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25/05/2022 | FRANCE | N°21/00870

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 mai 2022, 21/00870


Chambre civile

Section 2



ARRÊT n°



du 25 MAI 2022



n° RG 21/870

n° Portalis DBVE-V- B7F-CCUY SM - C



Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 22 novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-150





[U]



C/



[K]

[X]

Établissement [16]

[H]

MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE

Société [18]

Société [13]

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Société [23]

Organisme [22]

Société [19]





Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT n°

du 25 MAI 2022

n° RG 21/870

n° Portalis DBVE-V- B7F-CCUY SM - C

Décision déférée à la cour :

jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 22 novembre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-150

[U]

C/

[K]

[X]

Établissement [16]

[H]

MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE

Société [18]

Société [13]

[15]

Société [23]

Organisme [22]

Société [19]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

Mme [S] [U]

[Adresse 26]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIMÉS :

M. [J] [K]

né le 30 juillet 1937

Lieu dit [Localité 24]

[Localité 3]

Représenté par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/68 du 31 mars 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)

Mme [G] [X], épouse [K]

née le 22 Mai 1943

lieu dit [Localité 24]

[Localité 3]

Représentée par Me Myriam CARTA, avocate au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/68 du 31 mars 2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia)

Etablissement [16]

pris en la personne de son représentant légal en exercice

Chez [25]

[Adresse 17]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

Mme [Z] [H]

[Adresse 8]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 20]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

Société [18]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 21]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

Société [13]

prise en la personne de son représentant légal

WMSC - A2

[Adresse 9]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

[15]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

Société [23]

prise en la personne de son représentant légal

Chez [19]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante, non représentée

Organisme [22]

pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparant, non représenté

Société [19]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 16 mars 2021, la commission d'examen des situations de surendettement de la Corse-du-Sud, saisie par M. [J] [K] et Mme [G] [X], son épouse, aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'orienter le dossier vers la procédure classique.

Le 17 mai 2021, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois, au taux de 0 %, avec effacement partiel des créances à l'issue des mesures.

Par courrier du 19 mai 2021, M. [J] [K] et Mme [G] [X] ont saisi la commission d'une contestation des dites mesures.

Mme [S] [U] a également formé un recours contre les mesures recommandées suivant courrier du 7 juin 2021.

Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- dit M. [J] [K], Mme [G] [K] née [X] et Mme [S] [U] recevables en leur recours,

- établi un plan conforme aux mesures imposées par la commission de surendettement et annexées au présent jugement,

- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,

- dit que M. [J] [K] et Mme [G] [K] née [X] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

- dit que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [J] [K] et Mme [G] [K] née [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du première règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement,

- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [J] [K] et Mme [G] [K] née [X] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse,

- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

- dit qu'il appartiendra à M. [J] [K] et Mme [G] [K] née [X], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

- ordonné à M. [J] [K] et Mme [G] [K] née [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :

- d'avoir recours à un nouvel emprunt,

- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,

- rappellé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [14] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,

- rappelé qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

- laissé les dépens à la charge du trésor public,

- dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J]

[K] et Mme [G] [K] née [X] et leurs créanciers, par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Corse-du-Sud.

Suivant courrier enregistré au greffe le 14 décembre 2021, Mme [S] [U] a interjeté appel de la décision susvisée en ce 'M. [K] [J] et Mme [K] [G] me doivent depuis 1979 la somme de 25 519,96 euros (167 400 francs).

Mon mari n'a jamais promis à M. [K], l'effacement de cette dette comme il le prétend.

M. [K] et Mme [K] ont des frais...moi aussi...je suis âgée de 86 ans veuve et malade.

Veuillez trouver ci-joint la copie de mes factures mensuelles.

Je demande la révision du dossier, me concernant, pour commencer à avoir des versements à compter de janvier 2022.

De plus je refuse l'effacement de 24 613,59 euros voir tableau de commission de surendettement.'

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées.

Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées dont ils ont signé les accusés de réception, la société [13], l'organisme [22], la Mutuelle familiale de la Corse, la S.A. [16], la société [23], la société [19], la société E.D.F. Corse et la [15] ne se sont pas présenté et n'ont pas formulé d'observation.

Conformément à l'article R713-4 du code de la consommation, Mme [Z] [H] a été convoquée à l'adresse déclarée par ses soins suivant courrier recommandé dont l'accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

A l'audience du 17 mars 2022, Mme [S] [U] ne s'est pas présentée ni fait représenter.

Mme [G] [X] et M. [J] [K] ont demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

Il y a lieu de statuer par décision rendue par défaut en dernier ressort.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

En application des dispositions des articles R713-7 du code de la consommation, et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la chambre civile de la cour d'appel statuant en matière de surendettement.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce.

Il en résulte que, en l'absence de telles autorisations et dispense, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les parties.

Bien qu'ayant eu connaissance de la date de l'audience par courrier recommandé distribué le 11 janvier 2022, l'appelante n'a pas comparu à l'audience du 17 mars 2022, ne s'est pas fait représenter ni n'a sollicité de dispense de comparution.

En conséquence, il convient de constater que Mme [S] [U] n'a pas soutenu son appel et de confirmer le jugement déféré.

Par ailleurs, succombant sur son recours, Mme [S] [U] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'appel recevable en la forme,

Relève qu'il n'est pas soutenu,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio,

Condamne Mme [S] [U] au paiement des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00870
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00870 ?
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