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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00098

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00098


ARRET N°

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11 Mai 2022

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N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CA3N

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[P] [K]

C/

S.A.S.U. SUD CORSE HOTELLERIE





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Décision déférée à la Cour du :



02 mars 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio

18/00278

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
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APPELANT :



Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Santa...

ARRET N°

-----------------------

11 Mai 2022

-----------------------

N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CA3N

-----------------------

[P] [K]

C/

S.A.S.U. SUD CORSE HOTELLERIE

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

02 mars 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio

18/00278

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [P] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO substituée par Me Santa PIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.S.U. SUD CORSE HOTELLERIE

N° SIRET : 377 97 6 5 92

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [K] a été embauché par la S.A. Sud Corse Hotellerie en qualité de réceptionniste, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 janvier 2007. Par avenant à effet du 1er février 2013, le salarié s'est vu confier les fonctions de chef de réception, cadre, niveau V échelon 1, avec prévision d'un forfait annuel jours.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Selon courrier en date du 1er décembre 2017, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, venant aux droits de l'employeur initial, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 décembre 2017, finalement reporté au 31 décembre 2017 à la demande du salarié et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 janvier 2018.

Monsieur [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 novembre 2018, de diverses demandes.

Selon jugement du 2 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-dit le licenciement fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse,

-débouté Monsieur [P] [K] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Monsieur [P] [K] aux dépens.

Par déclaration du 26 avril 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [K] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 26 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [K] a sollicité :

-d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit 1e licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, condamné le salarié aux entiers dépens,

En conséquence,

-de condamner la SASU Sud Corse Hotellerie prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes :

*50.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

*3.311 euros au titre du licenciement irrégulier

*2.699,58 euros pour non-respect des amplitudes horaires

*4.248 euros au titre du règlement des heures supplémentaires effectuées en 2016

*15.482,34 euros au titre du règlement des heures supplémentaires effectuées en 2017

*19.730,34 euros pour non-respect des dispositions relatives au forfait jour

*19.866 euros pour travail dissimulé

*3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie a demandé :

-à titre principal, de dire le licenciement de Monsieur [P] [K] pourvu d'une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions,

-à titre subsidiaire, de faire une juste application des barèmes d'indemnités en matière prud'homale,

-de dire y avoir lieu à condamner Monsieur [P] [K] au règlement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2022.

Le 7 décembre 2021, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, Monsieur [P] [K] a transmis au greffe des écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, sollicitant : d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, condamné le salarié aux entiers dépens, en conséquence, de condamner la SASU Sud Corse Hotellerie prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.311 euros au titre du licenciement irrégulier, 2.699,58 euros pour non-respect des amplitudes horaires, 4.248 euros au titre du règlement des heures supplémentaires effectuées en 2016, 15.482,34 euros au titre du règlement des heures supplémentaires effectuées en 2017, 19.730,34 euros pour non-respect des dispositions relatives au forfait jour, 19.866 euros pour travail dissimulé, 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 12 janvier 2022, Monsieur [P] [K] a transmis au greffe des écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, sollicitant : de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2021, de déclarer recevables les conclusions et pièces notifiées le 7 décembre 2021 par l'appelant.

A l'audience du 8 février 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022.

MOTIFS

En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.

La cour observe que s'agissant de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, formée par voie de conclusions, transmises au greffe le 12 janvier 2022, Monsieur [K], qui a disposé d'un délai suffisant avant la clôture du 7 décembre 2021 pour répondre aux conclusions de l'intimée transmises le 22 octobre 2021 et ne comportant aucun appel incident, ne justifie d'aucune cause grave qui s'est révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

En l'absence de révocation de l'ordonnance de clôture, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, au visa de l'article 802 du code de procédure civile, seront déclarées irrecevables les conclusions déposées le 7 décembre 2021, postérieurement à l'ordonnance de clôture de l'instruction par Monsieur [P] [K] (en dépit de la notification reçue de ladite ordonnance), ainsi que les pièces 27 à 31 transmises également par celui-ci postérieurement à la clôture du 7 décembre 2021.

Sur le fond, s'agissant du non-respect des dispositions relatives au forfait annuel en jours (forfait mis en place à effet du 1er février 2013 suite à l'avenant contractuel signé en ce sens par les parties), sur la période de 2013 à 2018 tel qu'invoqué par Monsieur [K], force est de constater que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect des dispositions textuelles applicables à la relation de travail liant les parties (notamment l'article L3121-46 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016 relatif à l'entretien annuel individuel, et les dispositions conventionnelles issues de l'avenant n°22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes, étendu par arrêté du 29 février 2016 se substituant aux dispositions de l'article 13.2 de l'avenant n°1 du 13 juillet 2004, arrêté d'extension ayant donné lieu à l'avenant n°22 bis du 7 octobre 2016, étendu par arrêté du 9 mars 2018 et entré en vigueur le 15 mars 2018, qui a annulé l'avenant n°22 du 16 décembre 2014 en le remplaçant), relatives aux modalités d'application du forfait jour (contrôle, suivi du temps et de la charge de travail, de l'amplitude des journées) et de l'entretien annuel individuel, ne démontre pas du respect de celles-ci, hormis s'agissant de l'entretien annuel de suivi du forfait jour réalisé le 16 juin 2016. Dès lors, la convention de forfait annuel en jours liant les parties est, non nulle, mais privée d'effet, comme soutenu par Monsieur [K] et il importe peu, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que Monsieur [K] n'ait pas remis en cause le dispositif du forfait annuel en jours, dans son principe ou ses modalités d'application, avant son licenciement.

Compte tenu de cette privation d'effet, le salarié retrouve la possibilité de réclamer le règlement d'heures supplémentaires.

Il sera utilement rappelé que suivant l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.

En l'espèce, Monsieur [K] a exposé avoir effectué des heures supplémentaires (non réglées par l'employeur) au cours des années 2016 et 2017 et sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser, à titre de rappel d'heures supplémentaires, les sommes de 4.248 euros au titre de l'année 2016 (soit 24 jours à 177 euros) et 15.482,34 euros au titre de l'année 2017 (correspondant aux heures réclamées, majorées par le salarié à 25 ou à 50%). Les demandes de rappels de salaire sur heures supplémentaires afférentes aux années 2016 et 2017 n'étaient pas prescrites en vertu des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale, le 26 novembre 2018, à l'inverse de ce qu'expose la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie.

Contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande. Pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

A l'appui de sa demande, Monsieur [K] produit, en dehors de bulletins de paie, un document établi par ses soins intitulé 'synthèse pointage heures' mentionnant, pour l'année 2017 le nombre total d'heures pointées par semaine (à compter du 1er avril jusqu'au 31 décembre) et le nombre total des heures supplémentaires dues par semaine, outre les rappels de salaire réclamés à ce titre, et, pour l'année 2016, uniquement le total des jours travaillés par semaine (soit 242 jours cumulés sur l'année), et vise également un relevé de pointeuse, au travers d'un document intitulé 'récapitulatif des heures' sur la période du 1er février au 31 décembre 2017 produit par la partie adverse, mentionnant le détail de ses horaires journaliers de travail et le total hebdomadaire des heures effectuées.

Le jugement est critiqué de manière fondée par Monsieur [K], pour ce qui est des heures supplémentaires afférentes à l'année 2017.

En effet, sur ce point, il peut être ainsi considéré que Monsieur [K] présente au travers des éléments susvisés, à l'appui de sa demande relative à la période du 1er avril au 31 décembre 2017 (pour laquelle des heures supplémentaires sont effectivement revendiquées), des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour sa part, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie verse aux débats un document 'récapitulatif des heures' mentionnant, sur la période du 1er février au 31 décembre 2017, le détail de ses horaires journaliers de travail et le total hebdomadaire des heures effectuées. Cette pièce ne permet aucunement de déduire l'inexistence des heures supplémentaires revendiquées par le salarié, hormis pour quelques heures sur les semaines 18, 27 et 48 de l'année 2017. Parallèlement, le fait que Monsieur [K] n'ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail et n'ait pas formulé d'observations lors d'entretiens professionnels ou encore le fait que les bulletins de paie émis soient conformes à l'avenant contractuel à effet du 1er février 2013 relatif au forfait en jours, ne permet pas d'écarter sa demande. Dans le même temps, l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contestée, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite).

A rebours, concernant les rappels de salaire sur heures supplémentaires sollicités pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, aucun décompte ou document détaillant précisément ses horaires journaliers de travail, ni d'élément permettant de déterminer du nombre d'heures supplémentaires réclamées par semaine, en sus des différentes heures de base, n'est produit par Monsieur [K] qui se réfère uniquement à un document mentionnant le total des jours travaillés par semaine, soit 242 jours cumulés sur l'année, ce dont il déduit un calcul d'heures supplémentaires dues de 4.248 euros, soit 24 jours à 177 euros. Il ne peut être ainsi considéré qu'il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées prétendument accomplies pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, sa demande au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 31décembre 2016 ne peut prospérer.

Au regard de tout ce qui précède, de l'absence d'heures supplémentaires retenues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, de l'existence d'heures supplémentaires effectuées et non réglées par l'employeur, sur la période du 1er avril au 31 décembre 2017, des taux horaire de base et majorations applicables aux heures supplémentaires (partiellement distincts de ceux revendiquées par le salarié), il y a lieu de confirmer le jugement en son chef relatif au débouté de la demande de règlement des heures supplémentaires 2016 et d'infirmer le jugement en son chef relatif au débouté de la demande au titre des heures supplémentaires 2017. Sera prévue la condamnation de la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie à verser à Monsieur [K] la somme de 10.973,33 euros, somme exprimée nécessairement en brut au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er avril au 31 décembre 2017 et Monsieur [K] sera débouté du surplus de ses demandes à ces égards, non fondé. Les demandes en sens contraire des parties sur ce point seront rejetées.

Monsieur [K] sollicite également l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du non-respect des dispositions relatives au forfait jour et la condamnation de la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie au paiement d'une somme -telle que mentionnée dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer au visa de l'article 954 du code de procédure civile- de 19.730,34 euros de dommages et intérêts (et non de 20.000 euros comme indiqué à une reprise dans le corps de ses écritures), sans préciser s'il s'agit d'un préjudice matériel ou moral. Toutefois, il ne démontre, au travers des éléments du débat, d'aucun préjudice effectivement subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions relatives au forfait jour. Dès lors, il ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

S'agissant des dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude de travail, l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve du respect de cette amplitude, ne produit pas de pièces à même d'en justifier, l'employeur se limitant à transmettre des éléments pour la seule période du 1er février au 31 décembre 2017, et rien pour d'autres périodes, ce qui est très insuffisant au regard de la durée de la relation de travail. Un préjudice résultant du non-respect de l'amplitude de travail est mise en évidence par Monsieur [K] au travers d'un trouble dans son existence, qui sera chiffré en l'espèce à hauteur de 1.500 euros, un préjudice plus ample n'étant pas démontré par celui-ci. Après infirmation du jugement entrepris sur ce point, sera prévue la condamnation de la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie à verser à Monsieur [K] une somme de 1.500 euros au titre du non-respect de l'amplitude de travail et Monsieur [K] débouté du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

L'article L8221-5 dudit code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.

Il est admis que le caractère intentionnel ne peut résulter de la seule application d'une convention de forfait illicite, par exemple en l'absence de garanties suffisantes, ou lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation conventionnelle de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail, n'organise pas d'entretien d'annuel de suivi, ou ne paie pas d'heures supplémentaires en application du forfait, ce dernier fut-il illicite.

Au cas d'espèce, Monsieur [K] se prévaut à l'appui de sa critique du jugement, de l'existence d'un cas de travail dissimulé au sens de l'article L8221-5 précité. Toutefois, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur est insuffisamment démontrée par Monsieur [K], le non-respect des dispositions relatives aux modalités d'application du forfait jour (contrôle, suivi du temps et de la charge de travail, de l'amplitude des journées) et l'existence d'heures supplémentaires du fait de la privation d'effet de la convention de forfait par l'employeur ne suffisant pas, tandis que l'absence de système de décompte des heures du salarié par l'employeur à une période donnée n'est pas démonstratif d'une mauvaise foi ou intention frauduleuse de l'employeur, pour lequel il n'est en outre pas démontré au travers des pièces transmises au dossier qu'il se soit soustrait à ses obligations conventionnelles en matière de rémunération de ses cadres ou ait sciemment ignoré d'ignorer les mises en garde de délégués du personnel sur la non-conformité de la situation de salariés soumis au forfait jour, comme allégué par Monsieur [K], au soutien de son appel. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les demandes en sens contraire seront rejetées.

S'agissant du licenciement, il convient d'observer que du chef de jugement expressément critiqué relatif au débouté de demande de Monsieur [K] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dépend nécessairement au sens de l'article 562 du code de procédure civile, celui ayant dit le licenciement fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse, ainsi dévolu à la cour par l'appel, de sorte que la cour doit également l'examiner.

En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.

Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.

La lettre de licenciement, datée du 12 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.

Il ne peut être sérieusement contesté que la lettre de licenciement, afférente à la 'Notification d'un licenciement pour faute', reproche au salarié plusieurs séries de faits de nature disciplinaire (étant rappelé que la faute disciplinaire peut certes résulter d'actes volontaires, mais également d'un travail défectueux ou d'une carence fautive dans l'exécution de ses obligations). C'est donc vainement que l'intimée, la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, se fonde sur le fait que le licenciement ait été prononcé pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave, pour estimer, à tort, que le licenciement n'est pas disciplinaire et que les règles afférentes à la prescription énoncées par l'article L1332-4 du code du travail susvisé n'ont pas à s'appliquer.

Après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, il y a lieu de constater que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.

En effet, aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche plusieurs séries de faits à l'égard de Monsieur [K] : manquement à ses obligations professionnelles quant à son statut de cadre et de chef de réception, exécution défectueuse de son travail et manquement aux procédures (faits afférents aux clients [V] et [I] ; conséquences négatives encore au jour du licenciement sur les relations commerciales de l'entreprise, liées à une incapacité et incompétence du salarié à gérer les réclamations clients liées aux posidonies de l'état 2017 ; refus délibéré de traiter des missions relevant de ses fonctions ; faits afférents au client mystère ; absence de maîtrise et d'application par les collaborateurs des procédures concernant les offres commerciales, alors qu'il relevait des fonctions de Monsieur [K] de former le personnel de réception ; ternissement par son comportement de l'image de marque de la société ; négligences dans la gestion du logiciel informatique Reserv'IT ; rapports d'activité mensuels non conformes aux attentes ; habitude du salarié d'exécuter son travail de manière défectueuse et en violation constante avec toute procédure interne, comme par exemple une réponse inadaptée le 20 juin 2017 à une réclamation émanant de l'avocat d'un client Monsieur [D]) ; refus d'exécution (absence à ce jour de mise en place de procédure d'animation et de supervision de la relation clients ; absence de proposition au cours de la saison 2017 de procédure ou action de mise en avant des activités et produits au sein de la réception, d'action d'upsell ou de cross sell des restaurants et hébergements de Sud Corse Hotellerie, de mise en place d'incentive sur les réceptionnistes ; notes de service et procédures internes, observations de la hiérarchie et propositions d'accompagnement restées lettre morte ; refus d'exécution persistant, avec d'autres cas les 12 mai et 22 juin 2017) ; manquement à son devoir de loyauté par le dénigrement de son employeur et de ses collègues (au travers de faits du 23 novembre 2017 relatif à un dénigrement d'une société du groupe, de faits afférents à son comportement lors du recrutement du night auditor pour la saison 2017 et lors du job forum de [Localité 3] de février 2017 ; faits afférents à la salariée [X] [O]).

A titre liminaire, il convient d'observer que Monsieur [K] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte, de nature économique.

Si parallèlement, Monsieur [K] invoque une prescription des différents faits reprochés, il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats :

-l'employeur justifie n'avoir eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents aux clients [V] et [I] que le 6 novembre 2017 pour le premier et le 1er décembre 2017 pour le second, tandis qu'il n'a eu connaissance des faits afférents au client mystère que le 12 octobre 2017, soit moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 1er décembre 2017,

-que s'agissant des faits reprochés liés aux conséquences négatives encore au jour du licenciement sur les relations commerciales de l'entreprise, du fait d'une incapacité et incompétence du salarié à gérer les réclamations clients liées aux posidonies de l'état 2017, au refus délibéré de traiter des missions relevant de ses fonctions, à l'absence de maîtrise et d'application par les collaborateurs des procédures concernant les offres commerciales, alors qu'il relevait des fonctions de Monsieur [K] de former le personnel de réception, mais aussi s'agissant des faits afférents au ternissement par son comportement de l'image de marque de la société, aux négligences dans la gestion du logiciel informatique Reserv'IT, à l'habitude du salarié d'exécuter son travail de manière défectueuse et en violation constante avec toute procédure interne aux rapports d'activité mensuels non conformes aux attentes, au refus d'exécution, au manquement persistant à son devoir de loyauté par le dénigrement de son employeur et de ses collègues, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par l'appelant à cet égard n'est pas opérant.

La cour constate, dans le même temps, à titre liminaire qu'au regard des fonctions exercées par le salarié depuis plusieurs années, à savoir celles de chef de réception, cadre, niveau V échelon 1, les faits reprochés à Monsieur [K] entrent bien dans le cadre des missions qui lui étaient confiées, ce que Monsieur [K] dénie sans véritable élément à l'appui.

De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages produits, rédigés par des salariés de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur.

Ils n'ont pas lieu d'être déclarés irrecevables.

-Sur le fond, pour ce qui est de la première série de griefs relative à des faits de manquement du salarié à ses obligations professionnelles quant à son statut de cadre et de chef de réception, exécution défectueuse de son travail et manquement aux procédures (faits afférents aux clients [V] et [I] ; conséquences négatives encore au jour du licenciement sur les relations commerciales de l'entreprise, liées à une incapacité et incompétence du salarié à gérer les réclamations clients liées aux posidonies de l'état 2017 ; refus délibéré de traiter des missions relevant de ses fonctions ; faits afférents au client mystère ; absence de maîtrise et d'application par les collaborateurs des procédures concernant les offres commerciales, alors qu'il relevait des fonctions de Monsieur [K] de former le personnel de réception ; ternissement par son comportement de l'image de marque de la société ; négligences dans la gestion du logiciel informatique Reserv'IT ; rapports d'activité mensuels non conformes aux attentes ; habitude du salarié d'exécuter son travail de manière défectueuse et en violation constante avec toute procédure interne, comme par exemple une réponse inadaptée le 20 juin 2017 à une réclamation émanant de l'avocat d'un client Monsieur [D]), l'employeur produit aux débats différentes pièces (notamment des courriers de Madame [V] du 6 novembre 2017 et pièces afférentes au dossier client [V], des attestations émanant de Messieurs [R], [J] et [A], autres salariés de l'entreprise, divers courriels dont des courriels afférents au dossier [I] et [D], des compte-rendu de réunion et note de service, des attestations de fin de formation, le rapport de visite du client mystère annexé à un courriel du 12 octobre 2017). Parallèlement, Monsieur [K], qui conteste les faits reprochés, se réfère plus particulièrement à une capture d'écran de fichiers, des captures d'écran facebook, plusieurs rapports d'activité mensuels sur l'année 2017, des documents relatifs à Reserv'IT, ainsi que la pièce adverse constituée par le courrier du 21 novembre 2017.

Au regard de ces éléments, il convient de constater :

-que la matérialité des faits afférents au client [V] (essentiellement relatifs à un traitement non adapté de réclamation) peut être considérée comme établie, étant observé que la capture d'écran transmise par Monsieur [K] ne comporte pas de datation sur l'action effectuée, ni sur le fait qu'elle résulte de Monsieur [K] ; qu'à rebours, pour les faits reprochés afférents au client [I], la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour en caractériser la réalité,

-que pour ce qui est des faits afférents à des conséquences négatives encore au jour du licenciement sur les relations commerciales de l'entreprise, liées à une incapacité et incompétence du salarié à gérer les réclamations clients liées aux posidonies de l'état 2017, à un refus délibéré de traiter des missions relevant de ses fonctions, la matérialité de ces faits est partiellement caractérisée, ce qui se déduit, outre des courriels transmis par l'employeur, des attestations de Messieurs [J] et [A], non combattues utilement par Monsieur [K],

-que pour ce qui est des faits reprochés afférents au client mystère, leur matérialité est effectivement mise en évidence au travers des éléments (notamment le rapport réalisé par ce client) transmis par l'employeur, que les captures d'écran facebook produites par salarié ne permettent pas de contredire,

-qu'à rebours, pour ce qui concerne des faits afférents à absence de maîtrise et d'application par les collaborateurs des procédures concernant les offres commerciales, alors qu'il relevait des fonctions de Monsieur [K] de former le personnel de réception, mais également ternissement par son comportement de l'image de marque de la société, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour les caractériser dans leur généralité,

-que concernant les faits relatifs à des négligences dans la gestion du logiciel informatique Reserv'IT, à des rapports d'activité mensuels non conformes aux attentes, les pièces produites sont insuffisantes pour permettre à la cour de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par le salarié,

-que s'agissant des faits afférents à l'habitude du salarié d'exécuter son travail de manière défectueuse et en violation constante avec toute procédure interne, comme par exemple une réponse inadaptée le 20 juin 2017 à une réclamation émanant de l'avocat d'un client Monsieur [D], la cour considère que la matérialité des faits reprochés est partiellement établie concernant le caractère non adapté de la réponse apportée à la réclamation de l'avocat du client [D] et une exécution du travail défectueuse, et insuffisamment établie pour le surplus s'agissant de la violation constante de toute procédure interne.

-Concernant la deuxième série de griefs afférente à un refus d'exécution (absence à ce jour de mise en place de procédure d'animation et de supervision de la relation clients ; absence de proposition au cours de la saison 2017 de procédure ou action de mise en avant des activités et produits au sein de la réception, d'action d'upsell ou de cross sell des restaurants et hébergements de Sud Corse Hotellerie, de mise en place d'incentive sur les réceptionnistes ; notes de service et procédures internes, observations de la hiérarchie et propositions d'accompagnement restées lettre morte ; refus d'exécution persistant, avec d'autres cas les 12 mai et 22 juin 2017), l'employeur produit aux débats différentes pièces (notamment des attestations émanant de Messieurs [J] et [A], autres salariés de l'entreprise, divers courriels dont des courriels afférents à APPeBIKE, une attestation de fin de formation, un rapport d'activité mensuel de Monsieur [K]). Parallèlement, Monsieur [K], qui conteste les faits reprochés, se réfère plus particulièrement à des entretiens de suivi professionnel réalisés le concernant en novembre 2014 et en janvier 2016 et à un entretien de suivi forfait jour de juin 2016.

Au regard de ces éléments, il y a lieu d'observer que la matérialité des faits reprochés est partiellement établie, le salarié n'ayant satisfait que partiellement à ses obligations relatives aux différents points évoqués dans la lettre de licenciement au titre de cette deuxième série de griefs, et le fait que le salarié ait bénéficié d'entretiens professionnels ou de suivi élogieux ou positifs jusqu'en 2016 n'est pas déterminant, les faits reprochés dans la lettre de licenciement datant eux de 2017.

-Pour ce qui est de la troisième série de griefs liés à un manquement à son devoir de loyauté par le dénigrement de son employeur et de ses collègues (au travers de faits du 23 novembre 2017 relatif à un dénigrement d'une société du groupe, de faits afférents à son comportement lors du recrutement du night auditor pour la saison 2017 et lors du job forum de [Localité 3] de février 2017 ; de faits afférents à la salariée [X] [O]), l'employeur produit aux débats différentes pièces (notamment des attestations de Madame [O], salariée de l'entreprise sur la période du 27 avril au 27 novembre 2017, un courriel de Madame [Y], autre salariée de l'entreprise en 2016 et 2017, afférent au forum emploi de [Localité 3] 2017 et des attestations de Madame [Y], le courrier de rappel à l'ordre adressé par le directeur à Monsieur [K] le 6 avril 2017, le courrier en réponse de Monsieur [K] du 1er mai 2017 et celui consécutif du directeur du 6 juin 2017). Parallèlement, Monsieur [K], qui conteste les faits reprochés, se réfère plus particulièrement à une attestation de Madame [W], autre salariée dans l'entreprise.

Au regard de ces différents éléments, la cour observe que la matérialité des faits reprochés est établie, hormis pour ce qui est des faits relatifs à Avis Porto-Vecchio (datés du 23 novembre 2017 dans la lettre de licenciement) et au recrutement du night auditor 2017, étant observé que l'attestation de Madame [W], visée par Monsieur [K], ne concerne pas à proprement parler les faits reprochés dans la lettre de licenciement.

Au vu de ce qui précède, du caractère établi ou partiellement établi de plusieurs des faits reprochés, de leur nature, la cour constate que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [K], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure et son évolution de carrière favorable jusqu'en 2016. Le jugement entrepris sera, par suite, confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [P] [K] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Pour ce qui est des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, il n'est pas démontré par Monsieur [K], à l'appui de sa critique du jugement, d'une irrégularité de la procédure de licenciement lui ayant causé un préjudice, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel.

L'équité commande de prévoir la condamnation de la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie à verser à Monsieur [K] une somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et d'appel. La S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Monsieur [P] [K], par conclusions transmises le 12 janvier 2022 et DECLARE irrecevables les conclusions transmises le 7 décembre 2021 transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture et pièces 27 à 31 de Monsieur [P] [K], transmises également postérieurement à ladite ordonnance,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 2 mars 2021, tel que dévolu à la cour, sauf :

-en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes à des dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires, au titre du règlement des heures supplémentaires effectuées en 2017, au titre des frais irrépétibles de première instance,

-en ce qu'il a condamné Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [K] les sommes de :

- 10.973,33 euros brut, au titre de rappel d'heures supplémentaires accomplies sur la période du 1er avril au 31 décembre 2017,

- 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'amplitude de travail,

DEBOUTE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [P] [K] une somme totale de 2.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

CONDAMNE la S.A.S.U. Sud Corse Hotellerie, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00098
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00098 ?
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