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25/05/2022 | FRANCE | N°21/00874

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 mai 2022, 21/00874


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 25 MAI 2022



N° RG 21/00874

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVL SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 18], décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-196



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DE CORSE

C/

C.A.F de la HAUTE-CORSE

[Adresse 25]

[M]

Société [28]

[21]

[21]

S.I.P [Localit

é 18]

Société [23]

Société [34]

Société [20]

Société [16]

Société [24]





Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE [Localité 18]



CHAMBRE CIVILE



AR...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 MAI 2022

N° RG 21/00874

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVL SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 18], décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-196

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DE CORSE

C/

C.A.F de la HAUTE-CORSE

[Adresse 25]

[M]

Société [28]

[21]

[21]

S.I.P [Localité 18]

Société [23]

Société [34]

Société [20]

Société [16]

Société [24]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE [Localité 18]

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES PAIERIE DE CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 26]

[Localité 2]

Représentée par Madame [Z]

INTIMÉS :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 17]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

M. [J], [N] [I]

né le 21 Octobre 1971 à [Localité 35]

[Adresse 30]

[Adresse 22]

[Localité 7]

comparant en personne

Mme [X], [Y] [M] épouse [I]

née le 1er Juin 1968 à [Localité 18]

[Adresse 30]

[Adresse 22]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

Société [28]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

C/ [27]

[Adresse 13]

[Localité 11]

non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier

Société [21]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Chez [20]

[Adresse 15]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

Société [21]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 33]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

Organisme S.I.P [Localité 18]

pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

Société [23]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 32]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

Société [34]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Chez [24]

[Adresse 9]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

Société [20]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[14]

TSA 71930

[Localité 10]

non comparante, non représentée

Société [16]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[29]

[Adresse 31]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

Société [24]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 10 décembre 2020, M. [J] [I] et Mme [X] [M], son épouse, ont saisi la commission d'examen des situations de surendettement de Haute-Corse aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 26 janvier 2021, la commission d'examen des situations de surendettement de Haute-Corse a déclaré cette demande recevable.

Le 27 avril 2021, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de sept années, avec effacement partiel des créances à l'issue des mesures.

Par courrier du 21 mai 2021, la Caisse aux affaires familiales de Haute-Corse a contesté lesdites mesures.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 18] a :

- déclaré recevable la demande formée par la caisse aux affaires familiales de Haute-Corse,

- rejeté la demande de la Caisse aux affaires familiales de Haute-Corse visant à écarter sa dette du plan

- dit que la situation de surendettement de M. [J] [I] et Mme [X] [I] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 27 avril 2021 qui demeureront annexées à la présente décision,

- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 18 de chaque mois à compter du 18 janvier 2022,

- invité le débiteur à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,

- dit que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance,

- dit que, conformément à l'article L733,7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de disposition de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan,

- dit qu'à défaut pour M. [J] [I] et Mme [X] [I] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,

- dit que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire,

- dit que la présente décision sera notifiée aux débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du trésor.

Suivant courrier enregistré au greffe le 16 décembre 2021, la Direction générale des finances publiques -paierie de Corse, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :

'Mme [I] [X] [Y], domiciliée [Adresse 19], à l'occasion d'une mesure de poursuite, m'a communiqué copie du jugement rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 18] dans le cadre d'un dossier de surendettement.

Nous n'avons pas été informés de la procédure de surendettement.

Par ailleurs, Mme [I] qui ne pouvait ignorer l'existence de sa dette (indu de RSA suite à déclaration incomplète et/ou frauduleuse) portant sur la période 01/09/2015 au 30/04/2016, ne l'a, a priori, pas déclaré au passif de la procédure.

Elle a reçu entre pourtant un avis de sommes à payer, une lettre de relance, une notification amiable par huissier de justice, deux mises en demeure, une notification de saisie bancaire et une notification de saisie employeur.

J'ai donc l'honneur de former appel de cette décision. S'agissant d'une dette née d'un défaut de déclaration écrite et/ou d'une fraude je vous serais obligée de considérer que cette dette ne peut être effacée ou entrer dans le champ du plan.'

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées.

Par courrier du 12 janvier 2022, la S.A. [28] a rappelé le montant de sa créance à hauteur de 2 297,85 euros.

Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception, Mme [X] [M], épouse [I], la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, l'organisme SIP [Localité 18], la société [16], la banque [21], la société [20], la société [21], la société [23], la société [24] et la société [34] ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observation.

Conformément à l'article R713-4 du code de la consommation, M. [J] [I] a été convoqué à l'adresse déclarée par ses soins suivant courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

A l'audience du 17 mars 2022, la cour a relevé d'office le moyen tenant à l'irrecevabilité de l'appel, faute pour la Direction générale des finances publiques -paierie de Corse d'être partie au litige.

La Direction générale des finances publiques -paierie de Corse et M. [I], présents, n'ont pas formulé d'observation sur ce point.

Il y a lieu de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce.

Il en résulte que, en l'absence de telles autorisations et dispense, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les parties.

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, la créance de la Direction générale des finances publiques -paierie de Corse ne figure pas dans le tableau établi par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse, pour n'avoir pas été déclarée par les débiteurs.

Par suite, la Direction générale des finances publiques -paierie de Corse n'a pas été convoquée en première instance et n'est pas mentionnée parmi les parties au litige au terme du jugement entrepris.

Il sera en effet rappelé qu'en vertu de l'article L733-15 du code de la consommation, le plan n'est pas opposable aux créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission.

Or, dès lors que l'appel est une voie de recours réservée aux parties et que la Direction générale des finances publiques -paierie de Corse n'est pas une partie mais un tiers au litige, seule la voie de la tierce-opposition lui est ouverte pour contester le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de [Localité 18].

L'appel interjeté par la Direction générale des finances publiques -paierie de Corse sera par conséquent déclaré irrecevable.

Sur les dépens

La Direction générale des finances publiques -paierie de Corse, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Direction générale des finances publiques -paierie de Corse,

Condamne la Direction générale des finances publiques -paierie de Corse au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00874
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00874 ?
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