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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00343

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 15 juin 2022, 21/00343


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 15 JUIN 2022



N° RG 21/00343

N° Portalis DBVE-V-B7F-CA6K MB -C



Décision déférée à la Cour :

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00024



[C]



C/



[W]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



M. [L] [C]

né le 18 Février 1970 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA



INTIMEE :



Mme [H] [W] épouse [F]

n...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 15 JUIN 2022

N° RG 21/00343

N° Portalis DBVE-V-B7F-CA6K MB -C

Décision déférée à la Cour :

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00024

[C]

C/

[W]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

M. [L] [C]

né le 18 Février 1970 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme [H] [W] épouse [F]

née le 11 Mai 1973 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Christine LECCIA, avocate au barreau de BASTIA, Me Marie-Caroline PELEGRY, avocate au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juin 2022.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte authentique de vente reçu, le 27 mai 2004, par Me [X], notaire, M. [L] [C] et Mme [H] [W] ont acquis en indivision, dans la proportion de moitié chacun :

- les biens et droits immobiliers formant le lot 1 (trois caves au sous-sol) et le lot 2 (trois pièces et une terrasse au rez-de-chaussée) d'une construction ancienne située à [Localité 5], cadastrée section E n° [Cadastre 2],'avec tous droits dans les parties communes', comme indiqué dans cet acte notarié,

- un terrain attenant sur la même commune, cadastrée section E n° [Cadastre 1] d'une superficie de 428 m2.

Après avoir informé M. [C], par lettre du 9 mars 2016 de son conseil, de son souhait de sortir de l'indivision, Mme [W] a, par acte d'huissier du 21 mai 2017, assigné M. [C] devant le tribunal de grande instance de Bastia, en partage et en vente aux enchères publiques sur licitation.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 juin 2018 et fixé une nouvelle clôture au 18 septembre 2018, date des plaidoiries ;

- déclaré recevable l'assignation en partage ;

- déclaré M. [C] irrecevable en sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [W] et M. [C] ;

- désigné pour y procéder, Me [Y] [V] notaire à l'Île-Rousse ;

- rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile.

- commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir.

- préalablement au partage et pour y parvenir':

- ordonné la vente par adjudication du bien indivis sur la mise à prix de 50'000 € avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;

- dit que le prix d'adjudication sera remis au notaire commis pour être partagé entre les parties ;

- dit que les mesures de publicité seront celles des articles R322-31 à R322-35 «du code de l'exécution» ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage de l'indivision.

Par déclaration reçu le 8 janvier 2019, M. [C] a interjeté appel en précisant les chefs critiqués de ce jugement.

Par arrêt mixte du 30 septembre 2020, la cour d'appel de Bastia a :

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'assignation en partage ;

- déclaré Monsieur [C] irrecevable en sa demande subsidiaire de sursis à statuer ;

Avant dire droit sur les autres chefs de jugement déféré :

- ordonné une mesure d'expertise et désigné à cet effet M. [K] [B], en précisant sa mission.

- dit que M. [C] devra consigner au greffe de la cour d'appel de Bastia une somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;

- dit qu'à défaut de procéder à cette consignation, la désignation de l'expert sera caduque ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ;

- réservé les dépens.

Par ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la cour d'appel, le 21 avril 2021.

Par déclaration de saisine du 05 mai 2021, M. [C] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour d'appel.

Par ses conclusions notifiées le 21 décembre 2021, l'appelant demande à la cour, au visa des articles de 1377 du code de procédure civile, 815-9 et 1686 du code civil de :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement du 20 novembre 2018 ;

- d'autoriser le partage amiable de l'indivision ;

- de condamner Mme [H] [W] épouse [F] au paiement de la somme de 3 000 € (trois mille euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement du 20 novembre 2018 ;

- d'ordonner le partage judiciaire en nature de l'indivision ;

- de condamner Mme [H] [W] épouse [F] au paiement de la somme de 3 000 € (trois mille euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'ordonner que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage de l'indivision ce compris les frais d'expertise taxés à concurrence de 3.678,90€ et à ce jour, réglés en intégralité par celui-ci.

Par ses conclusions notifiées le 04 janvier 2022, l'intimée demande à la cour de :

- débouter M. [L] [C] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner M. [L] [C] à la somme de 5 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 05 janvier 2022, la clôture de l'affaire a été différée au 28 février 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le partage amiable

Le tribunal a, relevé, notamment, que Mme [W] justifiait des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable antérieurement à sa saisine et retenu que la demande en partage judiciaire de l'indivision formulée par celle-ci était recevable.

En outre, il a, au visa des articles 815, 840 et 1377 du code civil ordonné la vente par adjudication du bien indivis et le partage de l'indivision existant entre les parties, de sorte qu'au vu du jugement entrepris, la demande de partage amiable formulée à titre subsidiaire par M. [C] a été rejetée.

Devant la cour, l'appelant sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions sus-visées, à titre principal, l'autorisation d'un partage amiable de l'indivision, au vu de ses écritures, aucun moyen, ni aucun argument faisant état d'un partage amiable n'est développé en particulier par celui-ci, qui, par ailleurs invoque, d'une part, l'absence de difficulté du partage en nature, d'une part, la possibilité de rachat de la quote-part indivise de l'intimé.

M. [C] déclare à ce sujet, avoir obtenu l'obtention d'un concours bancaire à concurrence de 30.000 euros pour le rachat de la quote-part indivise de l'intimée et qu'il est donc dans la capacité éventuellement de la désintéresser en fonction du lot attribué dans le cadre du partage en nature et de solliciter un nouveau concours bancaire du chef de la soulte pouvant lui incomber.

De son côté, l'intimée estime que la demande de partage amiable est fantaisiste, en faisant valoir que l'appelant jouit privativement du bien indivis depuis le 2 août 2007, sans qu'il lui ait été réclamé aucune indemnité au titre de la jouissance privative et que celle-ci a sollicité par voie amiable et plus précisément par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2016 de pouvoir sortir de cette indivision.

Elle ajoute que par cette demande de partage amiable, M. [C] tente de gagner du temps et s'étonne de cette demande, alors que celui-ci n'a jamais répondu à sa proposition de partage amiable.

L'intimée souligne que l'appelante propose de se porter acquéreur de sa quote-part à hauteur de 30.000 €, alors qu'il ressort de l'expertise judiciaire que le patrimoine indivis peut être évalué à la somme de 91.560€, les droits de la concluante dans ce patrimoine s'élève à la somme de 45.780 €, soit 15.780 € de plus que la proposition de M. [C] et précise que préalablement à la mesure d'expertise, instruction, elle avait versé aux débats une attestation notariée justifiant de la vente d'un bien qui lui appartenait sur la commune de [Localité 5], d'une consistance semblable à celle du bien litigieux, mais sans parcelle attenante, pour le prix de 130.000€, suivant acte reçu le 15 novembre 2013.

Elle produit également des annonces immobilières de vente de biens similaires au bien indivis et soutient que la proposition de l'appelant aux fins de rachat de sa quote-part parait donc bien en de ça de la valeur vénale du bien indivis.

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 840 du code civil 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837".

En outre, l'article 842 du même code prévoit 'A tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies.'

Au surplus, il est souligné qu'en l'espèce, un partage amiable entre les deux seuls co-indivisaires, n'est soumis à aucune autorisation, mais nécessite un accord unanime des coindivisaires.

En l'espèce, au vu des écritures de l'intimée devant la cour, cette dernière n'accepte pas le partage amiable tel que proposé par l'appelant et sollicite la poursuite du partage judiciaire qu'elle a introduite, par assignation du 21 mai 2017, devant le tribunal de grande instance de Bastia, aujourd'hui tribunal judiciaire.

En l'absence d'accord unanime des parties constater devant la cour, il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de partage amiable formulée par M. [C], en première instance, à titre subsidiaire.

Sur le partage en nature

Le tribunal a, au visa des articles 815, 840 et 1377 du code civil, ordonné la vente par adjudication du bien indivis et le partage de l'indivision existant entre les parties.

Il a considéré qu'en l'espèce, la désignation du bien indivis telle qu'elle apparaît dans l'acte notarié de vente du 27 mai 2004 permettait d'établir que ce bien immobilier n'était pas facilement partageable en nature et que le bien litigieux constituant le seul actif de l'indivision, il ne pouvait être attribué aisément à M. [C].

Il a aussi relevé que M. [C] ne justifiait d'aucune démarche pour financer son acquisition.

L'appelant soutient que la difficulté d'un partage en nature est une condition sine qua none pour que soit ordonné judiciairement la licitation d'un bien indivis, en invoquant les dispositions des articles 1377 du code de procédure civile et 1686 du code civil, ainsi que la jurisprudence constante.

Il conteste le jugement en faisant valoir que les seules mentions de l'acte notarié ne suffisent à prouver une difficulté de partage en nature et que les premiers juges n'ont

pas expliqué en quoi la composition du bien immobilier constituerait, une incommodité faisant obstacle à un partage en nature.

Il affirme, qu'au contraire, rien ne permet de remettre en cause le principe légal du partage en nature pour ce bien immobilier qui peut, être partagé en deux lots sans difficulté particulière.

Il précise que toutes les pièces sont viables, aménagées et accessibles par plusieurs entrées indépendantes, de sorte qu'une simple séparation de l'étage et des deux chambres de sous-sol permettrait le partage en nature suivant :

- lot n°1 : les 3 pièces à l'étage

- lot n°2 : les 2 pièces au sous-sol et la parcelle de terrain.

L'appelant s'appuie sur la position de l'expert judiciaire, M. [B], mais conteste son évaluation de la parcelle de terre à la somme de 15.000 euros et se prévaut d'une évaluation immobilière du 02 avril 2020, faite par M. [U] [Z], expert sur [Localité 4], justifiant que cette parcelle est classée en zone UA, à savoir zone urbaine autorisant les constructions UA, qui évalue ladite parcelle à la somme de 8.560 euros, qu'il conviendrait donc retenir à la place de l'évaluation faite par l'expert judiciaire.

De son côté, l'intimée, sur le rapport d'expertise judiciaire, réplique, que si l'expert-judiciaire conclut à un partage en nature aisément réalisable, il ajoute que les lots ne seraient pas équitables en valeur ce qui justifierait le versement d'une soulte au profit de l'attributaire du lot 1 et de la parcelle.

Elle soutient que l'analyse de l'expert-judiciaire quant à un partage en nature est parfaitement inexacte, en relevant, notamment, que ce dernier indique :

- « le patrimoine indivis consiste en deux lots réunis '',

- cette réunion est rendue nécessaire par l'imbrication des deux lots dans l'immeuble et par la très faible surface de chacun des lots,

- les deux lots n'ont aucune utilité l'un sans l'autre ; trois chambres composant un lot d'un côté et, de l'autre un lot comprenant la salle de bains, cuisine et pièce à vivre.

- la vente de l'un des lots est indissociable de la vente de l'autre, de même l'attribution de l'un des lots ne peut pas se faire sans l'attribution de l'autre lot.

Elle ajoute que l'expert-judiciaire préconise d'attribuer le lot 2 à l'un comprenant une entrée, une cuisine, une salle de bains et une pièce à vivre mais sans chambre et pareillement, l'attribution d'un lot 1 ne comprenant que 3 chambres est sans intérêt tant pour un indivisaire que pour un acquéreur-tiers.

Elle ajoute que par la description faite du bien et contrairement à son affirmation d'un partage en nature aisé, l'expert-judiciaire prouve qu'un tel partage en nature est impossible et en outre, sans intérêt pour les attributaires, faisant perdre toute valeur à chacun des lots.

L'intimée soutient que même un partage en nature inégalitaire tel que proposé par l'expert-judiciaire est rendu impossible par la réunion des lots afin de constituer un bien habitable et que l'appelant propose un partage des plus fantaisiste et surtout parfaitement inégalitaire.

La cour rappelle qu'il résulte des dispositions légales, notamment, des articles 826 et 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence constante que le partage en nature est le principe.

Toutefois, il est relevé que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge du fond, peut estimer que des biens immobiliers appartenant en indivision aux parties ne sont pas facilement partageables au regard, notamment de la différence significative de la valeur des différents lots pouvant être formés ou qu'un partage en nature s'avérait malcommode ou désavantageux pour certains coindivisaires.

Or, en l'espèce, au vu du rapport d'expertise judiciaire, l'expert conclut qu'un partage en nature est aisément réalisable selon sa composition des 2 lots mais déclare en caractères gras :

'Mais les lots ne seraient pas équitables en valeur.

En effet, la valeur du logement (lot 2, 58.000 €) est bien supérieure à celle du lot 1 (25.000 €) et de la parcelle E [Cadastre 1] (8560€) réunis (33.560 €)'.

Une soulte de 24.440 euros serait due par le bénéficiaire du lot 2 au bénéficiaire du lot 1 et de la parcelle E [Cadastre 1].'

S'agissant de la valeur de la parcelle de terre, il est souligné que l'expert judiciaire qui en fait une description précise dans son rapport, évalue celle-ci à la somme de 8560 euros, en retenant, au vu des documents d'urbanisme en vigueur, que, celle-ci est en zone UA, est soumise à différentes servitudes urbaines, outre le zonage, (rubrique 'Autres servitudes d'utilité publique') et sur la constructibilité théorique du terrain, indique que seul un certificat d'urbanisme pré opérationnel peut nous renseigner, au regard de certains éléments limitativement énumérés, de sorte que son évaluation repose sur des éléments objectifs, en retenant que cette parcelle est bien en zone UA, comme M. [Z] dans son estimation immobilière invoquée par l'appelant.

En outre, il convient aussi de relever dans le rapport d'expertise judiciaire que le lot 1, situé au sous-sol formait 3 caves dont deux aménagées en chambres obscures et humides, qui, selon l'expert, ne peuvent que constituer une dépendance d'un lot principal d'habitation.

Enfin, il est souligné que le lot 2 est constitué d'un logement qui ne comprend aucune chambre.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'un partage en nature présente, en l'espèce, plusieurs inconvénients liées d'une part, à la différence importante des 2 lots bâtis, (25.000€ pour le lot 1 et 58.000€ pour le lot 2), laquelle, au surplus, n'est pas équilibrée par l'attribution de la parcelle de terre, d'autre part, à la description de ces lots mettant en évidence, l'incommodité d'un tel partage.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de la vente par adjudication des biens indivis.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives, sur ce même fondement pour la procédure d'appel.

L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

Condamne M. [L] [C] aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 21/00343
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00343 ?
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