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18/05/2022 | FRANCE | N°21/00183

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 mai 2022, 21/00183


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 18 MAI 2022



N° RG 21/00183

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAMC JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019003751



S.A.S.U. [X] [L]



C/



S.A.R.L. CORS'DISCOUNT











Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'AP

PEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



S.A.S.U. [X] [L]

agissant aux diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]
...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 18 MAI 2022

N° RG 21/00183

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAMC JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019003751

S.A.S.U. [X] [L]

C/

S.A.R.L. CORS'DISCOUNT

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A.S.U. [X] [L]

agissant aux diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.A.R.L. CORS'DISCOUNT

prise en la personne de son représentant légal en exercice

lieu-dit [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par ordonnance du 23 septembre 2019, la S.A.S.U. [X] [L] a été autorisée à notifier à la S.A.R.L. Cors'Discount une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 15 599,34 euros outre intérêts et dépens.

Suivant opposition formée le 29 octobre 2019, par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bastia a :

- admis l'opposition,

- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2019,

- condamné la S.A.S.U. [X] [L] à payer à la société Cors'Discount S.A.R.L. la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S.U. [X] [L] au paiement des dépens,

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe,

- rejeté toutes autres demandes contraires à la décision.

Par déclaration reçue le 11 mars 2021, la S.A.S.U. [X] [L] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2019, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2022, la S.A.S.U. [X] [L] a demandé :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2019 et a condamné la S.A.S.U. [X] [L] à payer à la S.A.R.L. Cors'Discount nouvellement dénommée Transcorsica la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de rejeter l'opposition formée par la S.A.R.L. Cors'Discount nouvellement dénommée Transcorsica à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2019,

- de condamner la S.A.R.L. Transcorsica anciennement dénommée Cors'discount à payer à la S.A.S.U. [X] [L] la somme de 16 339,94 euros se décomposant comme indiqué aux motifs et augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 15 599,34 euros jusqu'à complet règlement

- de condamner la S.A.R.L. Transcorsica anciennement dénommée Cors'discount à payer les dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, y compris les dépens de la procédure d'injonction de payer et la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir que l'action était soumise à la prescription de droit commun de l'article L110-4 du code de commerce et non celle applicable aux litiges en matière de transport de l'article L133-6 du même code, qu'elle avait produit outre des factures, l'historique du compte de la société, un courrier établissant l'ancienneté des relations des sociétés, un autre contenant un échéancier, qu'elle justifiait du montant de sa réclamation par la production des comptes, que le grief de la rupture abusive des relations commerciales se résolvait en dommages et intérêts devant une juridiction spécialisée.

Par conclusions dernières communiquées le 24 avril 2022, la S.A.R.L. Cors'Discount a réclamé de :

- confirmer le jugement,

- débouter la S.A.S.U. [X] [L] de ses demandes,

- condamner la S.A.S.U. [X] [L] au paiement des dépens et de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a fait valoir l'insuffisance des pièces au soutien des demandes de paiement, l'absence de devis accepté, de bon de commande et de bon de livraison alors que la facture ne suffit pas à prouver l'obligation de paiement, que les extraits de compte ne concordent pas, qu'étant en relation avec la S.A.S.U. [X] [L] depuis 2014, elle n'avait aucune visibilité sur la facturation, qu'il n'est pas démontré que les marchandises dont le paiement est réclamé correspondent aux lettres de voiture, qu'elle a subi une procédure injuste et coûteuse de la part d'un partenaire économique usant de sa supériorité pour lui imposer des conditions désavantageuses.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Cors'Discount et considéré que l'existence d'un devis accepté, d'un bon de commande et d'un bon de livraison n'était pas prouvée, qu'aucun des documents ne comportait le cachet commercial ou la signature de la société Cors'Discount, qu'il y avait lieu de retenir l'opposition et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur la dévolution

En application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement -rendu sur opposition- se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1417 du même code précise que le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. La fin de non-recevoir écartée par le premier juge, n'est plus soutenue en cause d'appel.

Sur le fond

En application des dispositions de l'article L123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Outre les six factures du 31 mai 2018 produites au débat pour un montant total de

26 999,94 euros, l'appelante verse aux débats les lettres de voiture portant l'adresse de la société Cors'discount caractérisant des livraisons successives entre le 16 mars 2018 et le 30 mai 2018, le compte client Cors'discount qui laisse un solde restant dû de 15 599,94 euros en vertu d'acomptes versés entre le 30 août 2018 et le 11 janvier 2019 pour un montant de 11 400 euros.

S'agissant des lettres de voiture, le contenu des livraisons n'est pas identifiable puisqu'il est fait mention de lots mais les dates des transports sont conformes. De plus, les transports [T] à [Localité 3] (Haute-Corse) assuraient les transport vers le destinataire Cors'Discount à [Localité 3]. Les courriers sont adressés à M. [T], lequel a écrit le 15 juin 2019 "concernant la relation que j'ai eue avec [X] [L] depuis 2009 étant directeur du développement des transports [T] et depuis 2014 gérant non salarié de la société Cors'Discount" . De plus, M. [I] [T] est le gérant de Cors'Discount et l'auteur de l'opposition.

La société [X] [L] produit également l'historique du compte client qui met en évidence des relations commerciales importantes et de longue date, puisque les débits

cumulés ont pu atteindre 117 033,78 euros et une relation de confiance puisqu'en dépit de débits à des prix rompus les crédits sont versés en montants arrondis y compris courant 2018 pour arriver à la dette réclamée de 15 599,94 euros. De surcroît, le courriel du 15 juin 2019, bien qu'il soit difficilement lisible, étant écrit presque phonétiquement, met en évidence de l'aveu de son gérant "Cors'Discount est née grâce à la société [X] [L] [...] j'achetais les lots et revendais en Corse, je prenais en charge le transport depuis le continent [...] je payais leurs produits même ceux qui [étaient] invendables dans ces lots [...] et une remise m'était accordée et venait en déduction car les chargements étaient [faits] à l'aveuglette [sans] aucun contrôle [...] en juillet 2018, j'ai effectué un virement de 30KE car j'avais la promesse de la continuité des achats des lots". S'il n'en résulte pas une reconnaissance de dette, ce document met en évidence la nature des relations entre les deux sociétés. La preuve de ce virement de 30 000 euros se retrouve sur l'extrait de la comptabilité de la S.A.R.L. Cors'Discount, tout comme un solde restant dû de 15 599,93 euros, alors qu'il est fait mention plus haut de 0,01 euro "non saisi".

Dès lors que les comptabilités des deux parties présentent le même solde débiteur en faveur de la S.A.S.U. [X] [L] à un centime près, la preuve de la dette est rapportée.

Il résulte de ces éléments que le jugement doit être infirmé sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2019. La S.A.R.L. Cors'Discount a changé de dénomination et de siège social, la modification a été publiée au BODACC le 19 janvier 2022.

En conséquence, la S.A.R.L. Transcorsica anciennement dénommée Cors'discount est condamnée à payer à la S.A.S.U. [X] [L] la somme de 15 599,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2019. Les frais de greffe sont compris dans les dépens. La mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par l'opposition empêche d'en reprendre "l'article 700". S'agissant de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, elle est de plein droit due par application de l'article L441-10 du code de commerce. La S.A.S.U. [X] [L] est déboutée du surplus de ses demandes.

La S.A.R.L. Cors'Discount devenue S.A.R.L. Transcorsica, succombe. Elle est condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 23 août 2019,

Statuant de nouveau,

- Condamne la S.A.R.L. Transcorsica, anciennement dénommée Cors'discount, à payer à la S.A.S.U. [X] [L] la somme de 15 599,34 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, outre la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

- Déboute la S.A.R.L. Transcorsica, anciennement dénommée Cors'discount, et la S.A.S.U. [X] [L] de leurs demandes contraires et supplémentaires,

- Condamne la S.A.R.L. Transcorsica, anciennement dénommée Cors'discount, au paiement des dépens,

- Condamne la S.A.R.L. Transcorsica, anciennement dénommée Cors'discount, à payer à la S.A.S.U. [X] [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00183
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;21.00183 ?
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