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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00460

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 18 mai 2022, 20/00460


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 18 MAI 2022



N° RG 20/00460

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7ED

FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00005



S.C.I. KELALEEN



C/



Consorts [D]

Compagnie d'assurance MACIF







Copies exécutoires délivrées aux avocats le





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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANTE :



S.C.I. KELALEEN

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 12]

[Adresse ...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 18 MAI 2022

N° RG 20/00460

N° Portalis DBVE-V-B7E-B7ED

FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00005

S.C.I. KELALEEN

C/

Consorts [D]

Compagnie d'assurance MACIF

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

S.C.I. KELALEEN

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 12]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEES :

Mme [R] [D]

née le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 14] (TUNISIE)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO

Mme [V] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO

Compagnie d'assurance MACIF

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI Kelaleen est propriétaire de deux appartements destinés à la location dans une villa située à [Localité 10].

Se plaignant de nuisances provenant d'une contamination aux hydrocarbures provenant d'un local mitoyen appartenant aux consorts [D], et en se fondant notamment sur le rapport d'expertise de Monsieur [A] obtenu en référé, la SCI Kelaleen a fait assigner

devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio par exploits des 20 et 22 décembre 2016 [R] [D], [V] [D] épouse [B] et leur assureur la Macif, pour obtenir leur condamnation à supprimer la cause de la contamination, à réparer les dommages consécutifs à la pollution au fuel affectant leurs biens, et avant dire droit la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [P] [S].

L'expertise a été déposée le 17 avril 2018.

Par jugement contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a':

- débouté la SCI Kelaleen de l'intégralité de ses demandes.

- débouté [R] [D], [V] [D] épouse [B] et la Macif de leurs demandes reconventionnelles.

- condamné la SCI Kelaleen à verser à [R] [D], [V] [D] épouse [B] et la Macif la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné [R] [D], [V] [D] épouse [B] et la Macif à prendre en charge le coût de l'expertise judiciaire réalisée par [U] [M] [A].

- condamné la SCI Kelaleen aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [P].

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 30 septembre 2020, la SCI Kelaleen a relevé appel du jugement en ce qu'il a':

-débouté [R] [D], [V] [D] épouse [B] et la Macif de leurs demandes reconventionnelles.

- condamné la SCI Kelaleen à verser à [R] [D], [V] [D] épouse [B] et la Macifla somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SCI Kelaleen aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [P].

Dans ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2021, l'appelante demande à la cour de':

- réformer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 7 septembre 2020 en ce qu'il a :

débouté la SCI KELALEEN de l'intégralité de ses demandes,

condamné la SCI KELALEEN à verser à Madame [R] [D], à Madame [V] [D] épouse [B] et à la MACIF la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI KELALEEN aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de M.[S] [P].

Statuant à nouveau,

- annuler le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [P],

- en tout état de cause, juger utile la mesure d'expertise sollicitée avant dire droit,

Avant dire droit,

- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal ayant compétence en matière de contamination aux hydrocarbures avec, notamment, pour mission de

procéder à toute investigation nécessaire pour déterminer si le bien immobilier de la SCI KELALEEN est pollué et évaluer la pollution,

déterminer et chiffrer les travaux propres à supprimer toute contamination, au besoin, en se faisant assister d'un sapiteur qualifié,

fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,

fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier l'étendue du trouble de jouissance et des pertes de loyers subis du fait des dommages et à subir du fait des travaux de réparation,

- condamner in solidum les consorts [D] et la MACIF à verser à la SCI KELALEEN la somme de 20592.16 € au titre des travaux de décontamination restant à réaliser,

- condamner in solidum les consorts [D] et la MACIF à verser à la SCI KELALEEN la somme de 86940 € en réparation des pertes de loyer depuis la survenance de la pollution.

- condamner in solidum les consorts [D] et la MACIF à verser à la SCI KELALEEN la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les consorts [D] et la MACIF aux dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise de Monsieur [M] [A] et de Monsieur [S] [P].

Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 août 2021, les intimés demandent à la cour de':

- confirmer purement et simplement du jugement dont appel.

- débouter la SCI KELALEEN de toutes ses demandes fins et conclusions,

- y ajoutant, condamner la SCI KELALEEN à payer Madame [D] [R] et

Madame [D] épouse [B] [V] la somme de 10 000 Euros à titre de

dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du CPC,

- y ajoutant, condamner la SCI KELALEEN à payer la somme de 6 000 euros à Madame

[D] [R], la somme de 6 000 euros à Madame [D] épouse [B]

[V] et 3000 € à la MACIF et ce, en application des dispositions de l'article 700 du

Code de Procédure Civile,

- condamner la SCI KELALEEN aux entiers dépens en ce compris le cout des deux expertises judiciaires.

SUR CE':

- Sur la demande de nullité du rapport d'expertise':

Elle est fondée sur les articles 232,237,238 et 276 du code de procédure civile.

Comme l'a rappelé le tribunal les dispositions de l'article 238 de ce code ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Les reproches formulés sur le fondement des articles 232 et 237 touchent à la qualité et la pertinence du travail de l'expert et ne constituent pas des moyens de nullité proprement dits.

Quant à la violation de l'article 276, elle ne peut entraîner la nullité qu'à la condition de la démonstration d'un grief. En l'espèce, et contrairement à ce qu'énonce l'appelante, le rapport définitif de l'expert a bien été adressé à chacune des parties et à leur avocat, comme il l'a indiqué lors du dépôt de ce rapport au greffe. D'autre part, le principe de la contradiction a bien été respecté puisque le conseil de la SCI Kelaleen a expliqué dans un courrier du 16 mai 2018 au juge chargé du contrôle des expertises qu'elle a adressé un dire à l'expert, auquel celui-ci a répondu'; qu'enfin les parties ont pu débattre devant le tribunal et la cour.

Il n'y a pas lieu d'annuler l'expertise.

- Sur la demande de nouvelle expertise':

Le tribunal a estimé que les pièces versées aux débats par la société demanderesse (note technique de la société Kaya du 21 novembre 2018 et rapport technique de la société Egis du 29 mai 2019) suffisaient à établir la persistance des nuisances et les solutions techniques à envisager.

Pour solliciter la réformation de ce chef de jugement, la SCI Kelaleen invoque la nécessité d'une mesure contradictoire opposable aux intimés. Elle fait état des conclusions de l'entreprise Kaya quant aux travaux de dépollution complémentaires, dont la détermination resterait incertaine.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite de l'expertise judiciaire de Monsieur [A], les intimés ont fait réaliser des travaux propres à supprimer les nuisances'; que Monsieur [X] a visité les lieux à la demande de la SCI Kelaleen le 7 septembre 2016 et a constaté que des nuisances olfactives et visuelles sont réapparues comme à l'origine de l'affaire'; qu'une source de contamination persiste.

En revanche, dans sa visite du 27 mars 2018, Monsieur [P], expert commis par le juge de la mise en état, a constaté une odeur de moisi, de champignons ou de renfermé humide, mais aucune odeur de fioul ou d'hydrocarbures. Il lui a été indiqué qu'une fuite d'eau s'était produite à l'étage au-dessus. Le sapiteur, ETBS Ingénierie, a attribué les odeurs de moisi à un défaut de conception de la ventilation statique, et a constaté la présence d'eau stagnante dans la cour jouxtant la chambre, ce qui amène l'humidité dans la chambre.

La SCI Kelaleen, qui produit elle-même les éléments sur lesquels elle se fonde pour solliciter le paiement des travaux de décontamination, qu'elle chiffre précisément, est mal fondée à solliciter une nouvelle expertise'; une telle mesure ne s'avère pas utile pour résoudre le litige.

- Sur la demande de réparation':

Pour maintenir qu'elle subit encore des nuisances, malgré ce qu'en a dit l'expert Monsieur [P], la SCI Kelaleen produit':

' Une note technique de la SAS Kaya du 21 novembre 2018': ce document mentionne les rapports antérieurs à la réalisation des travaux, l'expertise de Monsieur [A] ainsi que l'expertise de Monsieur [P]. Cette société constate en septembre 2018 la persistance de traces brunes dans la chambre, et une légère odeur'; elle a conseillé à l'assurée(Madame [J], associée de la SCI Kelaleen) de laisser la chambre fermée pendant de trois mois pour ensuite faire des constats d'odeurs, mais se contente d'émettre des hypothèses sans conclure que les odeurs vont persister et que de nouveaux travaux sont nécessaires.

' Le rapport technique d'Egis, daté du 28 mai 2019, indique que les concentrations décomposées sont significativement plus importantes que la moyenne sans pour autant dépasser les valeurs guide de l'air intérieur, qu'il n'y a pas d'effet néfaste sur la santé des occupants. Les analyses des classes en carbone équivalent ne permettent pas d'établir avec certitude l'absence ou la présence de composés et la contribution de chaque composé, appartenant à une classe, n'est pas connue. Il « n'écarte pas l'hypothèse que des traces de fioul soient à l'origine de la gêne olfactive ressentie par les propriétaires. »

Aucun de ces documents techniques ne réalise la démonstration que l'odeur de fioul ressentie par les propriétaires, par la SAS Kaya, mais pas par Monsieur [P], constitue une nuisance réelle, qui proviendrait d'une installation défectueuse ou d'un quelconque manquement de la part des propriétaires du fonds mitoyen.

Quel que soit le fondement de l'action intentée par la SCI Kelaleen( troubles anormaux du voisinage ou article 1242 alinéa 1 du code civil) celle-ci ne pouvait qu'être rejetée comme l'a fait le premier juge.

C'est également à bon droit que celui-ci a rejeté la demande de dommages et intérêts des consorts [D] et leur assureur, la faute caractéristique d'un abus de droit d'ester en justice n'étant pas démontrée à l'égard de la SCI Kelaleen.

En revanche, l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel, pour un montant ramené à la somme globale de 6 000 euros.

La partie qui succombe supportera les dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [P]. Mais comme l'a exactement décidé le premier juge, l'expertise de Monsieur [A], qui a permis de remédier aux désordres, doit être mis à la charge des intimés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant':

Condamne la SCI Kelaleen à verser à [R] [D], [V] [D] épouse [B] et la Macif, ensemble, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI Kelaleen aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 20/00460
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00460 ?
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