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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00047

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00047


ARRET N°

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11 Mai 2022

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N° RG 21/00047 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAH7

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S.A.R.L. L'ATELIER DU CHEF, S.A.S. LOZARI TRAITEUR

C/

[B] [H] [X]





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Décision déférée à la Cour du :



27 janvier 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

18/00228

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COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU : ONZE MAI

DEUX MILLE VINGT DEUX





APPELANTES :



S.A.R.L. L'ATELIER DU CHEF

N° SIRET : 51 8 5 68 837

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA



S...

ARRET N°

-----------------------

11 Mai 2022

-----------------------

N° RG 21/00047 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAH7

-----------------------

S.A.R.L. L'ATELIER DU CHEF, S.A.S. LOZARI TRAITEUR

C/

[B] [H] [X]

----------------------

Décision déférée à la Cour du :

27 janvier 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

18/00228

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

APPELANTES :

S.A.R.L. L'ATELIER DU CHEF

N° SIRET : 51 8 5 68 837

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. LOZARI TRAITEUR

N° SIRET : 83 0 0 67 260

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Marie ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [B] [H] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [H] [X] a été lié à la S.A.R.L. L'atelier du chef, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier en qualité de cuisinier/traiteur catégorie employé coefficient 170 à effet du 26 mai 2016, pour une durée minimale allant jusqu'au 31 juillet 2016, prolongé par avenant à effet du 1er août 2016 jusqu'au 30 septembre 2016. Sans contrat écrit, une relation de travail a également existé entre ces mêmes parties jusqu'en décembre 2016.

Une relation de travail est ultérieurement intervenue entre les mêmes parties à effet du 1er mars 2017, concrétisée par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2017 (avec pour 'les droits découlant de l'ancienneté' une 'date d'embauche rest[ant] le 1er mars 2017'), le salarié se voyant confier les fonctions de cuisinier coefficient 170.

Le 31 mars 2018, cette relation de travail a pris fin, suite à l'adresse par Monsieur [B] [H] [X] d'un courrier de démission à son employeur.

Monsieur [B] [H] [X] a ensuite été lié à la S.A.S. Lozari Traiteur en qualité

cuisinier catégorie ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier à effet du 6 avril jusqu'au 31 octobre 2018.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la charcuterie de détail.

Monsieur [B] [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 21 décembre 2018, de diverses demandes.

Selon jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-condamné la S.A.R.L. L'atelier du chef à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :

*2.244,30 euros à titre d'indemnité de préavis,

*4.488,60 [euros] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Monsieur [X] de ses autres demandes relatives à la S.A.R.L. L'atelier du chef,

-débouté Monsieur [X] de ses demandes relatives à la S.A.S. Lozari Traiteur,

-débouté la S.A.R.L. L'atelier du chef et la S.A.S. Lozari Traiteur de leurs demandes,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

-dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 25 février 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. L'atelier du chef et la S.A.S. Lozari Traiteur ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : condamné la S.A.R.L. L'atelier du chef à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 2.244,30 euros à titre d'indemnité de préavis, 4.488,60 [euros] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la S.A.R.L. L'atelier du chef et la S.A.S. Lozari Traiteur de leurs demandes.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la S.A.R.L. L'atelier du chef et la S.A.S. Lozari Traiteur ont sollicité :

-de les recevoir en leurs conclusions et les déclarer bien fondées,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [X] de ses autres demandes relatives à la S.A.R.L. L'atelier du chef, débouté Monsieur [X] de ses demandes relatives à la S.A.S. Lozari Traiteur,

-de réformer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. L'atelier du chef à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 2.244,30 euros à titre d'indemnité de préavis,

4.488,60 à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau, dire et juger la demande de Monsieur [X] irrecevable pour prescription, constater que Monsieur [X] a démissionné en date du 31 mars 2018 de son emploi résultat du contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2017, constater que le contrat à durée déterminée du 6 avril au 31 octobre 2018 s'est naturellement éteint à l'échéance de son terme, débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, débouter Monsieur [X] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [H] [X] a demandé :

-de débouter la SARL L'atelier du chef et la SAS Lozari Traiteur de leurs demandes fins et conclusions,

-de confirmer partiellement le jugement du 27 janvier 2021 en ce qu'il a : condamné la S.A.R.L. L'atelier du chef à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes : 2.244,30 euros à titre d'indemnité de préavis, 4.488,60 [euros] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-d'infirmer partiellement le jugement du 27/01/2021 en ce qu'il : a débouté Monsieur [X] de ses autres demandes relatives à la S.A.R.L. L'atelier du chef, débouté Monsieur [X] de ses demandes relatives à la S.A.S. Lozari Traiteur

-en conséquence, de dire et juger recevables les demandes, fins et conclusions de l'intimé et constater que ses demandes ne sont pas prescrites, pour la période d'embauche du 26 mai 2016 au 30 mars 2018 : condamne la SARL L'atelier du chef à : 13.465,80 euros d'indemnité pour travail dissimulé, 2.000 euros de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation d'inscription auprès du service de santé au travail et l'obligation de visite médicale préalable à l'embauche et périodiques, 2.244,30 euros à titre d'indemnité de préavis, 4.488,60 euros à titre d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure de première instance, ordonner la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux et de retraites pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonner la délivrance du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi pour la période du 26 mai 2016 au 31 décembre 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dire que le conseil des prud'hommes se réservera la liquidation des dites astreintes, pour la période d'embauche du 6 avril 2018 au 31 octobre 2018 : condamner la SAS Lozari Traiteur à : 2.000 euros de dommages et intérêts pour la violation de l'obligation d'inscription auprès du service de santé au travail et l'obligation de visite médicale d'information et de prévention,

-au surplus : de condamner solidairement la SARL L'atelier du chef et la SARL Lozari traiteur à 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC de procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 février 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimé ne se dénomme pas Monsieur [B] [H] [X] mais Monsieur [B] [H] [X].

S'agissant des demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse en décembre 2016, une irrecevabilité pour cause de prescription au visa de l'article L1471-1 du code du travail est soulevée en appel. Cette irrecevabilité était déjà sollicitée en première instance (bien que non reprise dans l'exposé du litige du jugement), mais le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point dans les motifs de son jugement, de sorte que la cour ne peut considérer que le chef du jugement relatif au débouté des S.A.R.L. L'atelier du chef et la S.A.S. Lozari Traiteur de demandes concerne ce point.

Statuant sur cette fin de non recevoir omise, il convient de rappeler que le délai de prescription de l'article L1471-1 du code du travail relatif aux actions portant sur la rupture du contrat de travail, qui court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, était initialement biennal, puis a été raccourci à un an à compter du 24 septembre 2017, dispositions qui, conformément à l'article 40-II de l'ordonnance n°2017-1387 s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription biennale. Il n'est pas discutable que la demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne ressort pas de la prescription relative aux demandes portant sur l'exécution du contrat de travail, quant à elle biennale, mais à celle afférent aux demandes portant sur la rupture. Or, Monsieur [X], dont le premier contrat de travail avec la S.A.R.L. L'atelier du chef a été rompu en décembre 2016, ce dont ce salarié avait une parfaite connaissance, ne démontre pas qu'il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit uniquement le 24 octobre 2018, date d'un courrier qui lui a été adressé par l'Urssaf, ce courrier n'étant relatif qu'aux DPAE effectuées par la S.A.R.L. L'atelier du chef. En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le point de départ du délai de prescription ne peut qu'être fixé que le 15 décembre 2016, aucun élément ne permettant de caractériser l'existence d'une relation de travail entre les parties sur la période du 16 décembre au 31 décembre 2016, telle qu'alléguée par le salarié. Dès lors, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale le 21 décembre 2018, la prescription biennale, ayant couru à compter du 15 décembre 2016, était clairement acquise.

Il convient ainsi de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [X] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l'encontre de la S.A.R.L. L'atelier du chef, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. L'atelier du chef à verser à Monsieur [X] une somme de 4.488,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Concernant les demandes afférentes à l'indemnité de préavis, une irrecevabilité pour cause de prescription au visa de l'article L1471-1 du code du travail est soulevée en appel. Cette irrecevabilité était déjà sollicitée en première instance (bien que non reprise dans l'exposé du litige du jugement), mais le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point dans les motifs de son jugement, de sorte que la cour ne peut considérer que le chef du jugement relatif au débouté des S.A.R.L. L'atelier du chef et la S.A.S. Lozari Traiteur de demandes concerne ce point. Statuant sur cette fin de non recevoir omise, la cour ne peut que constater qu'il n'est aucunement démontré, dans le cadre de l'appel interjeté où doivent être apportés les éléments de fait et de droit nécessaires au succès des prétentions émises, que l'article L1471-1 du code du travail ait vocation à s'appliquer à la prescription afférente à une indemnité de préavis, prescription traditionnellement considérée comme triennale. Dès lors, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale le 21 décembre 2018, la prescription ayant couru à compter du 15 décembre 2016, n'était pas acquise. Consécutivement, la demande tendant à dire et juger la demande de Monsieur [X] au titre de l'indemnité de préavis irrecevable pour prescription ne peut qu'être rejetée. Aucun moyen n'étant développé, en dehors de la prescription, pour critiquer sur le fond le jugement entrepris en son chef afférent à l'indemnité de préavis, ce chef sera confirmé comme sollicité par Monsieur [X], sauf à préciser que la personne bénéficiaire de la condamnation à une somme de 2.244,30 euros au titre de l'indemnité de préavis est Monsieur [B] [H] [X] et non Monsieur [X], comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges.

Pour ce qui est des demandes relatives à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour observe qu'il n'est pas formé, dans le dispositif des écritures des sociétés appelantes énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de demande de réformation du jugement en son chef relatif au débouté de la demande formée au titre de l'irrecevabilité pour cause de prescription, demande d'irrecevabilité quant à elle bien examinée par le conseil de prud'hommes dans ses motifs. Dans ces conditions, après avoir constaté que Monsieur [X] ne sollicite pas davantage de réformation à cet égard, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en son chef relatif au débouté de la demande formée au titre de l'irrecevabilité pour cause de prescription concernant les prétentions de Monsieur [X] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur le fond, il sera utilement rappelé qu'en application de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.

En l'espèce, s'il n'est pas mis en évidence de manquement de l'employeur concerné, la S.A.R.L. L'atelier du chef, à ses obligations déclaratives auprès de l'Urssaf pour période courant du 1er août 2016 jusqu'au 30 septembre 2016, période s'inscrivant, du fait de l'avenant de prolongation souscrit entre les parties, dans la continuité de la période de travail, initialement à effet du 26 mai 2016 jusqu'au 31 juillet 2016, en revanche, une soustraction dudit employeur à ses obligations déclaratives auprès Urssaf ressort des éléments du dossier pour la période courant à compter du 1er octobre 2016, ce que l'employeur concerné, la S.A.R.L. L'atelier du chef, ne conteste pas en réalité, estimant par contre que l'intention n'est pas établie. Toutefois, en l'absence de mise en évidence de toute déclaration auprès de l'Urssaf afférente à Monsieur [X] à compter du 1er octobre 2016, cette abstention ne peut être considérée comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.R.L. L'atelier du chef, qui, en sa qualité d'employeur, avait nécessairement connaissance de ses obligations déclaratives relatives à son salarié, et dont l'intention est ainsi caractérisée, peu important le fait que l'employeur ne soit pas coutumier de ces faits (pour avoir effectué une D.P.A.E. antérieurement en juin 2016) ou qu'il ait délivré des bulletins de salaire à Monsieur [X] sur la période du 1er octobre au 15 décembre 2016, ce qui ne suffit pas à couvrir le manquement aux obligations déclaratives auprès de l'Urssaf pour cette période et à lui ôter son caractère intentionnel, ou encore peu important que l'employeur argue, sans d'ailleurs en démontrer, d'une absence de préjudice causé à Monsieur [X] ou l'Urssaf. Il s'en déduit que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est due à Monsieur [X]. Consécutivement, après infirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, relative à la S.A.R.L. L'atelier du chef, cette société sera condamnée à verser à Monsieur [X] une somme de 11.664,60 euros, Monsieur [X], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, étant débouté du surplus de sa demande indemnitaire, non justifié au regard de son salaire qui n'était pas de 2.244,30 euros. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

S'agissant des demandes afférentes à des dommages et intérêts sollicités pour violation des obligations d'inscription auprès du service de santé au travail et de visites médicales de la part de la S.A.R.L. L'atelier du chef, une irrecevabilité pour cause de prescription au visa de l'article L1471-1 du code du travail est soulevée en appel concernant les prétentions relatives à la période allant jusqu'au 15 décembre 2016. Cette irrecevabilité était déjà sollicitée en première instance (bien que non reprise dans l'exposé du litige du jugement), mais le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur ce point dans les motifs de son jugement, de sorte que la cour ne peut considérer que le chef du jugement relatif au débouté des S.A.R.L. L'atelier du chef et la S.A.S. Lozari Traiteur de demandes concerne ce point.

La prescription biennale de l'article L1471-1 du code du travail court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Or, au regard des pièces soumises à l'appréciation de la cour, Monsieur [X], embauché par la S.A.R.L. L'atelier du chef avec contrat écrit sur la période du 26 mai jusqu'au 30 septembre 2016, puis sans contrat écrit sur la période du 1er octobre jusqu'au 15 décembre 2016 (et non jusqu'au 31 décembre 2016 en l'absence d'éléments permettant de caractériser une relation de travail entre les parties du 16 au 31 décembre 2016), qui se plaint de violation par l'employeur de ses obligations d'inscription auprès du service de santé au travail et de visites médicales sur ces périodes (et non pas seulement d'un manquement relatif à la visite médicale d'embauche), ne démontre pas qu'il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit uniquement le 24 octobre 2018, date d'un courrier qui lui a été adressé par l'Urssaf, ce courrier n'étant relatif qu'aux DPAE effectuées par la S.A.R.L. L'atelier du chef. Dès lors, au jour de l'introduction de l'instance prud'homale le 21 décembre 2018, la prescription biennale, ayant couru, non à compter du 27 août 2016 (compte tenu du champ de la demande de Monsieur [X], non cantonnée à la visite médicale d'embauche), mais à compter du 15 décembre 2016, était clairement acquise. Il convient ainsi de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [X] des dommages et intérêts sollicités pour violation des obligations d'inscription auprès du service de santé au travail et de visites médicales de la part de la S.A.R.L. L'atelier du chef pour la période allant jusqu'au 15 décembre 2016. Tenant compte de cette irrecevabilité pour cause de prescription, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts -pour violation des obligations d'inscription auprès du service de santé au travail et de visites médicales de la part de la S.A.R.L. L'atelier du chef- sur la période allant jusqu'au 15 décembre 2016. A toutes fins utiles, il convient préciser que même si la demande avait été déclarée recevable, un préjudice découlant de manquements de l'employeur n'était pas démontré par Monsieur [X], de sorte que sa demande ne pouvait être en tout état de cause accueillie.

Pour ce qui est de la relation de travail entre Monsieur [X] et la S.A.R.L. L'atelier du chef à effet du 1er mars 2017 au 31 mars 2018, pour laquelle aucune prescription biennale n'est acquise, force est de constater qu'aucun préjudice subi du fait de manquements de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale (correspondant au seul manquement invoqué sur cette période par le salarié) n'est démontré par Monsieur [X], étant rappelé que la notion de préjudice nécessaire n'est plus existante en cette matière. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au débouté de la demande de dommages et intérêts de ce chef à l'égard de la S.A.R.L. L'atelier le chef sur la période de travail du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018, sauf à préciser que la personne déboutée est Monsieur [X] et non Monsieur [X], comme mentionné par pure erreur de plume par le conseil de prud'hommes. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Concernant les dommages et intérêts sollicités pour violation des obligations d'inscription auprès du service de santé au travail et de visites médicales de la part de la S.A.S. Lozari Traiteur, concernant la relation de travail à effet du 6 avril au 31 octobre 2018, pour laquelle aucune prescription biennale n'est acquise, force est de constater qu'aucun préjudice subi du fait de manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'inscription auprès de service de santé au travail ou de visite médicale n'est démontré par Monsieur [X], étant rappelé que la notion de préjudice nécessaire n'est plus existante en cette matière. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au débouté de la demande de dommages et intérêts pour violation des obligations d'inscription auprès du service de santé au travail et de visites médicales à l'égard de la S.A.S. Lozari Traiteur, sauf à préciser que la personne déboutée est Monsieur [X] et non Monsieur [X], comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Au regard des développements précédents, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de régularisation par la S.A.R.L. L'atelier du chef de la situation auprès des organismes sociaux et de retraite et il sera ordonné à la S.A.R.L. L'atelier du chef de procéder à cette régularisation pour la période courant, non à compter du 1er août 2016, mais uniquement du 1er octobre 2016 jusqu'au 15 décembre 2016, ce sans astreinte, non utile en l'espèce. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Parallèlement, Monsieur [X] fait valoir, de manière fondée, que les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes afférentes à la délivrance sous astreinte de documents de rupture (afférents à la relation de travail avec la S.A.R.L. L'atelier du chef rompue en décembre 2016). Au regard de cette omission de statuer, il n'y a pas lieu d'infirmer, ou de confirmer le jugement à cet égard, mais de réparer ladite omission. En l'occurrence, Monsieur [X] ne développe pas, dans ses écritures, de moyen utile au soutien de ses demandes afférentes à la délivrance sous astreinte (avec liquidation de l'astreinte réservée par la juridiction prud'homale), de sorte que celles-ci ne peuvent être accueillies. Les demandes en sens contraire seront rejetées.

La S.A.R.L. L'atelier du chef, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 11 mai 2022,

CONSTATE, à titre liminaire, que la déclaration d'appel contient manifestement une pure erreur matérielle en ce que l'intimé ne se dénomme pas Monsieur [B] [H] [X] mais Monsieur [B] [H] [X],

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 27 janvier 2021, tel que déféré, sauf :

-à préciser que la personne bénéficiaire de la condamnation à une somme de 2.244,30 euros au titre de l'indemnité de préavis est Monsieur [B] [H] [X] et non Monsieur [X], comme mentionné par pure erreur de plume par les premiers juges,

-à préciser que la personne déboutée de ses demandes, au titre de dommages et intérêts au titre de violation par l'employeur d'obligations en matière d'inscription auprès du service de santé au travail et de visites médicales à l'égard de la S.A.R.L. L'atelier le chef sur la période de travail du 1er mars 2017 au 31 décembre 2018 et à l'égard de la S.A.S. Lozari Traiteur, est Monsieur [X] et non Monsieur [X], comme mentionné par pure erreur de plume par le conseil de prud'hommes,

-en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. L'atelier du chef à verser à Monsieur [X] la somme de 4.488,60 [euros] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de sa demande de régularisation par la S.A.R.L. L'atelier du chef de la situation auprès des organismes sociaux et de retraite

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables comme prescrites :

- la demande de Monsieur [B] [H] [X] de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l'encontre de la S.A.R.L. L'atelier du chef,

- la demande de Monsieur [B] [H] [X] de dommages et intérêts pour violation des obligations d'inscription auprès du service de santé au travail et de visites médicales de la part de la S.A.R.L. L'atelier du chef, pour la période allant jusqu'au 15 décembre 2016,

CONDAMNE la S.A.R.L. L'atelier du chef, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [H] [X] une somme de 11.664,60 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

REJETTE les demandes de Monsieur [B] [H] [X] afférentes à la délivrance sous astreinte (avec liquidation de l'astreinte réservée par la juridiction prud'homale) de documents de rupture,

ORDONNE à la S.A.R.L. L'atelier du chef, prise en la personne de son représentant légal, de régulariser la situation de Monsieur [B] [H] [X] auprès des organismes sociaux et de retraite pour la période courant du 1er octobre 2016 jusqu'au 15 décembre 2016,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. L'atelier du chef, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00047
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00047 ?
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