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08/06/2022 | FRANCE | N°20/00228

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 juin 2022, 20/00228


ARRET N°

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08 Juin 2022

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R N° RG 20/00228 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7XD

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S.N.C. CORSE MATIN PUBLICITE

C/

[E] [R]

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Décision déférée à la Cour du :



03 novembre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/00233

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTE :



S.N.C. CORSE MATIN PUBLICITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

N° SIRET : 808 890 297

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat a...

ARRET N°

-----------------------

08 Juin 2022

-----------------------

R N° RG 20/00228 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B7XD

-----------------------

S.N.C. CORSE MATIN PUBLICITE

C/

[E] [R]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

03 novembre 2020

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

19/00233

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.N.C. CORSE MATIN PUBLICITE Prise en la personne de son représentant légal en exercice

N° SIRET : 808 890 297

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2022 puis prorogé au 08 juin 2022

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Madame BETTELANI, vice-présidente placée auprès M. Le premier président, pour Monsieur JOUVE, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [R] a été liée à la Société Eurosud Publicité, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée à effet du mois d'avril 1994.

Le contrat de travail a été transféré à la S.N.C. Corse Matin Publicité à effet du 1er février 2015.

Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de directeur de secteur.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française.

Suite à entretien préalable, Madame [E] [R] s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 juillet 2017.

Madame [E] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 4 juin 2018, de diverses demandes.

Selon jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

- dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SNC Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes :

' 29.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les condamnations produiront intérêts légaux à compter de la date du jugement et qu'il sera fait application de l'anatocisme,

- condamné la SNC Corse Matin Publicité aux entiers dépens.

Par déclaration du 18 décembre 2020 enregistrée au greffe, la S.N.C. Corse Matin Publicité a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes : 29.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les condamnations produiront intérêt légaux à compter de la date du jugement et qu'il sera fait application de l'anatocisme, condamné la SNC Corse Matin Publicité aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.N.C. Corse Matin Publicité a sollicité :

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes : 29.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les condamnations produiront intérêt légaux à compter de la date du jugement et qu'il sera fait application de l'anatocisme, condamné la SNC Corse Matin Publicité aux entiers dépens,

- statuant à nouveau, de juger que le licenciement de Madame [R] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, de débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes,

- de débouter Madame [R] de ses demandes liées à un prétendu harcèlement prétendument commis par l'ancien employeur, de juger que l'action en réparation se prescrit par cinq ans et dans ces conditions les faits antérieurs au 1er juin 2013 sont prescrits, de débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire : d'infirmer la condamnation de la SNC Corse Matin Publicité au paiement de la somme de 29.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau de condamner la SNC Corse Matin Publicité au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts équivalente à cinq mois de salaire brut, de fixer le préjudice moral à la somme de 5.000 euros,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [R] a demandé :

- à titre liminaire, de réparer l'omission matérielle affectant le dispositif du jugement en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a omis de préciser que Madame [R] était déboutée de ses demandes fondées sur le harcèlement moral,

- et recevant Madame [R] en son appel incident, y faisant droit,

* à titre principal : d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral, statuant à nouveau, de déclarer que l'inaptitude prononcée résulte exclusivement du comportement fautif de l'employeur et du harcèlement moral qu'elle a subi, de déclarer le licenciement de Madame [R] nul conformément à l'article L1152-3 du code du travail, en conséquence de condamner la SNC Corse Matin Publicité à lui payer la somme de 45.484,56 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,

* à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur le quantum en ce qu'il a condamné la SNC Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] la somme de 29.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau, de condamner la SNC Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] la somme de 45.484,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* plus subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SNC Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] la somme de 29.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le jugement le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur les moyens développés par Madame [E] [R] afférents à sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant de nouveau, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse tiré du manquement à l'obligation de santé et de sécurité, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse tirée du défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, en conséquence, de condamner la SNC Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] la somme de 45.484,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause : d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formulées par Madame [E] [R], statuant à nouveau : de réparer l'omission de statuer dont est entaché le jugement du 3 novembre 2020, en ce qu'il n'a pas statué sur les demandes de condamnation formulées par Madame [E] [R] à l'encontre de la SNC Corse Matin Publicité, pour ce faire, condamner la SNC Corse Matin Publicité à payer à Madame [E] [R] les sommes suivantes : 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé, sécurité de résultat, 5.000 euros net au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information des motifs s'opposant au reclassement, 7.580,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 758 euros au titre des congés payés y afférents, d'ordonner à la SNC Corse Matin Publicité la remise des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC Corse Matin Publicité à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les condamnations produiront intérêts légaux à compter de la date du jugement et qu'il sera fait application de l'anatocisme, condamné la SNC Corse Matin Publicité aux entiers dépens, de débouter la SNC Corse Matin Publicité de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires, de condamner la SNC Corse Main Publicité au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SNC Corse Matin Publicité aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022, prorogé au 8 juin 2022.

MOTIFS

S'agissant des demandes afférentes au harcèlement moral et à la nullité du licenciement, il convient de constater que le conseil de prud'hommes, ne tirant pas les conséquences de ses motifs, n'a pas statué sur celles-ci dans le dispositif de son jugement, en l'absence de tout chef du dispositif relatif afférent aux demandes au titre du harcèlement moral et à la nullité du licenciement. Il ne s'agit pas, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, d'une erreur matérielle pouvant être réparée (la demande en ce sens de Madame [R] ne pouvant être accueillie), mais d'une omission de statuer. Il n'y a pas donc pas lieu 'd'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral',tel que sollicité par Madame [R], mais de statuer sur les demandes omises, afférentes au harcèlement, en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

À titre préalable, la S.N.C. Corse Matin Publicité soulève une prescription partielle de l'action en réparation au titre du harcèlement, s'agissant de la période antérieure au 1er juin 2013. Madame [R] invoque un harcèlement ayant débuté en 2011 et s'étant poursuivi jusqu'à son licenciement, le 21 juillet 2017. La prescription, ayant couru à compter du jour où Madame [R] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en matière de harcèlement moral, à la date du dernier acte invoqué, n'était donc pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud'homale le 4 juin 2018, contrairement à ce qu'allègue la S.N.C. Corse Matin Publicité. La demande de la S.N.C. Corse Matin Publicité au titre d'une fin de non recevoir pour prescription partielle sera rejetée et les demandes de Madame [R] afférentes au harcèlement moral dites recevables.

Sur le fond, Madame [R] vise, dans ses écritures, les pièces suivantes au soutien de ses énonciations relatives à un harcèlement moral subi :

- l'avenant de 2014 à son contrat de travail, et des bulletins de paie de juillet à décembre 2016 et de janvier à juillet 2017,

- un courrier daté du 17 juin 2014 adressé par ses soins à l'inspection du travail, la médecine du travail et une organisation syndicale,

- des échanges de courriels avec Monsieur [V], directeur délégué de Corse Presse en date des 25 mars 2011, des échanges de courriels avec Madame [F], autre salariée, du 2 avril 2012, un courriel de Madame [R] du 24 avril 2012, divers courriels de Madame [F] et [R] sur la période du 18 juillet au 30 octobre 2012, un courriel de Monsieur [V] du 18 octobre 2012, des courriels de Madame [R] des 15 et 18 octobre 2012 adressé à Monsieur [D], des échanges de courriels avec Monsieur [O] des 18 janvier et 17 avril 2013, un courriel du 18 juin 2013, de Monsieur [S], un courriel de Monsieur [V] du 28 mai 2014, un courriel de Madame [R] du même jour, un courriel de Monsieur [V] du 3 juin 2014, un courriel de Madame [R] à Monsieur [Y], secrétaire général Corse Presse, en date du 13 décembre 2016, divers courriels et échange de courriel entre Madame [R] et Monsieur [Y] sur la période du 24 juillet au 19 septembre 2017 (soit postérieurement au licenciement de Madame [R]),

- un document émanant de la S.A. Corse Presse du 21 mai 2014,

- un compte-rendu de réunion 'délégation du personnel' du 19 juin 2014,

- un courrier du 8 septembre 2014 adressé par Madame [R] et deux autres salariées (Mesdames [A] et [Y]) à la direction d'Eurosud et à la délégation de personnel,

- des écrits d'une organisation syndicale de 2014,

- divers arrêts de travail et pièces afférentes à compter du 14 mai 2014,

- le certificat médical du Docteur [K] du 24 avril 2019 et une ordonnance délivrées par ce médecin le 20 juin 2017,

- les attestations de Madame [Y], ancienne salariée de l'entreprise, Madame [J] (se décrivant comme une amie très proche de Madame [R]), et de Monsieur [N], ancien compagnon de Madame [R],

- le titre de pension d'invalidité (catégorie 2) du 4 juillet 2017,

- la lettre de licenciement du 21 juillet 2017,

- une facture pompes funèbres du 24 juillet 2017.

Les attestations de Madame [J], se décrivant comme une amie très proche de Madame [R], et de Monsieur [N], ancien compagnon de Madame [R], ne peuvent être prises en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l'impartialité de ces attestants, compte tenu de leur lien de proximité amicale ou familiale avec Madame [R]. De même, l'attestation de Madame [Y] ne peut être prise en compte par la cour, faute de certitude sur l'impartialité de cette attestante, dont la fille, Madame [A] -co-signataire du courrier précité du 8 septembre 2014 avec Madame [R] et Madame [Y] a été en litige avec la S.N.C. Corse Matin Publicité, dans le cadre d'une instance prud'homale (notamment afférente à des faits de harcèlement moral et à une nullité ou au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Madame [A]) donnant lieu à une procédure d'appel devant la cour, instance dans le cadre de laquelle Madame [R] et Madame [Y] attestaient également au bénéfice de Madame [A].

Les courriels et échanges avec Monsieur [V], directeur délégué de Corse Presse, ne comportent pas d'éléments décisifs, susceptibles d'être reliés à des agissements de harcèlement envers Madame [R]. Il en va de même des autres courriels susmentionnés (dont ceux avec Monsieur [O], notamment celui du 17 avril 2013, évoqué de manière parcellaire par Madame [R], alors qu'il fait état d'une situation de souffrance exprimée par Madame [F] liée selon cette dernière notamment à un manque de communication orale avec Madame [R] et à un manque de considération de Madame [R]), du document émanant de la S.A. Corse Presse du 21 mai 2014 (afférente à 'une application pour smartphone 'La Corsebycorsematin'), mais aussi du compte-rendu de réunion 'délégation du personnel' du 19 juin 2014 qui ne qualifie pas 'de complaisance' l'arrêt maladie de Madame [R] intervenu le 14 mai 2014 (ni d'ailleurs ceux de Madame [A] et Madame [Y], intervenus respectivement les 6 juin 2014 et 10 juin 2014), tandis que la phrase de Monsieur [O], membre de la direction d'Eurosud 'Tu as raison, abandonner le navire dans une situation compliquée est inacceptable' ne constitue qu'un élément isolé dans un échange de points de vue qui mentionne également celui de Monsieur [L] également membre de la direction d'Eurosud 'Nous sommes dans l'interprétation, une personne arrêté en maladie est sensée être malade ', tandis que Monsieur [G], suppléant de délégué du personnel expose 'Il faut faire attention de ne pas juger uniquement sur la forme et tenir compte du fond'.

Le courrier daté du 17 juin 2014 adressé par Madame [R] à l'inspection du travail, la médecine du travail et une organisation syndicale, retrace ses dires, tout comme celui du 8 septembre 2014 adressé par Madame [R] et Mesdames [A] et [Y], de même que les écrits de 2014 d'une organisation syndicale.

Les éléments relatifs à l'évolution de carrière de Madame [R] mettent en évidence qu'elle a bénéficié, ainsi qu'elle l'expose elle-même, de promotions et d'augmentations, étant dans le dernier état de la relation de travail directeur de secteur, coefficient 3.4, et a été signataire de l'avenant de 2014, mentionnant que la part variable de sa rémunération se composait de deux éléments distincts, un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé par rapport à l'objectif calculé à partir du ratio et trois primes annuelles. Les bulletins de salaire transmis sur les périodes de juillet à décembre 2016 et de janvier à juillet 2017 ne permettent pas de retenir l'existence d'une perte significative de salaire, tel qu'allégué par Madame [R].

Les pièces médicales retracent essentiellement les dires de la salariée ou sont établis à partir de dires de celle-ci, s'agissant de son ressenti négatif par rapport à ses conditions de travail, tandis que les avis d'arrêt de travail ne mentionnent pas l'origine de l'épisode anxio-dépressif décrit. La notification du 4 juillet 2017, relative à un titre d'invalidité, ne comporte pas d'élément sur l'origine de l'invalidité de catégorie 2 retenue, ni a fortiori sur un lien entre celle-ci et la relation de travail ayant existé entre Madame [R] et la Société Eurosud jusqu'au 31 janvier 2015, ou celle existant entre la salariée et son nouvel employeur, la S.N.C. Corse Matin Publicité (suite au transfert du contrat de travail intervenu le 1er février 2015). La facture du 24 juillet 2017 ne présente pas de rapport direct avec le présent litige.

Pris dans leur globalité, les éléments transmis sont insuffisants pour retenir un exercice irrégulier par l'employeur de ses pouvoirs ainsi que de ses obligations propres à l'égard de Madame [R], tandis qu'une mise à l'écart et une dévalorisation de la salariée, au travers notamment d'un retrait d'une partie de sa clientèle, rétention d'informations, perte significative de salaire, intimidation, menace de sanction disciplinaire et intimidation, insultes, ainsi qu'une privation injustifiée de véhicule par l'employeur, ne ressortent pas des éléments objectifs produits aux débats, alors que dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que le seul allégement de tâches par employeur (effectivement reconnu par celui-ci dans ses écritures tel qu'allégué par Madame [R]), avec toutefois maintien de qualité des responsabilités et du niveau hiérarchique, est insuffisant pour permettre à la juridiction de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral (pour la période courant à dater du 10 août 2016).

Il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame [R] n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour la période antérieure au 10 août 2016), ou de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral (pour la période courant à dater du 10 août 2016), étant rappelé qu'un harcèlement moral implique l'existence d'agissements répétés et non d'un fait unique, sauf s'il était relié à une discrimination prohibée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la S.N.C. Corse Matin Publicité, employeur auquel son contrat de travail a été transféré à compter du 1er février 2015, à lui verser une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Il se déduit de ce qui précède que les demandes de Madame [R] afférentes à une nullité du licenciement en raison d'une inaptitude liée selon elle à un harcèlement moral subi, ne peuvent prospérer, faute de mise en évidence d'un tel harcèlement, sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens développés par Madame [R], relatifs à un lien entre l'inaptitude et un harcèlement moral, ni les moyens opposés à ces égards par la S.N.C. Corse Matin Publicité.

Dans ces conditions, Madame [R] sera déboutée de ses demandes principales tendant à déclarer que l'inaptitude prononcée résulte exclusivement du comportement fautif de l'employeur et du harcèlement moral qu'elle a subi, déclarer le licenciement de Madame [R] nul conformément à l'article L1152-3 du code du travail, en conséquence de condamner la SNC Corse Matin Publicité à lui payer la somme de 45.484,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, nul.

Pour ce qui des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la S.N.C. Corse Matin Publicité, appelante, critique le jugement rendu en ses dispositions ayant dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SNC Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] une somme de 29.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant d'une violation de règles liées à l'obligation de reclassement, il est constant au dossier que la fiche délivrée par la médecine du travail à l'issue de la visite de reprise en un seul examen du 3 juillet 2017 fait état d'une 'Visite de reprise' suite à 'maladie ou accident non professionnel' au vu de la case cochée par le médecin du travail, et énonce les conclusions suivantes 'Inapte - Emploi Préjudiciable à sa Santé : tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'.

Il se déduit des éléments du débat que le régime protecteur des articles L1226-10 et suivants n'était pas applicable à la situation de Madame [R], en l'état d'une inaptitude non consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (ce que Madame [R] ne conteste d'ailleurs pas, dans ses demandes subsidiaires, au regard du visa opéré par ses soins aux dispositions de l'article L1226-2 du code du travail), mais celui des articles L1226-2 et suivant du code du travail, dans leur version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, entré en vigueur à dater du 1er janvier 2017 (et applicable aux contrats en cours).

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 3 juillet 2017 fait clairement mention de cas de dispense de reclassement en indiquant que 'tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi', et il importe dès lors peu qu'une case afférente à une dispense de reclassement (case d'ailleurs non contenue dans le document en cause) n'ait pas été cochée par le médecin du travail. Il ne ressort pas de cet avis d'inaptitude, au regard de sa formulation, qu'il soit limité au poste de travail de Madame [R], il n'est pas déterminant que le médecin du travail ait fait référence à 'l'emploi' au lieu d' 'un emploi' (cette seule mention par le médecin du travail d'un article défini au lieu d'un article indéfini n'excluant pas les règles textuelles afférentes à la dispense de reclassement, dont celles de l'article L1226-2-1 du code du travail), la notion d' 'emploi' étant effectivement plus large que celle de poste de travail, comme exposé par la société appelante. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que l'avis de la médecine du travail vise exclusivement une impossibilité à reprendre son emploi, ni que cet avis ne visait exclusivement que l'emploi occupé par Madame [R], tel que l'affirme cette salariée, tandis qu'il n'est pas démontré que le médecin du travail, dans son avis d'inaptitude, soit obligatoirement tenu de mentionner des dispositions du code du travail afférentes aux cas de dispense de reclassement, et qu'à défaut, un cas de dispense ne peut retenu comme énoncé par l'avis de la médecine du travail.

Dès lors, l'employeur n'était pas tenu d'une obligation de recherche d'un reclassement de sa salariée, obligation dont il était clairement dispensé par l'avis de la médecine du travail précité.

Compte tenu de cette dispense de reclassement, il ne peut être reproché à l'employeur :

- de ne pas avoir recueilli l'avis des délégués du personnel, cette obligation de consultation qui existe, en cas de proposition de reclassement ou d'absence d'une telle proposition, n'ayant plus d'objet en cas de dispense de reclassement, dispense distincte du cas de l'impossibilité de reclassement,

- de ne pas avoir recherché de reclassement, l'article L1226-2-1 du code du travail autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Madame [R] invoque d'autres moyens (afférents à une absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement et à un non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité) que ceux retenus par les premiers juges à l'appui du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le fait que les premiers juges n'ait pas examiné ces moyens n'emportant pas l'annulation du jugement entrepris au visa des articles 455 et 458 du code de procédure civile, la demande de Madame [R] d'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur les moyens développés par Madame [R] ne peut être accueillie.

Il ressort des pièces du dossier que la lettre de licenciement de Madame [R] est signée de Monsieur [W] [Y] 'Secrétaire Général'. Madame [R] expose que Monsieur [Y], secrétaire général de la S.A. Corse Presse (et non de la S.N.C. Corse Matin Publicité, ce qui est confirmé par d'autres pièces transmises au débat) n'avait pas le pouvoir de signer sa lettre de licenciement, emportant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement. Force est de constater que comme affirmé par Madame [R], il n'est pas justifié de la qualité de gérant de la S.N.C. Corse Matin Publicité de Monsieur [H], signataire d'une délégation de pouvoir du 20 juillet 2017 au profit de Monsieur [Y] afférente au licenciement de Madame [R], de sorte qu'il ne peut être retenu que cette délégation écrite est régulière. Plus globalement, la S.N.C. Corse Matin Publicité, sur cet aspect de la qualité de signataire de la lettre de licenciement, ne transmet pas de justification sur les liens entre la S.N.C. Corse Matin Publicité et la S.A. Corse Presse, et leur inscription effective ou pas dans un groupe, ni sur le fait que Monsieur [Y] agissait, pour ce qui est de la signature de cette lettre de licenciement, effectivement pour le compte de la S.N.C. Corse Matin Publicité ou était habilité à signer cette lettre, ou que ses fonctions permettaient de lui reconnaître une délégation de pouvoir, tandis qu'il n'est pas argué par la S.N.C. Corse Matin Publicité d'une ratification expresse ou tacite du licenciement.

Dès lors, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour et en l'absence de moyen relevé d'office, le moyen afférent à l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ne peut qu'être considéré comme fondé, de sorte que le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'aller plus loin dans l'examen d'autre moyen développé par Madame [R] à l'appui de ses demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni de ceux qui y sont opposés par la S.N.C. Corse Matin Publicité.

Au regard de l'origine non professionnelle de l'inaptitude, de l'ancienneté de la salariée, supérieure à deux ans, du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, son âge (pour être née en 1970), de sa capacité à retrouver un emploi, des éléments transmis sur sa situation (titre de pension d'invalidité catégorie 2), Madame [R] qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer, en vertu de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, des dommages et intérêts à hauteur de 29.300 euros (soit un montant supérieur aux cinq ou six mois de salaire réclamé par l'employeur à titre infiniment subsidiaire, sans mettre en évidence le bien fondé de sa prétention).

Au regard de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la S.N.C. Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [R] la somme suivante : 29.300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Par application de l'article L 1235-4 du code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois.

Madame [R] expose, de manière fondée, que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur une partie de ses demandes (afférentes aux dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de santé, sécurité, dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information des motifs s'opposant au reclassement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, remise des documents de fin de contrat, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir).

Il est donc nécessaire de réparer cette omission, non en infirmant le jugement sur ce point (la cour disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande en ce sens de Madame [R]), mais en statuant sur les chefs de demandes concernés, visés dans le dispositif des écritures d'appel de Madame [R].

- Le licenciement n'est pas nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait d'un manquement de l'employeur aux règles liées à son obligation de reclassement comme dans le cas de la jurisprudence à laquelle se réfère Madame [R]. Après avoir rappelé que suivant l'article L1226-4 du code du travail, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail rompu à la date de notification du licenciement, tandis que par dérogation à l'article L1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice, il convient de constater que Madame [R], dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, ne démontre pas avoir le droit à une indemnité compensatrice de préavis. Elle sera donc déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

- Madame [R] sollicite la condamnation de la S.N.C. Corse Matin Publicité à 5.000 euros de dommages et intérêts au titre d'un non-respect par l'employeur de santé -sécurité, obligation qui n'est plus considérée comme de résultat, mais de moyens renforcés. Néanmoins, force est de constater que la S.N.C. Corse Matin Publicité, qui a repris le contrat de travail de Madame [R] à effet du 1er février 2015, justifie, au travers des éléments du débat, avoir satisfait à ses obligations en matière de sécurité et de santé, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail, sans mise en évidence d'un manquement, imputable à cet employeur, ayant causé un préjudice à Madame [R]. La demande de Madame [R] à cet égard sera donc rejetée.

- S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur les motifs s'opposant au reclassement, Madame [R], qui apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, ne démontre pas que cette obligation, qui s'impose lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, existait en l'espèce, au sens de l'article L1226-2-1 du code du travail, en l'état d'une dispense de reclassement découlant de mention expresse dans l'avis de la médecine du travail. Par suite, elle sera déboutée de ce chef.

- Au regard des développements précédents, il sera ordonné à la S.N.C. Corse Matin Publicité de remettre à Madame [R] un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (solde de tout compte et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte, inutile en l'espèce, le surplus des demandes de Madame [R] à cet égard étant rejeté comme non fondé.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué sur ce point, ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes aux intérêts au taux légal et les demandes en sens contraire rejetées.

La S.N.C. Corse Matin Publicité, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées afférentes aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande de condamner la S.N.C. Corse Matin Publicité à verser à Madame [R] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 8 juin 2022,

CONFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le conseil des prud'hommes d'Ajaccio, tel que déféré, sauf :

à préciser que le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement dont Madame [E] [R] a été l'objet le 21 juillet 2017, est lié, non à un manquement de l'employeur à des obligations en matière de reclassement, mais à un défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement,

Et y ajoutant et réparant l'omission de statuer de statuer du conseil de prud'hommes,

DIT n'y avoir lieu à 'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Madame [R] de ses demandes fondées sur le harcèlement moral', en l'absence de chef de dispositif du jugement en ce sens,

DIT n'y avoir lieu à 'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formulées par Madame [E] [R]', la cour devant, non infirmer, mais réparer l'omission,

REJETTE la demande de la S.N.C. Corse Matin Publicité afférente à une prescription partielle de l'action en réparation au titre du harcèlement moral et DECLARE recevables les demandes de Madame [R] afférentes au harcèlement moral,

DÉBOUTE Madame [E] [R] de ses demandes de réparation d'une omission matérielle, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de ses demandes tendant à déclarer que l'inaptitude prononcée résulte exclusivement du comportement fautif de l'employeur et du harcèlement moral qu'elle a subi, déclarer le licenciement de Madame [R] nul conformément à l'article L1152-3 du code du travail, en conséquence de condamner la SNC Corse Matin Publicité à lui payer la somme de 45.484,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, d'annulation du jugement en entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur des moyens développés par Madame [R], de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de santé -sécurité, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information sur les motifs s'opposant au reclassement,

ORDONNE, par application de l'article L1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame [E] [R] dans la limite de six mois,

ORDONNE à la S.N.C. Corse Matin Publicité de remettre à Madame [E] [R] un dernier bulletin de paie et des documents sociaux (solde de tout compte et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

CONDAMNE la S.N.C. Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [E] [R] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.N.C. Corse Matin Publicité, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIEREPO/ LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00228
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;20.00228 ?
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