Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 15 JUIN 2022
N° RG 21/00028
N° Portalis DBVE-V-B7F-B74H MB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00470
[M]
C/
[C] [Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 5 Février 1976 à [Localité 3] (PORTUGA)°
Chez Mlle [N] [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme [S] [C] [Y] épouse [M]
née le 7 Octobre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/473 du 31/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 15 juin 2022.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] [M] à payer à Mme [S] [E] [C] la somme de 11.000 euros sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. [R] [M] à payer à Mme [S] [E] [C] la somme de six mille euros (6.000 €) sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Dit que les parties supporteront chacune leurs dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT