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15/06/2022 | FRANCE | N°20/00618

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 juin 2022, 20/00618


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 15 JUIN 2022



N° RG 20/00618

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7TR

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00559



Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 6]



C/



Consorts [Y]









Copies exécutoires délivrées aux avocats le




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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 15 JUIN 2022

N° RG 20/00618

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7TR

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00559

Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 6]

C/

Consorts [Y]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE BIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [I] [Y]

né le 13 Octobre 1954 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole LUCCHINI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [S] [Y] épouse [Z]

née le 12 Janvier 1944 à [Localité 10]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole LUCCHINI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [F] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vanina GENNARI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant le décès d'[P] [Y] le 6 mars 1990 et d'[N] [T] le 17 octobre 2014, propriétaires d'un appartement (lot 105 bâtiment B) au sein de la résidence [Adresse 6] (Corse-du-Sud), l'absence de règlement de la succession et l'existence de charges impayées, par acte du 4 mai 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a assigné M. [I] [Y], Mme [S] [Y], épouse [Z], et Mme [F] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la fixation de la créance et leur condamnation au paiement de leur part de charges.

Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a, en substance :

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Agence bis, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [A] [B] de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL Agence bis, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [A] [B] à payer à M. [I] [Y] et Mme [S] [Y] épouse [Z] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SARL Agence bis, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [A] [B] à payer à Mme [F] [Y] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par

son syndic en exercice la SARL Agence bis, prise en la personne de sa gérante en exercice Mme [A] [B] à payer les entiers dépens,

- rejeté toutes autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 4 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.

Par conclusions communiquées le 30 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité au visa de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965, de l'article 1315 du code civil, en substance :

- de déclarer l'appel recevable et fondé,

- d'infirmer la décision,

Statuant de nouveau,

- de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à la somme de 10 574,01 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 juin 2018 pour le bien situé à [Localité 5], cité [Adresse 6] Bat B lot 105 appartenant à l'indivision successorale d'[P] [Y] et de [N] [T] épouse [Y],

- condamner Mme [F] [Y], Mme [S] [Y] épouse [Z] et M. [I] [Y] au prorata de leurs droits respectifs dans les successions d'[P] [Y] et d'[N] [T] épouse [Y] soit 7/24 indivis chacun,

- condamner, à titre personnel et en qualité d'ayant-droit d'[P] [Y] et d'[N] [T] épouse [Y], Mme [F] [Y] au paiement de la somme de 3 084,08 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner, à titre personnel et en qualité d'ayant-droit d'[P] [Y] et d'[N] [T] épouse [Y], Mme [S] [Y] épouse [Z] au paiement de la somme de 3084,08 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner, à titre personnel et en qualité d'ayant-droit d'[P] [Y] et d'[N] [T] épouse [Y], M. [P] [Y] au paiement de la somme de 3 084,08 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner solidairement M. [I] [Y], Mme [S] [Y] épouse [Z] et Mme [F] [Y] au paiement de la somme de 3500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner solidairement M. [I] [Y], Mme [S] [Y] épouse [Z] et Mme [F] [Y] au paiement de la somme de 7500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

En outre vu les paiement effectués par le syndicat des copropriétaires,

- condamner solidairement M. [I] [Y], Mme [S] [Y] épouse [Z] au paiement de la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement dont appel,

- condamner Mme [F] [Y] au paiement de la somme de 2000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice perçue au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le jugement dont appel.

Il a fait valoir que M. [Y] avait la qualité de mandataire apparent de l'indivision ayant accepté tous les courriers adressés à l'indivision, les dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 815-3 du code civil, l'existence de la dette, l'obligation de paiement et la preuve de la quote-part de chacun des indivisaires, sa demande de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive des débiteurs et le paiement en vertu de l'exécution provisoire.

Par conclusions communiquées le 28 mai 2021, M. [I] [Y] et Mme [S] [Y] ont sollicité de :

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'appelant,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner à payer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AGENCE BIS la somme de 8000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous dépens de première instance et d'appel.

Ils ont fait valoir l'absence de preuve d'une indivision successorale, l'absence de mise en demeure de chacun des indivisaires alors qu'une condamnation solidaire était sollicitée, l'existence d'autres co-héritiers et notamment cinq éventuels descendants résidant en Guyane française, d'une fille pré-décédée, issue d'une relation d'[N] [T] et l'absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.

Par conclusions communiquées le 28 mai 2021, Mme [F] [Y] a sollicité de :

- confirmer le jugement,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir l'obligation pour le syndicat des copropriétaires de mettre en demeure chacun des indivisaires pour sa part dans l'indivision et l'existence de co-héritiers, sa mère ayant épousé en premières noces [D] [X] dont elle a eu sept enfants connus et identifiés, mais non appelés en la cause.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré la demande de radiation recevable,

- débouté M. [I] [Y], Mme [S] [Z] et Mme [F] [Y], de leur demande,

- ordonné le renvoi à la mise en état du 2 février 2022, pour clôture,

- condamné M. [I] [Y], Mme [S] [Z] et Mme [F] [Y] in solidum au paiement des dépens de l'incident.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal, bien qu'il s'agissait de fixer la créance, et que les demandes étaient formées contre chacun des indivisaires à hauteur de leur part dans l'indivision, a estimé que l'indivision existait, mais qu'il était impossible d'établir la quote-part des consorts [Y] pour [P] [Y], qu'elle était de 7/28ème pour [N] [T], que la preuve de la qualité de mandataire de l'indivision de M. [I] [Y] n'était pas rapportée, que l'indivision n'était pas représentée et n'avait pas été mise en demeure.

La preuve de l'existence de l'indivision successorale est rapportée par les actes d'état civil et par les actes notariés produits au débat et notamment les actes de notoriété dévolutive du 19 février 2019 pour [N] [T] et 20 février 2010 pour [P] [Y].

Il résulte des dispositions combinées des articles 23 loi du 10 juillet 1965 et 815-3 du code civil, qu'en cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic et qu'un indivisaire qui prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition.

En l'espèce, M. [I] [Y] ne conteste pas l'affirmation suivant laquelle il a pris contact avec le syndicat des copropriétaires pour recevoir les convocations, les assemblées générales et les appels de charges. Il a été destinataire sous l'identité "indivision [Y] C/M M. [I] [Y]" de ces pièces et lors de l'ultime tentative de résolution amiable du 16 février 2018, il a accepté les lettres recommandées avec accusés de réception et il s'est même acquitté de charges au nom de l'indivision. De surcroît, il a adressé au syndicat des copropriétaires, copie de son courrier adressé au locataire de l'appartement. Il en résulte qu'il avait pris en main la gestion du bien indivis et qu'il était censé avoir reçu mandat, fût-il tacite des autres coïndivisaires. Surabondamment, a été communiquée devant le premier juge, sans contestation aucune, une pièce 10 "mandat de représentation de Mme [Z] à M. [I] [Y]".

Si comme relevé par le tribunal, M. [Y] a été mis en demeure en qualité de mandataire, il tirait cette qualité de l'existence de l'indivision et des dispositions de l'article 815-3 du code civil, alors que la demande tendait non pas à une condamnation solidaire mais à la fixation d'une créance et à la condamnation de chacun des indivisaires présent à hauteur de sa part dans l'indivision. L'existence d'autres co-héritiers n'interdit pas au créancier qui a divisé son recours et consécutivement le montant de sa réclamation de poursuivre les héritiers présents, tout en conservant son recours contre les autres, puisque l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, même si la décision rendue est inopposable aux autres indivisaires qui n'ont pas été mis en cause. L'indivision était donc valablement mise en demeure.

L'obligation à la dette existe dès l'approbation des comptes présentés par le syndic et sans recours formé dans le délai légal. Il résulte d'examen exhaustif des pièces produites que la créance, dont d'ailleurs le montant n'est pas contesté, est justifiée à hauteur de 10 574,01 euros au titre des charges arrêtées au 18 juin 2018.

À l'inverse du jugement, il résulte des pièces produites et notamment des actes de notoriété dévolutive des 19 février 2019 pour [N] [T] et 20 février 2010 pour [P] [Y], que la quote-part de chacun des coïndivisaires est démontrée.

Ainsi,

- M. [I] [Y] est héritier à concurrence d'un tiers indivis des biens et droits de la succession d'[P] [Y]

- Mme [F] [Y] est héritière à concurrence d'un tiers indivis des biens et droits de la succession d'[P] [Y]

- Mme [S] [Y] est héritière à concurrence d'un tiers indivis des biens et droits de la succession d'[P] [Y].

Ce dernier disposait de la moitié de l'appartement, chacun de ses enfants dispose en conséquence d'un sixième de droit sur le bien. Les époux étaient séparés de biens, [P] [Y] est pré-décédé, [N] [T] est restée usufruitière du quart des biens de la succession, usufruit éteint avec son décès. [N] [T] a eu un enfant de son union avec [D] [X], [H] [X] née le 15 avril 1938 décédée le 2 février 2014, laquelle a eu six enfants ( [V] [X], né en 1957 décédé en 1979, aux droits duquel vient [G] [X], [O] [L] né en 1955, [W] [L] né en 1959, [U] [L] né en 1960, [C] [L] née en 1963, [J] [L] née en 1964),

- M. [I] [Y] est héritier à concurrence d'un quart indivis des biens et droits de la succession d'[N] [T]

- Mme [F] [Y] est héritière à concurrence d'un quart indivis des biens et droits de la succession d'[N] [T]

- Mme [S] [Y] est héritière à concurrence d'un quart indivis des biens et droits de la succession d'[N] [T],

les ayants droit de [H] [X] se partageant le quart restant.

[N] [T] disposait de la moitié de l'appartement litigieux, chacun des quatre enfants, chacun d'entre eux dispose d'un huitième de droits sur le bien.

En conséquence, chacun est tenu à hauteur d'1/3 de la moitié soit 1/6 + 1/4 de la moitié soit 1/8, soit encore, 7/24 de le dette, de sorte que chacun doit être condamné à payer

10 574,01 7/24 soit 3084 euros.

M. [I] [Y], Mme [F] [Y], Mme [S] [Y] sont déboutés de leurs demandes contraires.

Au-delà de la nécessité de plaider et du retard de paiement, M. [I] [Y], Mme [F] [Y], Mme [S] [Y] sont des débiteurs de mauvaise foi, qui ne peuvent ignorer qu'ils sont débiteurs de charges de la copropriété et qui lui causent un préjudice caractérisé notamment par l'impossibilité d'avoir une trésorerie. Ce

comportement dilatoire prive la copropriété d'une partie de ses ressources et leur résistance aggrave la situation de la collectivité des copropriétaires, puisqu'elle rend nécessaires de multiples mises en demeure.

Ces faits causent un préjudice financier à la copropriété qui fonde la demande de dommages et intérêts. M. [I] [Y], Mme [F] [Y], Mme [S] [Y] doivent être condamnés in solidum au paiement de 3 000 euros de dommages et intérêts. Le syndicat des copropriétaires est débouté du surplus de ses demandes.

L'arrêt infirmatif constitue un titre permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire sans qu'il soit besoin d'une autre décision.

M. [I] [Y], Mme [F] [Y], Mme [S] [Y] qui succombent sont condamnés au paiement des dépens de première instance et d'appel. Ils sont déboutés de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à ce titre in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de

7 500 euros s'agissant de M. [I] [Y] et Mme [S] [Y] et de 2 000 euros s'agissant de Mme [F] [Y].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

-Infirme le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

- Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à la somme de 10 574,01 euros au titre des charges impayées arrêtées au 18 juin 2018 pour le bien situé à [Localité 5] (Corse-du-Sud), cité [Adresse 6] Bâtiment lot 105 appartenant à l'indivision successorale d'[P] [Y] et d'[N] [T], son épouse,

- Condamne Mme [F] [Y], à titre personnel et en qualité d'ayant droit d'[P] [Y] et d'[N] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3 084,08 euros, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- Condamne Mme [S] [Y], à titre personnel et en qualité d'ayant droit d'[P] [Y] et d'[N] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3 084,08 euros, avec intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- Condamne M. [P] [Y], à titre personnel et en qualité d'ayant droit d'[P] [Y] et d'[N] [T], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 3 084,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Condamne M. [I] [Y], Mme [S] [Y] et Mme [F] [Y] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de

3 000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du surplus de ses demandes,

- Déboute M. [I] [Y], Mme [F] [Y], Mme [S] [Y] de leurs demandes contraires,

- Condamne M. [I] [Y], Mme [S] [Y] et Mme [F] [Y] in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel,

- Condamne M. [I] [Y], Mme [S] [Y] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [F] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00618
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;20.00618 ?
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