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08/06/2022 | FRANCE | N°20/00614

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 08 juin 2022, 20/00614


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 8 JUIN 2022



N° RG 20/00614

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7S7

JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00748



S.A. GENERALI IARD



C/



S.A.R.L. PROMOCO

S.A.R.L. ISOLA

Cie d'assurance ANV MANAGING AGENCY LTD SYNDICATE

S.A.S. SONDATECH

S.A.R.L. ISOC

ELE ARCHITECTURE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Cie d'assurance SMABTP

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

S.A.R.L. INGETEC

S.A.R.L. PRESCO





Copies exécutoires délivrées aux avocats le




...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 8 JUIN 2022

N° RG 20/00614

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7S7

JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 20 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00748

S.A. GENERALI IARD

C/

S.A.R.L. PROMOCO

S.A.R.L. ISOLA

Cie d'assurance ANV MANAGING AGENCY LTD SYNDICATE

S.A.S. SONDATECH

S.A.R.L. ISOCELE ARCHITECTURE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Cie d'assurance SMABTP

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

S.A.R.L. INGETEC

S.A.R.L. PRESCO

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A. GENERALI IARD

agissant poursuites et diligences de son représentant legal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,

Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

S.A.R.L. PROMOCO

prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 20]

[Localité 7]

défaillante

S.A.R.L. ISOLA

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 20]

[Localité 7]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, Me Julie DE VALKENAERE, avocate au barreau de NICE

Compagnie d'assurance LLOYD'SS INSURANCE COMPAGNY

Société de droit belge immatriculée auprès de la Banque nationale de BELGIQUE, sous le numéro 682.584.839 RLE, venant aux droits d'ANV MANAGING AGENCY LTD SYNDICATE société d'assurance venant aux droits de la société JUBILEE MANAGING AGENCY LTD, dont le siège social est à [Adresse 15], KENT, TN1 2TU, U.K. représentée en France par ACS SOLUTIONS, SAS immatriculée sous le n° 502 6915 507 dont le siège social est [Adresse 8]

[Adresse 15]

[Adresse 18]

[Adresse 1])

Représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocate au barreau de BASTIA, Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marion COURTY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. SONDATECH

prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 16]

[Localité 4]

défaillante

S.A.R.L. ISOCELE ARCHITECTURE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

lieu-dit Panciarella

[Localité 5]

défaillante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurance SMABTP

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 11]

Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION

venant aux droits de socotec france, prise en la personne de son président en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 9]

[Localité 13]

Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA

S.A.R.L. INGETEC

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 19]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.R.L. PRESCO

prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 20]

[Localité 7]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes d'huissier des 8, 9 et 12 juin 2017, la société de droit anglais Anv managing agency limited syndicate a fait assigner par-devant le tribunal de grande instance de Bastia la S.A.R.L. Presco, la S.A. Générali iard, la S.A.R.L. Isocèle architecture, la Mutuelle des architectes français, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la S.A. Socotec et la S.A.R.L. Isola aux fins de les entendre :

'Vu les dispositions des articles 1231 et 1792 du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances,

Y venir les requises susnommées,

condamner in solidum, outre Socotec pour sa seule part de responsabilité, à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

condamner ensemble à la somme de 3 600 € en vertu de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par jugement du 20 octobre 2020, la chambre civile du tribunal judiciaire de Bastia a :

'Rabattu l'ordonnance de clôture du 12 mai 2020,

Déclaré recevables les conclusions déposées les 19 et 23 juin 2020 par la société ANV, la compagnie GENERALI ainsi que les sociétés PRESCO et PROMOCO et clôture à nouveau la procédure le jour de l'audience.

Donné acte :

- à la société ANV de ce qu'elle se désiste de son instance en ce qu'elle est dirigée contre les sociétés ISOCÈLE ARCHITECTURE, INGETEC, SONDATECH, SOCOTEC, PROMOCO ainsi que les compagnies MAF et SMABTP ;

- à la SARL PROMOCO de ce qu'elle se désiste de son instance dirigées contre les sociétés INGETEC et SONDATECH.

Condamné in solidum la SARL PRESCO et la compagnie GENERALI à payer à la société ANV la somme de 37 733,30 €.

Condamné la SARL ISOLA à payer à la société ANV la somme de 12 760 €.

Condamne in solidum les SARL PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI à payer à la société ANV les sommes de 149,18 € (intérêts sur le coût de réparations),

14 800 € (dommages et intérêts alloués aux époux [G]) et 31,29 € (intérêts sur dommages et intérêts).

Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.

Condamné in solidum les SARL PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI a participer à concurrence de 4 000 € aux frais irrépétibles exposés par la société ANV en la procédure.

Condamné la société ANV à participer à concurrence de 1 500 € chacune aux frais irrépétibles exposés par la société SOCOTEC et la compagnie SMABTP en la procédure.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamne les sociétés PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI aux dépens.'

Par déclaration au greffe du 3 décembre 2020, la S.A. Générali iard a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

'- Condamné in solidum la SARL PRESCO et la compagnie GENERALI à payer à la société ANV la somme de 37 733,30 € ;

- Condamné in solidum les SARL PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI à payer à la société ANV les sommes de 149,18 € (intérêts sur le coût de réparations),

14 800 € (dommages et intérêts alloués aux époux [G]) et 31,29 € (intérêts sur dommages et intérêts) ;

- Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;

- Condamné in solidum les SARL PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI à participer à concurrence de 4 000 € aux frais irrépétibles exposés par la société ANV en la procédure ;

- Condamné les sociétés PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI aux dépens.'

Par conclusions déposées au greffe le 3 mars 2021, la S.A. Générali iard a demandé à la cour de :

'VU les articles L. 112-6 du Code des assurances ;

VU l'article L. 231-1 du Code de construction et de l'habitation ;

VU l'article 1792 du Code civil ;

VU l'article 1217 et 1188 du Code civil ;

TENANT les conditions particulières et générales de la police souscrite ainsi que l'attestation d'assurance annexée à l'acte notarié de la vente en l'état futur d'achèvement du 03 juin 2013,

Infirmer les dispositions du Jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 20 octobre 2020 en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la SARL PRESCO et la compagnie GENERALI à payer à la société ANV la somme de 37 733,30 € ;

- Condamné in solidum les SARL PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI à payer à la société ANV les sommes de 149,18 € (intérêts sur le coût de réparations),

14 800 € (dommages et intérêts alloués aux époux [G]) et 31,29 € (intérêts sur dommages et intérêts) ;

- Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;

- Condamné in solidum les SARL PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI à participer à concurrence de 4 000 € aux frais irrépétibles exposés par la société ANV en la procédure ;

- Condamné les sociétés PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI aux dépens.

Statuant à nouveau,

À TITRE PRINCIPAL

JUGER que la Société PRESCO est intervenue en qualité de constructeur de maison

individuelle ;

JUGER que l'activité réalisée par la Société PRESCO dans le cadre du présent litige est

exclue des garanties de la police souscrite auprès de la Compagnie GENERALI IARD ;

REQUALIFIER le contrat entre la Société PROMOCO et la Société PRESCO en contrat

de construction de maison individuelle ;

JUGER que les garanties prévues au contrat souscrit par la Société PRESCO auprès de la Compagnie GENERALI ne sont donc pas mobilisables ;

JUGER que les garanties de la Compagnie GENERALI étaient connues de l'ensemble des parties puisque l'attestation d'assurance a été annexée à l'acte notarié de la vente en l'état futur d'achèvement du 03 juin 2013 ;

JUGER que les garanties de la Compagnie GENERALI sont opposables à l'ensemble des parties ;

DÉBOUTER la Compagnie ANV MANAGING de l'ensemble de ses demandes et

prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société GENERALI.

À TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER que la Société PRESCO est intervenue en qualité d'entreprise générale ;

JUGER que l'activité réalisée par la Société PRESCO dans le cadre du présent litige est

exclue des garanties de la police souscrite auprès de la Compagnie GENERALI IARD ;

JUGER que les garanties prévues au contrat souscrit par la Société PRESCO auprès de la Compagnie GENERALI ne sont donc pas mobilisables ;

JUGER que les garanties de la Compagnie GENERALI étaient connues de l'ensemble des parties puisque l'attestation d'assurance a été annexée à l'acte notarié de la vente en l'état futur d'achèvement du 03 juin 2013 ;

JUGER que les garanties de la Compagnie GENERALI sont opposables à l'ensemble des parties ;

DÉBOUTER la Compagnie ANV MANAGING de l'ensemble de ses demandes et

prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société GENERALI.

À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la construction du mur de soutènement n'a pas été prévue contractuellement entre la Société PROMOCO et la Société PRESCO.

JUGER que la Société PROMOCO est seule responsable de l'édification du mur de soutènement au titre de sa responsabilité contractuelle avec les époux [G].

JUGER que la responsabilité décennale de la Société PRESCO ne peut être engagée pour la construction d'un mur de soutènement.

JUGER que la Société ANV sera déboutée du paiement de la somme de 19 048 € correspondant au mur de soutènement.

CONSTATER que le promoteur est seule responsable l'édification de la voirie intérieure de la copropriété qui inonde la maison des époux [G].

DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la Société PRESCO ne peut être engagée pour les arrivées d'eau en provenance de la route intérieure.

DÉBOUTER la société ANV du montant de la dépense au titre des arrivées d'eau en provenance de la route intérieure en béton, soit la somme de 18 250 € HT.

À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la responsabilité de la Société PROMOCO est engagée et qu'un

partage de responsabilité doit être effectuée avec la Société PRESCO à hauteur de 50 % sur le montant des condamnations.

CONSTATER que la Société PRESCO est totalement étrangère aux désordres liés aux infiltrations en toiture et que cela relève de la seule responsabilité décennale de la Société ISOLA.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la police souscrite par la Société PRESCO a été résiliée avec effet au 1er janvier 2014 avec maintien de la seule garantie obligatoire.

JUGER que la police d'assurance souscrite par la Société PRESCO auprès de la

concluante n'a pas vocation à recevoir application au titre des préjudices immatériels, eu égard notamment au fait que la Compagnie concluante n'était plus l'assureur au moment de la réclamation.

EN CONSÉQUENCE

DÉBOUTER la Compagnie ANV de sa demande de condamnation au titre des préjudice immatériels pour une somme de 14 980,47 €.

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

JUGER que toute condamnation de la Compagnie GENERALI IARD ne pourra intervenir que sous déduction des franchises contractuellement stipulées pour la garantie

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la Société ANV MANAGING ou tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au profit de la Compagnie GENERALI.

SOUS TOUTES RÉSERVES'

Par conclusions déposées au greffe le 27 mai 2021, la société de droit belge Lloyd'ss insurance compagny SA, venant aux droits de la société de droit anglais 'Anv managing agency limited syndicate, a demandé à la cour de :

'VU les articles 1792 et suivants du Code Civil,

VU les dispositions des articles L. 214-5, L. 241-1 et L.243-8 du Code des assurances,

VU les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation,

VU le jugement rendu le 20 octobre 2020,

JOINDRE pour une bonne administration de la justice les deux instances enregistrées devant la Cour sous les RG 20/00614 et 20/00644.

REJETANT comme étant infondé l'appel principal de GENERALI,

ACCUEILLANT l'appel incident formé par LIC à l'encontre dudit jugement en ce qu'il a rejeté la demande formée par ANV à l'encontre de la SARL PRESO et son assureur GENERALI au titre de l'« Arrivée d'eau en provenance de la route intérieure en béton inondant le vide sanitaire par forte pluie » pour laquelle elle a payé aux époux [G] 20.075 € TTC.

STATUANT À NOUVEAU

CONSTATER que la société ANV a exécuté les condamnations prononcées à son encontre par jugement du 19 juin 2018 dont elle a accepté les termes.

CONSTATER que la SARL PRESCO n'a pas exercé les activités de constructeur de maisons individuelles et de contractant général.

CONSTATER que GENERALI échoue à démontrer qu'un assureur lui aurait succédé après résiliation alléguée de sa police à effet du 1er janvier 2014.

DIRE ET JUGER en conséquence que rien ne s'oppose à l'application des garanties souscrites par la SARL PRESCO auprès de GENERALI

CONSTATER par ailleurs qu'il ressort des deux rapports judiciaires de Monsieur [I] que les six dommages évoqués dans le cadre de la présente instance rendent l'ouvrage impropre à sa destination et/ou le compromettent dans sa solidité les dommages :

CONSTATER l'existence du lien de causalité entre les travaux réalisés par la SARL PRESCO et les dommages suivants :

-Arrivée d'eau à l'intérieur de la maison par les gaines du tableau électrique :1.110 € HT,

-Arrivée d'eau en provenance de la route intérieure en béton inondant le vide sanitaire par forte pluie :18.250 € HT,

-Dysfonctionnement du moteur de la pompe de relevage : 12.630 € HT,

-Fissure affectant le mur d'une chambre et absence de mur de soutènement :19.783 € HT,

-Absence de trappe de visite : 780 € HT.

DIRE ET JUGER en conséquence que la SARL PRESCO engage sa responsabilité décennale au titre desdits dommages.

CONDAMNER en conséquence in solidum la SARL PRESCO et GENERALI à payer à LIC la somme de 57.808,30 € TTC correspondant au coût de réparation de ces cinq dommages.

CONSTATER l'existence du lien de causalité entre les travaux réalisés par la SARL ISOLA et les infiltrations dans la pièce conduisant au garage : 11.600 € HT

DIRE ET JUGER en conséquence que la SARL ISOLA engage sa responsabilité décennale au titre dudit dommage.

CONDAMNER en conséquence in solidum ISOLA à payer à LIC la somme de 12.760 € TTC correspondant au coût de réparation dudit dommage.

CONDAMNER en outre la SARL PRESCO, GENERALI et la SARL ISOLA in solidum à payer à LIC :

-Intérêts sur le coût des travaux de réparation :149,18 €.

-Dommages et intérêts payés à Monsieur et Madame [G] : 14.800 €

-Intérêts sur les dommages et intérêts : 31,29 €

LES CONDAMNER enfin à payer à LIC 5.000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et les entiers dépens en ce compris les honoraires de l'Expert judiciaire au titre des deux opérations d'expertise successives.

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2021, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics a demandé à la cour de :

'Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LLOYD'SS INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits d'ANV à payer à la SMABTP la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC

Y ajoutant,

Juger injustifié et infondé l'appel diligenté par GENERALI IARD à l'encontre de la SMABTP

En conséquence,

Condamner GENERALI IARD à payer à la SMABTP la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner GENERALI IARD aux entiers dépens.'

Par conclusions déposées au greffe le 1er juin 2021, la S.A.R.L. Isola a demandé à la cour de :

'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions combinées des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile

Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur [E] [I] le 12 septembre 2019,

JOINDRE les deux instances enregistrées devant la Cour d'appel de Céans sous les RG 20/00614 et 20/00644.

CONFIRMER les dispositions du Jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 20 octobre 2020, en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la SARL PRESCO et la compagnie GENERALI a` payer a` la société ANV la somme de 37 733,30 €,

- Condamne in solidum les SARL PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI à payer à la société ANV les sommes de 149,18 € (intérêts sur le coût de réparations),

14 800 € (dommages et intérêts alloués aux époux [G]) et 31,29 € (intérêts sur dommages et intérêts),

- Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement,

- Condamné in solidum les SARL PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI à participer à concurrence de 4 000 € aux frais irrépétibles exposés par la société ANV en la procédure,

- Condamné les sociétés PRESCO et ISOLA ainsi que la compagnie GENERALI aux dépens

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 1er juin 2021, la S.A. Socotec construction, venant aux droits de la S.A. Socotec France, a demandé à la cour de :

'Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société LLOYD'SS INSURANCE COMPAGNY SA venant aux droits d'ANV à payer à SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Y ajoutant,

Juger injustifié et infondé l'appel diligenté par GENERALI IARD à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION,

En conséquence, condamner GENERALI IARD à payer à SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner GENERALI IARD aux entiers dépens,

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 30 novembre 2021, la S.A.R.L. Ingetech et la Mutuelle des architectes français assurances ont demandé à la cour de :

'Confirmer si besoin est le jugement attaqué,

Condamner GENERALI partie appelante, ou tout autre partie succombant, à la somme de

3 000 € en application de l'article 700 du CPC et aux dépens,

Sous toutes réserves.'

Par ordonnance du 1er juin 2021, le conseiller de la mise en état a :

'- Dit n'y avoir lieu à jonction,

- Ordonné le renvoi de l'affaire au 1er décembre 2021 pour clôture éventuelle à charge pour les parties de se mettre en état,

- Dit que les dépens suivront ceux du fond.'

Par ordonnance du 2 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 avril 2022.

Le 7 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.

Bien que régulièrement assignées respectivement à personne (pour les trois premières) et à étude, la S.A.R.L. Prestation de service corse, la S.A.R.L. Promoco, la S.A.S. Sondatech et la S.A.R.L. Isocèle architecture n'ont pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par défaut.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de contrat de maison individuelle au sens de l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation, que, si la S.A.R.L. Prestation de service corse n'a participé à la construction que d'une seule maison, sa relation contractuelle n'était établie qu'avec la S.A.R.L. Promoco, maîtresse de l'ouvrage et ayant une activité de promoteur immobilier, qui a elle-même revendu l'immeuble construit aux époux [G]/[P] et que les désordres dont l'origine se situe dans les arrivées d'eau en provenance de la route intérieure du programme immobilier relevait de la seule responsabilité du promoteur et non du constructeur.

* Sur la réalité d'une construction de maison individuelle

L'appelante fait valoir que le promoteur lui a confié la construction d'une maison individuelle au sens de l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation et qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de maîtrise d''uvre.

Le débat porte sur la nature de la relation entre la S.A.R.L. Promoco et la S.A.R.L. Presco dans le cadre de la construction d'une maison individuelle que la S.A.R.L. Promoco, en sa qualité de promoteur, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [N] [G] et à Mme [C] [P], son épouse, selon acte authentique du 3 juin 2013, vente régie par les articles 1601-3 du code civil et L 261-1 et R 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, articles excluant l'application à cette relation contractuelle des dispositions de l'article L 232-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'assureur de la S.A.R.L. Presco, la S.A. Générali iard, demande l'application à la relation contractuelle entre son assurée et la S.A.R.L. Promoco.

Or, l'article L 232-1 du code de l'habitation et de la construction mentionne clairement dans son corps que la construction objet du contrat de maison individuelle doit être destinée au maître de l'ouvrage, ce qui en l'espèce n'est pas le cas, la construction confiée à la S.A.R.L. Presco par la S.A.R.L. Promoco n'était nullement destinée à l'habitation de celle-ci, pourtant maîtresse de l'ouvrage, mais aux époux [G]/[P] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. En effet, la S.A.R.L. Promoco est une professionnelle de la vente en sa qualité de promoteur immobilier ayant commercialisé les cinq maisons d'habitation dans le cadre de son programme immobilier sur la commune de [Localité 17]

(Haute-Corse), dont la S.A.R.L. Presco a participé à la construction de celle destinée aux époux [G]/[P] et ne pouvait dans sa relation contractuelle avec la S.A.R.L. Presco se voir protéger par des dispositions législatives d'ordre public applicables au seul consommateur non professionnel.

De plus, la S.A.R.L. Presco n'a entretenu de relations contractuelles qu'avec la seule S.A.R.L. Promoco et aucunement avec les époux [G]/[P], et ne peut, ainsi, faire valoir que ces derniers avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle.

A ce titre, la S.A. Générali iard, en sa qualité d'assureur décennal de la S.A.R.L. Presco ne peut dénier sa garantie décennale, exclusive des contrats de construction de maison individuelle, l'opération assurée n'entrant pas dans cette qualification, et ce, quand bien même, comme elle le démontre, son assurée avait bien une activité habituelle de constructeur de maisons individuelle, ce qui lui permettrait de refuser éventuellement sa garantie dans le cadre d'autres procédures mais pas en l'espèce, l'activité exercée dans le cadre du présent litige correspondant à celle pour laquelle le contrat d'assurance a été souscrit.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur la qualité d'entreprise générale de la S.A.R.L. Presco

L'appelante fait valoir que l'activité d'entreprise générale est exclusive de sa garantie alors que son assurée a, dans sa relation contractuelle avec la S.A.R.L. Promoco, exercé une activité d'entreprise générale dans le cadre de la construction objet de leur contrat, activité qui n'a pas été contestée en première instance par l'assurée.

En première instance la S.A.R.L. Presco avait fait valoir, comme son assureur, que cette exclusion mentionnée dans les conditions particulières de son contrat ne lui était pas opposable, celles-ci n'étant pas signé par elle et que seules les conditions générales étaient applicables, celles-ci, en leur page 15, précisant que le contrat n'avait pas pour objet de couvrir les activités de contractant général ou entrepreneur général sans personnel d'exécution, ce qui n'est pas son cas, position retenue par les premiers juges.

En cause d'appel, l'appelante reprend son argumentaire de première instance sans aucun ajout qualitatif, sans développer de critique du jugement querellé , les moyens énoncés au soutien de l'appel ne faisant que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En effet, c'est sur la base des conditions générales non contestées par les parties que les premiers juges ont motivé leur rejet d'une exonération de garantie, celles-ci ne prévoyant d'exclusion qu'en l'absence de personnel d'exécution dans le cadre d'une entreprise générale, absence non démontrée par l'appelante, pas plus en cause d'appel qu'en première

instance, les conditions particulières prévoyant une exclusion générale de garantie pour les activités d'entreprise générale n'étant pas signées et n'étant pas opposables à l'assurée, comme l'ont retenu les premiers juges.

En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur la nature des désordres et leur responsabilité

La S.A. Générali iard ne conteste pas la nature décennale des divers désordres mais fait valoir qu'en ce qui concerne le mur de soutènement il n'entrait pas dans les travaux commandés à son assurée et qu'elle ne peut donc être responsable des désordres découlant de son absence, s'agissant d'un problème contractuel entre M. [G] l'acheteur de la construction en l'état futur d'achèvement et la promoteur la S.A.R.L. Promoco, s'appuyant pour cela sur une remarque de M. [G] reprise dans le rapport d'expertise judiciaire selon lequel un mur de soutènement était prévu lors de l'achat de son logement.

Les premiers juges n'ont pas retenu cette explication en s'appuyant sur le rapport d'expertise et sur l'origine du désordre dénoncé, position reprise en appel pat la Lloyd'ss insurance compagny SA.

L'analyse des pièces du dossier, notamment la pièce n°10-12 de l'assureur de la S.A.R.L. Promoco permet de vérifier qu'aucun mur de soutènement n'a été prévu contractuellement entre l'acheteur en l'état futur d'achèvement et le promoteur, le dit mur n'étant pas mentionné dans l'état descriptif de la construction à réaliser.

L'expert judiciaire, dans son pré-rapport déposé le 3 mai 2017, notait l'existence de fissures dans une chambre à droite correspondant à l'arrière de la maison avec une autre fissure en haut du mur traversant le chaînage et l'avant toit qui sont complètement fendus -page n°20 du pré-rapport. Il estimait que ces fissures provenaient de l'absence de mur de soutènement, la maison étant fondée sur une partie stable et une partie remblayée, ayant tendance à se déliter faute de mur de soutènement avec pour résultat une compromission de la solidité de la construction ; il chiffrait le coût de la reprise de ce désordre à 19 783 euros hors taxes.

Dans le rapport produit en pièce n°19 par la société Lloyd'ss insurance compagny SA en ce qui concerne la responsabilité du dit désordre, l'expert judiciaire écrit en page n°16 qu'il n'y a qu'«un seul constructeur l'entreprise PRESCO. Les autres entreprises sont en sous-traitance».

Dans le contrat liant la S.A.R.L. Presco et la S.A.R.L. Promoco, si l'on en croit la facture produite au débat du 30 septembre 2013, s'il n'était pas prévu le moindre mur de soutènement, la S.A.R.L. Presco, reconnue entreprise générale par son assureur selon ses écritures, était chargée des opérations de terrassement, de fouille et des fondations de la construction. A ce titre, en l'absence d'autres intervenants, cette société est responsable des désordres relevés touchant au fondement de la construction et se doit d'en assumer, avec son assureur le coût.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce chef de la demande et de rejeter ce moyen.

La société de droit anglais Lloyd'ss insurance compagny SA sollicite la condamnation in solidum de la S.A.R.L. Presco et de la S.A. Générali iard, en sa qualité d'assureur, au paiement de la somme de 18 250 hors taxes pour les désordres résultant de la descente des eaux pluviales par la route inférieure en béton inondant le vide sanitaire de la construction.

Pour cela, l'assureur se fonde le rapport d'expertise qui indique que l'origine des désordres se trouve dans la route intérieure du lotissement de cinq maisons individuelle, création de route qui a modifié la pente et la perméabilité du terrain devant la construction objet de la présente procédure, celle-ci recevant une grande partie des eaux pluviales du lotissement et sur le fait que la S.A.R.L. Presco, entreprise générale s'est aussi vue confier selon la facture des travaux produites aux débats le réseau d'évacuation.

Or, il ressort des pièces produites et du débat que la S.A.R.L. Presco, dans la cadre de l'opération de construction confié, n'avait en charge que le lot relatif à la villa n°3 du lotissement et rien ne vient démontrer qu'elle était en charge de la voirie et du réseau d'évacuation du lotissement dans son ensemble.

En effet, la facture produite, si elle fait référence au réseau d'évacuation, est limitée dans son entête à la seule villa n°3 et, ainsi, au seul réseau d'évacuation de celle-ci, réseau qui n'est absolument pas mis en cause dans la survenance de l'inondation du vide sanitaire.

L'expert en page n°23 de son pré-rapport du 3 mai 2017 préconisait la création d'un bac de rétention des eaux pluviales et de deux rigoles en fonction de la pente importante et de la position de la construction, et ce, pour éviter les arrivées intempestives des eaux pluviales, relevant ainsi un défaut de conception du lotissement et de sa voirie non imputable au constructeur de la seule villa n°3, mais au promoteur du lotissement lui-même, la S.A.R.L. Promoco.

Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

* Sur la prise en charges des dommages immatériels

La S.A. Générali iard faisant valoir la résiliation de son contrat d'assurance au 1er janvier 2014 demande à la cour la réformation du jugement de première instance qui l'a condamné au paiement, in solidum avec la S.A.R.L. Presco et la S.A.R.L. Isola, de dommages immatériels à hauteur de 14 980,47 euros. Cette approche est contestée par la société de droit anglais Lloyd'ss insurance compagny SA qui estime que la résiliation revendiquée n'est pas prouvée

En effet, pour justifier de la résiliation invoquée l'appelante produit en sa pièce n°7 un simple courrier daté du 30 octobre 2013, non signé, adressé à la S.A.R.L. Presco mais dont on ne rapporte nullement la preuve de ce qu'il a été envoyé à cette dernière et que celle-ci l'aurait bien reçu.

Il ne s'agit que d'une preuve faite à soi même sans aucune valeur probante de la résiliation revendiquée à défaut de production d'autres éléments venant la corroborer.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris.

* Sur le partage de responsabilité revendiqué entre les S.A.R.L. Presco et Promoco

La S.A. Générali iard sollicite qu'un partage de responsabilité entre le promoteur et le constructeur soit prononcé à hauteur de 50 % chacun, partage auquel s'oppose l'assureur de la S.A.R.L. Promoco.

Il résulte du rapport d'expertise qu'il n'y a eu qu'un seul constructeur, la S.A.R.L. Presco et différents sous-traitants, la S.A.R.L. Promoco dans sa relation avec le constructeur étant la maîtresse de l'ouvrage ne participant pas à la réalisation de la construction confiée à la S.A.R.L. Presco.

A aucun moment, il n'est revendiqué ni démontré une quelconque immixtion du constructeur dans les travaux confiés à l'appelante, pas plus qu'il n'est démontré une acceptation d'un risque lié à la construction dont elle aurait été informée, leurs rapports devant s'analyser dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage.

En conséquence, les rapports entre ces deux sociétés étant ceux d'un constructeur et d'une maîtresse d'ouvrage, il n'est pas possible de faire droit à la demande de partage de responsabilité sollicitée

Il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement querellé sur ce point.

* Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de la S.A. Générali iard les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. Générali iard de sa demande fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à la société de droit belge Lloyd'ss insurance compagny SA une somme de 3 000 euros, à la S.A.R.L. Isola une somme de

3 000 euros, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 2 000 euros, à la S.A. Socotec construction la somme de 2 000 euros et à la S.A.R.L. Ingetec et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la S.A. Générali iard de l'ensemble de ses demandes, y compris celle relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A. Générali à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société de droit belge Lloyd'ss insurance compagny SA, venant aux droits de la société de droit anglais ANV Managing agency limited syndicate, une somme de 3 000 euros, à la S.A.R.L. Isola, une somme de 3 000 euros, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, une somme de 2 000 euros, à la S.A. Socotec construction, venant aux droits de la S.A. Socotec France une somme de 2 000 euros et à la S.A.R.L. Ingetec et à la Mutuelle des architectes français une somme globale de 3 000 euros,

Condamne la S.A. Générali iard au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00614
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;20.00614 ?
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