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15/06/2022 | FRANCE | N°21/00265

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 juin 2022, 21/00265


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 15 JUIN 2022



N° RG 21/00265

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAWF JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01332



[J]

[Z]



C/



Consorts [V]Consorts [F]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL

DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTS :



M. [X] [J]

né le 29 Octobre 1938 à [Localité 7]

[Adresse 17]

[Localité 7]



Représenté par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 15 JUIN 2022

N° RG 21/00265

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAWF JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/01332

[J]

[Z]

C/

Consorts [V]Consorts [F]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [X] [J]

né le 29 Octobre 1938 à [Localité 7]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représenté par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [I] [Z] épouse [J]

née le 2 Décembre 1949 à [Localité 15]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représentée par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

Mme [G] [V] épouse [K]

née le 1er Juillet 1963 à CASABLANCA (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [U] [V] épouse [F]

née le 20 Janvier 1946 à KHOURIBGA (MAROC)

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

substitué par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. [S], [T], [W] [F]

né le 11 Décembre 1972 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

substitué par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

M. [Y], [M], [D] [F]

né le 18 Novembre 1977 à [Localité 18]

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant être propriétaires d'une parcelle cadastrée AD N°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 20] (Haute-Corse), une assignation en revendication délivrée par Mme [G] [V], épouse [K] et Mme [B] [V], épouse [F], propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section AD n°[Cadastre 6], [Cadastre 12] et [Cadastre 10], une assignation tendant au constat d'atteinte au droit de propriété et l'existence d'un empiétement, par actes des 20 février et 7 mars 2019 M. [X] [J] et Mme [I] [Z] ont assigné Mme [G] [V], épouse [K], et Mme [B] [V], épouse [F], devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la suppression des aménagements constituant l'empiétement sous astreinte et, subsidiairement, le paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts, en tous cas l'exécution provisoire et leur condamnation au paiement des dépens et de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant interventions volontaires de M. [S] [F] et de M. [Y] [F], par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- constaté que la demande de déplacement d'un portillon est devenue sans objet,

- rejeté toutes les autres demandes,

- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Par déclaration reçue le 9 avril 2021, M. [J] et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes.

Par conclusions communiquées le 25 mai 2021, M. [J] et Mme [Z] ont sollicité :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [V]-[F] de leurs demandes reconventionnelles et,

statuant à nouveau, vu l'article 702 du Code civil, de

- condamner in solidum Mme [G] [V] épouse [K], Mme [U] [V] épouse [F], M. [S] [F] et M. [Y] [F] à réaliser les travaux de remise en état utiles à la suppression des aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée section AD N°[Cadastre 5] sise sur le territoire de la commune de [Localité 7] à savoir : un « petit portillon métallique » un « haut mur dont l'arase arrive au niveau du sol (de la placette)»

- assortir cette condamnation d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois qui suivra la signification de l'arrêt à intervenir,

À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour considérerait qu'il n'y a pas lieu de condamner les consorts [V]-[F] à supprimer les aménagements litigieux,

- condamner les consorts [V]-[F] in solidum à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- débouter les consorts [V]-[F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner, avec la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 18 décembre 2018.

Ils ont fait valoir que la preuve n'était pas rapportée que le portillon avait été déplacé et que le mur de soutènement a été érigé en 2009 et qu'il aggrave la servitude, qu'il subissent un préjudice issu de l'impossibilité de jouir et disposer de leur bien.

Par conclusions communiquées le 30 novembre 2021, M. [Y] [F], M. [S] [F], Mme [U] [V] ont demandé de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [J],

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'enlèvement sous astreinte du tuyau enfoui par les consorts [J] sur la parcelle [Cadastre 6],

- condamner M. [X] [J] et Mme [I] [J] à retirer le tuyau en PVC implanté sur la parcelle N°[Cadastre 4] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

Subsidiairement, avant dire droit :

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de donner tous éléments sur l'utilité du mur dont il est sollicité la démolition pour l'exercice de la servitude reconnue aux consorts [F],

Si la cour venait à ordonner la démolition du mur de soutènement,

- ordonner également démolition de la placette délimitée par le mur de soutènement, l'emplacement du portillon avant le déplacement, le mur soutenant la terrasse sur la parcelle n° [Cadastre 5] et la limite cadastrale entre les parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6],

Si la cour venait à refuser cette démolition complète,

- juger que M. [X] [J] et Mme [I] [J] doivent aux consorts [F] soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement,

Avant dire droit :

- désigner tel expert qu'il plaira avec pour missions d'évaluer soit la valeur dont le fonds a été augmenté par la construction de ce mur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement pour la construction de ce mur,

En tout état de cause,

- condamner M. [X] [J] et Mme [I] [J] à payer la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [J] et Mme [I] [J] à payer les entiers dépens,

- dire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Me Benoît Bronzini de Caraffa pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Ils ont fait valoir que le portillon avait été déplacé, que le mur existe de longue date et soutient également la terrasse de M. [J], qu'il n'aggrave pas la servitude, qu'un tuyau d'évacuation passe sur la parcelle n°[Cadastre 4] leur appartenant et qu'une expertise est nécessaire dans l'hypothèse d'une démolition, que plusieurs décisions ont déjà été rendues entre les parties pour des motifs similaires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. À cette audience, il a été relevé que les conclusions d'appel ne mentionnaient pas Mme [G] [V] intimée.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [Y] [F], M. [S] [F], Mme [U] [V] et Mme [G] [V] sont intimés, ils ont constitué le même avocat, pour autant, il ne s'agit pas d'une omission purement matérielle si Mme [V] n'est pas mentionnée en-tête des conclusions. Il résulte de l'acte de vente du 13 janvier 2020 que Mme [G] [V], épouse [K], a cédé ses droits sur l'immeuble à M. [Y] [F], M. [S] [F], qui ont déclaré faire leur affaire de cette procédure .

Par jugement du 17 février 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- condamné M. [X] [J] à procéder dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement, à la mise en retrait du mur de soutènement édifié à l'est de la parcelle AD [Cadastre 5] en bordure du chemin communal, jusqu'à la limite de la parcelle AD [Cadastre 10], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pendant six mois,

- dit que la terrasse édifiée sur la parcelle AD [Cadastre 5] créait une vue sur la parcelle AD [Cadastre 6], et que M. [J] devrait procéder à la démolition de cette terrasse ou à sa mise en retrait de 19 décimètres de distance à compter de la limite séparative des parcelles AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6], dans un délai de six mois à comter de la signification du jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pendant trois mois,

- dit que M. [J] devrait démolir le trottoir adossé au mur Ouest de la maison édifiée sur la parcelle AD [Cadastre 5], qui empiétait sur la parcelle AD [Cadastre 6], dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai et pendant trois mois,

- rejeté les autres demandes des consorts [V], et la demande reconventionnelle de M. [J],

- condamné M. [J] à payer à Mme [K] [V] et à Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.

Par arrêt mixte rendu le 7 juin 2017, la cour a :

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 17 février 2015, en ce qu'il a :

rejeté la demande de M. [J] tendant à la suppression du chemin d'accès aménagé par les consorts [V] pour permettre l'accès à un véhicule à leur habitation,

ordonné à M. [J] de démolir le trottoir adossé au mur Ouest de sa maison édifiée sur la parcelle AD [Cadastre 5] de la commune de [Localité 19], en ce que ce

trottoir empiète sur la parcelle AD[Cadastre 6], et ce sous astreinte de 100 euros à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,

débouté Mme [F] [V], et Mme [K] [V] de leur demande tendant à la fermeture de la fenêtre ouverte dans le mur de la maison de M. [J] implantée sur la parcelle AD [Cadastre 5], et s'ouvrant sur leur toit,

condamné M. [X] [J] à mettre en retrait le mur de soutènement édifié devant sa parcelle cadastrée AD [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 19], de façon à ce que ce mur de soutènement n'empiète plus sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 10] appartenant à Mme [F] [V], et Mme [K] [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision,

rejeté les demandes de Mme [F] [V], et Mme [K] [V] au titre de l'écoulement des eaux usées provenant des parcelles de M. [J],

rejeté les demandes de dommages-intérêts respectives des parties,

condamné M. [X] [J] à payer à Mme [F] [V] et Mme [K] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,

- réformé le jugement pour le surplus, et y ajoutant,

- déclaré recevable mais rejeté la demande de Mme [F] [V] et de Mme [K] [V] tendant au retrait du portail non fermé à clé installé par M. [J] sur sa parcelle AD [Cadastre 5],

- condamné M. [J] à procéder selon son choix, à la démolition de sa terrasse ou à sa mise en retrait de 19 décimètres par rapport à la limite séparative des parcelles AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6], ou à la mise en place d'une cloison dormante au dessus du mur fermant cette terrasse sur un côté, dans un délai de trois mois à compter de la décision, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,

- dit que la mise en retrait du mur de soutènement empiétant sur la parcelle AD [Cadastre 10] devra se faire conformément à la limite de cette parcelle telle que dessinée sur le plan établi par M. [A] géomètre, le 20 septembre 2013,

- dit que toutes les délais d'exécution fixés sous peine d'astreintes, courront à compter de la signification du présent arrêt,

- sursis à statuer sur la demande de démolition du pilier soutenant la terrasse construite par M. [J] sur sa parcelle AD [Cadastre 5] à [Localité 19], jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué dans l'instance en bornage pendante entre les parties devant le tribunal d'instance de Bastia,

- dit que les parties pourront ressaisir la cour sur ce point, en produisant la décision définitive rendue dans cette instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [J] à payer à Mme [F] [V] et de Mme [K] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- réservé les dépens d'appel.

Le sursis à statuer a été révoqué et la procédure a été radiée le 10 octobre 2018. La péremption est encourue. Aucune indication n'est donnée par les parties sur le bornage dont le plan n'est pas versé au débat. D'ailleurs, l'acte de vente du 13 janvier 2020 d'une partie de l'immeuble des consorts [V], le constituant en indivision, indique que sont en cours un litige relativement au bornage et un litige relativement à la servitude de passage.

Par actes des 20 février et 7 mars 2019, M. [J] et Mme [Z] ont assigné Mme [V], épouse [K], et Mme [V], épouse [F], devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la suppression des aménagements constituant un empiétement sous astreinte et subsidiairement le paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts. Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a estimé que la demande au titre du portillon était sans objet puisqu'il avait été déplacé, que le mur était indispensable à l'usage de la servitude, qu'il existait déjà lors des précédentes décisions du tribunal et de la cour, qu'il n'y avait donc pas d'aggravation de la servitude, que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée et que les demandes de dommages et intérêts devaient être rejetées.

En outre, pour ne pas retenir la valeur de l'acte d'échange de 1982 et le déclarer inopposable à M. [J] et Mme [Z], dans son jugement du 24 janvier 2012, le tribunal de grande instance s'est fondé sur la circonstance que l'acte n'avait pas été autorisé par le juge des tutelles en ce qu'il concernait un mineur, que les propriétaires des parcelles échangées n'établissaient pas avoir pris possession des biens respectivement échangés, de sorte que M. [J] était propriétaire de la parcelle AD [Cadastre 5] (qui aurait été échangée pour constituer le chemin carrossable). Ensuite le jugement du 17 février 2015 a constaté l'existence de la servitude de passage sur la propriété de M. [J] ; ce dernier s'opposant à l'usage de la servitude, a installé un portillon, l'a bloqué successivement avec des palettes, des branchages, de la végétation, alors que le tribunal avait rejeté la demande de Mmes [V] tendant au retrait du portail installé par M. [J] sur sa parcelle AD [Cadastre 5], considérant qu'il n'était pas fermé à clef.

Quoiqu'il en soit l'arrêt du 7 juin 2017 rappelle que les consorts [V] disposent d'un chemin aménagé pour permettre l'accès à un véhicule à leur habitation, relève dans ses motifs que M. [J] a élargi et bétonné le chemin communal, l'a clôturé et transformé en terrasse.

Sur l'appel principal

Sur le déplacement du portillon :

Le chemin d'accès est un chemin communal qui a été aménagé par la collectivité, y compris en ce qui concerne les marches. S'agissant du portillon, il n'est pas démontré qu'il empiète sur la parcelle des appelants, et les intimés indiquent qu'il a été déplacé.

Quoiqu'il en soit d'une part, il prend appui sur le mur soutenant la terrasse des intimés, il est apparemment sur la parcelle des intimés mais en absence d'un plan de bornage, les allégations de M. [J] ne sont pas fondées. D'ailleurs l'extrait du rapport de M. [H] produit au débat par les appelants met en évidence que c'est la construction de M. [J] qui déborde au-dessus du chemin communal

Sur le mur de soutènement :

Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

À ces justes motifs, il peut être ajouté :

- que ce mur est de facture ancienne, il apparaît sur une photographie aérienne de 1990, mais aussi sur des photographies vraisemblablement centenaires et d'autres datant des années 1950 à 1970, dont l'une met en évidence le passage entre le chemin communal et la parcelle des intimés ; ces photographies soumises au débat contradictoires ne sont pas critiquées. De plus, il peut être relevé

- qu'à défaut d'un bornage, l'empiétement allégué n'est pas démontré,

- que le plan d'alignement établi par M. [A] en 2013 ne met pas en évidence d'empiétement du mur de soutènement.

En outre, la demande de dommages et intérêts est fondée sur la privation de la possibilité de jouir et disposer de la parcelle AD[Cadastre 5].

Par nature l'existence d'une servitude diminue les droits du propriétaire du fonds grevé, pour autant, c'est parce que l'acte d'échange a été jugé inopposable à M. [J] en 2012, à sa demande, qu'il a été déclaré propriétaire de la parcelle qui supporte l'assiette de la servitude qui existait du temps de son auteur et par un arrêt désormais définitif il a été jugé que l'existence de la servitude sur cette parcelle lui était opposable. M. [J] et Mme [Z] sont de parfaite mauvaise foi lorsqu'ils soutiennent que la servitude occupe pratiquement toute la parcelle et la construction du mur selon eux en 2009 est antérieure aux précédents jugements qui les ont d'ores et déjà déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Dans l'instance pendante, M. [J] et Mme [Z] n'ont pas démontré d'aggravation de la servitude, ils ne peuvent donc prétendre au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Surabondamment, c'est l'absence de respect de l'assiette et de la destination du chemin communal par les propriétaires successifs des parcelles litigieuses qui est à l'origine du litige.

Le jugement est confirmé. M. [J] et Mme [Z] sont déboutés de leurs demandes contraires. De ce fait, étant fait droit à demande principale des intimés, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires.

Sur l'appel incident

Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte. En effet, M. [Y] [F], M. [S] [F], Mme [V], épouse [F], supportent la charge de la preuve de la présence sur leur parcelle d'un tuyau en polychlorure de vinyle ne leur appartenant pas et donc de l'empiétement. Cette preuve n'est pas rapportée par les photographies qui sont discutées par les appelants et, en absence d'un constat d'huissier matérialisant le site d'implantation et autant que possible l'origine du tuyau. M. [Y] [F], M. [S] [F], Mme [V], épouse [F], sont déboutés de leurs demandes.

M. [J] et Mme [Z] succombent en leur appel. Ils sont condamnés au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [E] [P]. Ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sont condamnés à ce titre à payer à M. [Y] [F], M. [S] [F], Mme [V], épouse [F], parties communes d'intérêts une somme globale de 4 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

- Déboute M. [X] [J] et Mme [I] [Z] d'une part et M. [Y] [F], M. [S] [F] et Mme [U] [V], épouse [F], d'autre part de leurs demandes,

- Condamne M. [X] [J] et Mme [I] [Z] in solidum au paiement des dépens avec distraction au profit de Me [E] [P], avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [X] [J] et Mme [I] [Z] in solidum à payer à M. [Y] [F], M. [S] [F] et Mme [U] [V], épouse [F], une somme globale de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00265
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.00265 ?
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