La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2022 | FRANCE | N°20/00601

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 08 juin 2022, 20/00601


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 8 JUIN 2022



N° RG 20/00601

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7RT JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19], décision attaquée en date du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/01306



S.C.I. L'ORSAJU



C/



[W]

[D]

[G]

[FB]

S.C.I. M.G.S

S.C.I. CAVU





Copies exécutoires délivrées aux avocats le
<

br>

































COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX









APPELANTE :



S.C.I. L'ORSAJU

Société au capital de 61 000 euros, agissant poursui...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 8 JUIN 2022

N° RG 20/00601

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7RT JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19], décision attaquée en date du 20 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 18/01306

S.C.I. L'ORSAJU

C/

[W]

[D]

[G]

[FB]

S.C.I. M.G.S

S.C.I. CAVU

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.C.I. L'ORSAJU

Société au capital de 61 000 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 20]

[Localité 21]

Représentée par Me Claude CRETY, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [AW]-[DN] [W]

lieu dit Guglielmo

[Localité 21]

Représenté par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. CAVU

prise en la personne de son représentant légal en exercice

lieu dit Guglielmo

[Localité 21]

Représentée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA

M. [O] [D]

né le 20 Décembre 1972 à [Localité 19] ([Localité 19])

[A] - [M]

[Localité 21]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [N] [FB]

né le 3 Septembre 1957 à [Localité 19]

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représenté par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocate au barreau de BASTIA

S.C.I. M.G.S

prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège

[Adresse 22]

[Localité 21]

Représentée par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocate au barreau de BASTIA

M. [T] [G]

[Adresse 22]

[Localité 21]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d'huissier du 13 novembre 2018, M. [O] [D] a fait appeler par-devant le tribunal de grande instance de Bastia la S.C.I. l'Orsaju, M. [AW]-[DN] [W], M. [T] [G] et M. [N] [FB] aux fins de les entendre, notamment, condamner :

'- à démolir l'ouvrage réalisé sur sa parcelle A [Cadastre 17],

- à remettre sa parcelle en l'état et à rétablir la servitude de passage actée en 1999,

- au paiement de dommages et intérêts.'

Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :

'Déclaré les demandes irrecevables en ce qu'elles visent Messieurs [N] [FB],

Par conséquent, l'a mis hors-de-cause ;

Déclaré le demandeur irrecevable en sa demande aux fins de paiement de dommages

et intérêts ;

Déclaré recevables ses autres demandes ;

Constaté que la SCI L'ORSAJU a commis un empiétement sur la parcelle A872 appartenant à Monsieur [O] [D], et, par conséquent, l'a condamné à démolir la partie de l'ouvrage qu'elle a édifiée sur cette parcelle, telle que constatée par procès-verbal d'huissier du 8 octobre 2018, et en considération de la limite séparative des parcelles A[Cadastre 17] et A[Cadastre 13] définitivement arrêtée par le procès-verbal de bornage contradictoire du 19 juillet 2018 et matérialisées par les bornes DEFGG' ;

Dit que cette démolition sera effectuée dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai ;

Débouté la SCI L'ORSAJU de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété ;

Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à établir à leurs frais le passage selon le mode et l'assiette déterminés par le titre du 7 avril 1999 pour la servitude au profit de leurs fonds, et notamment à faire édifier le pont prévu par ce tracé, sous astreinte de 100 € par jour de retard passe le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois, et déclaré irrecevable cette demande à l'égard [T] [G] ;

Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à remettre le terrain de Monsieur [D] en l'état et notamment à retirer tout objet leur appartenant affectant le chemin qu'ils utilisaient jusqu'ici pour accéder à leur parcelle, notamment les gaines, tuyaux ou boîte aux lettres, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois ;

Fait interdiction à la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] ainsi qu'à tout occupant de leur chef et à 1'exclusion de la SCI L'ORSAJU d'utiliser le chemin actuel traversant la propriété de Monsieur [O] [D] pour accéder à leurs parcelles passé ce délai de douze mois ;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 ;

Condamné la SCI L'ORSAJU, la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] aux entiers dépens ;

Écarté l'exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 514 du code de procédure civile.'

Par déclaration au greffe du 1er décembre 2020, procédure enregistrée sous le numéro

20-601, la S.C.I. l'Orsaju a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

- Constaté que la SCI L'ORSAJU a commis un empiétement sur la parcelle A872 appartenant à Monsieur [O] [D], et par conséquent, l'a condamné à démolir la partie de l'ouvrage qu'elle a édifiée sur cette parcelle, telle que constatée par procès-verbal d'huissier du 8 octobre 2018, et en considération de la limite séparative des parcelles A872 et A643 définitivement arrêtée par le procès-verbal de bornage contradictoire du 19 juillet 2018 et matérialisées par les bornes d'EFGG', - Dit que cette démolition sera effectuée dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai,

- Débouté la SCI L'ORSAJU de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété,

- Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à établir à leurs frais le passage selon le mode et l'assiette déterminés par le titre du 7 avril 1999

pour la servitude au profit de leurs fonds, et notamment à édifier le pont prévu par ce tracé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois, et déclaré irrecevable cette demande à l'égard de [T] [G],

- Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à remettre le terrain de Monsieur [D] en l'état et notamment à retirer tout objet leur appartenant affectant le chemin qu'ils utilisaient jusqu'ici pour accéder à leur parcelle, notamment les gaines, tuyaux ou boîtes aux lettres, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois,

- Fait interdiction à la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] ainsi qu'à tout occupant de leur chef d'utiliser le chemin actuel traversant la propriété de Monsieur [O] [D] pour accéder à leurs parcelles passé ce délai de douze mois,

- Débouté la SCI L'ORSAJU de ses demandes au titre de l'article 700,

- Condamné la SCI L'ORSAJU aux entiers dépens.'

Par déclaration au greffe du 2 décembre 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-609, M. [AW]-[DN] [W] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

'Déclaré les demandes irrecevables en ce qu'elles visent Messieurs [N] [FB], par conséquent, le met hors-de-cause ;

Déclaré le demandeur irrecevable en sa demande aux fins de paiement de dommages et intérêts ;

Déclaré recevables ses autres demandes ;

Constaté que la SCI L'ORSAJU a commis un empiétement sur la parcelle A872 appartenant à Monsieur [O] [D], et, par conséquent, l'a condamné démolir la partie de l'ouvrage qu'elle a édifiée sur cette parcelle, telle que constatée par procès-verbal d'huissier du 8 octobre 2018, et en considération de la limite séparative des parcelles A872 et A643 définitivement arrêtée par le procès-verbal de bornage contradictoire du 19 juillet 2018 et matérialisées par les bornes D'EFGG ;

Dit que cette démolition sera effectuée dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai.

Débouté la SCI L'ORSAJU de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété ;

Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à rétablir à leurs frais le passage selon le mode et l'assiette déterminée par le titre du 7 avril 1999 pour la servitude au profit de leurs fonds, et notamment à faire édifier le pont prévu par ce tracé, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois, et déclaré irrecevable cette demande à l'égard de [T] [G] ;

Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à remettre le terrain de Monsieur [D] en l'état et notamment à retirer tout objet leur appartenant affectant le chemin qu'ils utilisaient jusqu'ici pour accéder à leur parcelle, notamment les gains, tuyaux ou boîte aux lettres, sous astreinte de 100 €, par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois ;

Fait interdiction à la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W]

ainsi qu'a tout occupant de leur chef et à l'exclusion de la SCI L'ORSAJU d'utiliser le chemin actuel traversant la propriété de Monsieur [O] [D] pour accéder à leurs parcelles passé ce délai de douze mois ;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 ;

Condamne la SCI L'ORSAJU, la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] aux entiers dépens ;

Écarté l'exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 514 du code de procédure civile.'

Par déclaration au greffe du 1er décembre 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-605, la S.C.I. M.G.S. a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :

'Déclaré les demandes irrecevables en ce qu'elles visent Messieurs [N] [FB], par conséquent, le met hors-de-cause ;

Déclaré le demandeur irrecevable en sa demande aux fins de paiement de dommages et intérêts ;

Déclaré recevables ses autres demandes ;

Constaté que la SCI L'ORSAJU a commis un empiétement sur la parcelle A872 appartenant à Monsieur [O] [D], et, par conséquent, l'a condamné démolir la partie de l'ouvrage qu'elle a édifiée sur cette parcelle, telle que constatée par procès-verbal d'huissier du 8 octobre 2018, et en considération de la limite séparative des parcelles A872 et A643 définitivement arrêtée par le procès-verbal de bornage contradictoire du 19 juillet 2018 et matérialisées par les bornes D'EFGG ;

Dit que cette démolition sera effectuée dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai.

Débouté la SCI L'ORSAJU de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété ;

Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à rétablir à leurs frais le passage selon le mode et l'assiette déterminée par le titre du 7 avril 1999 pour la servitude au profit de leurs fonds, et notamment à faire édifier le pont prévu par ce tracé, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois, et déclaré irrecevable cette demande à l'égard de [T] [G] ;

Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à remettre le terrain de Monsieur [D] en l'état et notamment à retirer tout objet leur appartenant affectant le chemin qu'ils utilisaient jusqu'ici pour accéder à leur parcelle, notamment les gains, tuyaux ou boîte aux lettres, sous astreinte de 100 €, par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois ;

Fait interdiction à la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W]

ainsi qu'a tout occupant de leur chef et à l'exclusion de la SCI L'ORSAJU d'utiliser le chemin actuel traversant la propriété de Monsieur [O] [D] pour accéder à leurs parcelles passé ce délai de douze mois;

Débouté les parties de leurs plus amples demandes, en ce compris celles formées au titre de l'article 700 ;

Condamne la SCI L'ORSAJU, la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] aux entiers dépens ;

Écarté l'exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 514 du code de procédure civile.'

Par conclusions déposées au greffe le 25 février 2021, la S.C.I. M.G.S. a demandé à la cour de :

'Voir infirmer les chefs de jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 20/10/2020 dans la limite de la déclaration d'appel.

Voir confirmer les autres chefs de jugement.

Et statuant à nouveau,

À titre principal :

Voir déclarer l'action de Monsieur [D] visant à obtenir la démolition et en construction du pont et visant à lui interdire l'accès à l'actuel chemin irrecevable.

À titre subsidiaire :

Voir débouter Monsieur [O] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions.

Voir ordonner le cas échéant un transport sur les lieux.

En tout état de cause

Voir condamner Monsieur [O] [D] à payer à la SCI MGS la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.'

Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2021, M. [AW] [DN] [W] et la S.C.I. Cavu ont demandé à la cour de :

'Vu les dispositions des articles 117 et 122 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dispositions des articles 685 à 688 du Code Civil ;

Déclarer recevable et fondés l'appel interjeté par la SCI CAVU et Monsieur [AW]-[DN]

[W].

Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :

Dire prescrite l'action de Monsieur [O] [D] depuis le 11 avril 2016.

En conséquence,

Déclarer Monsieur [D] irrecevable à agir, par application de l'article 122 du Code de Procédure Civile.

Dire recevable et bien fondée la revendication de la SCI L'ORSAJU de la portion de terre

litigieuse.

Constater que la SCI L'ORSAJU a la possession continue et non interrompue, paisible,

publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la portion de terre en litige depuis plus de 30 ans.

Dire en conséquence qu'elle en a prescrit la propriété par application des articles 2255, 2258 et 2272 du code civil.

Dire en conséquence la SCI L'ORSAJU propriétaire de la portion de terre en litige, s'étendant vers l'OUEST de la ligne divisoire des parcelles A [Cadastre 13] et A [Cadastre 17] issue du plan

cadastral jusqu'au pied du muret de clôture de la propriété [D] et du SUD au NORD du début du pont à la parcelle A [Cadastre 18].

Dire que l'assiette du droit de passage et de la servitude sur la parcelle litigieuse est conforme à celle constatée dès 1982, et ce depuis plus de trente années écoulées, au terme des dispositions de l'article 685 du Code Civil.

Débouter Monsieur [O] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions.

Condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 6000,00 € au

bénéfice de la SCI CAVU et Monsieur [AW]-[DN] [W], ce au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la procédure.

Sous Toutes Réserves.'

Par conclusions déposées au greffe le 24 août 2021, la S.C.I. l'Orsaju a demandé à la cour de :

'- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit que la SCI L'ORSAJU a commis un empiétement sur la parcelle A872 appartenant à Monsieur [D] et l'a condamné à démolir la partie de l'ouvrage qu'elle a édifiée sur cette parcelle, en considération de la limite séparative des parcelles A872 et A643 définitivement arrêtée par le procès- verbal de bornage du 19 juillet 2018 et matérialisées par les bornes DEFGG' et déboutée de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété et par voie de conséquence infirmer les condamnations subséquentes visées à la déclaration d'appel.

Jugeant à nouveau :

- DIRE le PV de bornage établit par la SAS CABINET RODRIGUEZ le 26 juin 2019 signé par Monsieur [E] [R] le 19 juillet 2018, inopposable à la SCI L'ORSAJU, Monsieur [E] [R] n'ayant aucun pouvoir pour représenter celle-ci ;

- A défaut DIRE que le consentement de Monsieur [E] [R] a été vicié par erreur tenant tant à l'erreur affectant le travail du géomètre qui n'a pas tenu compte des limites matérielles qu'aux circonstances dans lesquelles Monsieur [R] a donné son consentement ;

- PRONONCER la nullité du PV de bornage établit par la SAS CABINET RODRIGUEZ le 26 juin 2019 ;

- A défaut, CONSTATER que Monsieur [R] n'a signé ce PV de bornage qu'en considération d'une opération plus ample visant à régulariser les erreurs du plan cadastral par un transfert parcellaire qui n'a pas abouti par le fait de Monsieur [D] ;

- CONSTATER que la condition nécessairement résolutoire sous laquelle Monsieur [R] a accepté de signer ce 1er document de ladite opération ne s'est pas réalisée, et prononcer l'anéantissement du PV de bornage établit par la SAS CABINET RODRIGUEZ le 26 juin 2019 signé par Monsieur [E] [R] le 19 juillet 2018

- DIRE que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de sa propriété sur la portion de terre litigieuse ;

- LE DÉBOUTER en conséquence de l'intégralité de ses demandes ;

SUBSIDIAIREMENT :

- DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la revendication de la SCI L'ORSAJU de la portion de terre litigieuse ;

- JUGER que la SCI L'ORSAJU à la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la portion de terre en litige depuis plus de 30 ans ;

- DIRE en conséquence qu'elle en a prescrit la propriété par application des articles 2255, 2258 et 2272 du code civil ;

- DIRE en conséquence la SCI L'ORSAJU propriétaire de la portion de terre en litige, s'étendant vers l'OUEST jusqu'au pied du muret de clôture de la propriété [D] et du SUD au NORD du début du pont à la parcelle A [Cadastre 18].

- DIRE que les parties seront tenues de faire modifier le cadastre en conséquence.

- CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 6000,00 € par application de l'article 700 du CPC ;

- LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Sous toutes réserves.'

Par ordonnance du 1er septembre 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

'- ordonné la jonction des procédures 20/609, 20/605 et 20/601 sous le n° 20/601,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 1er décembre 2021,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.'

Par conclusions déposées au greffe le 1er février 2022, M. [O] [D] a demandé à la cour de :

'Vu les articles 544, 548 et suivants, 637 et suivants, 691, 700 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1849 du Code Civil,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 20 octobre 2020 en ce qu'il a :

- Déclaré les demandes irrecevables en ce qu'elles visent Messieurs [N] [FB], par conséquent, l'a mis hors-de-cause ;

- Déclaré recevables ses autres demandes ;

- Constaté que la SCI L'ORSAJU a commis un empiétement sur la parcelle A872 appartenant à Monsieur [O] [D], et, par conséquent, la condamne à démolir la partie de l'ouvrage qu'elle a édifiée sur cette parcelle, telle que constatée par procès-verbal d'huissier du 8 octobre 2018, et en considération de la limite séparative des parcelles A872 et A643 définitivement arrêtée par le procès-verbal de bornage contradictoire du 19 juillet 2018 et matérialisées par les bornes DEFGG ;

- Dit que cette démolition sera effectuée dans un délai de dix mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 4 mois passé ce délai ;

- Débouté la SCI L'ORSAJU de sa demande reconventionnelle en revendication de propriété ;

- Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à établir à leurs frais le passage selon le mode et l'assiette déterminés par le titre du 7 avril 1999 pour la servitude au profit de leurs fonds, et notamment à faire édifier le pont prévu par ce tracé, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois, et déclare irrecevable cette demande à l'égard [T] [G] ;

- Condamné la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] à remettre le terrain de Monsieur [D] en l'état et notamment à retirer tout objet leur appartenant affectant le chemin qu'ils utilisaient jusqu'ici pour accéder à leur parcelle, notamment les gaines, tuyaux ou boîte aux lettres, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du jugement à intervenir, et ce pendant 4 mois ;

- Fait interdiction à la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] ainsi qu'à tout occupant de leur chef et à l'exclusion de la SCI L'ORSAJU d'utiliser le chemin actuel traversant la propriété de Monsieur [O] [D] pour accéder à leurs parcelles passé ce délai de douze mois ;

- Condamné la SCI L'ORSAJU, la SCI CAVU, la SCI MGS et Monsieur [AW]-[DN] [W] aux entiers dépens ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 20 octobre 2020 en ce qu'il a :

- DÉCLARÉ Monsieur [O] [D] irrecevable en sa demande aux fins de paiement de dommages et intérêts ;

- DÉBOUTÉ Monsieur [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- ÉCARTÉ l'exécution provisoire de plein droit en application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNER solidairement la SCI CAVU, Monsieur [AW]-[DN] [W], la SCI L'ORSAJU et la SCI MGS à payer à Monsieur [D] la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les raisons décrites aux motifs ;

LES CONDAMNER solidairement à payer à Monsieur [D] la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNER solidairement à payer à Monsieur [D] la somme de 6.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance (article 696 Code de Procédure Civile).

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par ordonnance du 2 février 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 avril 2022.

Le 7 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.

Bien qu'ayant constitué avocat, M. [N] [FB] n'a pas déposé d'écritures devant le cour.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [T] [G] n'a pas constitué avocat ; en application de l'article 474 du code de procédure civile la présente décision doit être prononcée par défaut.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré que M. [N] [FB] devait être mis hors de cause n'étant propriétaire d'aucun des fonds litigieux, que les actions en suppression d'empiétement et en rétablissement de servitude n'étaient pas prescrites, contrairement à celle portant sur l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de cet empiétement et de l'absence de servitudes prescrites selon eux depuis le 11 avril 2016. Ils ont aussi retenu que M. [O] [D] rapportait le preuve d'un empiétement du fonds voisin sur sa parcelle, portion que le dit voisin n'a pu acquérir par usucapion en raison de l'équivocité de la possession invoquée et qu'il y a avait lieu de faire droit à la demande de démolition et à la concrétisation de la servitude de passage selon l'assiette arrêtée en 1999.

* Sur la prescription de l'action de M. [O] [D]

M. [AW]-[DN] [W] et la S.C.I. Cavu font valoir que l'action tendant une démolition et à une remise en état est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans, que le délai de prescription commence à courir du jour de l'existence et de l'exigibilité du droit revendiqué, soit en l'espèce à compter du 11 avril 2011, date à partir de laquelle M. [O] [D] est devenu propriétaire avec, dès le début, une parfaite connaissance de la situation du bien revendiqué, et que son action est prescrite depuis le 11 avril 2016. Il en va de même, selon eux, si l'action intentée est qualifiée d'action réelle immobilière, ses auteurs ayant acquis la parcelle revendiquée il y a plus de 30 ans et connaissaient leurs droits sur celle-ci ou aurait dû les connaître.

M. [O] [D] fait valoir que son action portant sur un immeuble au sens de l'article 518 du code civil il s'agit qu'une action réelle et non pas personnelle et que, par exception, il est constant que l'action en revendication est imprescriptible.

Dans une motivation que la cour adopte, en l'absence d'éléments et de moyens nouveaux développés par les parties soutenant cette fin de non-recevoir, les premiers juges ont repris que l'action tendant à une remise en état par la suppression d'un empiétement sur une parcelle est une action relative à la mise en 'uvre d'un droit de propriété sur un immeuble, et ainsi non soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions relatives à une créance sur une personne comme le prétendent les intimés.

Les premiers juges ont aussi rappelé que le régime de cette action est, depuis fort longtemps et de manière constante, assimilé à celui de l'action en revendication, les actions engagées en vue de faire cesser une atteinte au droit de propriété et d'en revendiquer l'ensemble des attributs étant par nature imprescriptibles et que les dispositions de l'article 2227 du code civil ne s'appliquent pas à l'action en revendication ou en suppression d'empiétement intentée

par un propriétaire dépossédé de son immeuble.

Il est, en effet, constant que la propriété ne se perd pas par non-usage, et que l'action en revendication peut être exercée aussi longtemps qu'on ne lui oppose pas une usucapion.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

En ce qui concerne le rétablissement de la servitude, elle est soumise aux dispositions de l'article 227 du code civil

* Sur l'existence d'un empiétement

L'appelante considère qu'il appartient à M. [D] de rapporter la preuve de sa propriété sur la partie de parcelle qu'il qualifie d'empiétement, le plan cadastral ne permettant pas de fixer les limites de la parcelle pas plus que le plan de bornage conventionnel signé par M. [R] alors que ce dernier, simple associé de la société civile immobilière n'en avait pas le pouvoir ni la capacité. Elle ajoute, si la cour validait le plan de bornage, que son voisin, M. [D], a dissimulé son véritable but en faisant croire que ce plan de bornage servirait à transférer le chemin, ayant son assiette sur le partie revendiquée, à la voirie communale alors que son seul but était l'édification d'une construction après scission de sa parcelle en deux lots.

Elle fait valoir que son consentement a été vicié. Elle ajoute que, selon elle, le bornage de sa parcelle est erroné, s'étant appuyé sur les limites cadastrales et précise que l'assiette de l'empiétement revendiqué est constituée par un chemin existant depuis 1982 aboutissant à un pont extérieur à la parcelle de M. [D], sur lequel les parties auraient consenti à la création d'une servitude de passage au profit d'autres voisins sans jamais penser à la création d'un autre chemin et d'un nouveau pont comme le prétend l'appelant.

Il convient de rappeler que les informations issues de la documentation cadastrale, si elles servent de base pour le calcul des impôts locaux, sont dépourvues de valeur juridique et ont une simple valeur indicative pour la détermination des limites entre des parcelles contiguës.

Ces plans ne peuvent donc établir l'existence d'un empiétement.

Toutefois, en l'espèce, M. [O] [D] produit au débat un plan de bornage à l'amiable établi le 4 septembre 2018, et un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites daté du 19 juillet 2018, rédigés par un géomètre.

Or, il est constant que le procès-verbal de bornage a pour effet de fixer définitivement la ligne divisoire séparant les fonds s'il est signé par toutes les parties et qu'il vaut titre définitif tant pour les contenances des parcelles que pour les limites qu'il leur assigne, s'imposant au juge et n'autorisant plus le recours à un bornage judiciaire, ne pouvant plus être contesté, seule la régularité des opérations de bornage pouvant être vérifiée.

Pour la S.C.I. l'Orsaju, tant le plan de bornage que le procès-verbal de bornage signés par M. [E] [R] lui sont inopposables au motif que ce dernier n'avait aucun pouvoir de représentation de la société civile immobilière en sa qualité de simple associé ne disposant d'aucune délégation de pouvoir de la part de la gérante.

Or, M. [E] [R] disposait depuis le 22 juillet 2018 d'une délégation de signature consentie par le gérante de la société, Mme [RZ] [KG], son épouse, dans ces termes «de signer à ma place tous documents nécessaires, pour les opérations foncières concernant les parcelles section A n°[Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] commune de [Localité 21]».

Un procès-verbal de bornage et un plan de bornage sont des opérations immobilières, et si le procès-verbal de bornage a été signé le 19 juillet 2018, par M. [E] [R], soit trois jours avant qu'il ne dispose d'un pouvoir, le plan de bornage lui-même a été signé le 26 juin 2019 alors qu'il bénéficiait du dit pouvoir, que l'appelante ne démontre pas l'existence d'opérations foncières sur des parcelles autres que celle numérotée A [Cadastre 13], contrairement à ce qu'elle affirme et que la proximité entre toutes ses dates démontre amplement que le pouvoir donné le 22 juillet 2018 avait bien pour objet de régulariser la situation entre les parcelles A [Cadastre 13] et A [Cadastre 17].

De même, alors que les opérations ont duré pratiquement une année, du 19 juillet 2018 au 26 juin 2019, il ne peut être soutenu que le signataire porteur d'un pouvoir au nom de la S.C.I. l'Orsaju a vu son consentement vicié, M. [E] [R] étant le signataire du procès-verbal et du plan de bornage, ayant entre temps obtenu mandat de la part de la gérante de la S.C.I. pour formaliser cette opération foncière et l'objet même du plan de bornage étant de délimiter les parcelles de chacune des parties, même si cela devait servir de base à une discussion ultérieure sur un échange de terrains ou de communalisation de la voirie, ce qui ne peut entacher la validité l'accord conclu par les parties dans le cadre d'un bornage à l'amiable.

La S.C.I. l'Orsaju fait valoir que les limites du plan de bornage conventionnel sont erronées

Pour cela, elle fonde sa contestation sur deux documents, le plan d'arpentage établi le 13 juin 1973 qui porte en limite Nord de la parcelle une longueur de 43 mètres et en partie Sud de 46,40 mètres -pièce n°5 de la S.C.I.- et le plan cadastral dressé en 1982 par le cabinet [H] indiquant que pour ce dernier la limite Est de sa parcelle a été arrêtée à un mur ancien et non à la limite cadastrale.

Or, l'analyse minutieuse de ces deux documents, notamment à l'aide d'une loupe pour le premier, permet de constater que le plan d'arpentage de 1973 pour les mesures mentionnées est partie non pas du mur revendiqué par la S.C.I. comme étant la limite de parcelle côté Est mais clairement de la limite cadastrale, celle-ci étant reproduite sur la dite pièce par un trait droit alors que le dit mur est tout sauf rectiligne et est inclus dans la dite parcelle, les mesures de l'époque étant parfaitement reprises sur le plan d'état des lieux dressé le 21 novembre 2018 par la cabinet [EH] géomètres experts fonciers -pièce n°17 de l'appelante.

De même, en ce qui concerne le plan cadastral de 1982 -pièce n°15 de la S.C.I.- il convient de relever que le plan, inclus dans ce document, fait état d'une limite de fonds à l'Est rectiligne, identique à celle mentionnée sur le plan d'arpentage de 1973 et aucunement

suivant le mur revendiqué, ce dernier étant inclus dans les limites parcellaires à l'Est comme d'ailleurs au Sud de la parcelle, ce qui anéantit son éventuelle qualité de limite de fonds. De plus, la cour relève que l'annotation figurant en bleu sur le dit plan «Limite Est apparente suivant le plan des lieux actuel et le plan dressé par le cabinet [H] en 1982» a été ajoutée le 25 février 2021 et n'est absolument pas contemporaine du dit plan qui est parfaitement conforme au plan d'arpentage de 1973, au procès-verbal et au plan de bornage conventionnels de 2018 et 2019.

En l'espèce, l'appelante fait valoir qu'elle possède la partie revendiquée depuis au moins 1982, une servitude grevant cette partie de parcelle ayant été consentie conventionnellement cette année-là et indique que cela serait reconnu par M. [O] [D] dans le cadre d'un procès-verbal rédigé le 8 octobre 2018 par Me [S] [U], huissier de justice associé à [Localité 19] (Haute-Corse).

La lecture de ce procès-verbal -pièce n°18 de l'appelante- permet de relever, quand on lit ce document avec sous les yeux en parallèle la pièce n° 5 de l'appelante -le document d'arpentage de 1973- que la servitude à laquelle M. [O] [D] fait référence est la servitude numérotée au cadastre sous la référence A [Cadastre 10], servitude désenclavant les parcelles A [Cadastre 11], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 18], mais aussi -attestation de M. [X] [P]- les parcelles A [Cadastre 7], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 5]. Ce tracé permet de vérifier, quand il est transposé sur les plans produits aux débats -pièces n°5 et 15, notamment, de l'appelante- que cette servitude n'a rien à voir avec l'objet du présent litige, mais concerne un accès situé plus à l'Ouest et n'e peut être la servitude revendiquée par l'appelante.

Du procès-verbal du 8 octobre 2018, contrairement à ce que l'appelante écrit dans ses dernières conclusions -page n°11-, il ressort que le partie de parcelle objet du présent litige a été récupérée par l'auteur de M. [O] [D] en 1990/1991, qu'elle contient un pont privé permettant l'accès à leur seule parcelle et que ce n'est qu'en 1999, quand il voulu clore son fonds, qu'une nouvelle servitude profitant au fonds cadastré A [Cadastre 6], situé au Nord de la parcelle et non à l'Ouest, a été concédé, avec dans l'attente de la réalisation de son tracé une autorisation provisoire de passage par le pont privé et sur le fonds de M. [O] [D] ; la production de photographies justifiant l'existence d'une voie d'accès, dont la réalité n'est nullement contestée, ne pouvant permettre à elle seule de déterminer de son appartenance à l'une ou l'autre parcelle -pièce n°16 de l'appelante.

Or, au contraire, l'acte notarié établi le 30 décembre 1982 par Me [C] [XY], notaire à [Adresse 20], entre les auteurs de la S.C.I. l'Orsaju -[J] [R] et [I] [K]- et M. [Z] [Y] et Mme [UX] [KG] ne souffre aucune interprétation ni ambiguïté et doit être lu avec le soutien d'un plan cadastral portant numérotation et situation des différentes parcelles mentionnées.

En effet, il est indiqué que les auteurs de l'appelante sont propriétaires de la parcelle A [Cadastre 14] - parcelle se trouvant au Sud des parcelles A [Cadastre 12] et A [Cadastre 13] dont il n'est fait aucune mention dans cet acte notarié- et pour M. et Mme [Y]/[KG] qu'ils sont propriétaires des parcelles A [Cadastre 9], A [Cadastre 11] et A [Cadastre 18] et que, pour désenclaver leurs fonds, il est concédé

par les auteurs de l'appelante un droit de passage qui «s'exercera sur une bande de terrain de trois mètres de largeur de la parcelle cadastrée A N° [Cadastre 14], FONDS SERVANT au profit des parcelles A [Cadastre 9], A [Cadastre 11], et A [Cadastre 18], FONDS DOMINANT.... moyennant une indemnité forfaitaire de MILLE FRANCS (1.000 frs)».

Il n'est ainsi aucunement fait référence à la parcelle de M. [O] [D] cadastrée A [Cadastre 12], pas plus qu'à la parcelle de l'appelante cadastrée A [Cadastre 13], objets de la présente procédure.

D'ailleurs, la lecture des plans joints au débat permet de visualiser concrètement cette servitude à l'Ouest de l'objet de la présente procédure et de relever que le dit accès est actuellement cadastré notamment sous les numéros A [Cadastre 15], A [Cadastre 5], A [Cadastre 4], A [Cadastre 3], A [Cadastre 2], A [Cadastre 1], etc.

L'existence d'ouvrages publics sur l'assiette de la parcelle de M. [O] [D] ne peut justifier une remise en question de l'assiette de la servitude conventionnellement consentie dans un acte authentique publié, pas plus qu'un éventuel transport sur les lieux, comme le suggère la S.C.I. M.G.S. ne pourrait permettre de modifier l'assiette d'une servitude conventionnelle.

En conséquence, il convient donc de rejeter ce moyen inopérant et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

* Sur la réalité d'une usucapion

L'article 2261 du code civil dispose que «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire».

En l'espèce, il est clair que la servitude consentie par l'auteur de l'appelante en 1982 ne concerne pas la partie de parcelle litigieuse appartenant à M. [O] [D].

Cependant, pour asseoir son usucapion, l'appelante produit différentes attestations indiquant un usage de la partie de parcelle revendiquée, dans le cadre d'une servitude, par les propriétaires de la parcelle A [Cadastre 6], leurs visiteurs ou encore de ses divers locataires.

Ces derniers indiquent avoir emprunté l'assiette de la servitude revendiquée depuis 1983 pour les plus anciens -M. [RF] [V] pièce n° 25- et avoir vu M. [E] [R] entretenir la dite surface depuis au moins 2004 -M. [L] [F] pièce n° 28.

Toutefois, il ne peut être ignoré que le 7 avril 1999 les auteurs de M. [O] [D] et ceux de la S.C.I. l'Orsaju ont concédé aux propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 6] une servitude de passage passant par les parcelles n° A [Cadastre 13] et A [Cadastre 14] appartenant actuellement à l'appelante et A [Cadastre 17] appartenant actuellement à M. [O] [D].

L'appelante tente de faire croire que cette servitude est identique en son assiette à celle consentie en 1982.

Or, la simple lecture de l'acte notarié permet de comprendre que les parcelles concernées ne sont pas les mêmes tant en ce qui concerne le fonds dominant -A [Cadastre 6] au lieu de A [Cadastre 11], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 18]- que les fonds servants -A [Cadastre 13], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 17] au lieu de A [Cadastre 14] uniquement.

Par cet acte notarié, comportant en annexe un plan signé par toutes les parties, y compris les auteurs de la S.C.I. l'Orsaju, l'assiette de la servitude est clairement indiquée, et décrite quant à sa contenance en page n° 3 de l'acte soit une servitude de passage constituée «sur les parcelles cadastrées section A N° [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 17], qui sera le fonds servant, une servitude de passage au profit de la parcelle des Consorts [B] cadastrée A N°[Cadastre 6], qui sera la fonds dominant. Le passage s'exercera sur une bande de terrain de 4 mètre de largeur ainsi que la direction de ce tracé se trouve figurée en teinte rose sur le plan ci-après annexé et certifié exact par les parties».

En conséquence, il est manifeste que l'usucapion revendiquée ne peut être démontrée, la possession de la dite portion de parcelle étant pour le moins équivoque depuis 1999, quand bien même des actes de possession ont été réalisés depuis 1983.

Ce n'est pas l'indication par l'auteur de M. [O] [D] en 2009, indiquant -pièce n°33 de l'appelante- dans le cadre d'une enquête publique qu'une conduite devrait passer -schéma à l'appui- le long de la route existante qui peut permettre de modifier l'assiette d'une servitude conventionnelle reprise dans un acte notarié, la valeur probante d'une telle mention étant légère par rapport à celle d'un acte authentique publié à la conservation des hypothèques de [Localité 19].

De plus, M. [O] [D] produit trois attestations -pièces n°20, 21 et 22 de son bordereau- relatant que, depuis 1988, la famille [D] a toujours entretenu l'ensemble de sa parcelle y compris celle supportant le chemin litigieux. S'il est vrai que ces attestations ont été établies par des membres de l'entourage familial de M. [O] [D], il sera observé que ces liens leur ont permis d'être les témoins privilégiés de l'activité sur la parcelle litigieuse et que cette seule circonstance n'est pas de nature à ôter la force probante des témoignages.

L'appelante ne démontrant pas une possession correspondant aux critères de l'article 2262 du code civil, elle ne peut revendiquer la propriété de la partie de parcelle litigieuse.

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] [D]

M. [O] [D] pour s'opposer à la prescription de son action retenue en première instance fait valoir qu'il n'est propriétaire réellement que depuis 26 février 2015 et qu'antérieurement ses seuls parents vivaient sur la dite parcelle, étant les seuls informés de la situation.

Cependant, l'appelant incident ne développe aucune critique du jugement et les moyens énoncés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

En effet, c'est en sa qualité de nu-propriétaire, dès le 11 avril 2011, que M. [O] [D] a eu nécessairement connaissance du litige existant avec le fonds voisin sur la contenance de leurs parcelles respectives.

A ces justes motifs, il peut être ajouté que l'appelant incident est aussi à l'origine de son propre dommage en n'ayant, pas plus que l'appelante principale, mis en application les dispositions relatives à la servitude conventionnelle consentie par l'acte notarié du 7 avril 1999.

Il convient donc de rejeter cette demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il était équitable en première instance de laisser à la charge de M. [O] [D] les frais irrépétibles qu'il avait engagés, il n'en va pas de même en cause d'appel ; en conséquence, il convient de confirmer sur de chef de la demande le jugement querellé et d'allouer en cause d'appel à M. [O] [D] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les autres parties de leurs demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la S.C.I. l'Orsaju, la S.C.I. M.G.S., la S.C.I. Cavu et M. [AW] [W] de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la S.C.I. l'Orsaju, la S.C.I. M.G.S., la S.C.I. Cavu et M. [AW] [W] à payer à M. [O] [D] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la S.C.I. l'Orsaju, la S.C.I. M.G.S., la S.C.I. Cavu et M. [AW] [W] au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00601
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;20.00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award