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25/05/2022 | FRANCE | N°21/00886

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 mai 2022, 21/00886


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 25 MAI 2022



N° RG 21/00886

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCWC SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000298



[N]

[P]



C/



[72]

S.A.S.U. [39]

[57]

Organisme [91]

S.A. [47]

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

S.A.S.U. [39]

[88]


TRESORERIE [76]

Société [56]

S.A. [54]

[61]

S.A. [80]









Société [44]

Etablissement [70]

S.A.S. [77]

Etablissement [68]

S.A.S. [69]

S.A. [45] CF

[67]

S.A. [83]

Société [73]

Société [41]

Sociét...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 MAI 2022

N° RG 21/00886

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCWC SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 1121000298

[N]

[P]

C/

[72]

S.A.S.U. [39]

[57]

Organisme [91]

S.A. [47]

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

S.A.S.U. [39]

[88]

TRESORERIE [76]

Société [56]

S.A. [54]

[61]

S.A. [80]

Société [44]

Etablissement [70]

S.A.S. [77]

Etablissement [68]

S.A.S. [69]

S.A. [45] CF

[67]

S.A. [83]

Société [73]

Société [41]

Société [59]

S.A. [46]

[60]

TRESORERIE [50]

S.A. [53]

[43]

S.A. [71]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTS :

M. [X] [N]

né le 21 Juin 1975 à [Localité 93]

[Adresse 8]

[Localité 48]

Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [O], [J] [P] épouse [N]

née le 2 Février 1980 à [Localité 79]

[Adresse 8]

[Localité 48]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [W] [G] [B]

[Adresse 19]

[Localité 21]

non comparant, non représenté

S.A.S.U. [39]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 37]

non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier

Etablissement [57]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 55]

[Localité 25]

non comparant, non représenté

[91]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Centre Commercial [Localité 78]

[Localité 48]

non comparante, non représentée

S.A. [47]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Chez [Localité 81] Contentieux

[Adresse 9]

[Localité 35]

non comparante, non représentée

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparant, non représenté

S.A.S.U. [39]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Localité 30]

non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier

[88]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Localité 21]

non comparant, non représenté, ayant adressé un courrier

TRESORERIE [76]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 18]

[Localité 26]

non comparante, non représentée

Société [56]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 21]

non comparante, non représentée

S.A. [54]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Chez [Adresse 58]

[Adresse 27]

[Localité 24]

non comparante, non représentée

Société [61]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 42]

[Localité 17]

non comparante, non représentée

S.A. [80]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 21]

Représentée par Me Anne-Marie ANTONETTI, avocate au barreau de BASTIA

Société [44]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 89]

[Adresse 20]

[Localité 22]

non comparante, non représentée

Etablissement [70]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 90]

[Localité 13]

non comparant, non représenté

S.A.S. [77]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Chez [59]

[Adresse 51]

[Localité 32]

non comparante, non représentée

Etablissement [68]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

C/o [74]

[Adresse 38]

[Localité 28]

non comparant, non représenté

S.A.S. [69]

en son établissement sis [Adresse 5]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 29]

[Localité 31]

non comparante, non représentée

S.A. [45]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

C/o [71] de [Localité 21]

[Adresse 16]

[Localité 21]

non comparante, non représentée

Organisme [67]

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 85]

[Localité 11]

non comparant, non représenté

S.A. [83]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Chez [Adresse 82]

[Adresse 62]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

Société [73]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Service Surendettement

[Adresse 92]

[Localité 23]

non comparante, non représentée

Société [41]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

Chez [59]

[Adresse 51]

[Localité 32]

non comparante, non représentée

Société [59]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 40]

[Adresse 51]

[Localité 32]

non comparante, non représentée

S.A. [46]

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Localité 33]

non comparante, non représentée

Etablissement [60]

pris en la personne de son représentant légal en exercice

Service surendettement

[Adresse 84]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

TRESORERIE [50]

pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 15]

[Localité 49]

non comparante, non représentée

S.A. [53]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Chez [Adresse 82]

[Adresse 62]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

[43]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

C/o CM CIC Services CCS Surendettement Ouest [Localité 21]

[Adresse 64]

[Localité 25]

non comparante, non représentée

S.A. [71]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 34]

[Adresse 63]

[Localité 36]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 12 novembre 2015, la commission d'examen des situations de surendettement de la Haute-Corse, saisie par M. [X] [N] et Mme [O] [P], son épouse, aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.

Le 6 mai 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 3 225 euros et préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 71 mois.

Par courrier du 9 juin 2021, le [87] a saisi la commission d'une contestation desdites mesures.

Par courrier du 9 juin 2021, M. [X] [N] et Mme [O] [P] ont également formé un recours contre les mesures recommandées.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- dit n'y avoir lieu à la réouverture des débats,

- déclaré recevable la demande formée par le [86],

- rejeté la contestation du plan formé par le [86],

- déclaré recevable la demande formée par M. [X] [N] et Mme [O] [N],

- rejeté la contestation du plan formé par M. [X] [N] et Mme [O] [N],

- dit que la situation de surendettement de M. [X] [N] et Mme [O] [N] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 6 mai 2021 qui demeureront annexées à la présente décision,

- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 18 de chaque mois à compter du 18 janvier 2022,

- invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

- dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance,

- dit que, conformément à l'article L733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan,

- dit qu'à défaut pour M. [X] [N] et Mme [O] [N] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,

- dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,

- dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du trésor.

Suivant courrier électronique enregistré au greffe le 21 décembre 2021, M. [X] [N] et Mme [O] [P] ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a:

'DIT n'y avoir lieu à la réouverture des débats ; * DECLARE recevable la demande formée par le [86] ; * REJETE la contestation du plan formé par eux ; * DIT que la situation de surendettement de Monsieur [X] [N] et Madame [O] [N], sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 6 mai 2021 qui demeureront annexéees à la présente décision ; * DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 18 de chaque mois à compter du 18 janvier 2022 ; * INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures; * DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré leur créance ; * DIT que, conformément à l'article L.733-7 du Code de la Consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ; * DIT qu'à défaut pour Monsieur [X] [N] et Madame [O] [N] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; * DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.'

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées.

Par courrier du 6 janvier 2022, la S.A.S. [75] a précisé que le montant de la dette à recouvrer s'élevait à la somme de 8 788,22 euros ; elle a ajouté qu'aucun frais ni intérêt supplémentaire n'avait été appliqué depuis l'ouverture du dossier.

Par courrier du 6 janvier 2022, la S.A.S. [39] a sollicité la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia du 2 décembre 2021.

Par courrier du 10 janvier 2022, la S.A.S. [39] n'a pas formulé d'observation.

Par courrier du 10 janvier 2022, le centre des finances publiques de la Loire-Atlantique a indiqué que les dettes fiscales de M. [X] [N] étaient soldées auprès du service, M. [N] restant redevable auprès du [87].

Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception, la société [44], la S.A. [59], la société [73], la [52], la société [56], la S.A. [57], la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France, l'établissement [66], la société [70], le service des impôts des particuliers de Bastia, la trésorerie de [76], M. [W] [G] [B], l'organisme [65], la trésorerie de [Localité 48], la S.A. [80], la S.A. [46], la S.A. [47], la S.A. [53], la S.A. [54], la S.A. [71], la S.A. [45], la S.A. [83], la S.A.S. [69], la S.A.S. [77] et la société [41] ne se sont pas présenté et n'ont pas formulé d'observation.

Conformément à l'article R713-4 du code de la consommation, la trésorerie de [Localité 49], a été convoquée à l'adresse déclarée par ses soins suivant courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Conformément à l'article R713-4 du code de la consommation, M. [X] [N] et Mme [O] [P] ont été convoqués à l'adresse déclarée par leurs soins suivant courriers recommandés dont les accusés de réception ont été retournés avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Par conclusions notifiées le 2 mars 2022 auxquelles ils se sont expressément référé lors de l'audience, M. [X] [N] et Mme [O] [P] ont demandé à la cour de :

JUGER l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] et Madame [O] [N] parfaitement recevable et bien fondé ;

INFIRMER le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BASTIA en ce qu'il a :

- DIT n'y avoir lieu à la réouverture des débats ;

- DECLARE recevable la demande formée par le [86] ;

- REJETE la contestation du plan formée par eux ;

- DIT que la situation de surendettement de Monsieur [X] [N] et Madame [O] [N], sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 6 mai 2021 qui demeureront annexées à la présente décision ;

- DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 18 de chaque mois à compter du 18 janvier 2022 ;

- INVITE le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

- DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré leur créance ;

- DIT que, conformément à l'article L.733-7 du Code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

- DIT qu'à défaut pour Monsieur [X] [N] et Madame [O] [N] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

- DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Et, statuant à nouveau,

JUGER que la situation financière de Monsieur [X] [N] et de Madame [O] [N] est irrémédiablement compromise ;

JUGER qu'il leur est impossible d'apurer le plan imposé par la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique ;

REFORMER la décision rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de Loire-Atlantique le 6 mai 2021 ;

ORDONNER le rétablissement personnel de Monsieur [X] [N] et de Madame [O] [N] sans liquidation judiciaire, pour les raisons décrites aux motifs ;

CONDAMNER solidairement l'ensemble des intimés à payer à Monsieur [X] [N] et Madame [O] [N] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNER solidairement aux dépens.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2022 auxquelles elle s'est expressément référé lors de l'audience, la S.A. [80], service solutions alternatives, a demandé à la cour de :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Bastia en date du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

En conséquence

- DEBOUTER Monsieur [X] [N] et son épouse née [O] [P] de leurs demandes, fins, conclusions ;

Dans tous les cas

- CONDAMNER Monsieur [X] [N] et son épouse née [O] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Les CONDAMNER aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 17 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

Il y a lieu de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce.

Il en résulte que, en l'absence de telles autorisations et dispense, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les parties.

Les appelants expliquent que Mme [P] exerce la profession d'assistante ressources humaines et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 1 545 euros. Ils insistent sur le fait que seul ce salaire doit être pris en considération à l'exclusion des heures supplémentaires, qui ne sont pas régulières.

M. [N] indique pour sa part exercer un poste de cadre au sein d'une compagnie aérienne et percevoir un revenu mensuel de 2 767 euros. Il ajoute qu'à compter du mois de décembre 2021, il ne réalisera plus d'astreinte ni d'heures supplémentaires, de sorte que les revenus supplémentaires antérieurement perçus à hauteur de 500 euros par mois ne devraient pas être pris en compte.

Les appelants exposent assumer la charge de deux enfants âgés de 9 et 13 ans, n'être propriétaires d'aucun bien immobilier et ne disposer d'aucune épargne. Ils estiment le montant de leurs charges mensuelles à la somme globale de 1 711,89 euros et les frais quotidiens du couple à la somme mensuelle de 900 euros.

Ils évaluent dès lors leur revenu mensuel disponible à la somme de 1 700,11 euros et non 3 225 euros comme retenu par le premier juge.

Ils soutiennent que leur situation est irrémédiablement compromise en ce qu'ils ne disposent pas des capacités financières nécessaires à l'apurement des dettes tel qu'imposé par la commission.

En réponse, la S.A. [80] affirme que la situation financière des époux [N]/[P] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, alors qu'ils bénéficieraient de ressources communes mensuelles de 6 394,48 euros, outre des prestations familiales.

Elle observe que la mensualité de location longue durée du véhicule est élevée eu égard à la situation de surendettement -soit 589 euros-, et qu'un changement de véhicule devrait être envisagé.

La société estime que le plan proposé correspond aux réelles capacités de remboursement des créances et rappelle que les époux [N]/[P] ont bénéficié de la suspension des paiements de leurs dettes pendant six années.

Il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2021 de Mme [P] que celle-ci a perçu un revenu mensuel imposable moyen de 1 613,72 euros au cours de l'année écoulée.

Les bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2021 versés au débat font également apparaître des heures complémentaires non imposables à hauteur de 492,82 euros en moyenne.

Contrairement à ce qu'indique Mme [P] dans ses écritures, le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 mentionne des heures complémentaires, à hauteur de 827,75 euros. Le montant payé au mois de décembre est en effet à mettre en lien avec le paiement de deux acomptes les 1er et 22 décembre 2021 pour un montant total de 2 070 euros.

En outre, Mme [P] ne produit aucune attestation de son employeur quant à la diminution ou la suppression de ces heures complémentaires effectuées régulièrement chaque mois.

Au regard de ces éléments, les heures complémentaires régulièrement effectuées seront prises en compte au titre des revenus, et le salaire net mensuel moyen de Mme [P] sera évalué à la somme globale de 2 106,54 euros.

Le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 de M. [N] mentionne un cumul net imposable annuel de 57 369,15 euros, soit un salaire mensuel moyen de 4 780,76 euros.

Si ledit bulletin de salaire ne mentionne pas d'astreinte rémunérée, contrairement à l'ensemble des mois précédents, M. [N] ne produit aucune attestation de son employeur sur la pérennité de cette situation.

Il sera d'ailleurs relevé que le salaire annuel perçu par M. [N] en 2021 correspond à peu de choses près à celui déclaré au titre de l'année 2020 à hauteur de 57 198 euros, ce qui tend à démontrer une pérennité certaine.

Les astreintes rémunérées de M. [N] seront donc prises en compte au titre de ses revenus.

Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les revenus mensuels moyens du couple seront évalués à la somme globale de 6 887,30 euros, outre des allocations familiales à hauteur de 66,04 euros par mois.

Les époux [N]/[P] justifient par ailleurs des charges mensuelles suivantes :

- taxe d'habitation : 85,25 euros,

- frais de cantine de [M] : 33,55 euros en moyenne (sur 12 mois)

- frais de garderie de [M] : 12,5 euros (sur 12 mois)

- frais de cantine de [E] : 40 euros en moyenne (sur 12 mois)

- frais de téléphonie : 110 euros

- factures d'électricité : 185,75 euros (sur 12 mois)

- assurances : 128,08 euros

- eau : 60,93 euros

- location longue durée véhicule : 553,51 euros

- impôts sur le revenu : 374,67 euros,

soit un total de : 1 584,23 euros.

Il convient de rappeler que l'article L724-1 du code de la consommation permet la mise en place d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, et notamment le rééchelonnement des dettes.

Or il ressort des éléments versés au débat que les époux [N]/[P] disposent d'une capacité contributive indéniable, excluant la caractérisation d'une situation irrémédiablement compromise.

Ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Les montants des revenus et charges exposés ci-dessus ne permettent pas, par ailleurs, de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge quant à la capacité contributive des époux [N] fixée à la somme mensuelle de 3 225 euros.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront par conséquent déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

D'autre part, les époux [N], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [X] [N] et Mme [O] [P] au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00886
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00886 ?
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