La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°19/01068

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 mai 2022, 19/01068


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 18 MAI 2022



N° RG 19/01068

N° Portalis DBVE-V-B7D-B5TU

JD - C



Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/01138



S.A.R.L. PINARELLO



C/



S.C.I. LES SABLES DE PINARELLO







Copies exécutoires délivrées aux avocats le











C

OUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



S.A.R.L PINARELLO

prise en la personne de son gérant M. [B] [K] domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Loca...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 18 MAI 2022

N° RG 19/01068

N° Portalis DBVE-V-B7D-B5TU

JD - C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/01138

S.A.R.L. PINARELLO

C/

S.C.I. LES SABLES DE PINARELLO

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

DIX-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L PINARELLO

prise en la personne de son gérant M. [B] [K] domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

S.C.I LES SABLES DE PINARELLO

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Alléguant l'acquisition par acte authentique du 29 juin 1987, d'une parcelle située commune de Sorbo-Ocagnano (Haute-Corse), le paiement de 150 000 francs français le jour de la vente et le paiement du solde de 2 850 000 francs français par un crédit vendeur remboursable par annuités du 30 septembre 1988 au 30 septembre 2007, un bail commercial, suivant acte sous seing privé du 29 juin 1987, consenti pour une période de neuf années, poursuivi par tacite reconduction, le remboursement du prêt, le paiement d'un loyer annuel de 22 000 euros de 2007 à 2014, la notification par acte extrajudiciaire du 23 décembre 2015, du renouvellement du bail commercial, l'acceptation du renouvellement par acte extra judiciaire du 5 février 2016, mais le refus du montant du loyer par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2016, la signification le 25 mars 2016, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 25 avril 2016, la S.A.R.L. Pinarello a assigné la S.C.I. Les sables de Pinarello devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la nullité du commandement de payer et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal a, en substance :

- sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles pécuniaires de la S.C.I. Les sables de Pinarello,

- ordonné une expertise,

- commis M. [A] [H] pour y procéder avec mission notamment de fournir tous les éléments permettant de déterminer la valeur du loyer révisé, préciser le cas échéant les

usages de la branche d'activité, "évaluer le montant des loyers annuels dûs par la S.A.R.L. "Les Sables de Pinarello" à la SCI "Les Sables de Pinarello" après chaque période triennale, en fonction du loyer initial, et par rapport à l'évolution de l'indice du coût de la construction tel que prévu au contrat de bail initial du 1er juillet 2011 jusqu'au 1er juillet 2014, puis en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux pour la période postérieure conformément aux dispositions de l'article L145-34 du code de commerce," faire les comptes entre les parties,

- fixé le montant du loyer provisionnel à compter du 1er janvier 2016, à la somme annuelle de 48 727,11 euros,

- réservé les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mai 2020 pour conclusions après dépôt du rapport,

- ordonné l'exécution provisoire

Par déclaration reçue le 18 décembre 2019, la S.A.R.L. Pinarello a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a fixé le montant du loyer provisionnel à compter du 1er janvier 2016 à la somme annuelle de 48 727,11 euros, réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.A.R.L. Pinarello a sollicité :

- de recevoir son appel,

- d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée in limine litis tirée de la prescription biennale (article L 145-60 du code de commerce) de la demande de fixation du loyer renouvelé effectuée par la S.C.I. Les sables de Pinarello par conclusions Ie 17 avril 2019 soit plus de deux années après l'acceptation de la demande de renouvellement donnée par la bailleresse le 6 février 2016 date qui fixe le point de départ du délai de prescription et le point de départ du bail renouvelé,

- dire que le délai pour former la demande s'est achevé le 6 février 2018,

- dire irrecevable et prescrite par application des dispositions de l'article L 145-10 du code de commerce, la demande en fixation de loyer renouvelé de la S.C.I. Les sables de Pinarello formée plus de deux ans après le 6 février 2016,

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner la S.C.I. Les sables de Pinarello à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la S.C.I. Les sables de Pinarello au paiement des entiers dépens.

Par conclusions communiquées le 29 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la S.C.I. Les sables de Pinarello a sollicité, au visa des articles L.145-33 et suivants et L143-2 du code de commerce, 1231-1, 1240, 1844 alinéa 1, 1844-10, 1848 du code civil, du bail commercial, de la clause résolutoire, du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2016, des conclusions de la S.A.R.L. Pinarello des 5 juillet et 18 octobre 2017 demandant au tribunal de grande instance de Bastia de constater que l'assemblée générale du 29 juillet 2016 de la S.C.I. Les sables de Pinarello a fixé le loyer en renouvellement à la somme de 28 000 euros par an à compter du 23 décembre 2015, pour la période 2016 à 2025 et au visa des statuts de la S.C.I. Les sables de Pinarello :

In limine litis, de

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Pinarello tirée de la prescription biennale de la demande de fixation du prix du loyer du bail renouvelé,

Au fond de

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles pécuniaires de la S.C.I. Les sables de Pinarello

Mais, exclusivement relatives au bail renouvelé depuis le 1er janvier 2016, et en ce qu'il a avant dire droit,

- ordonné une expertise,

- commis M. [A] [H] pour y procéder avec mission notamment de fournir tous les éléments permettant de déterminer la valeur du loyer révisé, préciser le cas échéant les usages de la branche d'activité, évaluer le montant des loyers avec indexation, faire les comptes entre les parties,

- réservé les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mai 2020 pour conclusions après dépôt du rapport,

- ordonné l'exécution provisoire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a

- sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles pécuniaires de la S.C.I. Les sables de Pinarello, mais exclusivement relatives au bail initial du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015,

- "évaluer le montant des loyers annuels dûs par la S.A.R.L. "Les Sables de Pinarello" à la SCI "Les Sables de Pinarello" après chaque période triennale, en fonction du loyer initial, et par rapport à l'évolution de l'indice du coût de la construction tel que prévu au contrat de bail initial du 1er juillet 2011 jusqu'au 1er juillet 2014, puis en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux pour la période postérieure conformément aux dispositions de l'article L145-34 du code de commerce,

- réservé les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Et statuant à nouveau, concernant exclusivement le bail initial allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015,

- constater que le bail initial a duré du 1er juillet 1987 au 31 décembre 2015, (date de la fin du bail initial renouvelé à compter du 1er janvier 2016),

- dire et juger que le prix du loyer du bail initial pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 juin 2014 est de 51 058 euros par année,

- dire et juger que le prix du loyer du bail initial pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 est de 53 097 euros / 12 x 6 = 23 548,50 euros,

- dire et juger que pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 la somme normalement due au titre des loyers était bien de 53 097 euros "(23 548,50 x 2 : 01/01/2015 au 30/06/2015 et 01/07/2015 au 31/12/2015)",

- dire et juger que pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015 la S.A.R.L. Pinarello est redevable de la somme de 118 665,50 euros au titre des loyers indexés impayés du bail initial,

"- constater que la clause résolutoire n'est pas acquise, exclusivement du fait de l'acceptation du renouvellement du bail initial par la S.C.I. Les sables de Pinarello, le bail initial ayant été renouvelé, un nouveau bail existe depuis le 01/01/2016, et par voie de conséquence, le commandement, aussi légitime et valable soit-il, ne pouvait pas résilier le 26 avril 2016 un bail terminé le 31 décembre 2015, et ne pouvait avoir pour effet que le recouvrement de la somme de 53 097 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et en conséquence, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,"

- déclarer la demande de la S.C.I. Les sables de Pinarello recevable et bien fondée,

- condamner la S.A.R.L. Pinarello à payer à la S.C.I. Les sables de Pinarello la somme de 118 665,50 euros au titre des loyers indexés impayés pour la période allant du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2015,

- déclarer le commandement visant clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de

53 097 euros au titre du loyer de l'année 2015 (donc du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015), en date du 25 mars 2016, parfaitement valable, mais que son effet est limité au recouvrement de la somme de 53 097 euros au titre des loyers impayés pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,

- déclarer l'opposition de la S.A.R.L. Pinarello nulle, de nul effet et infondée,

En tout état de cause,

- déclarer la S.A.R.L. Pinarello irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- condamner la S.A.R.L. Pinarello à payer la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et la somme de 4500 euros au même titre en cause d'appel,

- condamner la S.A.R.L. Pinarello au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel y compris la somme de 346,52 euros au titre des frais occasionnés par le commandement visant la clause résolutoire du 25 mars 2016.

Par ordonnance du 7 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a considérant que les nouvelles dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, étaient applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, a renvoyé l'examen de la fin de non-recevoir devant la cour.

Par arrêt mixte du 17 novembre 2021, la cour a,

Sur l'appel principal

- débouté la S.A.R.L. Pinarello de sa demande d'infirmation du jugement fondée sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Sur l'appel incident,

Avant-dire droit,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 décembre 2021 à 8 heures 30 pour les observations des parties sur la recevabilité de l'appel incident,

- réservé les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 8 décembre 2021, la S.A.R.L. Pinarello a sollicité de :

- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la S.C.I. Les sables de Pinarello,

- condamner la S.C.I. Les sables de Pinarello au paiement des dépens,

- condamner la S.C.I. Les sables de Pinarello à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience du 9 décembre 2021, l'avocat de la S.C.I. Les sables de Pinarello a demandé le renvoi.

Compte tenu de la date des conclusions adverses, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 mars 2022.

Par message du réseau privé virtuel des avocats, l'avocat de la S.C.I. Les sables de Pinarello a demandé le renvoi en raison de son indisponibilité. ; demande de renvoi non soutenue à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel incident

La cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident considérant que ce faisant l'intimé avait déféré à la cour les demandes reconventionnelles sur lesquelles le premier juge n'avait pas statué, puisqu'il avait ordonné le sursis à statuer.

En effet, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime à charge pour la partie qui veut faire appel de saisir le premier président, qui statue dans la forme des référés et à charge de délivrer l'assignation dans le mois de la décision ; s'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision non susceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, qui est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

Or, la S.C.I. Les sables de Pinarello n'a pas respecté les obligations de procédure qui résultent de l'application des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile applicable au litige, elle n'a pas saisi le premier président et n'a pas justifié d'un motif grave et légitime ; l'appel de la décision qui a sursis à statuer formé par la voie d'un simple appel incident est irrecevable.

La S.A.R.L. Pinarello et la S.C.I. Les sables de Pinarello succombent toutes deux. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charges de ses propres dépens. La décision sur les dépens justifie de débouter les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt mixte du 17 novembre 2021,

- Déclare l'appel incident de la S.C.I. Les sables de Pinarello irrecevable,

- Déboute la S.A.R.L. Pinarello et la S.C.I. Les sables de Pinarello de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 19/01068
Date de la décision : 18/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award