La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2022 | FRANCE | N°21/00012

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 08 juin 2022, 21/00012


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 8 JUIN 2022



N° RG 21/00012

N° Portalis DBVE-V-B7F-B726 JJG- C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00789



Consorts [U]

[F]



C/



[H]

S.C.I. MARINA







Copies exécutoires délivrées aux avocats le



































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTS :



M. [A] [U]

né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 9]



Représenté par...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 8 JUIN 2022

N° RG 21/00012

N° Portalis DBVE-V-B7F-B726 JJG- C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00789

Consorts [U]

[F]

C/

[H]

S.C.I. MARINA

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [A] [U]

né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 15]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

Mme [V], [Z], [B] [U] épouse [L]

née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 16]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

Mme [N], [W] [F] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 18]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [M] [H]

né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA

S.C.I. MARINA

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Pinarello

[Adresse 17]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la

cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes d'huissier des 16 et 17 juillet 2019, M. [A] [U], Mme [V] [U], épouse [L], et Mme [N] [F], épouse [U], ont fait appeler M. [M] [H] et la S.C.I. Marina par-devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :

'Vu les statuts de la SCI MARINA,

Vu les articles 1844, I844-10, 1846, I851, 1853, 1861 du code civil

0 Recevoir Madame [N] [F] épouse [U], Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] épouse [L] en leurs demandes.

0 Les dire bien fondés,

0 Prononcer la nullité de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19juillet 2016 de la société MARINA,

Et en conséquence,

0 Annuler l'augmentation de capital de la SCI MARINA du ]9juillet 2016,

0 Annuler les parts attribuées à Monsieur [H] du fait de cette augmentation de capital,

En conséquence,

0 Dire que Monsieur [H] n'a pas la qualité d'associé

0 Dire que le capital de la SCI devra être ramené à la somme de 2.284.000 € divisé en 2284 parts,

0 Dire que Monsieur [H] n 'a pas la qualité de gérant de la SCI MARINA,

0 Annuler la révocation de Monsieur [A] [U] et le rétablir dans ses fonctions de gérant,

0 Dire que ce jugement sera opposable au registre du commerce et des sociétés, afin de procéder aux publicités et formalités rectificatives,

0 Condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépen.'

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

'DÉBOUTÉ Monsieur [A] [U], Madame [V] [U] épouse [L] et Madame [N] [F] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de1'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ Monsieur [A] [U], Madame [V] [U] épouse [L] et Madame [N] [F] épouse [U] aux dépens ;

REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.'

Par déclaration au greffe du 11 janvier 2021, M. [A] [U], Mme [V] [U] et Mme [N] [F] ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

'Débouté Madame [N] [F] épouse [U], Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] épouse [L] de leurs demandes à savoir :

- Prononcer la nullité de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juillet 2016 de la société MARINA,

- Annuler l'augmentation de capital de la SCI MARINA du 19 juillet 2016,

- Annuler les parts attribuées à Monsieur [H] du fait de cette augmentation de capital,

- En conséquence, dire que Monsieur [H] n'a pas la qualité d'associé

- Dire que le capital de la SCI devra êtreramené à la somme de 2.284.000 € divisé en 2284 parts,

- Dire que Monsieur [H] n'a pas la qualité de gérant de la SCI MARINA,

- Annuler la révocation de Monsieur [A] [U] et le rétablir dans ses fonctions de gérant,

-Dire que ce jugement sera opposable au registre du commerce et des sociétés, afin de procéder aux publicités et formalités rectificatives'

Par conclusions déposées au greffe le 17 août 2021, la S.C.I. Marina a demandé à la cour de :

'Vu les statuts de la SCI MARINA,

Vu les articles 1844, 1844-10, 1846, 1851, 1853, 1861 du code civil

- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,

- Prendre acte que la SCI MARINA ne dispose pas dans ses archives des documents permettant de conclure que l'AG du 19 juillet 2016 s'est régulièrement tenue et que la procédure d'agrément a été régulièrement menée,

- Statuer ce que de droit sur les dépens,

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2022, M. [A] [U], Mme [V] [U] et Mme [N] [F] ont demandé à la cour de :

'Vu les statuts de la SCI MARINA,

Vu les articles 1844, 1844-10, 1846, 1851, 1853, 1861 du code civil

- Infirmer la décision du tribunal judiciaire du 17 décembre 2020,

- Débouter Monsieur [H] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- Recevoir Madame [N] [F] épouse [U], Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] épouse [L] en leurs demandes.

- Les dire bien fondés,

- Prononcer la nullité de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juillet 2016 de la société MARINA,

Et en conséquence,

- Annuler l'augmentation de capital de la SCI MARINA du 19 juillet 2016,

- Annuler les parts attribuées à Monsieur [H] du fait de cette augmentation de

capital,

- En conséquence, dire que Monsieur [H] n'a pas la qualité d'associé

- Dire que le capital de la SCI devra être ramené à la somme de 2.284.000 € divisé en

2284 parts,

- Dire que Monsieur [H] n'a pas la qualité de gérant de la SCI MARINA,

- Annuler la révocation de Monsieur [A] [U] et le rétablir dans ses fonctions

de gérant,

- Dire que ce jugement sera opposable au registre du commerce et des sociétés, afin de

procéder aux publicités et formalités rectificatives,

- En tout état de cause,

- Débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner Monsieur [M] [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2022, M. [M] [H] a demandé à la cour de :

'PRINCIPALEMENT :

Dire et juger que Monsieur [M] [H] n'avait pas la qualité d'associé pour préparer ou convoquer l'assemblée générale du 19 juillet 2016,

Dire et juger qu'aucun grief, pour la préparation ou la tenue de cette assemblée, ne saurait être retenu à son encontre,

Dire et juger qu'aucune somme ne saurait lui être réclamée au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et qu'il ne saurait être condamné aux dépens,

En conséquence,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO du 17 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [U], Madame [V] [U] épouse [L], et Madame [N] [F] veuve [U], de l'ensemble de leurs demandes,

Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'AJACCIO du 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [A] [U], Madame [V] [U] épouse [L] et Madame [N] [F] veuve [U] aux dépens de première instance,

Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur [H] de voir ses adversaires condamnés à lui payer de légitimes dommages-intérêts,

En conséquence,

Condamner conjointement et solidairement Monsieur [A] [U], Madame [V] [U] épouse [L] et Madame [N] [F] veuve [U] à verser à Monsieur [M] [H] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre de légitimes dommages-intérêts pour préjudice moral,

Infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

En conséquence,

Condamner conjointement et solidairement Monsieur [A] [U], Madame [V] [U] épouse [L] et Madame [N] [F] veuve [U] à verser à Monsieur [M] [H] la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3.600 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des honoraires par lui avancés en première instance,

Condamner la Société Civile Immobilière MARINA à verser à Monsieur [M] [H] de légitimes dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €),

Pour le cas où ne serait pas droit à la demande de condamnation conjointe et solidaire de Monsieur [A] [U], Madame [V] [U] épouse [L] et Madame [N] [F] veuve [U] à verser à Monsieur [M] [H] la somme de 3.600 € en remboursement des honoraires par lui personnellement exposés en 1ère instance pour le compte de la SCI MARINA, condamner la SCI MARINA au paiement, envers Monsieur [H], de ladite somme.

Dire et juger que Monsieur [A] [U] et Madame [V] [U] épouse [L] devront répondre sur leurs deniers personnels de toutes les condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI MARINA ainsi que de toutes dépenses au titre des frais et honoraires de procédure qu'ils ont engagées au nom de la SCI. MARINA,

Condamner conjointement et solidairement Monsieur [A] [U], Madame [V] [U] épouse [L] et Madame [N] [F] veuve [U] à verser à Monsieur [M] [H] la somme de SIX MILLE EUROS (6.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure pendante devant la Cour, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce.

SUBSIDIAIREMENT :

Pour le cas où il serait jugé que l'assemblée générale querellée du 19 juillet 2016 devait être annulée :

- considérer que les causes de nullité ne peuvent être imputables à Monsieur [H]

Par voie de conséquence,

- Condamner conjointement et solidairement les consorts [N] [F], veuve [U], [A] [U] et [V] [U], épouse [L], au paiement de légitimes-dommages-intérêts d'un montant de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre du préjudice moral subi de ce fait,

- Condamner la SCI MARINA au paiement des sommes réclamées par les appelants au visa de l'article 700 du Code procédure civile et aux dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par ordonnance du 2 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 17 février 2022.

Par message transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats, M. [M] [H], pour l'intermédiaire de son conseil, a sollicité un renvoi de la présente procédure devant une audience collégiale.

Par ordonnance du 4 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 avril 2022 dans la cadre d'une audience collégiale..

Le 7 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que s'agissant de la preuve des convocations pour l'assemblée générale extraordinaire de la S.C.I. Marina, aujourd'hui contestée, preuve négative, les appelants ne produisant aucun élément probant, il convenait de s'interroger sur le débiteur de l'obligation, en l'espèce la gérance, que si M. [A] [U] réfutait avoir procédé à ces convocations, M. [M] [F], co-gérant n'était pas dans la cause et que Mme [N] [F] ne produisait aucun élément sur ce point alors qu'elle ne contestait pas avoir été présente, que le siège social de la société était nouvellement fixé à son domicile et que la preuve de cette absence est inopérante quant à l'annulation sollicitée, alors qu'une signature figure à côté du nom des trois appelants sur la feuille de présence, qu'il n'y a aucun élément probant venant mettre en doute la réalité de cette signature par ces derniers et qu'il en va de même en ce qui concerne la procédure d'agrément d'un nouvel associé.

Il convient de relever que le premier prénom de Mme [U], épouse [L], s'écrit avec un y -[V]- et non avec un i comme cela est repris tant dans les écritures des parties que dans le jugement querellé. La présente décision sera prononcée sous cette orthographe du premier prénom de l'intéressée.

À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les «dire et juger», les «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

* Sur la régularité des convocations à l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2016

Les parties fondent toute leur argumentation sur la preuve et la charge de celle-ci, alors qu'il s'agit uniquement d'une question de régularité de convocation à une assemblée générale et de la preuve de ces convocations.

La S.C.I. Marina est une personne morale, c'est sur cette dernière que repose la charge de la preuve de la régularité de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2016 et non sur les associés convoqués comme cela a été retenu en première instance.

L'article 17 des statuts de la société dispose notamment que «Les convocations pour l'Assemblée sont faites par la Gérance par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance, à chacun des associés, au dernier domicile connu, et indiquant l'ordre du jour, les modifications aux statuts, s'il en est proposé, devant être mentionné explicitement. Aux cas où tous les associés seraient présents ou représentés, ladite convocation pourrait être faite verbalement et sans délai».

En l'espèce, la S.C.I. Marina ne produit aucune pièce et donc aucune justification des convocations à l'assemblée générale du 19 juillet 2016 qui devaient être adressées par lettre recommandée.

Or, M. [A] [U] et Mme [V] [U] contestent tous les deux avoir été convoqués à cette assemblée extraordinaire et y avoir participé alors que leurs signatures figurent en fin du procès-verbal de la dite assemblée.

De son côté, Mme [N] [F], une des trois gérants, si elle était bien présente à cette assemblée extraordinaire, n'apporte aucune preuve d'une convocation dans les formes prévues par les statuts de la société, pas plus que M. [M] [H] qui revendique la régularité de l'assemblée contestée mais ne produit aucunement la convocation qu'il aurait dû lui aussi recevoir.

En conséquence, la preuve de la réalité de convocations conformes au statut de la société n'est pas rapportée et la régularité de l'assemblée extraordinaire contestée est pour le moins compromise.

Cependant, M. [M] [H] fait valoir que pratiquement tous les associés étaient présents et que cela a pour conséquence de régulariser l'absence de convocation conformes aux statuts.

Il convient donc d'examiner ce moyen.

* Sur la présence des associés lors de l'assemblée extraordinaire du 19 juillet 2016

M. [A] [U] et Mme [V] [U] contestent tous les deux avoir participé à cette assemblée alors qu'une signature figure en fin du procès-verbal de la dite assemblée en face ce leur nom respectif.

L'analyse du procès-verbal de l'assemblée et de cette dernière page permet de constater que sur les 14 sociétaires, 13 ont apparemment signé le procès-verbal mais que, malgré l'absence de personne représentée selon le texte même du procès-verbal, trois groupes de mêmes signatures sont clairement identifiables.

Parmi ceux-ci les appelants, M. [A] [U] et Mme [V] [U], revendiquent ne pas avoir séjourné en Corse le 19 juillet 2016, tout en n'en justifiant pas pour la seconde qui produit un document émanant de son dentiste attestant de ce que le 18 juillet 2016 elle avait rendez-vous dans son cabinet de 10 heures 30 à 12 heures, ce qui lui laissait largement le temps de se rendre à [Localité 19] le lendemain

Toutefois, toujours dans l'article 17 des statuts de la société il est mentionné «Il est tenu une feuille de présence, signée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance et certifiée par le Président» liste qui n'est pas plus produite.

On remarque clairement sur le procès verbal de l'assemblée extraordinaire contestée des signatures identiques ou fort semblables pour :

-Mme [V] [U], M. [R] [L] et Mme [D] [L], signatures ne correspondant pas aux exemplaires fournis par ces personnes -pièces n° 1 ,7 et 8 des appelants,

-M. [A] [U], Mme [G] [U], M. [X] [U] et M. [K] [U], signatures ne correspondant pas aux exemplaires fournis par ces trois premières personnes -pièces n°1, 6 et 11 des appelants.

Il est ainsi manifeste que le dit procès-verbal comporte des anomalies qui en altère la fiabilité tant en ce qui concerne la convocation des associés que la réalité de leur présence lors de cette assemblée extraordinaire.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement querellé et d'annuler l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2016, avec toutes les conséquence de droit que cela entraîne par rapport aux résolutions qui y avaient été adoptées irrégulièrement, et ce, sans nécessité d'examen des autres demandes présentées, relativement aux sommations de communiquer sollicitées et de la procédure d'agrément de M. [M] [H], devenues sans objet.

* Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] [H]

Les appelants ayant triomphé dans leur action en cause d'appel, il n'est pas possible de suivre l'intimé dans sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral qui n'existe pas compte tenu de la réception de la demande de ses adversaires.

De plus, seule la S.C.I. Marina, en sa qualité de personne morale, pourrait se voir réclamer des dommages et intérêts par M. [M] [H] compte tenu des conséquences que l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire a, notamment, sur ses qualités d'associé et de gérant de la société civile immobilière ; or, ce dernier ne présente aucune demande à ce titre contre celle-ci.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande, y compris en ce qu'elle a été dirigé à l'encontre de la S.C.I. Marina..

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'en va pas de même pour les appelants ; en conséquence, il convient de débouter M. [M] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à M. [A] [U], Mme [V] [U] et Mme [N] [F] la somme globale de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [A] [U], Mme [V] [U] et Mme [N] [F] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamné au paiement des dépens,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Annule l'assemblée générale extraordinaire de la S.C.I. Marina du 19 juillet 2016, avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne par rapport aux résolutions adoptées ce jour-là, devenues sans existence légales,

Déboute M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [H] à payer M. [A] [U], Mme [V] [U] et Mme [N] [F] la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] [H] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu'en cause d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00012
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.00012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award