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08/06/2022 | FRANCE | N°21/00042

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 juin 2022, 21/00042


ARRET N°

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08 Juin 2022

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R N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHA

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S.A.R.L. SANTARELLI MARINE SERVICES

C/

[H] [T]

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Décision déférée à la Cour du :



12 février 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/00153

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



AVANT DIRE DROIT



ARRET DU : HUIT JUI

N DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



S.A.R.L. SANTARELLI MARINE SERVICES , prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me ...

ARRET N°

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08 Juin 2022

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R N° RG 21/00042 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAHA

-----------------------

S.A.R.L. SANTARELLI MARINE SERVICES

C/

[H] [T]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

12 février 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/00153

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L. SANTARELLI MARINE SERVICES , prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame [H] [T]

c/o Madame [F] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022 puis prorogé au 08 juin 2022

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, vice présidente placée auprès M. Le premier président, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [T] a été embauchée par la S.A.R.L. Santarelli Marine Services en qualité de logisticienne, suivant contrat de travail à durée déterminée du 31 janvier au 31 juillet 2017, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2017.

Madame [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 22 juillet 2019, de diverses demandes (dont une demande de résiliation de son contrat de travail).

Suite à entretien préalable, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 avril 2020.

Par jugement du 12 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [H] [T] les sommes suivantes :

*1.000 euros à titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire,

*1.119,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées,

*2.097,19 euros pour licenciement irrégulier,

*524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis,

*1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,

*7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.000 euros pour préjudice moral,

-débouté Madame [H] [T] de ses demandes de travail dissimulé,

-condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à remettre à Madame [H] [T] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte,

-condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à régler à Madame [H] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 février 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Santarelli Marine Services a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [H] [T] les sommes suivantes : 1.000 euros à titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire, 1.119,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées, 2.097,19 euros pour licenciement irrégulier, 524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, 7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros pour préjudice moral,

condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à remettre à Madame [H] [T] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à régler à Madame [H] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Santarelli Marine Services a sollicité :

-de confirmer le jugement en date du 12 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Madame [H] [T] de sa demande de travail dissimulé,

-d'infirmer le jugement en date du 12 février 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [H] [T] les sommes suivantes : 1.000 euros à titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire, 1.119,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées, 2.097,19 euros pour licenciement irrégulier, 524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, 7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros pour préjudice moral, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à remettre à Madame [H] [T] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services à régler à Madame [H] [T] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services aux entiers dépens,

-statuant à nouveau, de débouter Madame [H] [T] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner Madame [H] [T] à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [H] [T] a demandé :

-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté le non-paiement des heures supplémentaires et en conséquence, requalifié la rupture du contrat en rupture abusive aux torts de l'employeur, condamné la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [H] [T] les sommes suivantes : 1.000 euros à titre de retard de paiement des IJSS et du maintien de salaire, 1.119,25 euros au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées, 2.097,19 euros pour licenciement irrégulier, 524,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.194,38 euros pour l'indemnité de préavis ainsi que 419,44 euros à titre de congés payés sur préavis, 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier, 7.340,17 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros pour préjudice moral,

-d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande relative au travail dissimulé, en conséquence, de condamner l'employeur au paiement de la somme de 12.583,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

-de condamner la S.A.R.L. Santarelli Marine Services prise en la personne de son représentant légal en exercice à régler à Madame [T] [H] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022, prorogé au 8 juin 2022.

MOTIFS

La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance.

Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.

Les dépens resteront réservés dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juin 2022,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [B] [O], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 septembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈREPO/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00042
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.00042 ?
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