Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 18 MAI 2022
N° RG 20/00040
N° Portalis DBVE-V-B7E-B52M
FL - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 11/00443
Consorts [H]
C/
Consorts [H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTS :
M. [R] [H]
né le 7 Juillet 1948 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier BORGNIET, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Arnaud ROMESTAING-PARIGI, avocat au barreau de BASTIA
M. [K] [H]
né le 25 Septembre 1943 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier BORGNIET, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Arnaud ROMESTAING-PARIGI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme [Z] [P] [H] épouse [N]
née le 14 Décembre 1952 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me AngelineTOMASI, avocate au barreau de BASTIA
M. [X] [H]
né le 5 Juin 1945 à [Localité 9] (CÔTE D'IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Cécile GUIZOL, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Saveriu FELLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2022, devant la Cour composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
Micheline BENJAMIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Françoise COAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [I] [E] [H] et Mme [U] [L] [J] [Y] se sont mariés le 12 septembre 1942, sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Il sont décédés, respectivement, l'époux le 29 mai 2000 et l'épouse le 5 avril 2002, en laissant, pour recueillir leurs successions, leurs quatre enfants :
- [Z] [P],
- [K] [G] [D],
- [R],
- [X] [A].
Par acte du 17 décembre 1992, M. [I] [E] [H] et Mme [U] [L] [J] [Y] avaient donné à leur fils [R], par preciput et hors part, un immeuble situé à [Localité 13] (Haute Corse) et un plan d'épargne logement.
Par acte du 19 avril 1999, ils ont procédé à une donation partage de divers biens immobiliers en faveur de [K], [R], et [Z].
Par actes d'huissiers des 17 et 23 février, 17 mars et 19 avril 2010, Mme [Z] [H] épouse [N] a assigné ses trois frères, MM. [K], [R] et [X] [H], devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins de partage de la communauté et des successions de leurs parents, d'exercice de l'action en réduction et aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance sur requête du 28 janvier 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio a dit que ce tribunal était incompétent territorialement pour connaître de ce partage judiciaire, que le tribunal de grande instance de Bastia était compétent, et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment :
- débouté les consorts [H] de leur demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession portant sur les biens propres de M. [I] [E] [H],
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté de M. [I] [H] et de la succession de Mme [U] [Y] épouse [H],
- commis pour y procéder la SCP Grimaldi Santoni, notaire, et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire,
- commis le vice-Président en charge des successions partage ou son suppléant à savoir l'un des membres composant la juridiction de jugement avec pour mission de faire rapport en cas de difficultés,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [B] [S], en précisant sa mission dans son dispositif,
- dit que Mme [P] [H] a une créance de 45 301,75 € sur la succession des époux [H] et qu'elle n'est pas prescrite,
- dit que cette somme devra être prélevée avant le calcul de la réserve et de la quotité disponible,
- réservé la demande de Mme [Z] [P] [H] épouse [N] aux fins de voir juger que les biens reçus par M. [R] [H] par préciput et hors part seront soumis à réduction,
- débouté MM. [H] de leur demande de reddition de compte à l'encontre de Mme [Z] [P] [H],
- dit qu'il appartiendra au notaire de réclamer aux héritiers et aux établissements bancaires l'ensemble des éléments bancaires concernant les successions à liquider, sans qu'il soit nécessaire de prononcer à ce titre une condamnation sous astreinte,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de régler la question de l'imputation sur la quotité disponible de la donation reçue par M. [R] [H] par acte du 17 décembre 1992, conformément aux règles de dévolution successorale dans le cadre de la liquidation des successions en cause,
- débouté M. [I] [H] de sa demande d'attribution préférentielle,
- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de régler la question de l'imputation sur la part de réserve héréditaire des héritiers des biens reçus par les trois copartageants par acte de donation du 18 avril 1999 conformément aux règles de dévolution successorale dans le cadre de la liquidation des successions en cause,
- débouté M. [R] [H] et M. [X] [H] de leurs demandes respectives de « donné acte »,
- débouté M. [X] [H] de sa demande de rapport à la succession des dons manuels reçus par ses cohéritiers,
- débouté M. [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [Z] [P] [H] épouse [N], M. [R] [H], M. [X] [H] et M. [K] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage.
L'expert, M. [S], a déposé son rapport daté du 1er juin 2016.
Le 28 août 2018, Me [T] [C], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés, les parties ne s'accordant pas sur son projet de partage.
Les consorts [H] ont été convoqués devant le juge commis le 17 décembre 2018 qui n'a pu les concilier.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit qu'il appartiendra au notaire de partager les meubles dépendant des successions litigieuses,
- dit que sera ajouté à l'acte de partage une clause constitutive d'un pacte de préférence au profit de Mme [Z] [P] [H] pour le cas où l'un des héritiers déciderait de vendre l'un des biens qui lui serait attribué,
- déclaré irrecevables les demandes :
* de Mme [Z] [P] [H] tendant à voir créer une servitude au profit d'une parcelle qui ne lui est pas attribuée';
* de M. [X] [H] relativement au rapport de dons manuels';
- validé le projet de partage de Me [C],
- rejeté toutes autres demandes,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour la régularisation de l'acte définitif,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 13 janvier 2020, MM. [R] et [K] [H] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':
«- dit qu'il appartiendra au notaire de partager les meubles dépendant des successions
litigieuses,
- dit que sera ajouté à l'acte de partage une clause constitutive d'un pacte de préférence au profit de Mme [Z] [P] [H] pour le cas où l'un des héritiers déciderait de vendre l'un des biens qui lui serait attribué,
- validé le projet de partage de Me [C],
- rejeté les autres demandes des appelants,
- renvoyé les parties devant le notaire commis pour la régularisation de l'acte définitif.»
Par leurs conclusions notifiées le 9 octobre 2020, les appelants demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* conféré un droit de préférence à [Z] [P] [H] en cas de cession par l'un des cohéritiers d'un bien qui lui serait attribué ;
* validé le projet de partage de Me [C]';
Statuant à nouveau, de :
- dire et juger ceux-ci recevables et bien fondés en leur appel ;
- dire et juger que les libéralités dont ils ont été gratifiés par donation-partage du 19 avril 1999 ne sont pas rapportables ;
- dire et juger que Me [C] ou tout notaire désigné à sa suite, devra exclure les biens reçus par la donation-partage du 19 avril 1999 de la détermination de la masse partageable ;
- dire et juger que chaque cohéritier bénéficiera d'une clause constitutive d'un pacte de préférence en cas de cession par l'un quelconque des autres cohéritiers d'un bien qui lui sera attribué au partage, ce à quoi [Z] [P] [H] a acquiescé dans ses écritures ;
- dire et juger que cette clause ne portera pas sur les biens acquis en vertu des actes de donation du 17 décembre 1992 et du 19 avril 1999 ;
- dire et juger que les biens omis décrits aux motifs (cf. § D, page 163 des présentes), jusque là non évalués par le cabinet [S] et non compris dans le projet d'acte de Maître
[C], doivent être évalués et inclus dans la masse partageable ;
- constater qu'ils sont favorables à ce qu'une mesure de médiation soit mise en place pour essayer de parvenir à un accord transactionnel entre les parties à l'instance ;
- condamner Mme [Z] [P] [H] à leur verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Mme [Z] [P] [H] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ses conclusions notifiées le 4 janvier 2021, M. [X] [H], intimé, demande à la cour de :
- dire et juger MM. [R] et [K] [H] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
En conséquence,
- débouter les appelants,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de celui-ci relatives aux dons manuels perçus par les appelants et la clause constitutive d'un pacte de préférence,
En conséquence,
- prendre acte de l'accord de celui-ci s'agissant du projet de partage établi par Me [T] [C] sauf en ce qui concerne le tableau des attributions,
- dire que Mme [Z]-[P] [H] ne pourra pas être gratifiée du montant de sa donation en avance d'hoirie outre de sa créance de 45 300 euros,
- dire et juger que la donation-partage à laquelle tous les héritiers n'ont pas concouru est une donation dont le rapport se fait de la valeur au jour du partage et non au jour de la donation,
En conséquence,
- ordonner la réévaluation de la donation des biens sis à [Localité 10] au profit de M.[R] [H],
- dire que ce projet sera à parfaire en ce qui concerne le rapport à succession des dons manuels perçus par MM. [K] et [R] [H] à savoir :
' 50 000 francs au profit de [R] le 23/07/1998
' 30 000 francs au profit de [R] le 10/12/1997
' 100 000 francs au profit de [R] le 24/06/1997
' 8000 francs au profit de [R] le 23/07/2119
- inclure dans l'acte de partage une clause constitutive d'un pacte de préférence au profit de tous les héritiers,
- condamner conjointement et solidairement MM. [K] et [R] [H] à lui payer, eu égard à leur mauvaise foi et contestations dilatoires, la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions notifiées le 5 janvier 2021, Mme [Z] [H] épouse [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- valider le projet de partage de Me [T] [C] soumis aux parties,
- dire et juger que l'imputation des donations et le calcul de la réserve sont faits conformément aux règles de droit en faisant le rapport fictif des donations et en faisant
application de la clause visée à l'acte de Maître [V] du 19 avril 1999 quant au calcul
de la quotité disponible,
- ordonner au notaire :
1. que soient inclus dans la masse à partager les meubles meublants,
2. que soient inclus dans l'acte de partage une clause constitutive d'un pacte de préférence au profit de la concluante pour le cas où l'un des héritiers déciderait de vendre l'un des biens qui lui serait attribué par ce partage,
3. que la somme due à la concluante au titre des dépenses d'entretien, taxes, abonnements sur production par elle des justificatifs soit fixée au jour le plus proche du partage et retenue pour la somme de 18.030,13 € à la date du 15 septembre 2020,
4. enjoindre aux parties de signer et exécuter l'état liquidatif tel qu'ordonné par la Cour
dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai,
- s'entendre MM. [K] et [R] [H], eu égard à leurs contestations de mauvaise foi et dilatoires, condamnés à payer à la concluante conjointement et solidairement la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner en tous les dépens.
Par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2021, la cour d'appel de Bastia a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 5 janvier 2022, à l'effet de comparaître devant le conseiller de la mise en état qui les invitera à comparaître à une audience à fixer, en présence de leurs avocats, pour donner leur accord éventuel à une mesure de médiation, et réservé les dépens.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a,
Vu l'opposition des parties à une mesure de médiation,
- ordonné la clôture de l'instruction,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 7 mars 2022.
SUR CE':
Le jugement a écarté la contestation de [K] et [R] [H] quant à la date d'évaluation des biens qu'ils ont reçus dans le cadre d'une donation partage du 19 avril 1999. Il a en effet constaté que la valeur retenue dans le projet du notaire est légèrement inférieure à celle figurant à l'acte de donation partage de 1999.
Devant la cour, [K] et [R] [H] reprochent au notaire d'avoir opéré le rapport de la donation partage, alors que ce rapport n'est pas possible jridiquement.
Cependant':
L'acte du 19 avril 1999 énonce en page 4':'«pour le calcul au décès de la quotité disponible, les biens donnés seront comptés pour leur valeur au jour de ce décès, conformément aux dispositions de l'article 1077-2 du code civil...»
Le projet de Me [C] opère non pas le rapport des donations (bien qu'il utilise ce mot) mais le calcul de la quotité disponible, de la réserve, et par conséquent des imputations.
En effet, les biens donnés par donation partage doivent être incorporés à l'actif de la succession, pour être ensuite imputés et déduits de la réserve.
L'article 922 du code civil, dont les termes sont rappelés à bon escient par [Z] [H], s'impose en l'espèce, et le projet du notaire est en conformité avec ce texte.
Il a retenu des valeurs très inférieures à celles du jour du décès, ce qui ne peut qu'avantager le donataire et non lui préjudicier.
Le projet du notaire n'est donc pas critiquable sur ce point.
Les appelants demandent que non seulement [Z] [H], mais chaque cohéritier, bénéficie du pacte de préférence accordé par le premier juge, à l'exception des biens visés par les donations de 1992 et 1999.
Les autres héritiers ne s'y opposant pas, il y a lieu de faire droit à la demande.
[K] et [R] [H] soutiennent que deux biens situés sur la commune de [Localité 13] ont été omis du partage et qu'il convient de les inclure dans le projet du notaire. Mais cette demande ne peut qu'être rejetée, n'étant étayée par aucune pièce probante.
[K], [R], et [X] [H] n'ont pas contesté le projet de partage en ce qu'il avait chiffré les dépenses engagées par [Z] [H] pour l'entretien et la préservation des biens de la succession.
Devant la cour, cette dernière fait valoir d'autres dépenses. [X] [H] sollicite seulement que leur calcul soit revu et indique qu'il déposera les dépenses qu'il a prises en charge, sans préciser leur montant.
Il reviendra au notaire de prendre en compte les nouvelles dépenses de chacun de ces héritiers au vu des justificatifs, le tribunal et la cour n'ayant été saisis que de la validation du projet de Me [C].
La fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de signer et exécuter l'état liquidatif, telle que sollicitée par [Z] [H], n'apparaît pas justifiée en l'état. Elle n'avait d'ailleurs pas été demandée devant le premier juge.
[X] [H] demande à la cour de dire que sa s'ur ne pourra pas être gratifiée du montant de sa donation en avance d' hoirie outre de sa créance de 45'300 euros, puisque cette créance représente le montant de la donation qu'elle n'a pas perçue.
Le jugement du 26 novembre 2013 a en effet dit que [Z] [H] a une créance de 45'301,75 euros sur la succession de ses parents, son père ayant vendu un bien qui lui était échu en vertu de la donation du 19 avril 1999, sans lui en reverser le prix.
Ce bien, dont l'identification n'est pas précisée, n'est donc nécessairement plus dans la masse successorale.
La question des dons manuels a été définitivement réglée par le jugement du 26 novembre 2013, et le premier juge a constaté à bon droit l'irrecevabilité de la demande formée de ce chef.
Les demandes de dommages et intérêts formées par [X] et [Z] [H] ont été rejetées pour de justes motifs par le tribunal.
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens méritent confirmation.
Les mêmes dispositions seront prises devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré';
Y ajoutant':
- Dit que chaque cohéritier bénéficiera d'une clause constitutive d'un pacte de préférence en cas de cession par l'un quelconque des autres cohéritiers d'un bien qui lui sera attribué au partage ;
- Dit que cette clause ne portera pas sur les biens acquis en vertu des actes de donation du 17 décembre 1992 et du 19 avril 1999 ;
- Rejette la demande de [R] et [K] [H] tendant à voir inclure dans la masse à partager la parcelle cadastrée à [Localité 13] section C n°[Cadastre 7] d'une contenance de 1200 m2 et une parcelle située à [Adresse 14] dont les références cadastrales sont ignorées';
- Dit que le notaire devra prendre en compte, sur justificatifs, les dépenses exposées par [Z] [H] telles que spécifiées dans ses écritures';
- Rejette la demande de fixation d'une astreinte assortissant l'obligation de signer et exécuter l'état liquidatif';
- Rejette la demande de [X] [H] tendant à voir dire que Mme [Z]-[P] [H] ne pourra pas être gratifiée du montant de sa donation en avance d'hoirie outre de sa créance de 45 300 euros';
- Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT