de cinq années après sa connaissance des faits litigieux, conformément à l'article 2224 du code civil.
D'autre part, l'appelant ne produit pas le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] réunie en 2018, visée dans ses écritures pour contester la publication des statuts de l'A.S.L. antérieurement à son acquisition.
Enfin, M. [A] ne peut se prévaloir de l'absence de publicité foncière de l'acte créant des droits immobiliers réels au profit de l'A.S.L. sur le lot n°7 alors que la publication vise à rendre l'acte opposable aux tiers, mais non aux parties liées par le contrat.
La qualité de membre de M. [A] de l'association syndicale libre [Adresse 10] et l'opposabilité des statuts de l'association sont donc établies, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la désignation d'un administrateur ad hoc
M. [A] se fonde sur l'article 24 des statuts de l'association syndicale libre [Adresse 10] mis à jour au 31 décembre 2013 pour solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc.
Au terme dudit article, 'en cas de carence de l'association syndicale pour l'un quelconque de ses objets, un syndic peut être désigné d'office par le président du tribunal de grande instance, à la requête d'un propriétaire'.
Outre le fait que la demande de M. [A] n'est pas présentée par requête devant le président du tribunal judiciaire, ce dernier ne fait nullement état, dans ses écritures, des carences de l'association syndicale pour l'un de ses objets définis à l'article 3 desdits statuts.
L'appelant sera par conséquent débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] du 12 juillet 2019
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, et l'A.S.L. [Adresse 10], représentée par son président estiment que le tribunal ne pouvait prononcer la nullité de l'intégralité de l'assemblée générale dès lors que M. [A] ne s'était pas opposé aux résolutions relatives à la constitution du bureau.
Les parties appelantes à titre incident concluent dès lors à l'irrecevabilité de la demande de M. [A].
M. [A] ne formule aucune observation sur ce point.
L'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis stipule que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
En l'espèce, il convient de souligner que M. [A] sollicite la confirmation du jugement et par suite, l'annulation de l'assemblée générale du 12 juillet 2019 dans son ensemble.
Or il résulte du procès-verbal de ladite assemblée générale que M. [A] a voté en faveur des résolutions n°2, 3 et 4, ainsi qu'en faveur de deux points soumis au vote dans le cadre de la résolution n°7.
Dès lors que la demande de M. [A] est irrecevable pour les décisions auxquelles il ne s'est pas opposé ni montré défaillant, et, en l'absence de demande subsidiaire tendant à l'annulation de résolutions identifiées, M. [A] sera déclaré irrecevable en sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale dans son ensemble.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'est pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et à l'A.S.L. [Adresse 10] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [A] sera par conséquent condamné à leur verser la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [A] sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Il sera en outre relevé que la demande de M. [A] visant à 'rappeler que le copropriétaire ne participera pas aux frais de procédure engagés par le syndicat' ne peut être analysée en une prétention juridique.
Enfin, M. [A], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que M. [A] est membre de l'association syndicale libre [Adresse 10],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [R] [A] de sa demande visant à voir juger que l'association syndicale libre [Adresse 10] n'a pas d'existence légale,
Déboute M. [R] [A] de sa demande visant à voir juger que les statuts de l'association syndicale libre [Adresse 10] lui sont inopposables,
Déboute M. [R] [A] de sa demande visant à voir désigner un administrateur ad hoc pour administrer l'association pendant un an,
Déclare irrecevable la demande de M. [R] [A] tendant à l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété [Adresse 11] du 12 juillet 2019,
Condamne M. [R] [A] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, et à l'association syndicale libre [Adresse 10], représentée par son président, la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [R] [A] aux entiers dépens, en ceux compris les dépens de première instance.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT