Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 11 MAI 2022
n° RG 21/70
n° Portalis DBVE-V- B7F-CAAM JJG - C
Décision déférée à la cour :
jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/1481
S.A.C.C.V. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
C/
[Adresse 7]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.C.C.V. CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
[D], [C] [Y]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (Corse)
lieu dit [Adresse 8]
[Localité 3]
décédée le [Date décès 5] 2021
Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1238 du 20 mai 2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[E] [R].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d'huissier du 28 novembre 2019, [D] [Y] a fait assigner la S.A.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :
'- juger que la banque ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,
- prononcer la nullité de la saisie attribution pour défaut de cause,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
- condamner la S.A.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens.'
Par jugement du 21 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
'- Annulé la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2019 par la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE à l'encontre de Madame [D]
[Adresse 7]
- Ordonné la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2019 par la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE à l'encontre de Madame [D] [Y]
- Condamné la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE
à payer à Madame [D] [Y] une somme de 2000 € en application de l'article
700 du code de procédure civile
- Condamné la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE
aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 1er février 2021, la S.A.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a :
'- Annulé la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2019 par la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE à l'encontre de Madame [D] [Y].
- Ordonné la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 30 octobre 2019 par la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE à l'encontre de Madame [D] [Y].
- Condamne la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE à payer à Madame [D] [Y] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la CAISSE RÉGIONALE de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL de la CORSE aux dépens.'
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le conseiller désigné par le premier président a :
'- déclaré les conclusions et pièces notifiées par Mme [D] [Y] le 27 avril 2021 irrecevables,
- ordonné le renvoi l'affaire au 29 septembre 20214 pour clôture ou radiation,
- condamné Mme [D] [Y] au paiement des dépens de l'incident.'
Par conclusions déposées au greffe le 6 août 2021, la S.A.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a demandé à la cour de :
'Vu le protocole d'accord en date du 11.06.2012
Vu le courrier de mise en demeure du 02.11.2016
Vu l'article L 110-4 du code de commerce
Vu l'article 2251 du code civil
Vu l'ordonnance du 13.07.2021
INFIRMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER la saisie attribution valable et fondée
DIRE ET JUGER que l'action de la CRCAM de la Corse à l'encontre du débiteur n'est pas prescrite.
En conséquence,
REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Y]
CONFIRMER la saisie attribution en date du 25.10.2019
CONDAMNER Mme [Y] à payer à la CRCAM la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par conclusions déposées au greffe le 26 août 2021, [D] [Y] a demandé à la cour de :
'CONSTATER la suspension de la procédure d'exécution introduite par acte du 25.10.2019 dénoncé le 30.10.2019.
RENVOYER les parties devant la commission
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 29 septembre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 6 janvier 2022.
[D] [Y] est décédée le [Date décès 5] 2021.
Le 6 janvier 2022, la S.A.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse a sollicité un renvoi pour faire le point sur l'état de la procédure engagée compte tenu du décès de l'intimée. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mars 2022.
Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Les articles 382 et 383 du code de procédure civile disposent notamment que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, le retrait du rôle n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire qui s'impose au juge.
En conséquence, compte tenu de la demande de l'appelante de retrait du rôle de la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia de la présente procédure en raison du décès de l'intimée [D] [Y], le [Date décès 5] 2021, et, dans l'attente de la mise en cause éventuelle de ses ayants droit, il y a lieu de faire droit à cette demande et de réserver les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu le décès de [D], [C] [Y] le [Date décès 5] 2021,
Vu la demande de retrait du rôle présentée par la S.A.C.C.V. Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse,
Prononce le retrait du rôle de la présente procédure,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT