Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 JUIN 2022
N° RG 20/00222
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6N4
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 2019000327
Entreprise individuelle de M. [Y] [J]
S.A.R.L. CHIURLINU
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION U CHIURLINU
C/
[Y]
ConsortsBALBI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
ENTREPRISE INDIVIDUELLE DE MONSIEUR [Y] [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Cathia ZAABOUB, avocate au barreau de TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000213 du 27/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
APPELANTES ET INTIMÉES :
S.A.R.L. CHIURLINU
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION U CHIURLINU
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [J] [Y]
né le 1er Septembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA, Me Cathia ZAABOUB, avocate au barreau de TOULON
M. [S] [L]
né le 5 Janvier 1945 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA
M. [P] [L]
né le 15 Novembre 1940 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA
M. [E], [U] [L]
né le 6 Janvier 1944 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA
M. [H] [L]
né le 4 Février 1949 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécile OLIVA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE
Par arrêt mixte du 5 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour l''exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
- confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] [L], M. [E] [L], M. [H] [L], M. [P] [L],
Sur les demandes de l'entreprise individuelle de M. [J] [Y],
- infirmé le jugement,
Statuant de nouveau,
- déclaré les demandes de l'entreprise individuelle de M. [J] [Y] irrecevables,
Sur la demande reconventionnelle,
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2022 pour observations des parties sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et de la demande subsidiaire,
- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier délivré le 7 janvier 2022, la S.A.R.L. Chiurlinu et la société d'exploitation U Chiurlinu ont assigné M. [J] [Y] devant la cour d'appel pour qu'il intervienne à la procédure.
Suivant déclaration de saisine du 1er mars 2022, la procédure a été enregistrée sous le n°22-132.
Par conclusions communiquées le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. Chiurlinu et la société d'exploitation U Chiurlinu ont sollicité :
Sur les fins de non-recevoir :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- déclarer l'entreprise individuelle de M. [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir,
- déclarer l'entreprise individuelle de M. [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,
- déclarer prescrite l'action de l'entreprise individuelle de M. [Y] [J] en nullité de la société,
Au fond,
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris et ce faisant
- rejeter l'intégralité des demandes de l'entreprise individuelle de M. [J] [Y],
À titre reconventionnel,
- ordonner le rachat des parts détenues par M. [J] [Y] dans le capital social de la société Chiurlinu,
- désigner tel expert qu'il plaira avec comme mission d'évaluer les parts sociales de la S.A.R.L. Chiurlinu et de se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels liant les parties, entendre les parties et au besoin tous sachant et notamment un expert-comptable inscrit sur les registres de la Cour d'appel de Bastia.
À titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des parts sociales détenues par M. [J] [Y] en raison de la fictivité de son apport.
- ordonner la réduction de capital subséquente,
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] [J] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 5 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [Y] a sollicité, au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
À titre principal, de
- constater que M. [J] [Y] n'a pas été partie à la procédure devant le tribunal de commerce de Bastia,
- juger irrecevables les demandes formulées par la S.A.R.L. Chiurlinu et la société d'exploitation U Chiurlinu à l'encontre de M. [J] [Y],
Sur la demande reconventionnelle d'exclusion judiciaire,
- réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a ordonné le rachat des parts sociales détenues par M. [Y] [J] dans le capital social de la société Chiurlinu et désigné M. [V] [T] [G] en qualité d'expert avec pour mission telle que définie au jugement,
- constater que les sociétés demanderesses U Chiurlinu et Chiurlinu ont la même gérante
associée Mme [X] [A] [Y],
- juger que le contrat d'exploitation établi par la gérante entre ses sociétés Chiurlinu et U
Chiurlinu est une convention réglementée soumise aux dispositions de l'article L223-19 du code de commerce, que M. [Y] ne saurait être privé du double degré de juridiction,
- rejeter toutes les demandes des sociétés U Chiurlinu et Chiurlinu formulées par devant
la cour d'appel,
- débouter les sociétés U Chiurlinu et Chiurlinu de leur demande de rachat des parts sociales de M. [Y] [J],
À titre subsidiaire
- constater et juger que M. [J] [Y] est à l'origine de l'apport du fonds de commerce de la société Chiurlinu
- débouter les sociétés U Chiurlinu et Chiurlinu de leur demande de nullité des parts sociales de M. [Y],
Dans tous cas
- condamner la S.A.R.L. Chiurlinu et U Chiurlinu à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant d'une assignation en intervention forcée, il convient d'ordonner la jonction des instances n°20-222 et 22-132.
Après l'arrêt mixte, le litige est circonscrit à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. Chiurlinu tendant au rachat des parts à dire d'expert et la demande subsidiaire de nullité des parts sociales.
C'est M. [Y] qui est associé et les demandes n'ont pas été formées contre lui ; il n'était pas partie à la procédure devant le premier juge : c'était l'entreprise individuelle de M. [Y], qui n'a comme déjà indiqué pas de la personnalité juridique, ni capital social, ni statut et son patrimoine se confond avec celui de l'exploitant et aucune qualité à agir. Les sociétés ont soutenu l'irrecevabilité des demandes de l'entreprise individuelle de M. [Y] pour défaut de droit d'agir, pour défaut d'intérêt à agir et comme prescrites devant le premier juge et devant la cour, mais n'ont attrait M. [Y] à l'instance qu'après l'arrêt mixte.
Or, en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
En l'espèce aucune évolution du litige n'est justifiée, mieux les sociétés qui ont soutenu l'irrecevabilité des demandes de l'entreprise individuelle devant le tribunal de commerce
pouvaient appeler en cause M. [Y] devant le premier juge, au risque d'ailleurs de lui permettre de reprendre 'à son compte' les prétentions de l'entreprise. Les demandes de la S.A.R.L. Chiurlinu et U Chiurlinu sont irrecevables comme formées contre l'entreprise individuelle de M. [Y]. Elles le sont également au visa de l'article 555 du code de procédure civile contre M. [J] [Y].
À ce stade, si l'affectio societatis fait défaut, il incombe aux parties de mettre en 'uvre la procédure adéquate mettant en cause les associés et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le rachat des parts détenues par M. [J] [Y] dans le capital social de la société Chiurlinu, désigné M. [G] en qualité d'expert, avec la mission figurant au jugement et mis à la charge de M. [J] [Y], le paiement d'une provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Les sociétés Chiurlinu et U Chiurlinu sont déboutées de leurs demandes contraires et supplémentaires tendant à prononcer la nullité des parts sociales.
Étant fait droit à la demande principale de M. [Y], il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'entreprise individuelle de M. [Y] succombe en son appel et que les sociétés Chiurlinu et U Chiurlinu succombent en leurs demandes formées contre M. [Y] qu'elles ont appelé en la cause au stade de l'appel. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Cette disposition relative à la charge des dépens exclut de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [Y] qui est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt du 5 janvier 2022,
- Joint les instances enregistrées sous les n°20-222 et n°22-132, sous le n°20-222,
- Déclare irrecevables les demandes de la S.A.R.L. Chiurlinu et de la S.A.R.L. U Chiurlinu tendant au rachat des parts sociales contre l'entreprise individuelle de M. [Y],
- Déclare irrecevables les demandes de la S.A.R.L. Chiurlinu et de la S.A.R.L. U Chiurlinu contre M. [J] [Y] qui n'était pas partie au jugement,
- Laisse à chaque parties la charges de ses propres frais et dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel,
- Déboute M. [J] [Y], la S.A.R.L. Chiurlinu et la S.A.R.L. U Chiurlinu de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT