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25/05/2022 | FRANCE | N°20/00645

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 25 mai 2022, 20/00645


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 25 MAI 2022



N° RG 20/00645

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7VU SM - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/000222



[M]



C/



S.A.R.L. AM PATRIMOINE









Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL

DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [H] [M]

né le 8 Juillet 1937 à LECCE (ITALIE)

[Adresse 1]

lot Federicci - n°2

[Adresse 3]



Représenté par Me Cécile PANC...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 MAI 2022

N° RG 20/00645

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7VU SM - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/000222

[M]

C/

S.A.R.L. AM PATRIMOINE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [H] [M]

né le 8 Juillet 1937 à LECCE (ITALIE)

[Adresse 1]

lot Federicci - n°2

[Adresse 3]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

S.A.R.L. AM PATRIMOINE

prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

Conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2022, par Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant déclaration au greffe enregistrée le 6 novembre 2017, M. [H] [M] a attrait la S.A.R.L. AM Patrimoine devant le tribunal d'instance d'Ajaccio aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre principal, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de la remise en état d'un bien immobilier.

Par décision du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- déclaré M. [H] [M] irrecevable en ses demandes en ce que celui-ci ne justifie pas de sa qualité à agir,

- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [M] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du même code.

Suivant déclaration enregistrée le 11 décembre 2020, M. [H] [M] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu'elle a :

- déclaré M. [H] [M] irrecevable en ses demandes en ce que celui-ci ne justifie pas de sa qualité à agir,

- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [M] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du même code.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2021, M. [H] [M] a demandé à la cour de :

- voir infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- dire en conséquence son action recevable,

Y faire droit,

En conséquence,

- condamner la S.A.R.L. AM Patrimoine à restituer le lot 27 (numérotation promoteur) à M. [M], soit les lots 22 et 23 (objet de l'échange de l'ayant-droit de l'intimé, numérotation promoteur),

- condamner la S.A.R.L. intimée au paiement des soins suivants :

- 2 000 euros à titre de la remise en état des lieux,

- 1000 euros à titre de dommages intérêts pour perte de jouissance,

- la condamner au paiement de 1 813 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 avril 2021, la S.A.R.L. AM Patrimoine a demandé à la juridiction d'appel de :

CONFIRMER le Jugement entrepris qui a rejeté l'ensemble des demandes fins et conclusions présentée par Monsieur [M] en ce qu'il ne justifie toujours pas de sa qualité à agir.

Subsidiairement, si la Cour devait infirmer le Jugement querellé et statuer à nouveau,

Vu l'article 9 du code de procédure civile

STATUER en ce que Monsieur [M] échoue à rapporter la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions, en relevant que :

- Monsieur [V] n'a jamais fait état pendant toute la durée de la procédure de ce prétendu prêt de cave'

- Monsieur [V] a rédigé l'attestation de complaisance non pas le 15 décembre 2014 mais postérieurement à la date de délivrance de sa pièce d'identité, soit bien après le 17 mai 2016 ou certainement après l'audience d'adjudication'

- Monsieur [M] était nécessairement parfaitement au courant de la procédure de vente aux enchères et qu'il ne s'est jamais manifesté durant toute la procédure de saisie immobilière.

DÉBOUTER Monsieur [M] de l'ensemble de ses demande fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 18 novembre 2021 à 8 heures 30.

Par décision avant dire-droit du 26 janvier 2022, la cour d'appel de Bastia a :

- rouvert les débats à l'audience tenue par le conseiller rapporteur le 17 mars 2022 à 8 h 30 aux fins de recueillir les observations des parties sur les moyens soulevés d'office tenant à :

- l'irrecevabilité de la demande visant à voir condamner la S.A.R.L. AM Patrimoine à restituer le lot 27 ou les lots 22 et 23 à M. [M], sur le fondement de l'article 843 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la présente instance,

- pour le surplus, l'irrecevabilité des demandes présentées par M. [M] faute d'intérêt à agir,

- réservé les dépens et autres demandes dans l'attente de la décision au fond.

Par conclusions notifiées le 15 mars 2022, M. [H] [M] a demandé à la cour de :

- voir juger recevable l'action introduite personnellement par M. [M] en déclaration au greffe, celui-ci ayant respecté le taux du ressort et déterminé ses demandes,

Au surplus et au fond,

- condamner la S.A.R.L. AM patrimoine à restituer le lot 27 (numérotation promoteur) à M. [M] soit les lots 22 et 23 (objet de l'échange de l'ayant-droit de l'intimé, numérotation promoteur),

- condamner la S.A.R.L. intimée au paiement des soins suivants :

- 2 000 euros à titre de la remise en état des lieux,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance,

- la condamner au paiement de 1 813 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience du 17 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande visant à la restitution du bien sur le fondement de l'article 843 du code de procédure civile

Dans le cadre de la réouverture des débats, M. [M] soutient que la déclaration au greffe comporte exclusivement des demandes chiffrées dans le cadre du taux du ressort et n'excédant pas 4 000 euros, soit 2 000 euros à titre principal et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il ajoute que les termes 'remise en état d'un bien immobilier détruit (cave dans une copropriété)' tendaient à expliquer le contexte des demandes, et non à présenter une demande indéterminée.

La S.A.R.L. AM patrimoine n'a pas formulé d'observation.

A l'instar de M. [M], il sera observé qu'il n'a présenté que des demandes chiffrées pour un montant inférieur à 4 000 euros au titre de la déclaration au greffe enregistrée le 6 novembre 2017, de sorte que la saisine de la juridiction est intervenue régulièrement et que cette dernière a été, par la suite, régulièrement saisie de la demande additionnelle indéterminée consistant en la restitution du 'lot 27 (numérotation promoteur) soit les lots 22 et 23 (objet de l'échange de l'ayant-droit de l'intimé, numérotation promoteur)'.

Aucune irrecevabilité ne sera, par conséquent, retenue sur le fondement de l'article 843 du code de procédure civile.

D'autre part, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir ne peut être retenue dès lors que l'examen de cette fin de non-recevoir implique l'examen du bien-fondé de la demande.

Sur le bien-fondé de la demande de restitution

Ainsi qu'il a été jugé au terme de la décision avant-dire droit du 26 janvier 2022, M. [M] établit sa qualité d'usufruitier du lot 1057 constitué d'une cave n°26 en versant au

débat l'acte reçu le 19 mars 2012 par Me [R] [F], notaire à [Localité 2] (Corse-du-Sud), au terme duquel son épouse et lui-même ont donné à leurs filles la nue-propriété de différents biens leur appartenant, dont celle d'une cave portant le numéro 26 (lot 1057) située dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 4], sur la commune d'Ajaccio, acquise suivant acte reçu le 19 juin 1969 par Me [Z], notaire à [Localité 2].

S'il produit d'autre part deux attestations établies par des copropriétaires aux fins de justifier des problèmes de numérotation de caves allégués, aucun élément objectif n'est toutefois versé au débat pour corroborer les déclarations de M. [M] quant aux répartitions des lots lors de la livraison de la promotion immobilière et l'attribution à son profit de la cave n°27 en lieu et place de la n°26 (lot 1057), alors qu'un tel document aurait nécessairement été établi.

En outre, M. [M] n'aurait pas manqué d'apporter toute précision utile dans l'acte de donation susvisé si tel avait été le cas, afin de prévenir toute difficulté, alors au surplus que l'extrait du plan cadastral daté du 13 novembre 2018 continue de mentionner M. [M], son épouse et Mme [N] [M] propriétaires du lot n°1057.

Par ailleurs, il a été jugé au terme de la décision avant-dire droit que l'attestation du 15 décembre 2014 de M. [K] [V] était non seulement imprécise sur localisation des caves échangées, mais dénuée de force probante tant pour des raisons intrinsèques -la pièce d'identité annexée à l'attestation a été émise le 17 mai 2016, ce qui démontre que l'attestation de M. [V] a été établie à une date postérieure et non au 15 décembre 2014 comme indiqué- que pour des raisons tenant à la confrontation avec les éléments objectifs du dossier -M. [V] n'a jamais évoqué l'échange de caves lors de la procédure d'adjudication et notamment au moment de l'élaboration du procès-verbal descriptif du 19 juin 2012.

Dans ces conditions, M. [M] ne démontre avoir aucun droit sur le lot 27 d'une part, ou sur les lots 22 et 23, numérotation promoteur.

Il sera par conséquent débouté de sa demande de restitution.

Sur l'irrecevabilité des demandes d'indemnisation de M. [M]

Les parties n'ont présenté aucune observation sur le moyen d'irrecevabilité tenant au défaut d'intérêt à agir de M. [M].

Dès lors qu'il ne démontre pas bénéficier de droits sur les biens acquis par la S.A.R.L. AM Patrimoine au terme du jugement d'adjudication du 6 octobre 2016, soit les lots 1022, 1023, 2015, 1053, 1054, 1060, 1061, 1062, 1084, 1085, 1086, 1087 et 1088, M. [M] est dénué de qualité et d'intérêt à agir pour solliciter la remise en état des lieux et une indemnité pour utilisation abusive.

Les demandes d'indemnisation ainsi présentées seront par conséquent déclarées irrecevables faute de qualité et intérêt à agir ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Il n'est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. AM Patrimoine les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [M] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, M. [M] sera débouté de la demande présentée sur ce fondement.

Enfin, M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu la décision avant-dire droit du 26 janvier 2022,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [H] [M] irrecevable en sa demande de restitution du lot 27 ou des lots 22 et 23, et sauf à préciser que ses demandes sont irrecevables faute de qualité et d'intérêt à agir,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute M. [H] [M] de sa demande de restitution du lot 27 ou des lots 22 ou 23,

Condamne M. [H] [M] à payer à la S.A.R.L. AM Patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [H] [M] au paiement des dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00645
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;20.00645 ?
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