ARRET N°
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22 Juin 2022
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N° RG 20/00053 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6II
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S.A.S. H2S SUD (aux droits de la SOCIETE DE SECURITE MERIDIONALE)
C/
[N] [M]
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Décision déférée à la Cour du :
28 janvier 2020
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO
17/00270
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S HESTIA SECURITE SUD (H2S SUD) venant aux droits de la S.A.S. SOCIETE DE SECURITE MERIDIONALE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
et par Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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Vu l'arrêt avant dire droit du 8 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, par lequel la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, statuant dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 20/00053,
Vu l'accord effectivement exprimé par chacune des parties au litige pour une médiation,
Vu l'arrêt du 19 janvier 2022 ordonnant une médiation,
Vu la demande de prorogation formée par le médiateur désigné,
MOTIFS :
Au visa de l'article 131-3 du code de procédure civile, le médiateur a sollicité le renouvellement de sa mission.
Il y a lieu en conséquence de proroger pour une période de trois mois la durée de la médiation.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 juin 2022,
DIT que la durée de la médiation est prorogée pour une période de trois mois, pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia du 13 septembre 2022 à 14 heures, la présente décision valant convocation des parties,
DIT que copie de la présente décision devra être adressée au médiateur désigné,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT EMPECHE