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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00280

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 juin 2022, 21/00280


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 15 JUIN 2022



N° RG 21/00280

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAX6

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 5 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00502



S.A.S. CORSEA PROMOTION



C/



[X]

[R]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COU

R D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



S.A.S. CORSEA PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adre...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 15 JUIN 2022

N° RG 21/00280

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAX6

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 5 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00502

S.A.S. CORSEA PROMOTION

C/

[X]

[R]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A.S. CORSEA PROMOTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [K] [X]

né le 17 Juin 1972 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cécile SANIAL, avocate au barreau de REIMS

Mme [P] [R] épouse [X]

née le 24 Janvier 1972 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Cécile SANIAL, avocate au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant l'acquisition par acte notarié reçu le 29 février 2016 d'un appartement et d'un parking constituant les lots 14 et 54 d'un immeuble en état futur d'achèvement dans un ensemble immobilier nommé les terrasses de [Localité 6], suivant contrat préliminaire du 6 juillet 2015 et le retard de livraison, par acte du 20 mars 2019, M. [K] [X] et Mme [P] [R] ont assigné la S.A.S. Corsea promotion devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation, au visa des articles 1103,1231-1 du code civil, au paiement de 36 200 euros au titre du retard de livraison, de 6 973,22 euros au titre des intérêts intercalaires et assurance, de 5 759 euros au titre du crédit

d'impôt, de 2 035 euros en remboursement de la facture S.A.R.L. Bati-technic, de 3 000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant appel en cause de la S.A.R.L. Qualiplac 2B, intervention de la S.E.L.A.R.L. Balincourt en qualité de mandataire judiciaire, par jugement du 5 janvier 2021, rectifié le 6 avril 2021 le tribunal judiciaire de Bastia a, en substance :

- condamné la S.A.S. Corsea promotion à payer à M. [K] [X] et Mme [P] [R] :

- la somme de 36 200 euros au titre de l'indemnité à raison du retard de livraison avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 6 973,22 euros au titre des intérêts intercalaires et des frais d'assurance avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,

- débouté M. [K] [X] et Mme [P] [R] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- débouté la S.A.S. Corsea promotion de sa demande de délais de paiement,

- condamné la S.A.S. Corsea promotion à payer à M. [K] [X] et Mme [P] [R] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. Corsea promotion au paiement des dépens avec distraction,

- débouté les parties de leurs demande plus amples ou contraires.

Par déclaration reçue le 14 avril 2021, la S.A.S. Corsea promotion a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 31 novembre 2021, la société Gestiprom, anciennement dénommée Corsea promotion, a sollicité de :

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Corsea Promotion à payer aux époux [X] la somme de 36 200 euros au titre d'une indemnité de retard, 6973,22 euros au titre d'intérêts intercalaires et de frais d'assurance, 1500 euros au titre du préjudice moral et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement,

- réduire le montant de l'indemnité due au titre du retard de livraison à 15 euros par jour de retard,

- dire et juger irrecevables en tout cas mal fondées les demandes des époux [X] et les en débouter purement et simplement pour les raisons décrites dans les motifs des conclusions,

- les condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions

de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

- dire pour ces derniers, qu'ils pourront être recouvrés par Me Lombardo, avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir qu'elle n'était pas responsable du retard de livraison, imputable aux entreprises, notamment la défaillance de Qualiplac 2B justifiant d'un retard de 103 jours, outre 14 jours pour trouver une entreprise remplaçante et le décalage des lots suivants pour totaliser un retard de 204 jours et les manquements de Construct isula justifiant un retard de 116 jours. Elle a ajouté que le premier juge n'avait pas tenu compte des causes légitimes de suspension, subsidiairement que le montant de l'indemnité devait être réduit et que la demande au titre des intérêts intercalaires n'était pas fondée.

Par conclusions communiquées le 10 octobre 2021, M. [X] et Mme [R] ont demandé de :

- dire et juger la société Gestiprom, qui vient aux droits de la société Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale, recevable mais mal fondée en son appel,

- déclarer la société Gestiprom, qui vient aux droits de la société Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale, irrecevable en sa demande de réduction de l'indemnité de retard,

- débouter la société Gestiprom, qui vient aux droits de la société Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire et juger que la société Gestiprom, qui vient aux droits de la société Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale est condamnée à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,

- condamner la société Gestiprom, qui vient aux droits de la société Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale à leur payer 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Gestiprom, qui vient aux droits de la société Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP Tomasi-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa-Taboureau, société inscrite au barreau de Bastia représentée par Me Vaccarezza, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils ont fait valoir l'insuffisances des pièces pour justifier de la demande, l'absence de suivi du dossier, les atermoiements du constructeur, son manquement à ses obligations de délivrer la chose vendue, la date prévue par le contrat préliminaire, le montant de l'indemnité de retard fixé par le contrat, leurs préjudices et les nombreuses démarches engagées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a pris en considération des dispositions contractuelles et il a considéré que la S.A.S. Corsea promotion ne rapportait pas la preuve de causes de suspension du délai de livraison ; il a procédé au calcul des indemnités de retard suivant le contrat et fixé les préjudices en tenant compte des pièces produites. Il a ainsi écarté la demande au titre du préjudice fiscal et au titre des aménagements dont il n'était démontré qu'ils étaient à la charge du constructeur, il a réduit la réclamation au titre du préjudice moral, initialement omise dans le dispositif et refusé d'accorder des délais de paiement à la S.A Corsea promotion.

La société Gestiprom vient aux droits de la société Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale. Dans l'instance pendante, la S.E.L.A.R.L. étude Balincourt n'a pas été appelée en la cause puisque l'appel a intimé seulement M. [X] et Mme [R] ; quoiqu'il en soit la S.A.S. Corsea promotion n'avait, à la lecture du jugement, pas formé de demande de garantie contre l'entreprise en procédure collective.

L'acte portant vente en état futur d'achèvement du 29 février 2016, prévoit relativement au "délai de livraison-achèvement des travaux : le vendeur s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 30 septembre 2017 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison". Cet acte ne comprend aucune définition des cas de force majeure ou des causes de suspension du délai de livraison ; elles sont fixées dans le document d'information du 12 janvier 2016, visé à l'acte de vente en état futur d'achèvement, dont il est indiqué qu'une copie a été remise à l'acquéreur. Ainsi, les mentions relatives à la survenance d'un cas de force majeure ou à la suspension du délai de livraison, sont opposables à l'acquéreur. Cependant, la S.A.R.L. Corsea Promotion n'allègue ni ne prouve la survenance d'un cas de force majeure. Elle ne

justifie pas non plus de la suspension du délai de livraison par la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire d'une entreprise qui doit résulter, à défaut d'accord des parties sur ce point, d'un certificat d'un homme de l'art ayant lors de la survenance de l'un quelconque de ces événements, la direction des travaux. Le constructeur produit seulement ses courriels, les courriers adressés aux entreprises mais non un constat du maître d''uvre ; elle ne conteste pas non plus le nombre de jours de retard qui lui est imputé par les acquéreurs.

La faute contractuelle résulte du non-respect du délai de livraison.

Ce document d'information, acte unilatéral du vendeur constructeur, prévoit que le retard dans la mise à disposition des locaux hors cas légitime de suspension des travaux, produira au profit de l'acquéreur une indemnité de 100 euros par jour de retard. Ce document d'information, repris dans l'acte de vente produit des effets contre celui qui l'a émis. La S.A.R.L. Corsea promotion ne justifie pas des jours d'intempéries qui auraient pu réduire le décompte, elle ne justifie pas non plus de la suspension des travaux résultant d'un "certificat d'un homme de l'art ayant lors de la survenance de l'un quelconque de ces événements, la direction des travaux". S'agissant du montant de la pénalité, c'est la S.A.R.L. Corsea Promotion qui l'a fixée, de ses propres initiative et volonté, elle ne peut donc soutenir qu'elle est indifférenciée ou trop pénalisante pour le constructeur. Elle ne prouve pas qu'il s'agit d'une clause pénale excessive, qui, à ce titre devrait être réduite.

La livraison prévue le 30 septembre 2017 a eu lieu le 28 septembre 2018, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a statué sur les indemnités de retard, le nombre de jours de retard n'étant pas contesté, et la société Gestiprom, anciennement dénommée Corsea promotion, doit être déboutée de ses demandes contraires.

S'agissant des intérêts intercalaires, l'appelante fait seulement valoir qu'il n'est pas prouvé qu'ils ont été payés. Or, le retard de livraison n'a pas empêché le prélèvement des mensualités du prêt assurance comprise. Le montant résulte de l'addition des intérêts et cotisations d'assurance dus sur les fonds débloqués, calculés au prorata temporis au taux stipulé dans l'offre de contrat de crédit sur la base des versements effectués et prélevés mensuellement à terme échu. Le jugement est également confirmé à ce titre. La société Gestiprom, anciennement dénommée Corsea promotion, est déboutée de ses demandes contraires.

La société Gestiprom, anciennement dénommée Corsea promotion, succombe en son appel. Elle est condamnée au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SCP Tomasi-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa-Taboureau, société inscrite au barreau de Bastia représentée par Me Vaccarezza et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée à payer à M. [X] et Mme [R] une somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ces derniers sont déboutés du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées,

- Déboute la société Gestiprom, venant aux droits de la S.A.S. Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale, de ses demandes contraires,

- Déboute M. [K] [X] et Mme [P] [R] du surplus de leurs demandes,

- Condamne la société Gestiprom, venant aux droits de la S.A.S. Corsea promotion suite à un changement de dénomination sociale au paiement des dépens, avec distraction au profit de la SCP Tomasi-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa-Taboureau, représentée par Me Jacques Vaccarezza, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne la société Gestiprom anciennement dénommée S.A.S. Corsea promotion, à payer à M. [K] [X] et Mme [P] [R], une somme gloabale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00280
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00280 ?
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