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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00085

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00085


ARRET N°

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11 Mai 2022

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N° RG 21/00085 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAWL

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[L] [E]

C/

S.A.R.L. AMBULANCES GULLI





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Décision déférée à la Cour du :



25 mars 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

19/00077

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

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APPELANTE :



Madame [L] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA





INTIMEE :



S.A.R.L. AMBULANCES GULLI prise en la personne de son représent...

ARRET N°

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11 Mai 2022

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N° RG 21/00085 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAWL

-----------------------

[L] [E]

C/

S.A.R.L. AMBULANCES GULLI

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

25 mars 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

19/00077

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTE :

Madame [L] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L. AMBULANCES GULLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée es qualité audit siège

N° SIRET : 441 708 039 00058

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Marie-madeleine CIMA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [E] a été embauchée par la S.A.R.L. Ambulances Gulli, suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement à effet du 2 mai 2016, puis à durée indéterminée à effet du 1er mai 2017 en qualité d'ambulancier.

Par avenant du 5 mars 2018, il a été prévu une rémunération de 1.756,73 euros brut par mois pour 169 heures en tant compte des heures supplémentaires majorées, étant précisé que suite à la réussite à l'examen de taxi, la salariée pourra conduire des taxis et pourrait être amenée à effectuer des travaux de secrétariat.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 16 juillet 2018, a été notifié à Madame [L] [E] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 juillet 2018.

Madame [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 22 juillet 2019, de diverses demandes.

Selon jugement du 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-débouté Madame [L] [E] de ses demandes,

-débouté la S.A.R.L. Ambulances Gulli de ses demandes,

-condamné le demandeur aux dépens.

Par déclaration du 8 avril 2021 enregistrée au greffe, Madame [L] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de rappel de salaire, des paniers repas et de la demande relative à des dommages et intérêts pour préjudice moral, et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [L] [E] a sollicité :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes de réajustement de salaire et de tâches complémentaires, en conséquence, condamner la Société Ambulances Gulli à lui verser la somme de 4.112,21 euros brut,

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande d'indemnité de panier repas, en conséquence, condamner la Société Ambulances Gulli à lui verser la somme de 117 euros pour les paniers repas de mars 2018,

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en conséquence, condamner la Société Ambulances Gulli à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

-de condamner la Société Ambulances Gulli à verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Ambulances Gulli a demandé :

-de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 25 mars 2021 en ce qu'il a débouté Madame [E] de ses demandes, en conséquence, de débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-de la condamner à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022.

MOTIFS

Madame [E] critique en premier lieu le jugement en ce qu'il a débouté de sa demande de rappel de salaires.

Elle ne produit toutefois pas au dossier d'éléments suffisants pour permettre à la cour de caractériser l'exercice de fonctions de régulation, tel qu'allégué par Madame [E] ; il n'y a donc pas lieu à paiement d'un complément de 10% par rapport au salaire de base du 1er mai 2016 au 15 mars 2018, comme sollicité par ses soins.

En revanche, sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2016, il n'est pas justifié par l'employeur que Madame [E] ait été remplie entièrement de ses droits au titre de salaire (en l'état d'un salaire de base pratiqué légèrement inférieur au salaire conventionnel, impliquant une majoration des heures supplémentaires inférieure à celle devant être mise en oeuvre), de sorte qu'un reliquat total de 28,97 euros brut est dû sur salaire de base et heures supplémentaires.

Parallèlement, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2017, l'employeur met en évidence avoir rempli la salariée de ses droits en matière de salaire, le taux horaire pratiqué étant supérieur à celui revendiqué par la salariée.

Pour ce qui est de la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, l'employeur justifie à nouveau avoir rempli la salariée de ses droits en matière de salaire, Madame [E] reconnaissant quant à elle que le taux horaire pratiqué par l'employeur a été supérieur à celui résultant des dispositions textuelles applicables à la relation de travail.

S'agissant de la période du 1er janvier au 15 mars 2018, il n'est pas démontré par l'employeur que Madame [E] ait été remplie entièrement de ses droits au titre de salaire (en l'état d'un salaire de base pratiqué légèrement inférieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles impliquant une majoration des heures supplémentaires inférieure à celle devant être mise en oeuvre), de sorte qu'un reliquat total de 35,86 euros brut est dû sur salaire de base et heures supplémentaires.

Enfin, sur la période du 16 mars 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail, au vu des éléments transmis au dossier, il n'est là encore pas justifié par l'employeur que Madame [E] ait été remplie entièrement de ses droits au titre de salaire sur la période du 16 au 29 mars 2018 (en l'état d'un salaire de base pratiqué légèrement inférieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles générant une majoration des heures supplémentaires inférieure à celle devant être mise en oeuvre, outre une absence de majoration de 5% au titre des tâches de taxi effectuées), avec reliquat total de 44,58 euros brut dû, tandis qu'aucun rappel de salaire n'est dû sur la période courant à compter du 30 mars 2018, où la salariée était en arrêt de travail pour maladie, et ne pouvait plus bénéficier que d'un maintien de salaire, ici non réclamé.

Au regard de ce qui précède, après infirmation du jugement en son chef querellé à cet égard, sera prévue la condamnation de la S.A.R.L. Ambulances Gulli à verser à Madame [E] une somme totale de 109,41 euros brut à titre de rappels salariaux sur les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 29 mars 2018. Madame [E] sera déboutée du surplus de ses demandes, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Concernant les indemnités de repas, si Madame [E] critique de manière opérante le jugement en ce qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un usage dans l'entreprise tel qu'allégué par la S.A.R.L. Ambulances Gulli, il n'est pas pour autant mis en évidence, au regard des pièces produites (feuilles de route signées de la seule salariée), que Madame [E] répondait aux exigences nécessaires à l'obtention desdites indemnités, résultant des dispositions collectives en la matière, pour la période de mars 2018 (objet de sa revendication pour un montant de 177 euros au total). Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de ce chef et les demandes en sens contraire seront rejetées.

Pour ce qui est qui des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, il n'est pas démontré d'un comportement de l'employeur ayant causé un préjudice moral à la salariée, afférent au texto relatif à une possible rupture conventionnelle ou à la réunion du 29 mars 2018 (étant observé en sus que l'accident en date du 29 mars 2018 déclaré par la salariée a fait l'objet d'un refus de prise par la C.P.A.M. au titre de la législation professionnelle), pas davantage qu'il n'est justifié d'une modification de poste sans consentement (étant rappelé, en outre, qu'un avenant a été conclu entre les parties le 5 mars 2018), ni encore de répercussions sur la vie familiale générées par l'attitude de l'employeur, comme invoqué par Madame [E], tandis que pour ce qui est des difficultés afférentes aux plannings il n'est pas mis en évidence de préjudice moral en résultant pour la salariée. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande indemnitaire et les demandes en sens contraire seront rejetées.

Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel.

L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.

Les seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 25 mars 2021, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande au titre de rappel de salaire,

-en ce qu'il condamné le demandeur aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.R.L. Ambulances Gulli, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [L] [E] une somme totale de 109,41 euros brut à titre de rappels salariaux sur les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 29 mars 2018,

DÉBOUTE Madame [L] [E] du surplus de sa demande à titre de rappel de salaires,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00085
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00085 ?
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