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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00402

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 mai 2022, 20/00402


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 18 MAI 2022



N° RG 20/00402

N° Portalis DBVE-V-B7E-B66T

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00303



S.A.R.L. F.M.BAIES



C/



[V]











Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR

D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



S.A.R.L. F.M.BAIES

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

RN 19...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 18 MAI 2022

N° RG 20/00402

N° Portalis DBVE-V-B7E-B66T

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00303

S.A.R.L. F.M.BAIES

C/

[V]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L. F.M.BAIES

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

RN 193

[Localité 1]

Représentée par Me Marie ROSSI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉ :

M. [C] [V]

né le 14 Mai 1953 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pascale GIORDANI, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Statuant au visa d'un devis du 3 octobre 2016 pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, d'une mise en demeure et d'une assignation du 21 mars 2019, par laquelle la S.A.R.L. FM Baies a sollicité la condamnation de M. [C] [V] à exécuter le contrat, à procéder à la réception des travaux et au paiement de 37 600,01 euros, outre 144 euros mensuels depuis novembre 2017 pour frais de gardiennage, de 10 000 euros de dommages et intérêts, des dépens et de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :

- prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. FM Baies,

- condamné la S.A.R.L. FM Baies à payer à M. [C] [V], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.R.L. FM Baies au paiement des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 17 août 2020, la S.A.R.L. FM Baies a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs, l'a condamnée à payer à M. [C] [V], avec intérêts au taux légal à compter du

jugement, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée au paiement des dépens et ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions communiquées le 30 septembre 2021, la S.A.R.L. FM Baies a demandé, au visa des articles 1217, 1103 du code civil :

À titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de la S.A.R.L. FM Baies, condamné la S.A.R.L. FM Baies à payer à M. [C] [V], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, celle de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. FM Baies au paiement des dépens, ordonné l'exécution provisoire,

Statuant à nouveau,

- ordonner à M. [V] de communiquer à la S.A.R.L. F.M. Baies une date d'intervention pour procéder à la repose des menuiseries qu'elle a été dans l'obligation de déposer et de mettre en lieu sûr, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner à M. [V] de procéder à la réception des travaux de repose des menuiseries, une fois ceux-ci réalisés dans un délai raisonnable conforme à l'usage en la matière,

- condamner M. [V] à verser à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme de 37 600,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, au titre des factures impayées N°170318 du 27 mars 2017 d'un montant de 15 000 euros TTC et N°170501 du 4 mai 2017 d'un montant de 22 600,01 euros TTC

- condamner M. [V] à verser à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme mensuelle de 144 euros TTC depuis le mois de novembre 2017 inclus, jusqu'à la date de repose des menuiseries, au titre des frais de gardiennage,

- condamner M. [V] à verser à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi dont il a fait preuve dans l'exécution du contrat,

- condamner M. [V] à verser à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inexécution du contrat par M. [V],

À titre subsidiaire, si la Cour rectifiait l'erreur matérielle contenue dans le jugement et confirmait la décision rectifiée,

Statuant à nouveau, de

- condamner M. [V] à verser à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme de 37 600,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, au titre des factures impayées

N°170318 du 27 mars 2017 d'un montant de 15 000 euros TTC et N°170501 du 4 mai 2017 d'un montant de 22 600,01 euros TTC au titre des prestations effectuées.

À titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne rectifiait pas l'erreur matérielle contenue dans

le jugement et confirmait la décision entreprise,

Statuant à nouveau, de

- condamner M. [V] à verser à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme de 37 600,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, au titre des factures impayées N°170318 du 27 mars 2017 d'un montant de 15 000 euros TTC et N°170501 du 4 mai 2017 d'un montant de 22 600,01 euros TTC au titre des prestations effectuées,

En tout état de cause,

- condamner M. [V] à payer à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance.

Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'elle avait exécuté le contrat et que c'était M. [V] qui était de mauvaise foi et qui ne l'avait pas payée, que l'architecte avait différé son intervention et que le maître d'ouvrage avait refusé de procéder à la réception, qu'elle a supporté des dépenses en raison de l'inexécution fautive de M. [V]. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas d'erreur matérielle puisque c'est la résiliation qui avait été demandée, qu'il s'agissait d'un contrat à exécution successive qui était exécuté en août 2017, qu'en cas de résolution, elle restait créancière de 37 600,01 euros.

Par conclusions communiquées le 5 février 2021, M. [V] a demandé de :

- déclarer recevable, mais non fondé l'appel interjeté par la S.A.R.L. FM Baies,

En conséquence,

- rectifier l'erreur matérielle et ainsi :

- prononcer la "résiliation" du marché signé le 4 octobre 2016 par la S.A.R.L. FM Baies,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner la S.A.R.L. FM Baies à lui porter et payer la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner au paiement des dépens.

Il a fait valoir pour l'essentiel que le juge avait prononcé la résolution alors qu'il avait demandé la résiliation, qu'il réclamait la rectification de l'erreur matérielle affectant le

jugement et sa confirmation. Il a ajouté qu'il pensait le contrat résilié, qu'il n'avait pas pu venir sur place pour la pose, que les menuiseries n'étaient pas en place en août 2017, que le chantier n'était pas abandonné mais qu'il ne pouvait attendre indéfiniment la pose des menuiseries.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 10 mars 2022.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Pour statuer comme il l'a fait le tribunal a considéré les rapports contractuels entre un professionnel et un "profane", que le contrat n'avait pas été exécuté par l'entreprise, qui n'avait pas été soucieuse "des intérêts de son client", que la résolution devait être prononcée de sorte que la demande d'exécution forcée devait être rejetée et que l'entreprise devait être condamnée au paiement des dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi.

La résiliation du contrat était sollicitée et le premier juge a prononcé la résolution, mais de fait n'a pas ordonné les restitutions réciproques. Il a statué au visa du contrat ; les demandes de l'appelante sont fondées sur les articles 1103 et 1217 du code civil et M. [V] n'a pas précisé le fondement juridique des siennes.

Le maître d'oeuvre n'a pas été appelé en la cause, alors que les échanges entre lui et la S.A.R.L. FM Baies et lui et le maître d'ouvrage mettent en évidence d'importantes divergences après la signature du devis du 27 septembre 2016 portant sur la fourniture et la pose de menuiseries et volets roulants aluminium pour 47 000 euros moyennant un acompte de 9400 euros à la commande le 4 octobre 2016, "vu et vérifié" du maître d'oeuvre.

Ainsi, le 14 janvier 2017, M. [V] a écrit qu'il annulait la commande et réclamait le remboursement de l'acompte. Le 17 janvier 2017, M. [U] a adressé un courriel à FM Baies suivant réception de ce courrier "'n'en tenez pas compte, je l'ai eu au téléphone". Le 28 février 2017, FM Baies a annoncé une pose le 1er mars 2017, une facture d'avancement de 15 000 euros a été adressée. Le 30 mars 2017, M. [U] a adressé un courriel à FM Baies pour décaler son intervention au 12 avril "sous [sa] responsabilité". Le 10 avril 2017, M. [U] a adressé un nouveau courriel à FM Baies, l'informant que suite au retard ne lui incombant pas, la pose des menuiseries était reportée au 19 avril. Le 20 avril 2017, par la même voie, il a "déprogrammé" la pose. Le 24 avril 2017, il a indiqué "vous pouvez

poser à partir de mercredi 26 je fais venir le client le 27 et on pourrait réceptionner et vous solder le 28". Ce 28 avril 2017, M. [U] se plaignait de l'absence de l'entreprise sur le chantier. Le 4 mai 2017, l'entreprise a transmis ses factures. Le 9 mai 2017, le maître d'oeuvre a dénoncé des malfaçons et détériorations lors de la pose. Le 20 juillet 2017, sur

demande de M. [U], FM Baies a indiqué qu'elle allait recevoir les volets roulants le 31 juillet pour intervenir le 1er août, elle a sollicité la présence du maître d'ouvrage qui ne s'est pas déplacé. Le 28 juillet M. [U] s'est plaint de la mauvaise qualité des travaux indiquant en outre "plutôt que des retenues de garantie qui n'apportent rien à personne, je préférerais un travail soigné, minutieux et efficace c'est-à-dire le contraire de ce qui a été fait jusqu'à présent".

Le 2 octobre 2017, FM Baies a réclamé une réunion de réception, le 3 novembre 2017 et le 15 novembre 2017, elle a mis en demeure le maître d'ouvrage de procéder à la réception et de payer le solde et après cette mise en demeure, elle a retiré certaines menuiseries fin novembre 2017, au visa de la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente acceptées par M. [V]. Ce dernier soutient à la fois qu'il pensait le contrat résilié en janvier 2017 et qu'il n'a pas pu venir sur place pour la réception le 1er août 2017. Il n'a pas procédé au paiement des factures intermédiaires alors que10 avril 2017, selon le maître d'oeuvre, il aurait payé 15 000 euros. Le maître d'ouvrage fait état dans son courrier d'un délai de 8 semaines alors que le contrat indique 9 semaines.

Le contrat précise que l'entreprise "s'efforce de respecter les délais indiqués...donnés à titre indicatif", que le retard n'est pas une cause d'annulation, de non-paiement ou de refus de la commande et ne donne lieu à aucune indemnité. La S.A.R.L. FM Baies quant à elle n'explique pas les délais écoulés entre la commande et la pseudo-résiliation de M. [V] et entre cet événement et la commande des volets roulants le 21 juin 2017, après une pose partielle. Les conclusions de l'appelante, le dossier de constitution de la S.A.R.L. [V], en 2017 et le procès-verbal d'huissier du 20 novembre 2018 mettent en évidence que des baies vitrées sont visibles et restées sur place.

Enfin l'attestation "de circonstance" de M. [U] selon laquelle il a voulu organiser une réception en octobre 2017 n'est pas confirmée. Elle est même contredite par son courrier du 28 juillet 2017 et par le fait que le 2 octobre 2017, le 3 novembre 2017 et le 15 novembre 2017, c'est la société FM Baies qui a réclamé vainement une réunion de réception, qu'il a refusée puisqu'il ne voulait pas "de retenues de garantie" qui supposent une réception.

Quoiqu'il en soit le constructeur a poursuivi en application des dispositions de l'article 1217 du code civil, l'exécution forcée en nature de l'obligation tout en ayant suspendu l'exécution de sa propre obligation et le premier juge a statué ultra petita en prononçant la résolution du contrat alors que la résiliation était sollicitée. L'infirmation est encourue à ce titre. De plus, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle puisqu'elle ne peut être rectifiée sans modifier les droits des parties, la résolution imposant des restitutions réciproques et la résiliation de faire les comptes entre les parties.

L'exposé chronologique des échanges entre les parties, par l'intermédiaire de M. [U], dont il n'est pas contesté qu'il était maître d''uvre de l'opération, mandaté par le maître d'ouvrage, démontre que l'entreprise n'était pas en retard quand elle a proposé une pose le 1er mars 2017, le courrier de résiliation du 14 janvier 2017 ayant fait partir un nouveau

délai, qu'ensuite le maître d''uvre a différé son intervention jusque fin avril 2017. En revanche, le 28 avril 2017, l'entreprise n'était pas sur le chantier sans motif valable et elle était en retard pour commander les volets roulants reçus fin juillet 2017. Elle a réclamé le paiement du solde et une réception en octobre 2017, ce qui a été refusé par le maître d'ouvrage.

C'est le contrat qui fait la loi entre les parties. Il prévoyait qu'en cas de défaut de paiement à son échéance d'une précédente facture, l'entreprise se réservait le droit de ne poursuivre l'exécution d'une commande qu'après fourniture d'une garantie supplémentaire acceptée ou paiement des factures en cours. Autrement dit, en refusant d'intervenir alors que la facture intermédiaire de 15 000 euros n'avait pas été réglée, la société FM Baies n'a commis aucune faute. Elle pouvait au terme du contrat, suspendre l'exécution du contrat. De même, le contrat prévoyait la possibilité pour l'entreprise à défaut de paiement, après une lettre recommandée avec accusé de réception, de faire valoir la clause de réserve de propriété et de réclamer la restitution des matériaux, à charge pour le maître d'ouvrage d'en assurer le démontage et le transport.

M. [V] est parfaitement taisant sur la possibilité d'une exécution du contrat mais il a fait valoir dans ses conclusions l'impossibilité d'attendre la livraison des menuiseries. S'il indique que des entreprises sont intervenues au printemps 2018, le 5 juillet 2018, il a adressé un courrier à FM Baies, faisant valoir un abandon du chantier. Le constat du 20 novembre 2018 met en évidence que les travaux n'étaient pas terminés à cette date. Cependant, la majeure partie des menuiseries sont posées et M. [V] n'a pas procédé à leur paiement, l'éventuelle existence de malfaçons ou de désordres peut se régler soit avant réception par accord entre les parties soit dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. La qualité de profane de M. [V] opposée à celle de professionnel retenue par le premier juge, n'exclut pas le respect des dispositions contractuelles acceptées, qui ne présentent aucun caractère abusif. Ayant demandé la résiliation du contrat, M. [V] revendique la fin des relations contractuelles.

En l'état de la rupture des relations contractuelles, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat résultant du devis de la S.A.R.L. FM Baies signé le 27 septembre 2016 par M. [V]. Comme déjà indiqué ce dernier a commis des fautes dans l'exécution du contrat, la seule faute commise, d'ailleurs revendiquée par la S.A.R.L. FM Baies, est d'avoir repris certaines menuiseries alors que le contrat prévoyait que le démontage et le transport étaient à la charge du maître d'ouvrage.

Si cet état de fait empêche la reprise des travaux et une nouvelle intervention sur le chantier de l'entreprise et justifie qu'elle soit déboutée de ses demandes formées à titre principal, la S.A.R.L. FM Baies peut prétendre au paiement des travaux qu'elle a déjà réalisés. Elle a évalué sans être contredite les travaux réalisés à 44 265 euros hors taxes,

elle est en possession des matériaux commandés réalisés sur mesures et non mis en 'uvre. M. [V], quant à lui, est en possession de menuiseries qu'il n'a pas financées en dehors de l'acompte, il n'a pas sollicité de mesure d'instruction pour faire les comptes. Il est donc condamné à payer à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme de 37 600,01 euros avec

intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, au titre des factures impayées (n°170318 du 27 mars 2017 de 15 000 euros toutes taxes comprises et n°170501 du 4 mai 2017 de 22 600,01 euros toutes taxes comprises).

La demande de dommages et intérêts de M. [V] se fondait sur la résistance abusive de l'entreprise, le retard d'exécution et la mauvaise foi de son co-contractant. D'une part, il ne justifie d'aucun préjudice au-delà d'une pétition de principe, d'autre part la "résistance" de l'entreprise trouvait sa cause dans le défaut de paiement des factures, en dépit des prévisions du contrat. Cette carence est également à l'origine du retard d'exécution. Enfin, la mauvaise foi alléguée n'est pas démontrée par les pièces. M. [V] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Les demandes au titre du gardiennage des menuiseries, au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat et au titre de l'inexécution du contrat ne sont pas reprises dans les demandes formées à titre subsidiaire.

Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] qui succombe est condamné au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort,

- Infirme le jugement,

Statuant de nouveau,

- Prononce la résiliation du contrat,

- Condamne M. [C] [V] à payer à la S.A.R.L. FM Baies la somme de 37 600,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, au titre des factures impayées,

- Déboute M. [C] [V] de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- Déboute la S.A.R.L. F.M. Baies du surplus de ses demandes,

- Condamne M. [C] [V] au paiement des entiers dépens,

- Condamne M. [C] [V] à payer à la S.A.R.L. F.M. Baies la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 20/00402
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00402 ?
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