ARRET N°
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11 Mai 2022
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N° RG 21/00063 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAM5
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S.A.R.L.à associé unique PRESCO (PRESTATION DE SERVICES CORSES)
C/
[I] [K]
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Décision déférée à la Cour du :
18 février 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
19/00074
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. à associé unique PRESCO (PRESTATION DE SERVICES CORSES), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège
N° SIRET : 340 296 645
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Marie-Madeleine CIMA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame Françoise Coat, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [K] a été lié à Société Presco en qualité de VRP exclusif, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 1er juillet 2015, avec fixation de l'ancienneté au 11 mai 2015.
Les rapports entre les parties étaient soumis à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Selon courrier remis en main propre en date du 2 octobre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 10 octobre 2017.
Monsieur [K] s'est vu notifier une lettre de licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 octobre 2017.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a cessé à effet du 31 octobre 2017.
Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 26 février 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SARL Presco à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes :
*2.032,38 [euros] à titre de salaire fixe d'octobre 2017
*284,75 euros à titre d'heures supplémentaires d'octobre 2017
*1.521,08 à titre de solde de congés payés
*256 euros à titre de frais de carburant d'octobre 2017
*244 euros à titre de frais professionnels
*27.428,73 euros à titre de rappel de commission
*1.649,25 euros à titre d'indemnité de licenciement
*7.697,37 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture
*12.193 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès de Pôle emploi et des organismes sociaux et de retraite,
-débouté Monsieur [K] du reste de ses demandes,
-débouté la SARL Presco de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné la SARL Presco aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mars 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. à associé unique Presco a interjeté appel de ce jugement, aux fins de réformation en ce qu'il a : dit que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Presco à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : 2.032,38 euros à titre de salaire fixe d'octobre 2017, 284,75 euros à titre d'heures supplémentaires d'octobre 2017, 1.521,08 à titre de solde de congés payés, 256 euros à titre de frais de carburant d'octobre 2017, 244 euros à titre de frais professionnels, 27.428,73 euros à titre de rappel de commission, 1.649,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7.697,37 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 12.193 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès de Pôle emploi et des organismes sociaux et de retraite, débouté la SARL Presco de l'ensemble de ses demandes, condamné la SARL Presco aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. à associé unique Presco a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 février 2021 en ce qu'il a : dit que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Presco à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : 2.032,38 euros à titre de salaire fixe d'octobre 2017, 284,75 euros à titre d'heures supplémentaires d'octobre 2017, 1.521,08 à titre de solde de congés payés, 256 euros à titre de frais de carburant d'octobre 2017, 244 euros à titre de frais professionnels, 27.428,73 euros à titre de rappel de commission, 1.649,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7.697,37 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 12.193 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès de Pole emploi et des organismes sociaux et de retraite, débouté la SARL Presco de l'ensemble de ses demandes (à savoir : débouter purement et simplement Monsieur [I] [K] de tous ses moyens et prétentions, pour les raisons décrites aux motifs, sur les sommes réclamées par Monsieur [K] : dire que la SARL Presco n'est débitrice d'aucune somme, à quelque titre que ce soit, envers Monsieur [K], dire et juger que Monsieur [I] [K] n'est pas fondé à solliciter l'indemnité de clientèle ni l'indemnité spéciale de rupture, sur le licenciement : dire et juger que le licenciement dont Monsieur [I] [K] a fait l'objet est tout à fait fondé en fait et en droit, et, en conséquence, dire et juger que la SARL Presco justifie de motifs économiques suffisants pour avoir procédé au licenciement de Monsieur [I] [K], dire et juger que la SARL Presco a satisfait à ses obligations de reclassement, débouter Monsieur [I] [K] de sa demande indemnitaire en ce sens, en tout état de cause : condamner Monsieur [I] [K] à payer à la SARL Presco la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive, de le condamner à payer à la SARL Presco la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens), condamné la SARL Presco aux entiers dépens,
-statuant à nouveau des chefs infirmés :
*de déclarer que la SARL Presco justifie de motifs économiques suffisants pour avoir procédé au licenciement de Monsieur [K], déclarer que la SARL Presco a satisfait à ses obligations de reclassement,
*de condamner Monsieur [K] à payer à la SARL Presco la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive,
*de condamner Monsieur [I] [K] à payer à la SARL Presco la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
*de condamner Monsieur [K] à payer à la SARL Presco la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] [K] a demandé :
-de rejeter les demandes, fins et conclusions de la Société Presco
-de confirmer le jugement du 18/02/2021 en ce qu'il a : dit que le licenciement de Monsieur [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Presco à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : 2.032,38 euros à titre de salaire fixe d'octobre 2017, 284,75 euros à titre d'heures supplémentaires d'octobre 2017, 1.521,08 à titre de solde de congés payés, 256 euros à titre de frais de carburant d'octobre 2017, 244 euros à titre de frais professionnels, 27.428,73 euros à titre de rappel de commission, 12.193 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès de Pôle emploi et des organismes sociaux et de retraite, débouté la SARL Presco de l'ensemble de leurs demandes, condamné la SARL Presco aux entiers dépens, et à titre subsidiaire : condamné l'employeur à verser : 1.649,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.697,37 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture,
-d'infirmer ledit jugement partiellement en ce qu'il a débouté le salarié des demandes suivantes : avant dire droit ordonner la production : de la liste ou des fichiers clientèle apportée, créée ou développée par Monsieur [K] durant son embauche, ainsi que les rapports d'activité, listing client/abonnements, basant la rémunération, afin de chiffrer le montant exact de l'indemnité de clientèle en vue de permettre au salarié de faire valoir ses droits en matière d'indemnité de clientèle, de la liste des affaires réalisées par la société dans le secteur et auprès de la clientèle confiées au salarié au cours des 3 mois suivant son licenciement ainsi que le chiffre d'affaire engendré par lesdites affaires, condamner l'employeur à : 2.166,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *****(dans l'attente de l'avant dire droit) à titre d'indemnité de clientèle, *****(dans l'attente de l'avant dire droit) à titre de commission sur les affaires réalisées dans les 3 mois du licenciement,
-en conséquence : avant dire droit, ordonner la production : de la liste ou les fichiers clientèle apportée, créée ou développée par Monsieur [K] durant son embauche, ainsi que les rapports d'activité, listing client/abonnements, basant la rémunération, afin de chiffrer le montant exact de l'indemnité de clientèle en vue de permettre au salarié de faire valoir ses droits en matière d'indemnité de clientèle, la liste des affaires réalisées par la société dans le secteur et auprès de la clientèle confiées au salarié au cours des 3 mois suivant son licenciement ainsi que le chiffre d'affaire engendré par lesdites affaires, à titre principal : dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à payer : 2.032,38 euros à titre de salaire fixe d'octobre 2017, 284,75 euros à titre d'heures supplémentaires octobre 2017, 1.521,08 euros à titre de solde de congés payés, 256 euros à titre de frais de carburants octobre 2017, 244 euros à titre de frais professionnels octobre 2017, 27.428,24 euros à titre de rappel de commissions, 2.166,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *****(dans l'attente de l'avant dire droit) à titre d'indemnité de clientèle et à titre subsidiaire : 1.649,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.697,37 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture, 12.193 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du motif économique invoqué et pour violation de l'obligation de reclassement, *****(dans l'attente de l'avant dire droit) à titre de commission sur les affaires réalisées dans les 3 mois du licenciement, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, ordonner la régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès du pole emploi et de ses organismes sociaux et de retraite,
-au surplus : condamner l'employeur à payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022.
MOTIFS
Monsieur [K] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes avant dire droit, tendant à ordonner la production : de la liste ou des fichiers clientèle apportée, créée ou développée par Monsieur [K] durant son embauche, ainsi que les rapports d'activité, listing client/abonnements, basant la rémunération, afin de chiffrer le montant exact de l'indemnité de clientèle en vue de permettre au salarié de faire valoir ses droits en matière d'indemnité de clientèle, de la liste des affaires réalisées par la société dans le secteur et auprès de la clientèle confiées au salarié au cours des 3 mois suivant son licenciement ainsi que le chiffre d'affaire engendré par lesdites affaires.
Toutefois, après avoir observé que par jugement avant dire droit du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a déjà ordonné la production de diverses pièces, cette demande de Monsieur [K] sera rejetée, puisqu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence de partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement du 18 février 2021 entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. à associé unique Presco critique quant à elle le jugement, en premier lieu, en ses chefs afférents aux rappel de commissions et débouté de ladite S.A.R.L. Presco de ses demandes en sens contraire à cet égard. S'il n'est pas contesté que le contrat de V.R.P. contient une clause dite de 'bonne fin', la S.A.R.L. à associé unique Presco ne justifie néanmoins pas du bien fondé des annulations (hormis celles relatives aux dossiers Luciani et Corre/Emmanuelli, non contestées par le salarié) litigieuses de commissions opérées sur le dernier bulletin de paie de Monsieur [K] (ayant ainsi généré un bulletin de paie comportant un net à payer négatif, tout comme le solde de tout compte remis au salarié). Contrairement à ce qu'énonce cette appelante, il n'est pas reproché à l'employeur de ne pas justifier du motif des annulations, mais bien des annulations elles-mêmes. Dans le même temps, la charge de la preuve du bien fondé desdites annulations de commissions ne repose pas sur Monsieur [K], qui, à rebours de ce qu'affirme l'appelante, n'est pas défaillant sur ce point. En réalité, seul le dossier Antonelli, quant à lui non visé dans le dernier bulletin de paie comme objet d'une annulation de commissions, peut être considéré comme ayant fait réellement l'objet d'une annulation, compte tenu des pièces produites aux débats par l'employeur, vainement discutées par Monsieur [K], annulation sans faute de l'employeur empêchant le V.R.P. qu'était Monsieur [K] de percevoir la commission afférente. Dès lors, la critique du jugement par la S.A.R.L. à associé unique Presco n'est que partiellement opérante, seul un montant de 6.159 euros correspondant à l'annulation afférente au dossier Antonelli devant être déduit du décompte au titre de rappel de commissions, réalisé par les premiers juges au vu des différentes sommes restant dues par l'employeur à Monsieur [K], tenant compte du montant de 2% de commissions, des acomptes (dont ceux d'août et d'octobre 2017 pour un montant respectif de 2.098,12 euros et 3.000 euros) et sommes déjà perçues, ainsi que des annulations Luciani et Corre/Emmanuelli, déduites dans le calcul effectué par les premiers juges. Après infirmation du jugement à cet égard, la S.A.R.L. à associé unique Presco sera condamnée à verser à Monsieur [K] une somme de 21.269,24 euros, sauf à préciser que cette somme est exprimée nécessairement en brut, et Monsieur [K] débouté du surplus de sa demande, non fondé.
Il se déduit des développements précédents, n'ayant pas accueilli la demande avant dire droit, que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande de : *****(dans l'attente de l'avant dire droit) à titre de commission sur les affaires réalisées dans les 3 mois du licenciement.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. à associé unique Presco critique également le jugement en ses chefs relatifs au salaire fixe d'octobre 2017 et au débouté de ladite S.A.R.L. de ses prétentions contraires sur ce point.
Toutefois, cette critique n'est pas pertinente. En effet, l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du règlement des salaires, ne démontre aucunement de celui-ci, s'agissant du salaire d'octobre 2017 de Monsieur [K], se référant, à tort, au dernier bulletin de paie et au solde de tout compte délivré au salarié, comportant un net à payer négatif, et ce de manière erronée au vu des annulations de commissions susvisées opérées de manière non justifiée. Dans le même temps, il ne ressort d'aucun courrier adressé par Monsieur [K] à la S.A.R.L. à associé unique Presco une reconnaissance claire et non équivoque de ce que le salaire d'octobre 2017 n'était pas dû. Parallèlement, les acomptes d'août et septembre 2017 ont été déduits dans le cadre du calcul du rappel de commissions effectué précédemment et n'ont pas à venir à nouveau en déduction du montant du salaire d'octobre 2017. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en son chef relatif au salaire fixe d'octobre 2017 (et au débouté des demandes contraires de la S.A.R.L. à associé unique Presco), sauf à préciser que la somme de 2.032,38 euros est exprimée nécessairement en euros et en brut. Les demandes en sens contraire sont rejetées.
Concernant les chefs du jugement afférents aux heures supplémentaires d'octobre 2017 et au débouté de la S.A.R.L. de ses demandes contraires, la S.A.R.L. à associé unique Presco ne conteste aucunement, au soutien de sa demande d'infirmation, la réalité desdites heures (en l'occurrence 17 heures, comme visé sur le dernier bulletin de paie remis au salarié), ni le décompte de 284,75 euros, somme exprimée en brut, à ce titre figurant sur ce bulletin de paie d'octobre 2017. Sans justifier d'un règlement desdites heures, l'appelante estime ne rien devoir au salarié à cet égard, se référant, à tort, au dernier bulletin de paie et au solde de tout compte délivré au salarié comportant un net à payer négatif, et ce de manière erronée au vu des annulations de commissions susvisées opérées de manière non justifiée. Dans le même temps, ne ressort d'aucun courrier adressé par Monsieur [K] à la S.A.R.L. à associé unique Presco une reconnaissance claire et non équivoque de ce qu'un rappel sur heures supplémentaires d'octobre 2017 n'était pas dû. Parallèlement, les acomptes d'août et septembre 2017 ont été déduits dans le cadre du calcul du rappel de commissions effectué précédemment et n'ont pas à venir à nouveau en déduction du montant de rappel sur heures supplémentaires d'octobre 2017. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en son chef afférent au rappel sur heures supplémentaires d'octobre 2017 (et au débouté des demandes contraires de la S.A.R.L. à associé unique Presco), sauf à préciser que la somme de 284,75 euros est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Pour ce qui est du solde de congés payés, là encore la S.A.R.L. à associé unique Presco ne démontre pas avoir réglé le salarié de ses droits en matière de congés payés, un solde de 1.521,08 euros, somme exprimée nécessairement en brut, étant dû. Sans justifier d'un règlement des droits du salarié au titre des congés payés, elle estime ne rien devoir à celui-ci, se référant, à tort, au dernier bulletin de paie et au solde de tout compte délivré au salarié comportant un net à payer négatif, et ce de manière erronée au vu des annulations de commissions susvisées opérées de manière non justifiée. Dans le même temps, il ne ressort d'aucun courrier adressé par Monsieur [K] à la S.A.R.L. à associé unique Presco une reconnaissance claire et non équivoque de ce qu'un solde de congés payés n'était pas dû. Parallèlement, les acomptes d'août et septembre 2017 ont été déduits dans le cadre du calcul du rappel de commissions effectué précédemment et n'ont pas à venir à nouveau en déduction du montant du solde de congés payés. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en son chef afférent au solde congés payés (et au débouté des demandes contraires de la S.A.R.L.), sauf à préciser que la somme de 1.521,08 euros est exprimée nécessairement en brut. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des frais de carburant et frais professionnels, l'appelante ne remet pas en cause en elles-même les sommes invoquées par le salarié, à savoir 244 euros pour les frais professionnels et 256 euros pour les frais de carburant, mais estime à nouveau ne rien devoir au salarié, se référant, à tort, au dernier bulletin de paie et au solde de tout compte délivré au salarié comportant un net à payer négatif, et ce manière erronée au vu des annulations de commissions susvisées opérées de manière non justifiée. Dans le même temps, ne ressort d'aucun courrier adressé par Monsieur [K] à la S.A.R.L. à associé unique Presco une reconnaissance claire et non équivoque de ce qu'un solde de congés payés n'était pas dû. Parallèlement, les acomptes d'août et septembre 2017 ont été déduits dans le cadre du calcul du rappel de commissions effectué précédemment et n'ont pas à venir à nouveau en déduction des frais professionnels et frais de carburant. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes aux frais de carburant d'octobre 2017 et frais professionnels et au débouté des demandes contraires de la S.A.R.L..
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. à associé unique Presco sollicite également l'infirmation du jugement en ses chefs ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au versement d'une somme de 12.193 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'ayant déboutée de ses demandes contraires à ces égards.
Néanmoins, force est de constater que l'appelante n'opère pas une critique fondée du jugement.
En effet, la lettre de rupture pour motif économique, qui ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, et dont les termes clairs, non équivoques, et non empreints de maladresse, relatifs au motif économique énoncé ne nécessitent aucune reformulation, fait état d'une 'mesure de licenciement pour motif économique en raison de la situation économique générale qui entraîne
*une forte concurrence à des prix extrêmement bas
*une chute du chiffre d'affaire.'
Il n'est pas mentionné dans cette lettre de rupture de baisse de commandes, aspect qui n'a pas à être examiné.
Or, au regard des pièces produites aux débats par l'employeur (bilans comptables pour les années 2015, 2016, 2017, attestation de Monsieur [G], justificatif de dettes et relevés de compte), l'employeur ne justifie pas de l'élément causal du motif économique. En effet, comme retenu exactement par les premiers juges, les éléments transmis au dossier ne mettent pas en évidence de chute du chiffre d'affaires générée par la situation économique générale, le chiffre d'affaires net étant en réalité en claire progression en 2017 (le chiffre non repris ici, ayant déjà été rappelé par les premiers juges) par rapport à 2015 (où il était de 411.420 euros) et 2016 (où il était de 429.174 euros), tandis que contrairement à ce qu'allègue la S.A.R.L. à associé unique Presco il n'est pas démontré d'une baisse significative du chiffre d'affaires constituée au sens de l'article L1233-3 du code du travail, faute de mise en lumière d'une durée de baisse (en comparaison avec la même période de l'année précédente) au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés. Parallèlement, il n'est pas produit d'éléments à même de démontrer de la forte concurrence à prix extrêmement bas, générée par la situation économique générale, également invoquée dans la lettre de rupture pour motif économique.
Plus globalement, les éléments transmis aux débats ne démontrant pas de la réalité de l'élément causal du motif économique invoqué dans la lettre précitée, la cour ne peut, à l'instar des premiers juges, qu'en déduire que le motif économique n'est donc pas établi et que la rupture est sans cause réelle et sérieuse, sans même qu'il y ait lieu de vérifier la question de l'élément matériel du motif économique et de son effectivité, ou celle du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Au vu de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et débouté la S.A.R.L. de ses demandes contraires.
Le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu par les premiers juges, n'est pas en lui-même critiqué par la S.A.R.L. à associé unique Presco.
Dès lors, en l'absence de moyen relevé d'office, et au regard de l'ancienneté du salarié (deux années complètes) dans une entreprise comptant habituellement moins de onze salariés, de son âge, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, de l'absence de réintégration envisagée, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d'indemnisation, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En l'absence de mesure avant dire droit ordonnée, la demande de Monsieur [K] de *****(dans l'attente de l'avant dire droit) à titre d'indemnité de clientèle ne peut prospérer, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La cour constate, au vu des éléments du débat, que la somme réclamée à hauteur de 1.649,25 euros par Monsieur [K], est en réalité une indemnité conventionnelle de rupture, et non une indemnité de licenciement tel que mentionné par les premiers juges, ni une indemnité conventionnelle de licenciement comme indiqué par Monsieur [K] dans le dispositif de ses écritures par pure erreur de terminologie manifestement, puisqu'il vise bien la notion d'indemnité conventionnelle de rupture (par référence à l'article 13 de l'A.N.I.) dans le corps de ses écritures. S'agissant d'une simple erreur de terminologie juridique, il est permis à la cour d'opérer requalification d'office de l'objet des prétentions à cet égard et de corriger l'erreur qui s'est glissée dans le jugement entrepris. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, sauf à rectifier la terminologie employée par les premiers juges, en ce sens que la somme de 1.649,25 euros correspond à une indemnité conventionnelle de rupture et non à une indemnité de licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. à associé unique Presco ne développe pas de moyen utile relatif à l'indemnité conventionnelle de rupture, tant dans son principe que le calcul de son montant. Parallèlement, pour ce qui est de l'indemnité spéciale de rupture (au visa de l'article 14 de l'A.N.I.), cette appelante ne reprend pas en appel les moyens relatifs à une absence de renonciation du salarié dans les 30 jours de l'expiration du contrat, ni plus globalement ne conteste le principe de l'indemnité spéciale de rupture, mais critique uniquement le montant de 7.697,37 euros retenu par les premiers juges. Cette critique est partiellement fondée, en effet il est exact que l'indemnité, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ne peut être fixée à un montant de 7.697,37 euros, mais uniquement à une somme de 4.756,41 euros, et non pas à un montant de 911,15 euros comme sollicité par l'appelante (qui ne justifie pas pleinement du bien fondé de son calcul, ne prenant pas en compte diverses commissions profitant au salarié). Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à ce égard, la S.A.R.L. à associé unique Presco sera condamnée à verser à Monsieur [K] une somme de 4.756,41 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture et Monsieur [K] débouté du surplus de sa demande, non justifié. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Au soutien de son appel incident, Monsieur [K] ne met pas en évidence la possibilité de cumul de l'indemnité légale de licenciement et des indemnités conventionnelle de rupture et spéciale de rupture, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions au titre de l'indemnité légale de licenciement. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. à associé unique Presco ne justifie pas du bien fondé de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [K], en l'absence de mise en évidence d'une procédure abusive et dilatoire diligentée par celui-ci, lui ayant causé un préjudice. Elle sera donc déboutée de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
La S.A.R.L. à associé unique Presco ne développant pas de moyen de critique utile du jugement en ses dispositions afférentes à régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès de Pôle emploi et des organismes sociaux et de retraite, ces dispositions seront, en l'absence de moyen relevé d'office, confirmées, tel que sollicité par Monsieur [K].
La S.A.R.L. à associé unique Presco, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 18 février 2021, tel que déféré, sauf :
-à préciser que la somme objet de condamnation au titre du salaire fixe d'octobre 2017 est exprimée nécessairement en euros et en brut,
-à préciser que les sommes objets de condamnation au titre du rappel sur heures supplémentaires d'octobre 2017, du solde de congés payés sont exprimées nécessairement en brut,
-à rectifier la terminologie juridique employée par les premiers juges, en ce sens que la somme de 1.649,25 euros correspond à une indemnité conventionnelle de rupture et non à une indemnité de licenciement,
-en ce qu'il a condamné la SARL Presco à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes: 27.428,73 euros à titre de rappel de commission, 7.697,37 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique Presco, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [K] les sommes de :
- 21.269,24 euros brut à titre de rappel de commissions,
- 4.756,41 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. à associé unique Presco, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT