ARRET N°
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15 Juin 2022
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N° RG 21/00160 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBQN
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S.E.L.A.R.L. BRMJ - Maître [C] [U] (L.J. Association CORSSAD),
C/
[H] [D],
ME DE SAINT RAPT & BERHOLET,
Association ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGÉES (AMAPA),
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
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Décision déférée à la Cour du :
24 juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia
16/00132
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ - Maître [C] [U], liquidateur judiciaire de L'ASSOCIATION CORSSAD
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA et par Me Guilhem NOGAREDE, de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de Nîmes
INTIMES :
Madame [H] [D]
Figareto
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA
ASSOCIATION MOSELLANE D'AIDE AUX PERSONNES AGÉES (AMAPA) prise en la personne de son président domicilié ès-quaité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], association déclarée représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
Maître DE SAINT RAPT & BERHOLET administrateur judiciaire de l'Association CORSSAD
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 puis a fait l'objet de prorogations au 08 juin et 15 juin 2022
ARRET
- DE DEFAUT,
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [D] a été embauchée par l'Association Corssad, en qualité d'aide à domicile, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet du 10 juin 2004, modifié par divers avenants.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile, puis à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile qui s'est substituée à la première.
Suite à convocation de la salariée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2015, celle-ci s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 mars 2015.
Madame [H] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requêtes reçues les 1er avril 2016 et 26 mai 2016, de diverses demandes dirigées contre l'Association Corssad.
Par décision du tribunal de grande instance de Bastia du 2 juillet 2017, l'Association Corssad a été placée en redressement judiciaire (avec désignation de la S.E.L.A.R.L. de Saint-Rapt et Bertholet comme administrateur judiciaire et de la S.E.L.A.R.L. BRMJ comme mandataire judiciaire).
Par jugement du 10 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bastia a notamment prononcé la liquidation judiciaire de l'Association Corssad, arrêté le plan de cession de la Corssad au profit de l'AMAPA aux conditions prévues dans l'offre déposée par le cessionnaire, ordonné le transfert des contrats en cours nécessaires au maintien de l'activité au profit du repreneur, dit que l'entrée en jouissance interviendra à la date de présentation du certificat de non-appel suite à la décision du tribunal.
Selon jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 16/00073 et 16/00132, sous le numéro le plus récent,
-dégagé la responsabilité de l'AMAPA,
-fixé les créances de Madame [H] [D] au passif de la Corssad représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL B.R.M.J, es-qualité, aux sommes suivantes :
*2.000 euros à titre de reliquat sur les temps interséquences
*2.000 euros à titre de reliquat d'indemnité kilométrique
*5.870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*2.400 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
-ordonné à l'AGS CGEA de [Localité 5] de verser entre les mains du liquidateur désigné les sommes susvisées dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié,
-dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation,
-dit que les sommes allouées au titre des dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5],
-débouté l'AMAPA de ses demandes,
-débouté Madame [H] [D] de ses autres demandes.
Par déclaration du 7 juillet 2021 enregistrée au greffe, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [C] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association Corssad a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dégagé la responsabilité de l'AMAPA, fixé les créances de Madame [H] [D] au passif de la Corssad représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL B.R.M.J, es-qualité, aux sommes suivantes : 2.000 euros à titre de reliquat sur les temps interséquences, 2.000 euros à titre de reliquat d'indemnité kilométrique, 5.870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2.400 euros au titre de l'article 700 du CPC, dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, ordonné à l'AGS CGEA de [Localité 5] de verser entre les mains du liquidateur désigné les sommes susvisées dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation, dit que les sommes allouées au titre des dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], débouté BRMJ, ès qualités de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 15 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [C] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Corssad a sollicité :
-de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 24 juin 2021 en ce qu'il a : dégagé la responsabilité de l'AMAPA, fixé les créances de Madame [H] [D] au passif de la Corssad représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL B.R.M.J, es-qualité, aux sommes suivantes: 2.000 euros à titre de reliquat sur les temps interséquences, 2.000 euros à titre de reliquat d'indemnité kilométrique, 5.870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2.400 euros au titre de l'article 700 du CPC, dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L.3253-6, L 3253-8, L. 3253-17 et D.3253-5 du code du Travail. ordonné à l'AGS CGEA de [Localité 5] de verser entre les mains du liquidateur désigné les sommes susvisées dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié, dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation, dit que les sommes allouées au titre des dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie du Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de [Localité 5], débouté BRMJ, ès qualités de ses demandes,
-statuant à nouveau,
*sur les rappels de salaire au titre des indemnités de déplacement et des indemnités kilométriques : débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*sur la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement : à titre principal, de déclarer irrecevables car prescrites et infondées des demandes de Madame [D], en conséquence, de débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de rejeter l'appel incident de Madame [D], à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations, prononcées à de plus justes proportions,
*sur la demande au titre du licenciement : à titre principal, de débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations, prononcées à de plus justes proportions,
-en tout état de cause : de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] [D] a demandé :
-de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la SELARL BRMJ ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association Corssad
-au fond, l'en débouter et confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a alloué à Madame [D] une somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi consécutivement au harcèlement dont elle a été victime de la part de son employeur.
-statuant à nouveau de ce chef de disposition infirmé, allouer à Madame [D] une somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
-d'enjoindre à la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur d'inscrire sur le relevé de créances de la Corssad les sommes suivantes : 2.000 euros à titre de reliquat sur les temps interséquences, 2.000 euros à titre de reliquat d'indemnité kilométrique, 5.870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, 4.800 euros au titre de l'article 700 du CPC, de dire que l'AGS CGEA sera tenu à garantir le paiement de ces créances dans la limite du plafond applicable.
-subsidiairement et non autrement, de condamner l'AMAPA à verser les sommes ci-dessus rappelees, savoir : 2.000 euros à titre de reliquat sur les temps interséquences, 2.000 euros à titre de reliquat d'indemnité kilométrique, 5.870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 4.800 euros au titre de l'article 700 du CPC
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) a demandé :
-de lui donner acte de la production des documents demandés,
-de confirmer le jugement.
Aux termes des dernières écritures de son conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] a sollicité :
-de prendre acte que l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] s'en rapportait et s'associait aux conclusions du liquidateur judiciaire,
-d'infirmer le jugement du 24 juin 2021 et de débouter Madame [D] de ses demandes,
-subsidiairement, de limiter le montant des sommes allouées à de plus justes proportions,
-de juger n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du CPC,
-de juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie, prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, notamment L. 3253-17, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail,
-de fixer les sommes en quittances ou deniers.
-de condamner qui il plaira sauf le CGEA aux dépens.
La S.E.L.A.R.L. de Saint-Rapt et Bertholet (non citée à personne, mais à domicile) auprès de laquelle l'appelant a fait signifier déclaration d'appel et conclusions et pièces n'a pas été représentée dans le cadre de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022, prorogé finalement au 15 juin 2022.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Bien que l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] sollicite l'infirmation intégrale du jugement, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation des chefs du jugement ayant prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 16/00073 et 16/00132, sous le numéro le plus récent, et débouté l'AMAPA de demandes, tandis que parallèlement, aucune autre partie n'en sollicite l'infirmation. Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, ces dispositions ne pourront qu'être confirmées.
Parallèlement, il convient d'infirmer le jugement en son chef ayant dégagé la responsabilité de l'AMAPA, ce d'emblée, alors que cela n'était pas demandé (au vu de l'exposé du litige opéré par le conseil de prud'hommes) et aors que Madame [D] formait en première instance, comme en appel, des demandes subsidiaires à l'encontre de l'AMAPA, impliquant un examen préalable des demandes principales formées contre la Corssad.
Les demandes en sens contraires seront rejetées.
Concernant les demandes relatives aux temps de déplacement inter-séquences, il convient d'observer que la convention collective nationale applicable est celle non de l'aide ou du maintien à domicile, mais celle de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (notamment en l'article 14 du titre V dédié à la durée et organisation du temps de travail).
Il convient en outre de rappeler que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail non réglées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
En l'espèce, si le liquidateur judiciaire, ès qualités, de l'Association Corssad, ne développe pas une critique opérante du jugement en faisant valoir la bonne foi du mandataire liquidateur et les limites de durée de conservation des bulletins de salaire, ou encore l'absence de communication par l'AMAPA de plannings, il fait valoir, en revanche, de manière fondée que le jugement ne pouvait, pour prévoir une fixation de créance à l'encontre de l'Association Corssad, retenir qu'en l'absence de planning fourni par l'AMAPA, il convenait de faire droit au montant demandé par la salariée. Par contre, la charge de la preuve ne pèse pas intégralement sur Madame [D] en vertu des dispositions légales précitées, contrairement à ce qu'expose le liquidateur judiciaire, ès qualités, dans ses écritures auxquelles se rapporte également l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5]. En effet, si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement de temps de travail non réglés qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux temps de travail non rémunérés qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'occurrence, Madame [D] expose avoir effectué des temps de déplacement inter-séquences, non intégralement rémunérés par l'employeur.
A l'appui de sa demande, Madame [D] (qui ne tire aucune conséquence des plannings transmis en appel par l'AMAPA qu'elle décrit comme dépourvus de valeur probante), ne produit aucun décompte précis des temps réclamés (le document produit décrit comme un décompte se référant aux indemnités kilométriques et se limitant à la mention suivante pour les temps de déplacement 'Indemnité temps de trajet ne figure qu'à partir de janvier 2012)', ni de la période visée sauf à dire qu'elle débute en janvier 2012 ; dans le même temps, elle ne fait aucune référence précise aux bulletins de paie, évoqués dans son argumentation, permettant de déterminer des temps dont elle revendique le paiement, en sus des différents heures et temps déjà rémunérés par l'employeur. Parallèlement, le courrier de l'Inspection du travail et le tract, également invoqués par Madame [D] au soutien de sa demande, ne se réfèrent pas précisément à la situation de Madame [D], de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence déterminante dans le cadre de l'examen des demandes présentées dans le présent litige. Dès lors, il ne peut être considéré, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur la seule salariée, que Madame [D] présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux temps de déplacement inter-séquences non rémunérés qu'elle prétend avoir accomplis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des temps de travail effectués, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Par suite, après infirmation du jugement à cet égard, la demande de Madame [D] (qui n'est pas indemnitaire) à l'encontre de l'Association Corssad au titre du reliquat de temps de déplacement inter-séquences ne peut qu'être rejetée. Seront déboutées les demandes en sens contraire.
S'agissant des demandes relatives aux indemnités kilométriques (fondées sur l'article 14.3 du titre V de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile), si le liquidateur judiciaire, ès qualités, de l'Association Corssad ne développe pas une critique opérante du jugement en faisant valoir la bonne foi du mandataire liquidateur et les limites de durée de conservation des bulletins de salaire, ou encore l'absence de communication par l'AMAPA de plannings, il fait valoir, en revanche, de manière fondée que le jugement ne pouvait, pour prévoir une fixation de créance à l'encontre de l'Association Corssad, retenir qu'en l'absence de planning fourni par l'AMAPA, il convenait de faire droit au montant demandé par la salariée. En réalité, comme observé par le liquidateur judiciaire ès qualités, dans ses écritures, auxquelles se rapporte également l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], le décompte effectué par Madame [D] (sur lequel figurent en marge plusieurs points d'interrogation) est imprécis, non corroboré par d'autres éléments et il n'est pas justifié du bien fondé du calcul de Madame [D], eu égard aux données soumises à l'appréciation de la cour. En outre, force est de constater que Madame [D] qui fonde clairement sa demande sur les dispositions de l'article 14.3 du titre V de la convention collective susvisée entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2012, invoque ensuite, de manière contradictoire et donc inopérante, l'existence d'un usage jusqu'au 1er janvier 2012 non régulièrement dénoncé par l'employeur. Parallèlement, le courrier de l'Inspection du travail et le tract, également invoqués par Madame [D] au soutien de sa demande, ne se réfèrent pas précisément à la situation de Madame [D], de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence déterminante dans le cadre de l'examen des demandes présentées dans le présent litige. Dès lors, après infirmation du jugement à cet égard, Madame [D] ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre du reliquat d'indemnité kilométriques à l'encontre de l'Association Corssad. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes afférentes au harcèlement moral, il sera utilement rappelé qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, de l'Association Corssad demande de déclarer irrecevables car prescrites et infondées des demandes de Madame [D] au titre du harcèlement moral. Une irrecevabilité était déjà sollicitée en première instance, mais le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point dans les motifs de son jugement, tandis que le dispositif dudit jugement ne comporte aucun chef afférent à l'irrecevabilité soulevée.
Statuant sur cette fin de non recevoir omise, la cour ne peut que constater que l'interruption de prescription -découlant de l'introduction de l'instance prud'homale- concernant l'ensemble des actions nées d'un même contrat de travail, d'une même relation contractuelle de travail, la prescription, ayant couru à compter du jour où Madame [D] -qui invoque un harcèlement s'étant poursuivi jusqu'à son licenciement, le 31 mars 2015- a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en matière de harcèlement moral, à la date du dernier acte invoqué, n'était donc pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 1er avril 2016 (saisine ne comportant pas, comme celle du 26 mai 2016, de référence expresse à une demande au titre du harcèlement moral, ce qui n'est pas déterminant, eu égard à la règle précitée d'interruption de prescription pour l'ensemble des actions nées d'un même contrat de travail, d'une même relation contractuelle de travail), contrairement à ce qu'allègue le liquidateur judiciaire de l'Association Corssad.
Par ailleurs, le caractère infondé ou fondé de demandes de Madame [D] au titre du harcèlement moral n'est pas de nature à les rendre irrecevables.
La demande de la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [C] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Corssad tendant à déclarer irrecevables car prescrites et infondées des demandes de Madame [D] au titre d'un harcèlement moral sera donc rejetée et les prétentions de Madame [D] afférentes au harcèlement moral déclarées recevables.
Sur le fond, le liquidateur judiciaire, ès qualités, de l'Association Corssad, dans ses écritures auxquelles se rapporte également l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], critique le jugement, en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, faisant valoir en premier lieu que Madame [D] ne satisfait pas à la part de charge de la preuve lui incombant.
Il convient de constater que Madame [D] se plaignant d'un harcèlement moral subi, se prévaut, pour ce faire, de différentes pièces (divers avenants contractuels au contrat de travail à temps partiel signés par les parties, notamment relatifs aux durée, horaires et répartition du temps de travail de travail ; un tract émanant d'une organisation syndicale ; des pièces médicales ; des bulletins de paie ; les avis d'inaptitude, dont celui du 24 février 2015 de la médecine du travail et des pièces afférentes à la procédure de licenciement pour inaptitude ; diverses pièces et échanges afférents au complément de salaire et à la rente invalidité de la prévoyance).
Pris dans leur globalité, ces éléments transmis sont insuffisants pour établir la matérialité de faits afférents à un exercice irrégulier par l'employeur de ses pouvoirs propres à l'égard de Madame [D] (tel celui de proposition de modifications contractuelles), ainsi qu'à une imposition par l'employeur de modifications du contrat de travail liant les parties au travers d'avenants notamment relatifs à la durée de travail, et à des manquements graves, tel qu' allégués par la salariée, relatifs aux indemnités kilométriques, temps de déplacement, qui ne ressortent pas des éléments objectifs dont se prévaut Madame [D] à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, tandis que pour ce qui est des retards afférents aux obligations en matière de complément salaire et prévoyance, quant à eux établis, ces faits ne permettent pas de présumer en eux-même l'existence d'un harcèlement moral.
Il convient donc de constater, à l'examen des pièces dont se prévaut Madame [D], que celle-ci n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Consécutivement, il y a lieu d'infirmer le jugement, utilement critiqué, en son chef querellé à cet égard et de débouter Madame [D] de demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral à l'encontre de l'Association Corssad. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant les demandes afférentes au licenciement, il y a lieu d'observer que s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle, ce qui n'est aucunement discuté par Madame [D], les règles applicables sont celles des articles L1226-2 et suivants du code du travail (que vise d'ailleurs Madame [D]), et non celles des articles L1226-10 et suivants du code du travail.
En vertu de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, que l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société.
Le périmètre de reclassement au sein d'un groupe s'entend des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables.
L'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée.
En l'espèce, après le second examen de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu dans son avis du 24 février 2015 'Inapte définitive (2ème visite réglementaire) au poste d'aide à domicile. L'état de santé ne lui permet pas la reprise d'un autre poste au sein de l'entreprise'.
Compte tenu de cet avis d'inaptitude, l'employeur, conformément aux dispositions applicables à l'époque, avait l'obligation de rechercher un reclassement, ce au sein de l'entreprise, faute de démonstration de l'existence d'un groupe de reclassement, en l'absence d'entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables.
Or, l'Association Corssad, représentée par son liquidateur judiciaire, ès qualités, ne démontre pas avoir, suite à l'avis d'inaptitude du 24 février 2015, avoir sollicité à nouveau la médecine du travail en vue d'obtenir des précisions, notamment sur l'existence ou non de capacités résiduelles de travail de la salariée, et dans l'affirmative sur le poste pouvant être proposé à la salariée, avec éventuelle transformation, mutation ou aménagement, ni encore d'avoir effectué des recherches de reclassement au sein de l'entreprise. Dans le même temps, l'Association Corssad, représentée par son liquidateur judiciaire, ès qualités, ne justifie pas, par pièces, qu'un tel reclassement au sein de l'entreprise était impossible. Si sont transmises aux débats une fiche ROME aide à domicile et un résumé d'encyclopédie médicale et si sont visés les certificats médicaux produits par Madame [D] (en date du 23 avril 2015 et 13 avril 2016, donc postérieurs au licenciement de Madame [D]), ne sont pas produits de pièces (par exemple organigramme de la structure, registre du personnel), permettant de déterminer de l'état des postes existants et de la disponibilité de postes appropriés aux capacités de la salariée et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé fût ce par transformation, mutation ou aménagement.
Consécutivement, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme retenu par les premiers juges.
Au regard de l'origine non professionnelle de l'inaptitude, de l'ancienneté de la salariée supérieure à deux ans, du nombre de salariés dans l'entreprise de onze et plus, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, des justificatifs sur sa situation ultérieure (avec bénéfice d'une pension d'invalidité à hauteur de 453,02 euros par mois), Madame [D] se verra allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5.870 euros, tel que sollicité par ses soins. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Les demandes subsidiaires de Madame [D] de condamnation de l'AMAPA au versement de diverses sommes (à titre de reliquat de trajet inter-séquences, reliquat d'indemnités kilométriques, harcèlement moral) ne peuvent prospérer en l'absence de mise en évidence de ce que l'AMAPA, cessionnaire dans le cadre d'un plan de cession de la Corssad aux conditions prévues dans l'offre déposée par le cessionnaire, suivant jugement du 10 juillet 2017, plan faisant suite au prononcé de la liquidation judiciaire de l'Association Corssad, soit tenue de quelconque obligation à l'égard de Madame [D], dont le contrat de travail avec l'Association Corssad ne subsistait pas au jour de la cession, pour avoir été rompu le 31 mars 2015. Madame [D] sera donc déboutée de ces chefs.
Le donné acte n'étant pas une prétention sur laquelle la cour est tenue de statuer, il convient de dire n'y avoir lieu à statuer sur le 'donner acte à l'AMAPA de la production des documents demandés'.
L'Association Corssad, représentée par son liquidateur judiciaire, ès qualités, succombant principalement à l'instance, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées au titre des dépens de première instance, tandis que sera ordonné l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité ne commande pas de prévoir de créance au titre d'une condamnation de l'Association Corssad, représentée par son liquidateur judiciaire, ès qualités, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point et Madame [D] déboutée à cet égard) et des frais irrépétibles d'appel. La demande subsidiaire de Madame [D] de condamnation de l'AMAPA au versement de somme au titre des frais irréptibles ne peut prospérer.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives à son opposabilité à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] et au champ de sa garantie, tandis qu'au regard des développements précédents, infirmatifs sur plusieurs chefs du jugement, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à l'AGS CGEA de [Localité 5] de verser entre les mains du liquidateur désigné les sommes susvisées dans les limites légales de la garantie, à charge pour le liquidateur de payer les sommes restantes au salarié.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5], dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du code du travail.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 15 juin 2022,
DECLARE recevables en la forme les appels formés à titre principal et incident,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 24 juin 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 16/00073 et 16/00132, sous le numéro le plus récent,
-en ce qu'il a fixé la créance de Madame [H] [D] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Corssad, représentée par son liquidateur judiciaire la S.E.L.A.R.L. BRMJ [représentée par Maître [C] [U]] à une somme de 5.780 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en ses dispositions afférentes à son opposabilité à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] et au champ de sa garantie, au débouté de l'AMAPA de demandes, et aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande de la S.E.L.A.R.L. BRMJ, représentée par Maître [C] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association Corssad, tendant à déclarer irrecevables car prescrites et infondées des demandes de Madame [D] au titre d'un harcèlement moral et DECLARE recevables les demandes de Madame [D] afférentes au harcèlement moral,
DEBOUTE Madame [H] [D] de ses différentes demandes au titre de reliquat de trajet inter-séquences, reliquat d'indemnités kilométriques, harcèlement moral,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le 'donner acte à l'AMAPA de la production des documents demandés',
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Association Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de [Localité 5] dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du travail, avec avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du Code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15, L3253-18 à L3253-21, L3253-17 et D3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE Madame [H] [D] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT