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08/06/2022 | FRANCE | N°19/00959

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 08 juin 2022, 19/00959


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 8 JUIN 2022



N° RG 19/00959

N° Portalis DBVE-V-B7D-B5J6

JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00562



Consorts [N]



C/



Consorts [N]

[M]







Copies exécutoires délivrées aux avocats le















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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTS :



M. [S], [J] [N]

agissant en qualité d'héritier de [D] [N], décédé le 13 juin 2005 et de [F] [M] veuve [N], décédée le ...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 8 JUIN 2022

N° RG 19/00959

N° Portalis DBVE-V-B7D-B5J6

JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juin 2019, enregistrée sous le n° 18/00562

Consorts [N]

C/

Consorts [N]

[M]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [S], [J] [N]

agissant en qualité d'héritier de [D] [N], décédé le 13 juin 2005 et de [F] [M] veuve [N], décédée le 23 février 2017

né le 21 Mai 1964 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Localité 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

M. [G], [W] [N]

agissant en qualité d'héritier de [D] [N], décédé le 13 juin 2005 et de [F] [M] veuve [N], décédée le 23 février 2017

né le 1er Janvier 1969 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Localité 9]

[Localité 11]

Représenté par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

Mme [T] [N]

agissant en qualité d'héritière de [D] [N], décédé le 13 juin 2005 et de [F] [M] veuve [N], décédée le 23 février 2017

née le 1er Janvier 1973 à L'ILE ROUSSE ([Localité 11])

lieudit [Localité 7]

[Localité 11]

Représentée par Me Francesca SEATELLI, avocate au barreau de BASTIA

Mme [Y] [N]

agissant en qualité d'héritière de [D] [N], décédé le 13 juin 2005 et de [F] [M] veuve [N], décédée le 23 février 2017

née le 27 Avril 1962 à VILLEMOMBLE ([Localité 13])

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Josée BELLAGAMBA, avocate au barreau de BASTIA

Mme [L] [N] épouse [R]

née le 10 Février 1935 à [Localité 11] ([Localité 11])

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Josée BELLAGAMBA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 avril 2022, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt du 6 octobre 2021, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 1ère section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :

*Infirmé la décision déférée en ce qu'elle a :

«- condamné Messieurs [S] et [G] [W] [N] à payer à Madame [R] la somme de 3930 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019.

- dit que Messieurs [S] et [G] [W] [N] sont personnellement débiteurs des indemnités d'occupation dues au titre de l'exploitation des biens indivis tant par eux que par les sociétés dont ils sont les gérants.

- dit que ces indemnités sont dues à compter du 11 février 2010.

- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [O] [I] [E] aux fins de donner son avis sur :

Le montant des indemnités d'occupation dues par Messieurs [S] et [G] [W] [N] à leurs s'urs depuis le 11 février 2010 au titre de l'exploitation des biens indivis soit par eux soit par les sociétés dont ils sont les gérants en faisant la distinction, s'agissant de la parcelle B8, entre les parties est et ouest';

Le montant de l'indemnité éventuellement due par ces défendeurs suite à l'utilisation de biens indivis dans le cadre de l'exploitation de mobile home personnels ;

- rejeté la demande de d'expertise concernant le camping.» ;

*Avant dire droit sur la demande d'expertise concernant la parcelle B [Cadastre 1], et sur les demandes formées au titre du recel successoral :

¿Invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande au regard de l'absence aux débats de Madame [P] et des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile ;

¿Renvoyé l'examen de ce chef de jugement à l'audience de plaidoirie du 3 janvier 2022 ;

*Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Rejeté la demande en paiement formée par Madame [R] à l'encontre de [S] et [G] [W] [N], au titre de sa quote-part indivise dans le fonds de commerce de camping pour l'année 2017';

Rejeté les demandes en versement d'indemnités d'occupation par [S] et [G] [W] [N] au titre de l'exploitation des parcelles indivises ;

Rejeté en conséquence la demande d'expertise sur ce point ;

Dit que l'expert commis par le tribunal aura également mission d'évaluer la valeur du fonds de commerce de camping ;

Ajoutant au jugement :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit les dépens frais privilégiés de partage.

Par conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2021, Mme [T] [N] a demandé à la cour de :

'Vu les articles 815 et suivants du Code civil,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Ordonné l'extension des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [N] et de l'universalité des biens composant la succession de feu [D] [N] aux biens dépendant de la succession de madame [N] née [M] ;

- Commis pour y procéder Maître [B], Notaire à [Localité 8] ;

- Dit que la demanderesse devra verser directement entre les mains du Notaire liquidateur une provision de 850 € et cela dans le délai d'un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commis de toute retard dans le versement ;

- Donné acte à Madame [R] de son intervention volontaire et de ce qu'elle se désiste de sa demande en partage ;

- Condamné Messieurs [S] et [G] [W] [N] à payer à Madame

[R] la somme de 3.930 euros avec intérêts au taux légal depuis le 10 avril 2019 ;

- Dit que Messieurs [S] et [G] [W] [N] sont personnellement débiteurs des indemnités d'occupation dues au titre de l'exploitation des biens indivis tant par eux que par les sociétés dont ils sont gérants ;

- Dit que ces indemnités sont dues à compter du 11 février 2010 ;

- Ordonné une expertise ;

- Commis pour y procéder Monsieur [O] [I] [E], avec mission de :

o Se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

o Se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;

o Donner son avis sur :

¿ Le montant des indemnités d'occupations dues par Messieurs [S] et [G] [W] [N] à leurs s'urs depuis le 11 février 2010 au titre de l'exploitation des biens indivis soit par eux, soit par les sociétés dont ils sont les gérants en faisant la distinction, s'agissant de la parcelle B8, entre les parties Est et Ouest ;

¿ Le montant de l'indemnité éventuellement due par ces défendeurs suite à l'utilisation de biens indivis dans le cadre de l'exploitation de mobiles homes personnels ;

¿ La valeur du fonds de commerce de pizzeria ;

¿ La valeur des parcelles A[Cadastre 4] et [Cadastre 5] et B [Cadastre 1] ;

- Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soient remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission ;

- Fixé la provision sur la rémunération de l'expert à 2.000 euros ;

- Ordonné la consignation de cette provision par Madame [T] [N] et Madame [Y] [N] à la régie d'avances et de recettes du TGI de Bastia dans un délai d'un mois ;

- Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque ;

- Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de procédure civile ;

- Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de procédure civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises du TGI de Bastia ;

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité

distincte de la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation ;

- Dit que l'expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable ainsi qu'au Notaire liquidateur ;

- Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine ;

- Dit qu'en cas d'empêchement il sera même d'office remplacé par ordonnance du

magistrat chargé du suivi de la mesure ;

- Dit qu'à réception du rapport d'expertise le notaire liquidateur devra poursuivre ses

opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur les modalités de

partage et, même en l'absence d'accord, en dressant un projet d'état liquidatif ;

- Dit qu'en cas de désaccord sur le projet, le notaire commis devra dresser un procès-

verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif afin

de l'adresser au juge commis ;

- Dit que le dossier sera rappelé à la première audience du juge commis suivant

l'expiration d'un délai d'un an suivant le dépôt du rapport d'expertise ;

- Renvoyé les partes devant le Notaire commis ;

- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Rejeté toutes autres demandes, en ce compris les demandes de condamnation de

Messieurs [S] et [G] [W] [N] au titre du recel successoral

concernant la parcelle B[Cadastre 1] à [Localité 11] et les demandes d'évaluation et de réintégration

à la masse successorale des bénéfices tirés de l'exploitation des fonds de commerce ;

Statuant à nouveau,

AVANT DIRE DROIT, déclarer recevables les demandes de Madame [T] [N] au titre du recel successoral de la parcelle B [Cadastre 1] à [Localité 11], du rapport à la succession de cette parcelle et à son expertise afin d'en déterminer la valeur rapportable,

DIRE ET JUGER que Messieurs [S] et [G] [W] [N] ont commis un recel successoral concernant la parcelle B[Cadastre 1] sise Lieudit [Localité 9] à [Localité 11] ;

ORDONNER la réintégration et le rapport de la parcelle B[Cadastre 1] sise Lieudit [Localité 9] à [Localité 11] à la masse successorale et DÉBOUTER Messieurs [G] [W] et [S] [N] de toute prétention à une quelconque part sur cette parcelle ;

ORDONNER à l'expert commis, en sus de ses autres missions, de bien vouloir évaluer les

bénéfices générés par les fonds de commerce de camping et de pizzeria, a minima depuis le 1er février 2010, en prenant notamment en compte les fruits générés par la location de l'ensemble des chalets et mobil homes sis sur les parcelles B[Cadastre 3] et B[Cadastre 6] sise à [Localité 11],

ORDONNER que les bénéfices générés par l'exploitation des fonds de commerce de pizzeria et de camping seront réintégrés dans la masse successorale,

Y ajoutant,

CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [G] [W] [N] à verser à Madame [T] [N] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER solidairement Messieurs [S] et [G] [W] [N] aux entiers dépens de l'appel,

SOUS TOUTES RÉSERVES'

Par conclusions déposées au greffe le 21 décembre2021, Mme [Y] [N], Mme [L] [N] ont demandé à la cour de :

'Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6/10/2021

1/ SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE ;

-1/Déclarer recevable la demande formée au titre du recel successoral pour la parcelle B [Cadastre 1] a [Localité 11] l'encontre d'[G] [W] [N] et de [S] [N] et la déclarer simplement inopposable a madame [P] épouse [N] [S].

- 2/À titre subsidiaire et si la Cour l'estime nécessaire, ordonner en tant que de besoin sa mise en cause.

¿/ SUR SON BIEN FONDÉ :

-En tout hypothèse, dire et juger que messieurs [G] [W] [N] et [S] [N] ont commis le délit de recel successoral prévu par l'article 778 du code civil, concernant la parcelle B [Cadastre 1] acquise par leur père [D] [N] en 1990 avec la B [Cadastre 2], au nom d'[G] [W] [N], tour à tour bénéficiaire et vendeur

-Ordonner le rapport à la masse de la parcelle B [Cadastre 1] sise lieudit [Localité 9] à [Localité 11] et débouter Mrs [G] [W] et [S] [N] de toute prétention à une quelconque part sur cette parcelle ou sa valeur estimée.

-Ordonner l'estimation par l'expertise des biens immobiliers et mobiliers, comptes bancaires et parts sociales, dépendant de la succession de [F] [M] épouse [N], et non expertisés dans le rapport [X].

-Ordonner, en ce qui concerne la valeur des deux fonds, l'estimation des bénéfices générés a minima depuis le 10 févier 2010.

-Confier à l'expert désigné la mission de :

-Chiffrer la valeur du fonds de commerce Camping du Shérif et la quote - part indivise revenant a chacun, ainsi que le fonds de commerce PIZZERIA.

-Pour ce faire, procéder à la reconstitution des bénéfices perçus par les deux fonds a minima depuis le 10/2/ 2010.

-Chiffrer la valeur de la parcelle B [Cadastre 1] lieudit [Localité 9] commune de [Localité 11], dont le rapport a été ordonné à la masse au titre de l'article 778 du code civil

-Chiffrer la valeur des parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 4] commune de [Localité 11].

-Donner acte à la concluante de la consignation déjà effectuée de l'intégralité de la provision allouée à l'expert auprès du Régisseur des recettes du TGI de BASTIA et dire et juger que ces frais seront déclarés frais privilégiés de partage.

-Condamner les appelants au paiement de la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du CPC exposés tant devant le tribunal que devant la cour d'appel

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Par conclusions déposées au greffe le 3 mars 2022, MM. [W] et [G] [N], en qualité d'héritiers de [D] [N], décédé le 13 juin 2005 et [F] [M], décédée le 23 février 2017, ont demandé à la cour de :

'Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Infirmer le jugement rendu en date du 18/06/2019, RG n°18/00562 par le Tribunal de Grande instance de BASTIA, en ce qu'il a :

- Condamne Messieurs [S] et [G] [W] [N] à payer à Madame [R] la somme de 3 930 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019.

- Dit que Messieurs [S] et [G] [W] [N] sont personnellement débiteurs des indemnités d'occupation dues au titre de l'exploitation des biens indivis tant par eux que par les sociétés dont ils sont les gérants.

- Dit que ces indemnités sont dues à compter du 11 février 2010.

- Ordonne une expertise.

- Commet pour y procéder Monsieur [O] [I] [E] demeurant [Adresse 10]

[Adresse 10] avec mission de :

4) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

5) se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;

6) donner son avis sur ;

¿le montant des indemnités d'occupations dues par Messieurs [S] et [G] [W] [N] à leurs s'urs depuis le 11 février 2010 au titre de l'exploitation des biens indivis soit par eux soit par les sociétés dont ils sont les gérants en faisant la distinction, s'agissant de la parcelle B [Cadastre 3], entre les parties Est et Ouest ;

¿ le montant de l'indemnité éventuellement due par ces défendeurs suite à l'utilisation de biens indivis dans le cadre de l'exploitation de mobiles homes personnels ;

¿ la valeur du fonds de commerce de pizzeria ;

¿ la valeur des parcelles A [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; B [Cadastre 1].

- Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soient remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.45

- Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de

2 000 Euros.

- Ordonné la consignation de cette provision par Madame [T] [N] et Madame [Y] [N] à la Régie d'Avances et de Recettes du T.G.I de BASTIA dans le délai d'un mois.

- Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en

application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.

- Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du Code de Procédure Civile.

- Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au T.G.I de BASTIA.

- Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.

- Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera

aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable, ainsi qu'au notaire liquidateur.

- Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.

- Dit qu'en cas d'empêchement il sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure.

- Dit qu'à réception du rapport d'expertise le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur les modalités de partage et, même en l'absence d'accord, en dressant un projet d'état liquidatif.

- Dit qu'en cas de désaccord sur ce projet le notaire commis devra dresser un procès-verbal

reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif afin de l'adresser au juge commis.

- Rejette toutes autres demandes.

- Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Et en conséquence,

IN LIMINE LITIS

Dire et juger qu'il y a prescription de l'ensemble des demandes de Madame [L] [N] veuve [R] relatives à l'évaluation de la valeur des fruits, revenus et/ou indemnité d'occupation, issus du camping et de la pizzeria, si par extraordinaire ses demandes devaient aboutir pour quelque raison que ce soit ;

Dire et juger que la Cour n'est pas compétente concernant une demande d'évaluation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de la société en participation CANTA [N] ;

Constater que la société en participation CANTA [N], les SARL PIZZERIA CANTARETTU et SARL CAMPING DU SHERIF ne sont pas en la cause puisqu'elles ne sont pas indivisaires ;

AU PRINCIPAL

Dire et juger que l'acte de vente en date du 06/02/1992 par lequel, Monsieur [G] [W] a vendu le terrain dont il est fait état dans le testament du 26/02/2002, à Monsieur [S] [N] est opposable aux indivisaires ;

Déclarer irrecevables les demandes de Mesdames [T] [N], [Y]

[N] et [L] [N] veuve [R] compte tenu de l'absence aux débats de Madame [P]

Débouter purement et simplement Mesdames [T] [N], [Y] [N] et [L] [N] veuve [R] de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur [S] [N] et Monsieur [G] [W] [N], à quel titre que ce soit ;

Constater qu'il n'y a aucune difficulté dans l'évaluation des fonds de commerce retenue par l'expert Monsieur [X] ;

Valider le rapport de l'expert Monsieur [W] [A] [X] ;

Et dire que ce dernier est opposable à Madame [L] [N] veuve [R] qui a pu faire ses observations dans le cadre de la présente procédure ;

Rejeter toutes les demandes de compléments d'expertise ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des intimés ;

Dire que si un Expert devait être désigné, il devra évaluer le montant de la rémunération de gestion de Monsieur [S] [N] et de Monsieur [G] [W] [N], pour chacun indépendamment et ce sur une période de 30 années ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

Condamner les intimés à payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens ;

Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [H] [K] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

SOUS TOUTES RÉSERVES.'

Le 7 avril 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juin 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il convient de préciser que la réouverture des débats par l'arrêt avant-dire droit du 6 octobre 2021 ne porte que sur «sur la demande d'expertise concernant la parcelle B [Cadastre 1],

et sur les demandes formées au titre du recel successoral» en invitant les parties «à s'expliquer sur la recevabilité de la demande au regard de l'absence aux débats de Madame [P] et des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile».

Ainsi, toute autre considération dans les longues écritures déposées par les parties ne sera pas examinée.

* Sur la recevabilité de la demande en l'absence d'appel d'une coïndivisaire, Mme [C] [P], dans la procédure

En 1990, M. [G] [N] a acquis les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11] (Haute-Corse) pour, en 1992, revendre la parcelle B [Cadastre 1] à M. [W] [N], son frère, et à Mme [C] [P], son épouse.

S'agissant d'une procédure fondée sur le recel successoral, aucune demande n'a été présentée à l'encontre de Mme [C] [P], l'action étant uniquement dirigée contre son époux, M. [W] [N], en sa qualité d'héritier et de représentant de l'indivision communautaire.

Ainsi de l'indivision communautaire, seul l'époux, M. [W] [N], a été appelé dans la cause, amenant la cour, dans un arrêt avant-dire droit à soulever l'éventuelle irrecevabilité de la demande à défaut d'appel de l'ensemble des coïndivisaires.

Or, il est constant que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable.

Cependant, la décision rendue sur celle-ci est, toutefois, inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci, ces derniers n'ayant pu faire valoir leur droit au cours de la procédure.

Ainsi, la présente décision ne pourra être exécutée à défaut pour les autres indivisaires d'avoir été attraits dans la cause.

En conséquence, l'irrecevabilité soulevée pour défaut d'intérêt à agir est rejetée, seule l'inopposabilité du présent arrêt à Mme [C] [P], coïndivisaire non appelée, étant encourue.

Il appartient aux autres parties, si elle le souhaite, de régulariser leur action en mettant en cause Mme [C] [P], coïndivisaire communautaire, par le biais d'une procédure complémentaire.

* Sur la réalité de la vente de la parcelle B [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 11] (Haute-Corse)

Mmes [Y] et [L] [N] font valoir que les ventes des parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] à M. [G] [N] l'ont été fictivement, l'acquisition ayant été réalisée au profit de son

père [D] [N], qui l'aurait financé à hauteur de 90 000 francs français, dans le seul but de les faire échapper à la préemption de la Safer en 1990, la parcelle B [Cadastre 1] ayant été par la suite en 1992 cédée fictivement à M. [W] [N] et à Mme [C] [P] par M. [G] [N], ces deux ventes étant en réalité des donations dont l'actif doit être réintégré dans l'actif successoral de [D] [N].

Elles ajoutent que, dans son testament, [D] [N] a clairement indiqué qu'il s'agissait d'une donation, que la preuve du paiement du prix de vente n'a jamais été rapportée et que, dans l'acte de vente, il est clairement mentionné que le versement du prix est intervenu hors l'étude notariale, ce qui formellement prohibé.

MM. [W] et [G] [N] font valoir que les ventes ont bien été réelles et que c'est à bon droit que l''expert judiciaire a exclu la parcelle B [Cadastre 1] de la masse successorale. Ils précisent que la charge de la preuve repose sur les intimées, que rien dans la procédure ne vient démontrer que les fonds utilisés pour l'achats des parcelles appartenait à leur père [D] [N], indiquant que l'argument d'une vente en deux étapes pour échapper au droit de préemption en 1990 de la Safer était inopérant, la Safer ayant toujours un droit de préemption lors de la vente de 1992.

Il ressort des pièces du débat que [D] [N], dans son testament -acte sous seing privé- fait état de ce que ses fils, MM. [G] et [W] [N], ont bénéficié d'une donation partage.

En l'espèce, s'il y a bien dans la procédure un testament olographe de [D] [N] du 20 février 2002, enregistré le 17 octobre 2008, par Me [W] [Z], notaire à [Localité 8] (Haute-Corse) mentionnant une «donnation partage» au profit notamment de son fils «[S]» portant sur «le terrain lieu dit [Localité 9] situé sur la commune de [Localité 11], où il a édifié sa maison pour le second ([S])», il s'agit d'un simple acte sous seing privé dont le contenu peut être facilement contestable.

En effet, à la différence de l'acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, l'acte sous signature privée tire du juge sa force probante par l'effet d'une décision postérieure à sa rédaction, acquérant date certaine, comme en l'espèce, au jour de son enregistrement.

Or, pour s'opposer à ce testament MM. [G] et [W] [N] font valoir l'existence d'un acte de vente de 1992 rédigé par Me [W] [Z], notaire à [Localité 8] (Haute-Corse).

Cet acte authentique n'a jamais été contesté et il a été publié et enregistré dans le cadre des opérations de publicité foncière au bureau des hypothèques.

De plus, aucun élément ne permet de justifier d'un financement des deux parcelles achetées par M. [G] [N] par son père [D] [N], pas plus que de celle achetée par M. [W] [N] et Mme [C] [P] à leur frère et beau-frère M. [G] [N] dans le cadre d'un acte notarié, et ce, quand bien même, en toute irrégularité, le notaire a indiqué que le prix de vente, payé comptant, avait été versé hors de son étude préalablement à la signature de l'acte de vente lui-même.

De même, en ce qui concerne l'explication de ce qui serait une vente simulée et en réalité une donation déguisée, à savoir échapper au droit de préemption de la Safer, cette argumentation est totalement inopérante, le dit droit de préemption étant clairement mentionné dans l'acte de vente portant sur la parcelle B [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11] (Haute-Corse), la vente ayant été notifiée à la Safer le 17 janvier 1992 et celle-ci le 3 février 1992 ayant déclaré «ne pas préempter sur ce bien».

Il y a lieu aussi de relever que [D] [N] avait le 17 février 1998 consenti à une de ses filles Mme [Y] [N] une donation immobilière en avancement d'hoirie, acte reçu par Me [W] [Z], notaire -pièce n°11 d'une des intimées- et que rien ne l'empêchait de procéder de la même manière pour son fils M. [W] [N] relativement à la parcelle B [Cadastre 1] objet du présent litige.

En conséquence, la charge de la preuve de l'existence d'une donation déguisée et d'un recel successoral incombant aux intimées, celles-ci ne rapportant pas la preuve de ce que les fonds ayant servi au paiement de l'achat contesté n'existaient pas ou avaient été fournis par leur auteur commun, et celles-ci ne pouvant opposer à un acte authentique publié et non contesté judiciairement qu'un acte sous seing privé unilatéral, il convient de rejeter les demandes présentées à l'encontre de MM. [G] et [W] [N] par les autres héritiers portant sur le recel successoral, la réintégration de la parcelle B [Cadastre 1] dans la succession de [D] [N] et sa prise en compte dans les opérations d'expertise.

De plus, l'absence de tout élément établissant l'origine personnelle des fonds ayant servi au paiement du bien litigieux ne suffit pas à caractériser les actes de recel et de donation déguisée invoqués par les intimées concernant le bien immobilier de leur frère et de leur belle-s'ur, M. [W] [N] et Mme [C] [P], de sorte qu'elles ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que le dit bien a été financé par les fonds propres du défunt [D] [N], leur auteur à tous.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris sur ces chefs de la demande.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de Mmes [T] [N], [Y] [N] et [L] [N] les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour MM. [G] et [W] [N] ; en conséquence, il convient de débouter les intimés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la réouverture des débats, et d'allouer à ce titre aux appelants la somme globale de 5 000 euros à ce titre.

Il convient aussi de les condamner au paiement des seuls dépens de la présente décision issue de la réouverture des débats, ceux-ci ne pouvant être inclus dans les frais privilégiées de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant-dire doit du 6 octobre 2021,

Déclare recevable l'action relative à la parcelle B [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11] (Haute-Corse) et ce, même en l'absence de Mme [C] [P], coïndivisaire,

Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions relatives à la parcelle

B [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11] (Haute-Corse),

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes portant sur l'existence d'un recel successoral relatif à la parcelle

B [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11] (Haute-Corse),

Exclut la parcelle B [Cadastre 1] de la commune de [Localité 11] (Haute-Corse) des opérations expertales,

Déboute Mme [T] [N], Mme [Y] [N] et Mme [L] [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [T] [N], Mme [Y] [N] et Mme [L] [N] à payer à M. [W] [N] et à M. [G] [N] la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [T] [N], Mme [Y] [N] et Mme [L] [N] au paiement des entiers dépens ne pouvant être inclus dans les frais privilégiés de partage et résultant de la réouverture des débats issue de l'arrêt du 6 octobre 2021, dont distraction au profit de Me Olivier Pellegri, avocat.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 19/00959
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.00959 ?
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