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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00578

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 mai 2022, 20/00578


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 18 MAI 2022



N° RG 20/00578

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7QE

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00196



S.A. CREDIT LOGEMENT



C/



[D]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le











C

OUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



S.A. CREDIT LOGEMENT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adr...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 18 MAI 2022

N° RG 20/00578

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7QE

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00196

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[D]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

Mme [W] [D] épouse [E]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Stella CANAVA, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant avoir cautionné ses engagements et une quittance subrogative, par acte du 4 février 2019, la S.A. Crédit logement a assigné Mme [W] [D] devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation au paiement, avec exécution provisoire, outre des dépens, y compris les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, de 146 872,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- constaté que Mme [W] [D] épouse [E] est redevable à l'égard de la SA Crédit logement d'une somme de 146 872,35 euros arrêtée au 26 novembre 2018,

- dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [W] [D] épouse [E] durant le déroulement de la procédure de surendettement,

- laissé les dépens à la charge de la SA Crédit logement,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 23 novembre 2020, la S.A. Crédit logement a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [W] [D], épouse [E], durant le déroulement de la procédure de surendettement, laissé les

dépens à la charge de la S.A. Crédit logement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 18 février 2021, la S.A. Crédit logement a demandé de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [W] [D] épouse [E] durant le déroulement de la procédure de surendettement, laissé les dépens à la charge de la SA Crédit logement, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- condamner Mme [D] épouse [E] au paiement de la somme de 146 872,35 euros arrêtée au 26 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et jusqu'à complet règlement,

- condamner Mme [D] épouse [E] au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées le 26 janvier 2022, Mme [D] a sollicité de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [D] épouse [E] durant le déroulement de la procédure de surendettement, laissé les dépens à la charge de la SA Crédit logement, dit n'y avoir lieu à applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence, constater sa situation financière obérée, que la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse a déclaré le dossier de surendettement des époux [E] recevable, que la créance de la SA Crédit logement a été prise en compte par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Corse, que des mesures ont été imposées pour le remboursement de cette créance et que la procédure de surendettement est toujours en cours, que la somme de 125 899,57 euros a d'ores et déjà été versée à la SA Crédit logement par les époux [E],

- rejeter l'ensemble des demandes de la SA Crédit logement,

- condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la SA Crédit logement au paiement des entiers dépens en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 mars 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a constaté que Mme [W] [D], épouse [E], était redevable à l'égard de la S.A. Crédit logement d'une somme de 146 872,35 euros arrêtée au 26 novembre 2018.

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a considéré que l'admission de la débitrice à la procédure de surendettement interdisait les procédures d'exécution et le prononcé d'une condamnation à paiement. Ce faisant le tribunal a opéré une confusion entre la suspension des procédures d'exécution et l'obtention d'un titre et le jugement doit être infirmé.

En effet, au terme de la loi, l'admission du débiteur à la procédure de surendettement n'interdit pas au créancier d'obtenir un titre, elle l'empêche seulement d'en poursuivre et d'en obtenir l'exécution. Mieux, un créancier qui n'aurait pas sollicité un titre encourrait le risque de se voir opposer la prescription dans l'hypothèse où aucune démarche interruptive n'aurait été exécutée.

Il résulte des écritures de l'appelante, qu'étant infirmière, elle a, avec son époux, retraité de l'armée et dans un but de spéculation, souscrit entre 2008 et 2012, sept prêts immobiliers pour l'acquisition de cinq appartements et d'une maison tant en Corse que sur le continent, représentant un endettement total de 903 607,89 euros. Suite à la défaillance des débiteurs, la S.A. Crédit Logement qui garantissait le prêt de 163 600 euros souscrit le 18 février 2008 a versé 8 446,48 euros suivant quittance subrogative du 17 mars 2016 et 146 754,26 euros suivant quittance subrogative du 23 novembre 2018, qu'ayant désintéressé le créancier, la caution est fondée à poursuivre le débiteur principal. Pour le surplus, au-delà de la demande de confirmation du jugement, Mme [D] n'oppose aucune autre défense à la demande de paiement formulée par l'établissement de caution qui a payé en ses lieu et place sa dette auprès de la banque qui a prêté les deniers.

Ainsi, statuant de nouveau, Mme [D] est condamnée à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 146 872,35 euros arrêtée au 26 novembre 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, jusqu'à complet règlement. Mme [D] est déboutée de ses demandes contraires.

La S.A. Crédit logement triomphe en son appel et Mme [D] succombe, elle est condamnée au paiement des dépens. Elle est déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à ce titre à payer à l'appelante la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

- Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour,

Statuant de nouveau,

- Condamne Mme [W] [D], épouse [E], à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 146 872,35 euros arrêtée au 26 novembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018, jusqu'à complet règlement,

- Déboute Mme [W] [D], épouse [E], de ses demandes contraires,

- Condamne Mme [W] [D], épouse [E], au paiement des entiers dépens,

- Condamne Mme [W] [D], épouse [E], à payer à la S.A. Crédit logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00578
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00578 ?
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