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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00549

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 18 mai 2022, 20/00549


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 18 MAI 2022



N° RG 20/00549

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7NT

FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/01043



[H]



C/



S.A.M.C.V. MATMUT

CPAM 2B









Copies exécutoires délivrées aux avocats le









COUR D'

APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



Mme [Z] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (It)

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée par Me Lauren...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 18 MAI 2022

N° RG 20/00549

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7NT

FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/01043

[H]

C/

S.A.M.C.V. MATMUT

CPAM 2B

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Mme [Z] [H] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (It)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Prescillia CESARI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2B033-2022-90 du 10/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

S.A.M.C.V. MATMUT

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de [Localité 6]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité au siège social de la susdite

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[M] [Z] [I] a été victime d'un accident de la circulation le 7 juin 2012.

Son préjudice a été liquidé par jugement du tribunal de garnde instance de Bastia du 21 avril 2016.

En se fondant sur une expertise du docteur [W] du 8 novembre 2018, obtenue en référé, Madame [I] a fait assigner par actes du 10 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Bastia la Matmut et la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] pour obtenir une indemnisation supplémentaire au titre de l'aggravation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a':

- condamné la Matmut à payer à Madame [I] la somme de 11'884,90 euros à titre de dommages-intérêts, somme se composant comme suit':

déficit fonctionnel temporaire': 884,90 euros

souffrances endurées': 5000 €

déficit fonctionnel permanent': 6000 €

- réservé l'indemnisation du préjudice d'agrément';

- condamné la Matmut à payer à Madame [I] 1000 euros au titre des frais irrépétibles';

- dit que la Matmut est tenue aux dépens, en ce compris ceux ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 28 mars 2018 dont distraction au bénéfice de Me [R]';

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision';

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contradictoires.

Par déclaration du 13 novembre 2020, Madame [I] a relevé appel de la décision en ce qu'elle':

- l'a déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'incidence professionnelle,

- l'a déboutée de sa demande au titre de l'application des articles L 211'9 et L 211'13du code des assurances.

Dans ses dernières conclusions transmises le 18 janvier 2021, Madame [I] demande à la cour'de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir indemniser le poste de préjudice incidence professionnelle et à voir appliquer la sanction du doublement des intérêts, prévue par les articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances.

Statuant à nouveau':

- condamner la compagnie d'assurances à indemniser Madame [I] de l'incidence professionnelle telle que décrite aux termes des présentes, pour la somme de 65'927,60 euros.

- dire que cette somme et les sommes fixées par la décision de première instance, y compris les provisions déjà versées et y compris la créance de la CPAM, porteront, en application des articles L 211-9 et L211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal, avec anatocisme, à compter du 8 avril 2019 et ce jusqu'à décision devenue définitive.

- condamner la compagnie Matmut à verser à la requérante la somme de 2000 € HT soit 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [N] [R].

Dans ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2021, la Matmut demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Madame [I] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE':

- Sur l'incidence professionnelle':

Au moment de l'accident, Madame [I] était en congé parental. Elle a dispensé des cours d'arts plastiques en CDD du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 et a obtenu un CAPE en arts plastiques le 14 décembre 2012.

Selon le rapport d'expertise médicale du docteur [M] du 19 décembre 2013, sur lequel le tribunal s'est fondé dans son jugement du 21 avril 2016, il n'existait pas de pertes de gains professionnels futurs, le déficit fonctionnel permanent était évalué à 7'% en raison d'une limitation fonctionnelle douloureuse cervicale avec troubles sensitifs objectifs du quatrième doigt gauche chez une droitière, sur lésion discale. Cet expert avait estimé que la victime était physiquement et intellectuellement apte à exercer une activité professionnelle dans le domaine auquel elle se destine (entreprise de fabrication de poteries et céramiques) avec cependant une augmentation de la pénibilité de son emploi ainsi que dans la vie courante (justificatifs fournis dans ce sens par la victime) et une incapacité partielle physique du membre supérieur gauche pour transporter des poids lourds.

Le jugement du 21 avril 2016 avait estimé que le lien de causalité entre la reprise d'une activité à temps partiel (et non à plein temps) et l'accident n'est pas établi'; mais il avait retenu que la névralgie résiduelle, la paresthésie bilatérale des mains, la limitation dans le port de charges du fait de l'incapacité partielle du membre supérieur gauche chez une droitière étaient de nature à occasionner une gêne dans l'activité artistique de Madame [I].

Il incombe à cette dernière de démontrer que le préjudice professionnel s'est aggravé.

Dans son expertise du 8 novembre 2018 le Docteur [W] a évalué à 3'% l'aggravation du déficit fonctionnel permanent. Il a estimé que les céphalées, les cervicalgies et les vertiges se sont peu aggravés mais que les névralgies cervico-brachiales, de plus en plus présentes à droite comme à gauche, présentent une gêne permanente dans la vie quotidienne';

Dans sa réponse au dire de Me [R], l'expert écrit qu'il existe indiscutablement une incidence professionnelle, mais comme l'a rappelé le tribunal son avis ne lie pas le juge et c'est au vu de l'ensemble des pièces produites qu'il y a lieu de se prononcer.

Il est avéré que Madame [I] a été embauchée à compter du 1er septembre 2018 en qualité de coordinatrice de cuisine à temps plein au sein du restaurant social de [Localité 4], poste décrit au contrat comme étant plutôt d'ordre administratif, ce que contredit d'ailleurs l'attestation du président du restaurant social qui décrit des tâches manuelles.

Les attestations de Mesdames [J] et [B] indiquent que dans le cadre de son emploi Madame [I] subit des douleurs dans les bras et les épaules et éprouve des difficultés à soulever des poids. La difficulté à maintenir la station debout prolongée n'est en revanche pas démontrée.

Il est également avéré que Madame [I] a bénéficié d'une formation professionnelle qui lui a permis d'obtenir en 2020 la certification de conseiller en insertion professionnelle, activité qu'elle va pouvoir exercer à compter de 2021, ce qui selon l'attestation de Monsieur [O] correspond non à un changement d'emploi mais au plein exercice de la fonction pour laquelle elle a été engagée en septembre 2018.

Quant à l'activité spécifiquement artistique de la victime, les difficultés à l'exercer ont déjà été indemnisées par le jugement de 2016, et il n'est pas démontré de façon certaine que ces difficultés spécifiques se sont aggravées.

Il ne ressort pas de ces éléments que la pénibilité au travail est plus importante que depuis la première indemnisation, et ce alors que la formation de Madame [I] l'oriente vers des fonctions moins manuelles, que son temps de travail a augmenté, et que le déficit fonctionnel permanent n'a que trois points de plus.

La dévalorisation sur le marché de l'emploi, ni la perte de chance professionnelle, ne sont pas non plus aggravés depuis le premier jugement, aucune diminution de possibilité de promotion professionnelle n'étant survenue.

C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé toute indemnisation de ce chef.

- Sur le doublement du taux d'intérêt':

En application de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur avait l'obligation, comme l'a rappelé le tribunal, de formuler une offre définitive dans les 5 mois à compter du jour où il a eu connaissance de la nouvelle date de consolidation des lésions, donc avant le 8 avril 2019.

Selon l'appelante, la date à laquelle une offre a été faite à son avocat, et non à la victime elle-même,(15 janvier 2019) ne pouvait valablement être retenue par la juridiction de première instance.

Cependant, et outre que le document matérialisant cette offre n'est pas versé aux débats, la cour relève que dans son exploit introductif d'instance l'appelante écrivait': «Madame [Z] [I] a reçu une offre définitive de la compagnie d'assurance requise le 7 janvier 2019...». En toute hypothèse, comme le rappelle l'intimée, une procédure étant en cours l'avocat pouvait représenter son client.

Dans la mesure où l'offre portait sur les seuls postes de préjudice déclarés finalement indemnisables, elle ne peut être considérée comme insuffisante, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Le jugement sera confirmé.

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

La partie qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant':

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne [M] [Z] [H] épouse [I] aux dépens, étant précisé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à 25'%.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 20/00549
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00549 ?
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