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25/05/2022 | FRANCE | N°21/00758

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 mai 2022, 21/00758


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 25 MAI 2022



N° RG 21/00758

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCG7 SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-188



[J]



C/



Société [23]

[20]

Société [26]

[21]

[22]

[17]

Société [19]

Société [31]

Société [28]

Société [27

]

S.A. [30]





Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [G], [U], [Y] [J]

né le 5 Décembre 1...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 MAI 2022

N° RG 21/00758

N° Portalis DBVE-V-B7F-CCG7 SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 11-21-188

[J]

C/

Société [23]

[20]

Société [26]

[21]

[22]

[17]

Société [19]

Société [31]

Société [28]

Société [27]

S.A. [30]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [G], [U], [Y] [J]

né le 5 Décembre 1958 à [Localité 29]

[Adresse 3]

[Localité 33]

Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

Société [23]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Chez [24]

[Adresse 11]

[Localité 9]

non comparante, non représentée

[20]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Chez [19]

[Adresse 32]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

Société [26]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante, non représentée

[21]

prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège

[Adresse 25]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA

Société [22]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

Société [17]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 13]

non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier

Société [19]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 32]

[Localité 10]

non comparante, non représentée

Société [31]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Chez [27]

[Adresse 6]

[Localité 15]

non comparante, non représentée

Société [28]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Pôle surendettement

[Adresse 16]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

Société [27]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 15]

non comparante, non représentée

S.A. [30]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante, non représentée, ayant adressé un courrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Le 28 décembre 2020, M. [G] [J] a demandé à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

Sa demande a été déclarée recevable le 26 janvier 2021.

Le 27 avril 2021, la commission a proposé des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de quatorze mois avec effacement partiel des dettes compte tenu de précédentes mesures pour une durée de soixante-dix mois et d'une capacité de remboursement de 247 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le 29 avril 2021, la [23] a fait valoir que la créance de 8 387,31 euros n'était pas contestée.

Elle a toutefois demandé à inclure, dans les mesures, la restitution du véhicule objet du financement ou une répartition de la capacité de financement au marc l'euro.

En outre, elle a demandé à ce qu'un seconde créance d'un montant de 368,87 euros soit intégrée dans la liste des créances concernées par le plan.

Le 12 mai 2021, la [21] a contesté les recommandations susvisées en sollicitant la déchéance de la procédure de surendettement.

Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- déclaré la demande formée par la [23] recevable,

- déclaré la demande formée par la [21] recevable,

- déchu M. [G] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement,

- constaté le caractère sans objet des demandes formées par la [23],

- dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du trésor.

Suivant courrier enregistré au greffe le 25 octobre 2021, M. [G] [U] [Y] [J] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :

- déclaré la demande formée par la Cie [23] recevable,

- déclaré la demande formée par la [21] recevable,

- déchu M. [G] [J] du bénéfice de la procédure de surendettement et en conséquence débouté ce dernier de sa demande de confirmation du plan de redressement établi par la commission de surendettement.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2022, M. [G] [J] a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement querellé dans l'ensemble de ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par le [23] et la [21],

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la [23] et la [21],

A titre subsidiaire,

- débouter la [23] et la [21] de leurs demandes de restitution du véhicule et de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement,

- faire droit à la demande de M. [J] et confirmer le plan de redressement établi par la commission de surendettement notifié aux parties le 27 avril 2021,

A titre infiniment subsidiaire,

- augmenter les échéances dudit plan à la somme de 500 euros par mois, à répartir entre les différents créanciers,

A titre très infiniment subsidiaire,

- juger que M. [G] [J] pourra bénéficier d'un plan conventionnel de redressement sans effacement partiel des dettes.

Par courrier enregistré le 9 novembre 2021, la S.A. [18] a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler.

Par courrier enregistré le 29 novembre 2021, la société [21] a fait connaître le montant de sa créance à hauteur de 7 017 euros.

Bien que régulièrement avisés par courriers recommandés régulièrement distribués, la société [20], la société [22], la société [27], la société [28], la société [26], la société [19], la société [17] et la société [31] ne se sont pas présentés ni fait représenter et n'ont pas présenté d'observation.

L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur du 17 février 2022 à 8 heures 30 et a fait l'objet d'un renvoi aux fins de conclusions de la [21].

Par conclusions notifiées le 15 mars 2022, la [21] a demandé à la cour de :

Recevoir La [21], en ses conclusions, l'en dire bien fondé et, en conséquence :

Débouter Monsieur [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

Condamner solidairement [G] [J], au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 17 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022 ; il sera statué par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation

contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'espèce.

Il en résulte que, en l'absence de telles autorisations et dispense, la cour n'est pas valablement saisie d'une quelconque demande par les lettres qui lui ont été adressées par les parties.

Sur la recevabilité des contestations

M. [J] indique ne pas disposer des accusés de réception des contestations élevées par la [23] et la [21] et ne pas pouvoir, dès lors, s'assurer du respect du délai de contestation.

En réponse, la [21] indique avoir reçu notification des mesures recommandées le 27 avril 2021 et avoir notifié sa contestation dans les trente jours puisque l'accusé de réception serait daté du 19 mai 2021.

Au terme de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.

L'article R733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L733-8, L733-9 et L733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L733-1 ou de l'article L733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

(...)

En l'espèce, il n'est pas contesté que la commission de surendettement a notifié les mesures recommandées aux parties le 27 avril 2021.

Il résulte du dossier du tribunal que la S.N.C. [24], agissant en qualité de mandataire spéciale de la S.A. [23], a contesté les mesures

ainsi notifiées par courrier du 29 avril 2021 dont l'accusé de réception a été visé le 30 avril 2021 par la Banque de France.

La contestation ainsi formée est par conséquent recevable.

D'autre part, la [21] produit le courrier de contestation du 12 mai 2021, ainsi que l'accusé de réception visé par la banque de France le 17 mai 2021, soit également dans le délai de trente jours.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les contestations émises par la [23] et la [21].

Sur le bien-fondé des contestations

M. [J] indique ne pas contester la créance de 368,87 euros alléguée par la [23] et souligne qu'il l'avait d'ailleurs déclarée dans l'état de créances du 26 janvier 2021, la commission de surendettement ayant omis de la reprendre dans la décision du 27 avril 2021.

Il ajoute qu'il ne pourra être fait droit à la demande de restitution du véhicule objet du financement, qui aurait été vendu.

Il affirme qu'il n'a jamais dissimulé ses revenus, et n'a pas non plus remis intentionnellement de documents inexacts lors du dépôt de la nouvelle demande. Il précise ainsi avoir remis par erreur la carte grise de son ancien véhicule Koleos et non celle du nouveau véhicule, qui n'aurait été établie que quelques semaines avant le dépôt du dossier. Il estime qu'il n'avait aucun intérêt à cacher l'existence de ce véhicule alors que la [21] était nécessairement informée de son existence pour en avoir assuré le financement.

Enfin, il soutient que la fiche de renseignements figurant au dossier de prêt fait état des crédits antérieurs.

Il explique qu'un véhicule est nécessaire pour lui permettre de se déplacer depuis [Localité 33], son lieu de résidence ; la valeur actuelle dudit véhicule serait par ailleurs de 13 000 euros, somme insuffisante pour désintéresser les créanciers.

En réponse, la [21] soutient que la non-déclaration du nouveau véhicule ne peut résulter d'une simple erreur de M. [J], alors qu'il avait vendu son ancien véhicule depuis le 26 décembre 2019.

Elle estime dès lors que M. [J] ne pouvait ignorer qu'il détenait un véhicule dont la valeur était susceptible de désintéresser au moins en partie ses créanciers et qu'il devait renseigner cette information sur la déclaration de surendettement.

Elle fait valoir que cette dissimulation est à mettre en lien avec l'absence de mention des crédits antérieurs lors de la demande de prêt automobile.

Enfin, elle soutient que la baisse de revenus de M. [J] n'est pas établie par les pièces versées au débat.

L'article L761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L733-1 ou à l'article L733-4.

En l'espèce, il ressort de la déclaration de surendettement remplie le 14 décembre 2020 par M. [J] que ce dernier a déclaré être propriétaire d'un seul véhicule, de marque Renault et d'une valeur estimée par ses soins à la somme de 3 500 euros.

Il a joint la carte grise dudit véhicule, mis en circulation le 16 juin 2011.

Or il ressort du certificat de cession versé au débat que ledit véhicule, immatriculé BQ 379 BP, a été vendu par M. [J] le 26 décembre 2019.

Le 21 octobre 2020, M. [J] a acquis un nouveau véhicule Jeep renegade mis en circulation le 6 juin 2019, au moyen d'un crédit de 25 000 euros.

Dans ces conditions, M. [J] ne peut prétendre avoir commis une simple erreur en remettant la carte grise du véhicule vendu en lieu et place de celle de son nouveau véhicule, alors qu'il a lui-même mentionné expressément et de manière manuscrite le seul véhicule de marque Renault et la valeur à hauteur de 3 500 euros sur la déclaration de surendettement du 14 décembre 2020.

Il sera souligné qu'à cette date, il ne disposait plus du véhicule Renault depuis près d'une année et utilisait son nouveau véhicule Jeep Renegade depuis près de deux mois, de sorte qu'aucune erreur ne peut être admise.

Il résulte de ces circonstances que M. [J] a sciemment fait une déclaration inexacte, corroborée par la remise de la carte grise de son ancien véhicule, afin de dissimuler une partie de son patrimoine.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déchu M. [J] du bénéfice de la procédure de surendettement.

Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable de laisser à la [21] les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [J] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, M. [J], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [J] à payer à la [21] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [G] [J] au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00758
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;21.00758 ?
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