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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00565

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 mai 2022, 20/00565


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 18 MAI 2022



N° RG 20/00565

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7PJ

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2020, enregistrée sous le n°



[N]



C/



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]





Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE

BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANT :



M. [S], [O] [N]

né le 2 août 1968 à [Localité 2]

auberge la ferme [Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Marie-Hélène C...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 18 MAI 2022

N° RG 20/00565

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7PJ

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2020, enregistrée sous le n°

[N]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANT :

M. [S], [O] [N]

né le 2 août 1968 à [Localité 2]

auberge la ferme [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Marie-Hélène SALASCA-BLANC, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5]

prise en la personne de son syndic la Société COLONNA D'ISTRIA CONSEIL IMMOBILIER, à l'enseigne SEREN'IMMO, Société à responsabilité limitée, elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Statuant au visa d'une assignation du 28 mai 2020, par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- condamné M. [N] [S] [O] à procéder à

$gt; l'élagage ou l'abattage d'arbres situés sur le talus qui surplombe sa limite sud de sa propriété et menacent les habitations la [Adresse 5],

$gt; l'enlèvement de l'apport de terre constituant un talus en limite sud près des abords de la piscine de la copropriété,

- dit que M. [N] [S] [O] procédera à ces deux obligations dans le mois suivant la signification du jugement et que passé ce délai il y sera contraint sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamné M. [N] [S] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2000 euros pour frais non taxables,

- rejeté les demandes plus amples,

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée à la décision,

- laissé les dépens à la charge de M. [N].

Sur signification du 23 octobre 2020, par déclaration reçue le 20 novembre 2020, M. [O] [N] a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 30 novembre 2021, M. [N] a sollicité, au visa des articles 673 et suivants du code civil :

- d'infirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment

$gt; le réformer en ce qu'il a condamné M. [N] à l'étêtage ou à l'abattage des arbres situés sur le talus qui surplombe la limite sud de sa propriété

$gt; le réformer en ce qu'il a condamné M. [N] à l'enlèvement de l'apport de terre constituant un talus en limite sud près des abords de la piscine de la copropriété

$gt; le réformer en ce qu'il a assorti les condamnations à l'encontre de M. [N] d'une astreinte de 150 euros par jour de retard

$gt; le réformer en ce qu'il a condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 2000 euros pour frais non taxables

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer à M. [N] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que les arbres existaient avant la construction de la résidence, qui se trouve en contrebas de sa parcelle, que la prescription est acquise et qu'il a fait élaguer les arbres après l'assignation, que la terre ne présentait ni gêne ni danger pour la copropriété voisine, qu'elle a été utilisée et qu'il n'y a pas lieu à astreinte.

Par dernières conclusions communiquées le 15 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, a demandé au visa des articles 671 et 1242 du code civil, R421-23 du code de l'urbanisme, de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. François Xavier [N] de ses demandes,

de manière reconventionnelle, y ajoutant :

- constater qu'au jour de la décision à intervenir M. [N] n'a pas déféré aux condamnations prononcées par le jugement d'avoir à procéder à

$gt; l'élagage ou l'abattage d'arbres situés sur le talus qui surplombe sa limite sud de sa propriété et menacent les habitations la [Adresse 5],

$gt; l'enlèvement de l'apport de terre constituant un talus en limite sud près des abords de la piscine de la copropriété,

"- condamner M. [S] [N] [....] à la société Colonna d'Istria Conseil Immobilier la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant la réalisation du procès-verbal d'huissier de justice en date du 17 décembre 2021."

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 mars 2022, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a statué par jugement réputé contradictoire, sur la base d'un constat d'huissier du 22 janvier 2020 qui met en évidence la présence d'arbres sur un talus sur une parcelle contigüe à celle de la [Adresse 5]. Sans autre examen, le tribunal a ordonné l'élagage ou l'abattage des arbres et le retrait d'un apport de terre dont l'existence et l'origine auraient résulté du constat.

M. [N] produit une facture d'élagage des cyprès du 22 juin 2020 et le courrier du syndic de la résidence voisine du 17 septembre 2020 qui se plaint des conséquences de cette intervention.

Ces éléments confirment que l'élagage a eu lieu. Les photographies produites par M. [N], à supposer qu'il s'agisse des arbres litigieux mais cet élément n'est pas contesté, montrent plutôt un abattage des arbres réduits à des troncs un mètre au dessus du sol. La date de l'intervention justifie de confirmer le jugement mais de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d'astreinte.

S'agissant de l'apport de terre, il ne résulte pas de manière évidente du constat produit, en absence d'élément de référence à la hauteur et surtout en absence de preuve de l'état antérieur, mais M. [N] reconnaît dans ses écritures qu'il a existé puisqu'il indique qu'il a utilisé cette terre et l'a étalée.

Cependant, la liberté d'usage d'une parcelle par son propriétaire exclut de confirmer le jugement, en absence de toute preuve d'un dommage subi par les propriétaires ou occupants de la parcelle voisine.

En effet, M. [N] est libre de disposer de sa parcelle, à charge pour lui de supporter les éventuelles conséquences dommageables de cet usage.

Le jugement est infirmé à ce titre, il est infirmé également en ce qu'il a assorti la décision d'une astreinte.

Toutefois, les conclusions de M. [N] n'ont pas sollicité de la cour de statuer à nouveau et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.

Or, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

M. [N] triomphe en son appel et le jugement est en grande partie infirmé. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'autant qu'elle est formée sans mention d'une demande de paiement et contre une société Colonna d'Istria Conseil Immobilier qui n'est pas dans la cause, quand bien même il s'agirait du syndic du syndicat des copropriétaires. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] qui est débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [N] à procéder à l'élagage ou l'abattage d'arbres situés sur le talus qui surplombe sa limite sud de sa propriété et menacent les habitations la [Adresse 5],

Vu l'absence de demande tendant à statuer à nouveau,

- Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice au paiement des dépens,

- Déboute M. [O] [N] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00565
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00565 ?
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