Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 18 MAI 2022
N° RG 20/00452
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7DG
FL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Août 2020, enregistrée sous le n° 2019000953
S.A.S. MS MATERIAUX
C/
S.A.S. [M] FRERES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.S. MS MATERIAUX
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. [M] FRERES
prise en la personne de ses représentantes légales Mme [Z] [M], présidente et Mme [E] [M], directrice générale, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2022, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[I] [S].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous-seing privé du 26 avril 2018, la SAS [M] Frères a vendu sous conditions suspensives à la SAS MS Matériaux un fonds de commerce de bricolage et matériaux de construction situé à [Localité 2] (Haute Corse).
Soutenant que, malgré la levée de toutes les conditions suspensives prévues au contrat, la société MS Matériaux s'est refusée à signer l'acte définitif, la société [M] Frères a fait assigner la société MS Matériaux par acte du 14 mars 2019 devant le tribunal de commerce de Bastia en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 28 août 2020, le tribunal de commerce de Bastia a':
- débouté la société MS Matériaux de l'ensemble de ses demandes';
- dit que le refus de la société MS Matériaux de réitérer la cession du fonds de commerce est constitutif d'une faute.
- condamné la société MS Matériaux à payer à la société [M] Frères la somme de 749'685 € décomposée comme suit':
171'378 € au titre de la clause pénale visée au compromis,
1116 € au titre des diagnostics immobiliers,
54'031 € au titre du détachement de Monsieur [C],
115'000 € au titre d'une partie de l'indemnité de résiliation de l'enseigne Weldom,
8160 € au titre de la résiliation du bail commercial du Docteur [H],
400'000 € au titre du préjudice économique consécutif à la désorganisation de l'entreprise et l'atteinte à l'image de la société [M] Frères, en réparation du préjudice subi du fait de la non réitération de l'acte de cession avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance,
- condamné la société MS Matériaux à payer à la société [M] Frères la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MS Matériaux aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté pour le surplus toute autre demande contraire à la présente décision,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros TTC (dont 20'% de TVA).
Par déclaration du 28 septembre 2020, la société MS Matériaux a relevé appel du jugement en ce qu'il a':
- condamné la société MS Matériaux à payer à la société [M] Frères la somme de 749'685 €,
- condamné la société MS Matériaux à payer à la société [M] Frères la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MS Matériaux aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les demandes de la société MS Matériaux.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2021, le premier président a débouté la société MS Matériaux de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du 28 août 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 décembre 2021, la SAS MS Matériaux demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de':
- prononcer la caducité du compromis de vente';
- prononcer en tout état de cause la nullité de ce compromis et de tous les actes subséquents';
- renvoyer les délits dénoncés par la société MS Matériaux à la connaissance du parquet de Bastia pour que des suites pénales soient apportées';
- juger irrecevable la demande additionnelle présentée en cours d'instance';
- rejeter l'appel incident de la société [M]';
- en conséquence, débouter la société [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement':
- condamner la société [M] à payer à la société MS Matériaux':
la somme de 85'689 € assortie des intérêts de retard à compter du 31 octobre 2018 au titre de l'indemnité d'immobilisation conservée au titre d'un contrat caduc,
la somme de 500'000 € en raison des frais engagés pour le bouclage de l'opération mais également en raison d'une perte de chance de racheter le fonds de commerce et des pertes de bénéfices nets qui pourront être chiffrés à dire d'expert si besoin,
la somme de 25'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 janvier 2022, la SAS [M] Frères demande à la cour'de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé fautif le refus de la société MS Matériaux de réitérer la cession de fonds de commerce et le confirmer en ce qu'il a condamné MS Matériaux à payer à la société [M] Frères les sommes de':
171'378 € au titre de la clause pénale visée au compromis,
1116 € au titre des diagnostics immobiliers,
54'031 € au titre du détachement de Monsieur [C],
115'000 € au titre d'une partie de l'indemnité de résiliation de l'enseigne Weldom,
8160 € au titre de la résiliation du bail commercial du Docteur [H],
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné MS Matériaux à payer à la société [M] Frères la somme de 400'000 € au titre du préjudice économique consécutif à la désorganisation de l'entreprise l'atteinte à l'image de la société [M] Frères';
- statuant à nouveau sur ce point, condamner MS Matériaux à payer à la société [M] Frères la somme de 516 882 € au titre du préjudice économique consécutif à la désorganisation de l'entreprise et l'atteinte à l'image de la société [M] Frères,
- en conséquence, condamner MS Matériaux à payer à la société [M] Frères la somme totale de 866'567 € en réparation du préjudice subi du fait de la non réitération de l'acte de cession avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance,
- à titre subsidiaire si la responsabilité contractuelle de la société MS Matériaux n'était pas retenue, dire que la rupture brutale des pourparlers par la MS Matériaux a un caractère fautif et engage sa responsabilité délictuelle,
- en conséquence, condamner MS Matériaux à payer à la société [M] Frères la somme totale de 695'189 € en réparation du préjudice subi du fait de la non réitération de l'acte de cession':
1116 € au titre des diagnostics immobiliers,
54'031 € au titre du détachement de Monsieur [C],
115'000 € au titre d'une partie de l'indemnité de résiliation de l'enseigne Weldom,
8160 € au titre de la résiliation du bail commercial du Docteur [H],
516 882 € au titre du préjudice économique consécutif à la désorganisation de l'entreprise et l'atteinte à l'image de la société [M] Frères,
En tout état de cause':
- débouter la société MS Matériaux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société MS Matériaux à verser à la société [M] Frères une somme de 25'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l'article A 444-32 du code de commerce dont la société [M] Frères a dû s'acquitter en raison des mesures d'exécution forcée qu'elle a été contrainte de réaliser.
SUR CE':
- L'irrecevabilité de la demande de la société [M] Frères n'est pas soulevée par l'appelante.
- Cette dernière sollicite de la cour qu'elle prononce, à l'inverse de ce qu'a fait le premier juge, la caducité du compromis de vente du 26 avril 2018, aux motifs que les conditions suspensives prévues à cet acte n'ont pas été levées au 31 octobre 2018, qu'il ne pouvait y avoir de sa part de renonciation implicite à ces conditions'; elle dénie au document du 22 décembre 2018, produit par la partie adverse, le qualificatif d'avenant au compromis.
L'acte du 26 avril 2018 énonce en page 29 et 30-article 13- que les parties seront engagées définitivement sous réserve de la réalisation de huit conditions suspensives.
Il précise que ces conditions suspensives, auxquelles les parties ne peuvent renoncer, devront avoir été levées au plus tard le 31 octobre 2018.
Toutefois les deux dernières conditions suspensives (7 et 8) étant stipulées dans le seul intérêt de l'acheteur, celui-ci pourra y renoncer en tout ou partie et réaliser l'acquisition du fonds de commerce nonobstant cette non réalisation. Dans ce cas il devra notifier sa décision de renoncer à la, ou aux,conditions suspensives non réalisées dans les 15 jours de la notification de cette non réalisation par le cédant, ou de la connaissance qu'il aura de cette non réalisation, si celle-ci est connue en premier.
Il résulte donc clairement des clauses du compromis que l'acquéreur ne peut en aucun cas renoncer aux six premières conditions suspensives, et qu'il ne peut renoncer aux deux dernières que de manière explicite, et en respectant le délai de 15 jours ci-dessus énoncé.
Aucun acte synallagmatique versé aux débats ne démontre une commune intention des parties de déroger à cette clause, contrairement à ce que soutient la société [M] Frères qui recommande à la cour de s'attacher plus à l'esprit qu'à la lettre du compromis.
Le document du 22 décembre 2018, présenté par la société [M] Frères comme un avenant au compromis du 26 avril 2018, ne peut s' analyser comme tel, à l'inverse de ce qu'a jugé le tribunal de commerce':
Tout d'abord, il est largement postérieur à la date butoir du 31 octobre 2018';
Ensuite, il ne comporte pas d'intitulé, ni d'identification des signataires (les deux sociétés en cause semblant cependant admettre qu'il s'agit des représentants des deux «familles»)'; il ne comporte aucune référence au compromis du 26 avril 2018 ni d'indication d'ailleurs qu'il s'agisse d'un avenant à une quelconque convention. Il ne mentionne d'ailleurs aucune renonciation de la part de MS Matériaux à une quelconque des conditions suspensives énoncées dans le compromis, et encore moins un consentement à une prorogation des délais.
Le courrier du conseil de MS Matériaux du 19 février 2019 au conseil de la société [M] Frères, qui mentionne': «si dans un premier temps elle (MS Matériaux)a accepté de signer un avenant de prorogation, les nouveaux éléments en sa possession ont entaché irrémédiablement la confiance'» ne fait donc pas nécessairement et incontestablement référence au document du 22 décembre 2018, contrairement à ce qu'affirme l'intimée. Il indique seulement que les parties ont tenté de se rapprocher pour établir un protocole d'accord, qui n'a pas abouti.
De même, le mail de [T] [W] à [E] [M] du 30 novembre 2018 évoque diverses diligences ainsi qu'une «date de signature à prévoir» mais ne mentionne pas précisément un avenant au compromis du 26 avril 2018.
Aucune des pièces versées aux débats n'établit l'existence d'un concours de volontés des parties pour proroger le compromis au delà de la date initialement prévue.
Il est avéré que certaines conditions suspensives prévues au contrat n'ont pas été réalisées avant la date du 31 octobre 2018':
Elles sont ainsi répertoriées':
«1°) signature d'un bail commercial entre le cédant et le cessionnaire au plus tard le jour de la réitération du compromis reprenant les conditions particulières telles que reprises au projet de bail annexé à l'acte»':
Il n'est pas contesté que le bail prévu à l'origine a été modifié en ce que [M] Frères a conservé 200 m² de bureaux. [M] Frères se prévaut sur ce point d'un accord de son cocontractant, et d'une contrepartie prévue, mais ne verse aucun document démontrant cet accord, en particulier aucun projet de bail modifié, dont la date serait antérieure au 31 octobre 2018. Le document du 22 décembre 2018, postérieur à la date butoir, ne saurait valoir comme moyen de preuve d'un tel accord ainsi qu'il a été démontré. La lettre de Me [L], notaire, du 13 février 2019, ne peut contrairement à ce qu'a jugé le tribunal constituer la preuve que le bail commercial modifié avait été soumis à la signature du cessionnaire avant le 31 octobre 2018. De ce fait l'intimée ne peut soutenir que la défaillance de cette condition résulte de la seule carence de l'appelante.
«2°) Renonciation par la commune de [Localité 2] à exercer le droit de préemption prévu à l'article L214-1 du code de l'urbanisme»':
l'intimée soutient que cette condition était impossible à réaliser puisque cette commune n'avait pas instauré un tel droit. Elle se fonde sur un mail du service d'urbanisme de la commune datée du 26 décembre 2018, donc bien postérieur au 31 octobre. Le cédant n'a donc pas cherché à satisfaire à cette condition dans le délai prévu.
«6°) présentation par le cédant d'un état des réquisitions levées auprès du greffe du tribunal de commerce de Bastia, ne révélant pas de créanciers inscrits sur le fonds de commerce, objet des présentes, détenteurs de créances supérieures au prix de cession du fonds de commerce, objet des présentes»':
Il n'est pas contesté que l'état des nantissements a été établi par le greffe du tribunal de commerce de Bastia le 20 décembre 2018. L'intimée soutient, là encore sans en établir la preuve, qu'il était dans la commune intention des parties de solliciter cette pièce à une date la plus proche possible de celle prévue pour la réitération du compromis c'est-à-dire le 31 décembre 2018'; elle invoque également une renonciation tacite de son cocontractant à se prévaloir de la non réalisation de cette condition avant le 31 octobre 2018, renonciation tacite pourtant contraire aux termes du compromis. Le premier juge a retenu à tort ce moyen.
«7°) obtention par le cédant d'une note de renseignements d'urbanisme concernant l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce, n'indiquant aucune servitude susceptible de nuire à l'exercice normal du fonds de commerce, objet des présentes.»
La société [M] Frères s'appuie sur le mail du service d'urbanisme de la commune du 26 décembre 2018 pour soutenir qu'il s'agissait d'une condition impossible à réaliser.
Cependant, si ce message indique que la note de renseignements d'urbanisme n'est plus délivrée depuis le 1er octobre 2007, il ajoute qu'il est remplacé par un certificat d'urbanisme d'information générale.
La société [M] Frères ne fait pas la preuve, et apporte même la démonstration contraire, qu'elle a sollicité le document avant le 31 octobre 2018. Elle verse en outre une attestation d'urbanisme daté du 25 mars 2019, également tardive.
L'absence de sollicitation expresse de la société MS Matériaux sur ce point au cours du délai de réalisation des conditions suspensives ne peut s'analyser en une renonciation tacite, puisque le compromis prévoit que la renonciation aux deux dernières conditions suspensives est expresse et enfermé dans un délai précis.
«8°) obtention de l'agrément des bailleurs des parcelles de terre à usage de stockage, au profit du cessionnaire, en qualité de nouveau locataire.»
L'intimée justifie d'un accord de principe des bailleurs daté du 13 décembre 2018, donc postérieur à la date butoir. Là encore aucune renonciation tacite au délai ne peut être invoquée.
Il résulte de ce qui précède, à l'inverse de ce qu'a décidé le premier juge, que la caducité du compromis est acquise au vu des clauses du contrat, lequel précise':
«à défaut d'accomplissement de toutes ces conditions suspensives dans le délai ainsi fixé, sauf prorogation conventionnelle, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues et sans effet, chacune des parties étant déliée de ses obligations, sans indemnité, dédit, commission, et la somme remise par le cessionnaire au séquestre comme il est prévu ci-après, lui sera restituée.»
La caducité étant prononcée, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de nullité du compromis.
Il n'y a pas lieu non plus, en l'état des pièces versées, d'ordonner la transmission du dossier au Ministère Public.
La demande subsidiaire de la société [M] Frères, fondée sur la rupture brutale des pourparlers, est recevable, l'appelante se fondant à tort pour soutenir l'irrecevabilité, sur les articles 65 et 70 du code de procédure civile, inapplicables en ce cas.
La société [M] Frères invoque la longueur des négociations, le maintien dans l'illusion que le contrat final serait formalisé, la rupture brutale à la veille de la signature.
Mais il est acquis que le refus de signer l'acte définitif est justifié par la caducité du compromis due aux carences du cédant Par la suite, le maintien de discussions entre les parties n'est pas marqué par la mauvaise foi de MS Matériaux qui a pu légitimement espérer une issue favorable. Enfin, l'intimée, qui a la charge de la preuve de la mauvaise foi, ne démontre pas que son interlocutrice a mis fin aux pourparlers pour des motifs qu'elle savait infondés.
La mauvaise foi n'étant pas établie il ne peut y avoir d'indemnisation d'un préjudice qui aurait été subi par la société [M] Frères du fait de la rupture des pourparlers.
La société MS Matériaux demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [M] Frères à lui payer la somme de 500 000 euros au titre des frais engagés pour réaliser l'opération, pour la perte de chance de racheter le fonds et pour la perte de bénéfices nets.
Si contrairement à ce qu'elle soutient, la société [M] Frères a bien commis des fautes puisqu'elle est à l'origine de la caducité du compromis, MS Matériaux ne justifie pas des frais qu'elle aurait inutilement engagés ni de la perte de bénéfices nets'; la perte de chance de racheter le fonds ne peut en l'état des documents produits être qualifiée de définitive'et, en toute hypothèse, ne peut être chiffrée à défaut de production de tout document reflétant la situation actuelle et passée de la société.
L'appelante est en revanche bien fondée, en l'état de la caducité du compromis et au vu des articles 13 et 14 du contrat, à solliciter la restitution de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 85'689 euros.
L'équité permet de condamner la société [M] Frères à payer à la société MS Matériaux une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [M] Frères, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme la décision déférée et statuant à nouveau':
Prononce la caducité du compromis de vente du 26 avril 2018 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à la nullité du compromis ;
Dit n'y avoir lieu à transmission du dossier au ministère Public ;
Rejette la demande subsidiaire de la société [M] Frères fondée sur la rupture brutale des pourparlers ;
Rejette les demandes de la société MS Matériaux tendant à la condamnation de la société [M] Frères à lui payer la somme de 500'000 euros ;
Condamne la société [M] Frères à restituer à la société MS Matériaux la somme de 85'689 euros séquestrée à titre d'indemnité d'immobilisation entre les mains de Me Alice Catala, avocate ;
Condamne la société [M] Frères à payer à la société MS Matériaux'la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [M] Frères aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT