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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00093

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00093


ARRET N°

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11 Mai 2022

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N° RG 21/00093 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAY2

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[P] [L]

C/

S.A.R.L. GEA BTP





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Décision déférée à la Cour du :



18 mars 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00118

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANT :



Monsieur [P] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE :



S.A.R.L. GEA BTP prise en la personne de son représe...

ARRET N°

-----------------------

11 Mai 2022

-----------------------

N° RG 21/00093 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAY2

-----------------------

[P] [L]

C/

S.A.R.L. GEA BTP

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

18 mars 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

20/00118

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

S.A.R.L. GEA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant es-qualité audit siège

N° SIRET : 450 82 3 6 20

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [L] a été embauché, en qualité de chef de chantier, cadre, par la S.A.R.L. GEA BTP, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2004.

Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de directeur de travaux, niveau cadre.

Monsieur [P] [L] a adressé, le 3 juillet 2019, à son employeur un courrier relatif à une prise d'acte de la rupture de contrat de travail, reçu le 10 juillet 2019.

Monsieur [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 10 juillet 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission de Monsieur [L],

-constaté que la SARL GEA BTP s'engage à rectifier la date de rupture portée sur l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail à la date du 10 juillet 2019,

-débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la S.A.R.L. GEA BTP de ses demandes reconventionnelles,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 19 avril 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission de Monsieur [L], débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, à savoir dire et juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société GEA BTP au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.000 euros nets, indemnité compensatrice de préavis : 7.138 euros bruts, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 713,80 euros bruts, indemnité de licenciement : 15.765,23 euros, rappel de salaires d'octobre 2017 à juillet 2019 : 67.820,31 euros brut, indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 6.782 euros brut, ordonner la remise du bulletin de paie du mois de juillet 2019, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, dire et juger que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte, ordonner les intérêts de droit à compter de la demande, ordonner la capitalisation des intérêts, fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.569,49 euros bruts, condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens de l'instance, débouter la société GEA BTP de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [L] a sollicité :

-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia rendu le 18 mars 2021,

-de dire et juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-de condamner la société GEA BTP au paiement des sommes suivantes :

*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.000 euros nets

*indemnité compensatrice de préavis : 7.138 euros bruts

*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 713,80 euros bruts

*indemnité de licenciement : 15.765,23 euros

*rappel de salaire d'octobre 2017 à juillet 2019 : 67.820,31 euros brut

*indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 6.782 euros brut

-d'ordonner la remise du bulletin de paie du mois de juillet 2019, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

-de dire et juger que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,

-d'ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,

-d'ordonner la capitalisation des intérêts.

-de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.569,49 euros bruts,

-de condamner la société GEA BTP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. GEA BTP a demandé :

-à titre principal :

*de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia rendu le 18 février 2021, en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail entre Monsieur [L] et la société GEA BTP produit les effets d'une démission, en conséquence, de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [L] [P],

*d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société GEA BTP de ses demandes reconventionnelles formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité au titre du préjudice subi,

*statuant à nouveau, de condamner Monsieur [L] [P] à payer à la société GEA BTP la somme de 7.138 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamner Monsieur [L] [P] à payer à la société GEA BTP la somme de 680,62 euros, au titre du trop perçu indiqué au solde de tout compte, condamner Monsieur [L] à payer à la société GEA BTP la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir,

-à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour qualifiait la prise d'acte en licenciement :

*de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, non justifiées,

*de condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022.

MOTIFS

S'agissant des demandes afférentes à la prise d'acte, il convient de rappeler que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.

Cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent, non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat, pour caractériser une rupture imputable à l'employeur.

Pour apprécier du caractère justifié de la prise d'acte, le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains.

Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas de considérer la prise d'acte justifiée si le manquement est suffisamment grave.

Monsieur [L] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de contrat de travail produisait les effets d'une démission et l'a débouté de l'ensemble des ses demandes liées à la prise d'acte.

Il se prévaut de trois manquements de l'employeur à l'appui de ses demandes : le non paiement des salaires à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à la mi-janvier 2018, le non respect par l'employeur de l'obligation d'adaptation et de formation, ainsi qu'une absence de fourniture du travail à compter du mois d'octobre 2017.

Force est de constater, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour :

-qu'il est mis en évidence par l'employeur -qui produit de multiples pièces à cet égard (notamment de nombreuses attestations, n'émanant pas de témoins indirects, mais directs, et étant suffisamment détaillées pour que la réalité des faits, énoncés de manière convergente, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre certains des attestants et la S.A.R.L. GEA BTP ; un compte-rendu de réunion de chantier ; outre diverses pièces afférentes à la constitution et au fonctionnement de la S.A.R.L. E.A. Construction [L] Construction, créée en septembre 2017 donc Monsieur [L] était actionnaire à 50%), pièces dont le caractère mensonger argué par Monsieur [L] n'est aucunement démontré- qu'à partir du mois d'octobre 2017 Monsieur [L] ne s'est plus tenu à disposition de son employeur, ne se présentant plus sur les chantiers de l'entreprise et s'impliquant en parallèle manifestement beaucoup dans la S.A.R.L. E.A. Construction [L] Construction, nouvellement créée, tandis qu'il souhaitait vendre ses parts dans la S.A.R.L. GEA BTP dont il était également actionnaire. Les quelques pièces transmises par Monsieur [L] sont très insuffisantes pour contredire les éléments nombreux fournis par la S.A.R.L. GEA BTP relatifs à une absence de tenue à disposition de Monsieur [L]. Il convient en effet d'observer que les éléments produits par Monsieur [L] sont, soit directement contredits par des attestations en sens contraire de l'employeur des mêmes attestants (les attestations de Monsieur [K] du 30 novembre 2020 et de Monsieur [T] [B] étant ainsi en complète opposition avec celles produites par le salarié au nom de ces mêmes attestants, Messieurs [K] et [T] [B] expliquant le contexte dans lequel ils ont été amené à attester au profit de Monsieur [L]), soit, sont mis à mal par les pièces produites par l'employeur (ainsi pour l'attestation de Monsieur [F] clairement contredite par Monsieur [A], dirigeant de l'entreprise Car Wash), soit, pour ce qui est l'attestation de Monsieur [U], ne peut être prise en compte par la cour, faute de certitude sur l'impartialité de cet attestant, lui-même manifestement en litige avec la S.A.R.L. GEA BTP, soit encore n'apportent aucun élément déterminant aux débats, tels les courriels, photos ou captures d'écrans versés par Monsieur [L] qui ne permettent pas de retenir que Monsieur [L] s'est rendu sur son lieu de travail pour exercer ses fonctions et s'est heurté à une absence de fourniture de travail tel qu'il l'allègue, tandis que les relevés téléphoniques transmis par ce dernier mettant certes en lumière quelques contacts avec d'autres salariés de la S.A.R.L. GEA BTP mais sans qu'un rapport avec le fonctionnement de cette entreprise ne soit démontré, Monsieur [G] exposant par exemple que ces contacts concernaient des dossiers de chantier autres que ceux de la S.A.R.L. GEA BTP. Le seul fait que la S.A.R.L. GEA BTP n'ait pas adressé de mise en demeure au salarié ou de sanction disciplinaire ne permet pas à de retenir le bien fondé des assertions de Monsieur [L] quant à des manquements de l'employeur afférents au paiement de salaires d'octobre 2017 jusqu'à la mi-janvier 2018 et à une absence de fourniture du travail à compter du mois d'octobre 2017, la S.A.R.L. GEA BTP exposant ne pas avoir souhaité mettre à mal ses relations avec Monsieur [L], actionnaire de l'entreprise, souhaitant vendre ses parts, explication qui est entendable. Dans le même temps, le fait que Monsieur [L] se soit vu adresser par l'employeur en juin 2018 une convocation auprès de la médecine du travail n'est pas incohérent avec les éléments produits par l'employeur, contrairement à ce que soutient Monsieur [L], puisqu'il faisait toujours partie des effectifs de l'entreprise, en l'absence de rupture contractuelle intervenue à l'époque.

Dès lors, en l'absence de tenue à disposition du salarié à partir d'octobre 2017, il ne peut être reproché à l'employeur, au soutien de la prise d'acte, de manquement relatif à un non paiement de salaires d'octobre 2017 jusqu'à la mi-janvier 2018, ces salaires n'étant pas dus, pas davantage qu'il ne peut reproché de manquement afférent à une absence de fourniture de travail, puisque c'est le salarié qui ne s'est plus tenu à son poste, ni ne s'est rendu sur les chantiers pour le compte de son employeur.

Concernant l'obligation d'adaptation et de formation, il n'est pas mis en évidence, au travers des pièces produites aux débats, que l'employeur a pleinement respecté cette obligation sur la période 2012-2015 durant laquelle Monsieur [L] n'a pas bénéficié de formation. En revanche, sur les périodes de 2009 à 2011 et période courant à compter de 2016, il est démontré du respect de son obligation par l'employeur, Monsieur [L] ne pouvant valablement dénier sa signature sur les feuilles d'émargement des formations réalisées pour la période 2009 à 2011 (la comparaison d'écritures effectuée par la cour, conformément aux dispositions de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, avec les éléments de comparaison dont elle dispose, mettant en évidence la pleine compatibilité des signatures déniées avec celle de Monsieur [L]). De même, il ne peut reprocher à l'employeur une absence de formation à partir de 2016 alors que c'est ce salarié qui n'a pas donné suite aux nombreuses propositions de formations sur la période, tel que cela ressort de l'attestation de Madame [M], produite par l'employeur.

Au regard de ce qui précède, seul est caractérisé un manquement partiel relatif à l'obligation d'adaptation et de formation, manquement dont il n'est pas démontré qu'il ne soit pas imputable à l'employeur en cause. Toutefois, au vu de sa consistance, ce manquement, au surplus relativement ancien, ne peut être considéré comme suffisamment grave, pour empêcher la poursuite de contrat de travail, et caractériser une rupture imputable à l'employeur.

Consécutivement, la prise d'acte produisant les effets d'une démission, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses chefs afférents à la prise d'acte et au débouté de Monsieur [L] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts. Les demandes en sens contraire de l'appelant seront rejetées.

Au vu de l'absence de tenue à disposition du salarié à partir du mois d'octobre 2017, démontrée par l'employeur, Monsieur [L] n'opère pas une critique opérante du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de salaire d'octobre 2017 à juillet 2019 et des congés payés sur ces rappels de salaire, avec intérêts de droit à compter de la demande et capitalisation des intérêts. Il ne peut qu'être débouté de ces chefs de demande, le jugement entrepris étant confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.

La S.A.R.L. GEA BTP sollicite l'infirmation du jugement ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles formulées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité au titre du préjudice subi (à hauteur de 100.000 euros).

Toutefois, comme observé par les premiers juges, la S.A.R.L. GEA BTP ne démontre pas, au soutien de sa demande, du préjudice allégué à hauteur de 100.000 euros, dont elle se prévaut, causé par des agissements fautifs de Monsieur [L], de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Par contre, une infirmation du jugement s'impose en son chef relatif au débouté de la demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis formée contre Monsieur [L] par la S.A.R.L. GEA BTP. La rupture produisant les effets d'une démission, le salarié est redevable d'une somme correspondante au préavis non exécuté de deux mois, sans dispense préalable. Le jugement sera ainsi infirmé et Monsieur [L] condamné à verser à la S.A.R.L. GEA BTP une somme de 7.138 euros brut. Seront rejetées les demandes en sens contraire.

Parallèlement, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, il y a lieu d'observer que, dans le dispositif de ses écritures, énonçant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, la S.A.R.L. GEA BTP , qui ne tire pas de conséquence de la critique du jugement formulée dans le corps de ses écritures, ne forme aucune demande d'annulation, ni de réformation ou d'infirmation du chef du jugement afférent au débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à lui verser une somme de 680,62 euros au titre d'un trop perçu indiqué au solde de tout compte. Les dispositions textuelles précitées du code de procédure civile sont applicables au litige, claires et ne nécessitent pas d'interprétation, et la portée donnée à ces articles n'a rien d'imprévisible, s'agissant d'une simple combinaison de ceux-ci. Il n'est pas en outre mis en évidence de charge procédurale nouvelle à ces égards, découlant des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. Dès lors, l'application combinée des articles 542 et 954 (dans leur version applicable depuis le 1er septembre 2017), dans l'instance d'appel en cause ne peut être considérée comme aboutissant à priver la S.A.R.L. GEA BTP d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la CESDH.

En réalité, le chef du jugement afférent au débouté de la S.A.R.L. GEA BTP de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à lui payer une somme de 680,62 euros au titre d'un trop perçu indiqué au solde de tout compte n'a pas été déféré à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à cet égard, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépende de ceux expressément critiqués. Cet autre chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à statuer sur la demande en appel de la S.A.R.L. GEA BTP tendant à condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 680,62 euros, au titre du trop perçu indiqué au solde de tout compte.

Monsieur [L] ne développe pas de moyen utile au soutien de sa demande de réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à ordonner la remise du bulletin de paie du mois de juillet 2019, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et à dire et juger que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. En effet, une correction n'est pas nécessaire s'agissant de la date d'entrée dans l'entreprise, en l'absence de contrat signé à effet du 1er octobre 2003 (le document produit par Monsieur [L] ne comportant en sa dernière page ni la signature de l'employeur, ni celle du salarié) et de démonstration d'une relation de travail liant les parties sur une période antérieure au 2 janvier 2004, date d'effet du contrat de travail à durée indéterminée signé des parties. Pour ce qui est de la date de sortie, l'employeur justifie d'une remise de documents rectifiés conformément à la demande de Monsieur [L], de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L].

Consécutivement, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.

Le jugement, non utilement critiqué à ces égards, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Monsieur [L] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle il succombe principalement.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Est sans objet en cause d'appel la demande de Monsieur [L] de fixation de la moyenne de salaire.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 mars 2021, tel que déféré, sauf :

-en ses dispositions relatives au débouté de la demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis formée à l'égard de Monsieur [L],

Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] à verser à la S.A.R.L. GEA BTP une somme de 7.138 euros brut, correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis au titre du préavis de deux mois non exécuté,

DIT que les dispositions du jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia, ayant débouté la S.A.R.L. GEA BTP de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à lui payer une somme de 680,62 euros au titre d'un trop perçu indiqué au solde de tout compte, qui n'ont pas été déférées à la cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à statuer sur la demande en appel de la S.A.R.L. GEA BTP tendant à condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 680,62 euros, au titre du trop perçu indiqué au solde de tout compte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens de l'instance d'appel,

DIT sans objet en cause d'appel la demande de fixation de la moyenne de salaires,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00093
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00093 ?
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