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15/06/2022 | FRANCE | N°20/00505

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 juin 2022, 20/00505


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 15 JUIN 2022



N° RG 20/00505

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7JR

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 2019000240



Consorts [B]



C/



S.A. SOCIETE GENERALE









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE

BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTS :



Mme [G] [B]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Localité 8]

[Localité 6]



Représentée par Me Maud SANTINI GIO...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 15 JUIN 2022

N° RG 20/00505

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7JR

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 2019000240

Consorts [B]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUINZE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

Mme [G] [B]

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Localité 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA

M. [K] [B]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 6] ([Localité 6])

[Localité 10]

[Localité 6]

Représenté par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.A. SOCIETE GENERALE

prise en son agence de [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant l'ouverture d'un compte courant professionnel par la S.A.R.L. [B], une convention de trésorerie courante du 22 février 2012, la souscription d'un prêt professionnel le 15 novembre 2010, la procédure de liquidation judiciaire de la société ouverte le 2 juin 2015, sa déclaration de créance le 28 juillet 2015 et son admission le 6 janvier 2017, ainsi que le cautionnement solidaire de M. [K] [B] et Mme [G] [B], par acte du 8 janvier 2019, la Société générale a assigné les cautions devant le tribunal de commerce de Bastia, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 77 445,37 euros au titre du débit du compte, de 8 045,21 euros au titre du prêt professionnel, outre les intérêts et frais, les dépens et 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 août 2020, le tribunal, a :

- débouté M. [K] [B] et Mme [G] [B] de leurs demandes,

- condamné solidairement Mme [G] [B], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [B] dans la limite de son engagement à hauteur de 7 622,45 euros et M. [K] [B] en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [B] dans la limite de son engagement à hauteur de 46 622,45 euros à payer à la Société générale agence de [Localité 7] la somme de 77 445,37 euros en principal, frais et accessoires au titre du solde du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, date de l'exploit introductif d'instance jusqu'à complet règlement à capitaliser annuellement,

- condamné solidairement Mme [G] [B], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [B] dans la limite de son engagement à hauteur de 7 622,45 euros et M. [K] [B] en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [B] dans la limite de son engagement à hauteur de 46 622,45 euros à payer à la Société générale agence de Bastia la somme de 8 045,21 euros en principal, frais et accessoires au titre du prêt n° 210322003905 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, date de l'exploit introductif d'instance jusqu'à complet règlement à capitaliser annuellement,

- condamné solidairement Mme [G] [B] et M. [K] [B] à payer à la Société générale agence de Bastia la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [G] [B] et M. [K] [B] au paiement des dépens,

- liquidé les frais de greffe

- rejeté toutes autres demandes, contraires à la décision.

Par déclaration reçue le 22 octobre 2020, Mme [G] [B] et M. [K] [B] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés en qualité de caution de la S.A.R.L. [B] dans la limite de leur engagement à hauteur de 7 622,45 euros et 46 622,45 euros à payer à la Société générale agence de Bastia la somme de 77 445,37 euros en principal, frais et accessoires au titre du solde du compte courant N°[XXXXXXXXXX01] et celle de 8 045,21euros en principal, frais et accessoires au titre du prêt n° 210322003905 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts, au paiement des dépens et de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 5 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [G] [B] et M. [K] [B] ont demandé de :

- les accueillir en leur appel,

- réformer le jugement,

- débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Ce faisant,

- débouter la Société générale de sa demande de condamnation solidaire de Mme [G] [B] et de M. [K] [B] au paiement des sommes de 77 445,37 euros et 8 045,2l euros,

- prononcer la nullité du cautionnement consenti par Mme [G] [B] en janvier 1998, faute de respect du formalisme légal, la mention manuscrite du bénéficiaire de la garantie souscrite ne figurant pas à l'acte,

- débouter la Société générale de ses demandes formées à l'encontre de Mme [B], du fait de la nullité du cautionnement consenti en 1998, celui-ci n'étant pas conforme au formalisme légal requis,

- décharger Mme [G] [B] de toute obligation à l'égard de la Société générale au titre de ce cautionnement de 1998,

- juger que Mme [G] [B] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la Société générale du fait de la nullité du cautionnement de 1998,

- prononcer la nullité du cautionnement consenti par M. [K] [B] en janvier 1998, faute de respect du formalisme légal, la mention manuscrite du bénéficiaire de la garantie souscrite ne figurant pas à l'acte,

- débouter la Société générale de ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [B], du fait de la nullité du cautionnement consenti en 1998, celui-ci n'étant pas conforme au formalisme légal requis,

- décharger M. [K] [B] de toute obligation à l'égard de la Société générale au titre de ce cautionnement de 1998,

- juger que M. [K] [B] n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la Société générale au titre du cautionnement de 1998 du fait de sa nullité,

- débouter la Société générale de sa demande en paiement de toutes les sommes réclamées à M. [B] et en réduire le montant selon les droits et obligations de chacun comme exposé aux motifs,

En application des dispositions de l'article 2290 et 2291 alinéa 1er du Code civil

- constater que la banque ne dispose que d'un seul cautionnement valable du 29 septembre 2010, qui ne saurait être supérieur au montant convenu de 39 000 euros,

En application des dispositions de l'article 1147 du Code civil

- constater et juger que la banque a commis de graves manquements dans la gestion du compte de M. [B] lesquels sont constitutifs de fautes, notamment en laissant persister un excédent de découvert de 57 445,37 euros,

- dire que la banque, est seule responsable de ce dépassement de 57 445,37 euros ne saurait en imputer la responsabilité à M. [B] et ce faisant ne saurait prétendre au paiement d'une somme supérieure aux 20 000 euros prévus par la convention d'ouverture de crédit,

- fixer le montant du découvert à la somme de 20 000 euros et ce faisant le montant de la créance de la banque,

- dire que la créance de la Société générale ne saurait être supérieure à la somme de 20 000 euros dont doivent être déduits les frais et commissions indûment prélevés sur le compte objet des réclamations de la banque, comme exposé aux motifs, du fait que la convention d'ouverture du compte n'a jamais été approuvée par le dirigeant de la S.A.R.L. [B], qui n'a jamais eu connaissance des modalités de calcul des intérêts, frais et commissions divers, sanction qui est encore justifiée du fait du défaut d'information de la caution,

En application des dispositions de l'article 2293 du Code civil

- constater que M. [K] [B] avant et après 2015 n'a plus été tenu informé de l'évolution de la dette de la S.A.R.L. [B], débiteur garanti

- juger que la créance de la banque au titre du cautionnement de 2010 seul valable, et du prêt, devra être expurgée de tous ses accessoires, intérêts, frais et pénalités diverses, en l'absence de convention approuvée par M. [B],

- constater au titre du prêt que les échéances ont été payées jusqu'à la fin de l'année 2014 comme en attestent les relevés d'opérations du compte auquel il était adossé,

Ce faisant,

- fixer la créance de la banque à la somme de 6185 euros de laquelle devront être déduits tous les accessoires attachés, à savoir intérêts, frais et pénalités du fait défaut d'information des cautions,

Si par extraordinaire les cautionnements de janvier 1998 étaient jugés valables,

- juger que le montant des condamnations ne saurait excéder celui des cautionnements consentis à savoir pour Mme [G] [B] et M. [K] [B] la somme de 7 622,45 euros de laquelle devront être déduits faute d'information des cautions les intérêts, frais, pénalités, commissions et accessoires divers,

- juger que le montant des condamnations devra être expurgé des intérêts, frais, pénalités commissions et accessoires divers du fait de l'absence de toutes modalités de calcul dans tous les documents contractuels,

- débouter la Société générale de toutes ses autres demandes comme non fondées,

En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,

- accorder des délais de 24 mois à M. [K] [B] pour s'acquitter du paiement des sommes qui seront mises à sa charge,

- condamner la Société générale à payer à Mme [G] [B] et à M. [K] [B] une indemnité d'un montant de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société générale aux entiers dépens.

Ils ont fait valoir pour l'essentiel que le tribunal n'avait pas statué sur la nullité des cautionnements et sur le défaut d'information et qu'il n'avait pas tenu compte du montant de leur engagement.

Par conclusions communiquées le 20 avril 2021 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Société générale a sollicité de :

- débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce

de Bastia le 28 août 2020.

- rejeter la demande de délais de paiement,

À défaut, dire et juger qu'à défaut de règlement d'une seule échéance et sans mise en demeure préalable, l'intégralité de la somme sera due,

Y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [G] [B] et M. [K] [B] au paiement de la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir en substance qu'elle n'avait commis aucune faute, que l'admission de la créance avait autorité de chose jugée pour la caution tenue dans la limite de son engagement et l'absence de preuve au soutien des demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 avril 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a estimé la demande fondée, la preuve de la créance et du cautionnement étant rapportée, qu'aucune faute de la banque n'était prouvée, que la demande de délais de paiement n'était pas justifiée par des pièces.

Par acte sous seing privé du 23 janvier 1998, M. [B] s'est porté caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. [B] à hauteur de 50 000 francs français en principal, intérêts, frais et accessoires. Par acte sous seing privé du 23 janvier 1998, Mme [B] s'est portée caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. [B] à hauteur de 50 000 francs français en principal, intérêts, frais et accessoires. Ces actes mentionnent au titre de la cessation du cautionnement que la caution reste tenue jusqu'au remboursement intégral et définitif à la banque de tous les engagements du cautionné nés antérieurement à la date de prise d'effet de la révocation, y compris ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures à cette date.

Par acte sous seing privé du 29 septembre 2010, M. [B] s'est porté caution solidaire des engagements de la S.A.R.L. [B] à hauteur de 39 000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires sur une durée de dix ans.

La S.A.R.L. [B] a signé une convention de trésorerie courante le 22 février 2012 à hauteur de 20 000 euros garantie par le cautionnement de M. [B] à hauteur de 39 000 euros outre une garantie "Genea sur la tête de M. [K] [B] à hauteur de 33K€" les intérêts débiteurs sont calculés au taux de 6,25 % majoré de 3 points l'an et le 15 novembre 2010, elle a souscrit un prêt de 28 653 euros sur cinq ans au taux de 5,42 % remboursable par échéances de 526,40 euros.

Le 17 décembre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque a notifié à la S.A.R.L. [B], le préavis de clôture du compte au 15 février 2015, alors débiteur de 77 020,78 euros. Le 18 février 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a avisé de la clôture du compte et mis en demeure la S.A.R.L. [B] de rembourser le découvert. Suivant jugement du 2 juin 2015 et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2015, la Société générale a déclaré ses créances à hauteur de 77 445,37 euros et de

8 045,21 euros, admises à titre chirographaire le 6 janvier 2017.

M. [B] et Mme [B] ont été mis en demeure en qualité de cautions solidaires des engagements de la S.A.R.L. [B] respectivement le 13 août 2015 et le 2 décembre 2015 de payer les sommes de 77 445,37 euros et de 8 045,21 euros dans la limite de leur engagement de caution.

S'agissant du dépassement du découvert, nonobstant son montant élevé, c'est à la caution qui invoque son caractère fautif de démontrer que la société n'était en tout état de cause pas en état d'y faire face. Or, la chronologie démontre que suivant préavis du 17 décembre 2014, le compte a été clôturé le 15 février 2015 et que la liquidation judiciaire date du 5

juin 2015. Au delà d'une pétition de principe, M. [B], gérant de la S.A.R.L. [B], comme Mme [B], ne démontrent pas la faute de la banque dans la poursuite du crédit, d'autant que les engagements mentionnent que "la caution dispose d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné" et à ce titre, elle "dispense la banque d'une obligation d'information relativement à la situation du cautionné et reconnaît qu'il lui appartient de suivre la situation du cautionné". Sur ce point d'ailleurs, les appelants ne peuvent se contenter d'invoquer les éventuelles conséquences d'un soutien abusif, sans démontrer l'existence ni de ce crédit fautif ni des conséquences (fausse apparence de prospérité, poursuite d'une activité générant un passif supplémentaire). Les modalités de calcul des intérêts et accessoires figurent dans le contrat de prêt et dans la convention de compte courant. L'examen des relevés de compte met en évidence qu'en dépit de sa position débitrice M. [B] gérant de la S.A.R.L. éponyme a continué à y prélever des salaires, y compris le sien et à payer les factures de la société, de sorte que la banque ne peut être déclarée responsable de l'importance du découvert.

De plus, en application des dispositions de l'article L650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Aucune faute, aucune immixtion, aucune disproportion des garanties n'est démontrée. En outre, par définition, les cautionnements souscrits le 23 janvier 1998, l'ont été sous l'empire de la loi antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 qui a modifié les dispositions légales relatives au cautionnement. Enfin, les engagements des cautions sont limités en leur montant respectif de 7 622,45 euros pour Mme [B] et de (7 622,45 + 39 000) 46 622,45 euros pour M. [B].

Sur la nullités des cautionnements, ceux souscrits en 1998 sont conformes aux dispositions légales alors en vigueur, de sorte qu'il ne peut être reproché l'absence de désignation du cautionné dans la mention manuscrite. Le cautionnement souscrit en septembre 2010, l'est à hauteur de 39 000 euros, cette somme constitue la limite chiffrée du plafond de l'obligation de couverture, elle est susceptible d'être composée d'un principal, d'intérêts, frais et accessoires.

Finalement, M. [B] soutient qu'il n'est pas le signataire de la convention d'ouverture du compte professionnel, qu'il n'a donc pas reçu les conditions particulières, tout en ne contestant pas être le signataire des engagements de caution et de la convention de trésorerie courante.

D'une part, l'action en nullité de la convention d'ouverture du compte professionnel fondée sur la dénégation de signature de M. [B] est manifestement tardive, puisque cette convention a été signée le 20 décembre 2000 et que la contestation de signature intervient dans le cadre de la procédure d'appel, sans avoir été développée devant le premier juge. D'autre part, la convention de trésorerie courante du 22 février 2012, que M. [B] ne conteste pas avoir signée, renvoie à la "souscription de produits et services" (qui porte

ouverture du compte courant) signée le 20 décembre 2000 puisqu'elle indique que l'ouverture de crédit est utilisable par le débit du compte courant existant entre la Société générale et le client, ouvert dans les livres de l'agence de [Localité 9] de la Société générale sous le n°[XXXXXXXXXX01], soit précisément celui litigieux visé dans tous les courriers, sur tous les relevés de compte produits par les appelants et dans tous les actes de procédure. Enfin, c'est cette convention de trésorerie courante du 22 février 2012 qui fonde, avec les engagements de caution, les réclamations de la banque. Au surplus, la créance issue du débit du compte et de la convention de trésorerie courante, n'a pas été contestée, mieux, elle a été admise dans le cadre de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [B], dont M. [B] était le gérant au moment de la procédure collective. À titre surabondant, la comparaison des signatures figurant sur cette convention avec les autres pièces permet, sans doute possible, de rattacher cette signature de celle figurant sur l'engagement de caution de Mme [B], qui n'est pas contesté.

S'agissant des sommes réclamées, en application des dispositions de l'article L313-22 du code monétaire et financier, devenu L333-2 du code de la consommation, ainsi repris sous l'article 2302 du code civil, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement [...] le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Les appelants font valoir qu'ils n'ont reçu aucune information avant 2015 au titre du prêt cautionné et du découvert en compte. À ce titre les contrats indiquent "la caution reconnaît que la production par la banque d'un extrait de listage informatique contenant les informations prévues par la loi et la date de cette information constituera une preuve suffisante à son égard du respect par la banque de cette obligation...".

À défaut de produire les listages informatiques ou la preuve de l'envoi des lettres d'information et en dépit de la mention sur les relevés de compte le 3 mai 2013 et le 2 avril 2014 de frais d'information des cautions, avant que la loi du 9 décembre 2016 interdise aux banques de les facturer, la banque est déchue du droit aux intérêts, représentant, à la lecture des relevés de compte, une somme de 4 893,99 euros entre octobre 2012 et janvier 2015 relativement au compte courant et la somme de 228,47 euros sur le prêt (les intérêts des échéances impayées sur la base du tableau d'amortissement), laissant un solde dû de (77 445,37 - 4 893,99) 72 551,38 euros et de (8 045,21- 228,47) 7 816,74 euros. Ces montants restent supérieurs à celui des cautionnements. Les intérêts sont dus à compter de l'assignation conformément à la demande, avec capitalisation pour les intérêts échus dus pour une année entière.

Selon l'article 1244-1 du Code civil, devenu 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut, par décision spéciale et motivée, prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être intérieur au taux légal ou que le paiement s'imputeront d'abord sur le capital.

Les appelants ont été mis en demeure de payer le 2 décembre 2015, ils ont déjà bénéficié de délais de paiement ; surtout, ils ne produisent aucune pièce, aucun justificatif de leurs ressources et charges, permettant d'apprécier leur situation, au soutien de leur demande de délais de paiement. Le jugement est confirmé à ce titre.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent sont condamnés au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dernier ressort,

- Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de la dette,

Statuant de nouveau de seul chef,

- Condamne solidairement Mme [G] [B], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [B], dans la limite de son engagement à hauteur de 7 622,45 euros et M. [K] [B], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [B], dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 46 622,45 euros à payer à la S.A. Société générale la somme de 72 551,38 euros en principal, frais et accessoires au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- Condamne solidairement Mme [G] [B], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [B], dans la limite de son engagement à hauteur de 7 622,45 euros et M. [K] [B], en sa qualité de caution de la S.A.R.L. [B], dans la limite de son engagement à hauteur de 46 622,45 euros à payer à la S.A. Société générale la somme de 7 816,74 euros en principal, frais et accessoires au titre du prêt n° 210322003905 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- Déboute M. [K] [B] et Mme [G] [B] de leurs demandes contraires,

- Condamne in solidum M. [K] [B] et Mme [G] [B] au paiement des dépens,

- Condamne in solidum M. [K] [B] et Mme [G] [B] à payer à la S.A. Société générale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00505
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;20.00505 ?
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