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18/05/2022 | FRANCE | N°20/00205

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 1, 18 mai 2022, 20/00205


Chambre civile

Section 1



ARRET N°



du 18 MAI 2022



N° RG 20/00205

N° Portalis DBVE-V-B7E-B6LG

FL - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n°



[P]



C/



S.A. AXA FRANCE IARD







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU



DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX







APPELANT :



M. [F] [P]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barr...

Chambre civile

Section 1

ARRET N°

du 18 MAI 2022

N° RG 20/00205

N° Portalis DBVE-V-B7E-B6LG

FL - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Décembre 2019, enregistrée sous le n°

[P]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

M. [F] [P]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde REBUFAT, avocate au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

S.A. AXA FRANCE IARD

agissant poursuite et diligences de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE - R.S.I

pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

et actuellement à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DE LA CORSE DU SUD

[Adresse 8]

[Localité 4]

assigné en intervention forcée

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mars 2022, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

François RACHOU, Premier président

Françoise LUCIANI, Conseillère

Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[F] [P] a été victime d'un accident de la circulation le 9 janvier 2013.

Sur la base d'une expertise médicale obtenue en référé, Monsieur [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio la compagnie Axa et le RSI pour obtenir une nouvelle expertise et une nouvelle provision.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté les demandes de Monsieur [P], rejeté la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile de la défenderesse et laissé les dépens à la charge du demandeur.

Par déclaration du 5 mars 2020, Monsieur [P] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises le 30 août 2021, il demande à la cour de':

«Recevoir Monsieur [F] [P] en son appel,

L'y déclarer bien fondé,

Et le juger recevable et conforme,

Vu l'article 954 du Code de Procédure Civile,

En ce que l'intimée n'a pas saisi régulièrement la Cour d'une prétention conforme à celle

développée dans ses conclusions,

De façon surabondante,

Juger qu'aucune demande d'indemnisation n'est chiffrée par poste développée devant la Cour,

Juger que la demande de provision n'est dirigée qu'à l'encontre de la compagnie AXA et pas de l'organisme social et est par définition, provisionnelle,

Juger que la demande d'expertise sollicitée devant la Cour ne chiffre aucune demande

d'indemnisation,

Juger que l'appelant a écrit à l'organisme social afin de disposer de la liste des débours,

REFORMER la décision critiquée en toutes ses dispositions,

Juger que le rapport dressé et déposé par le Dr. [O] [B] ne peut être homologué dans la mesure où ses conclusions médico-légales traduisent une sous-évaluation manifeste de l'état séquellaire du requérant,

En conséquence :

Désigner, tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'examiner à nouveau M. [F] [P] et de déterminer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 9 janvier 2013,

Condamner la Compagnie AXA à verser à M. [F] [P] :

Une provision de 20.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

Une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner AXA aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions transmises le 29 juillet 2020, la société Axa France Iard demande à la cour'de :

- au principal, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [P] formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [P] de sa demande d'expertise judiciaire non justifiée,

- débouter Monsieur [P] de sa demande de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 20'000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais non taxables et aux entiers dépens exposés par la société Axa,

- subsidiairement, réduire dans de plus justes proportions la demande de provision,

- dire que Monsieur [P] conservera à sa charge les entiers dépens, et fera l'avance des frais d'expertise.

Par arrêt avant dire droit du 5 janvier 2022, la cour a'invité Monsieur [P] à appeler en la cause son organisme social, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens.

Le Régime Social des Indépendants a reçu le 23 février 2022 à personne habilitée l'assignation en intervention forcée et en déclaration d'arrêt commun.

Il n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

SUR CE':

La société Axa soulève l'irrecevabilité des demandes de l'appelant au motif que la demande est formée sur le fondement de l'article 145 et suivants du code de procédure civile. Cependant, dans ses dernières conclusions Monsieur [P] vise les articles 143 et 144 du même code. Sa demande d'expertise est donc recevable.

Le docteur [B] a procédé à un examen précis et détaillé de la victime, a pris connaissance de l'entier dossier médical. Il a répondu aux diverses observations contenues dans les dires qui lui ont été adressés.

Le jugement s'est appuyé sur le rapport d'expertise et sur la réponse aux observations pour écarter les critiques concernant les séquelles neurologiques, les séquelles urologiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice professionnel.

L'appelant estime que le poste de déficit fonctionnel permanent a été sous-évalué en ce que l'expert n'a pas tenu compte des séquelles de la fracture du foie et de la rate, de l'hématome surrénalien, des conséquences urinaires et cérébrales.

Cependant, lors de l'examen, les doléances recueillies par le docteur [B] ont été exactement regroupées sous trois catégories':

une gêne avec limitation de la flexion du genou droit,

un syndrome de stress post-traumatique,

des douleurs au niveau de l'épaule droite.

Monsieur [P] n'a exprimé aucune doléance concernant le foie, la rate, le système urinaire.

Si l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle, il appartiendra à la victime de l'établir sur la base de nouvelles pièces, la juridiction qui liquide le préjudice n'étant jamais liée par les conclusions d'un expert.

Quant à la date de consolidation, elle résulte des constatations objectives de l'expert qui ne sont pas utilement combattues par l'avis du docteur [T].

Le déficit fonctionnel partiel du 30 janvier au 11 avril 2013 a été à juste titre estimé en classe III, aucun document ne démontrant qu'à cette période Monsieur [P] était dans l'impossibilité de se déplacer.

Les résultats de l'IRM du docteur [Y] du 28 août 2019, ainsi que le certificat du docteur [W] du 20 mai 2019 ne contiennent aucun élément permettant de faire le lien avec l'accident dont s'agit. Au demeurant, ce dernier document ne pourrait servir que dans

le cadre d'une éventuelle aggravation et non pas pour une critique d'observations faites par l'expert en septembre 2013.

Le certificat du docteur [H] du 4 décembre 2013 fait état de soins pratiqués le 7 novembre 2013, que ce médecin rattache à l'accident, mais ces soins n'ont pas été portés à la connaissance de l'expert qui n'a remis son rapport définitif que le 26 novembre 2013.

L'ensemble de ces éléments conduit à rejeter la demande de nouvelle expertise, ainsi que la demande de provision comme l'a fait le premier juge.

L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant':

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [F] [P] aux dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 1
Numéro d'arrêt : 20/00205
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;20.00205 ?
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