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11/05/2022 | FRANCE | N°21/00001

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 11 mai 2022, 21/00001


Chambre civile

Section 2



ARRÊT N°



du 11 MAI 2022



N° RG 21/00001

N° Portalis DBVE-V-B7F-B7ZU JJG - C



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TC d'Ajaccio, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le n°



S.A.R.L. CORSICA COMMERCIAL CENTER (3C)



C/



[I]

[M]

S.A.R.L. ATELIER REC

S.A.R.L. IDTEC- PROJETS DE VILLE

S.A.S. J. ROBERT INGENIERIE





Copies exécutoi

res délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE BASTIA



CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU



ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX







APPELANTE :



S.A.R.L. CORSICA COMMERCIAL CENTER (3C)

prise en la person...

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 11 MAI 2022

N° RG 21/00001

N° Portalis DBVE-V-B7F-B7ZU JJG - C

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Référé, origine Président du TC d'Ajaccio, décision attaquée en date du 09 Décembre 2020, enregistrée sous le n°

S.A.R.L. CORSICA COMMERCIAL CENTER (3C)

C/

[I]

[M]

S.A.R.L. ATELIER REC

S.A.R.L. IDTEC- PROJETS DE VILLE

S.A.S. J. ROBERT INGENIERIE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

ONZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-DEUX

APPELANTE :

S.A.R.L. CORSICA COMMERCIAL CENTER (3C)

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Etablissement LECLERC

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène MALOISEL, avocate au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [D] [I]

né le 1er Août 1960 à [Localité 2]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS

M. [C] [M]

né le 26 Mars 1960 à [Localité 2]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ATELIER REC

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. IDTEC- PROJET DE VILLE

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO

S.A.S. J. ROBERT INGÉNIERIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA, Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 mars 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par arrêt avant-dire droit du 19 janvier 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Paris a :

'Écarté du débat les conclusions et pièces déposées le 5 octobre 2021 par la S.A.R.L. Corsica commercial center,

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées,

Renvoyé l'examen de la procédure au 3 mars 2022 à 8 heures 30,

Réservé les dépens.'

Le 3 mars 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2022.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme il l'a fait, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a considéré que la S.A.R.L. Atelier rec possédait une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la S.A.R.L. Corsica commercial center, les autres montant réclamés faisant l'objet de contestations sérieuses, tout en indiquant sur la demande de production de pièces à l'origine de sa saisine que cela ressortait des opérations expertales.

* Sur la demande de production de diverses pièces, sous astreinte

Le premier juge a considéré que les différentes pièces dont la production était sollicitée l'avaient déjà été dans le cadre de l'expertise judiciaire diligentée dans le cadre d'une procédure parallèle et a débouté la demanderesse.

La S.A.R.L. Corsica commercial center maintient sa demande au motif que les dites pièces n'auraient pas été produites dans le cadre de l'expertise judiciaire, ou alors imparfaitement, et que cela obère les opérations expertales.

Elle précise que l'experte judiciaire désignée n'a toujours pas été destinataire des diverses pièces sollicitées, sans pour autant produire un quelconque document attestant de cela, se contentant, pour une procédure plaidée le 3 mars 2022, de joindre à son dossier un pré-rapport expertal daté du 28 juin 2021, dans lequel il est demandé par l'experte judiciaire, en page n°3, un certain nombre de pièces à remettre pour le 3 septembre 2021.

L'appelante fonde sa demande sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile de manière étonnante, alors que, pour la production de pièces, l'article 145 du code de procédure civile permet leur obtention dans la cadre d'une procédure de référé.

La S.A.R.L. Corsica commercial center ne répond pas à l'irrecevabilité de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile et la lecture de ses écritures permet de comprendre qu'elle sollicite, par la production de différentes pièces, une mesure conservatoire, c'est à dire une mesure ayant seulement vocation à geler une situation dans l'attente de la décision au principal sur le litige, une demande fondée sur l'existence d'un trouble manifestement illicite n'étant pas envisageable.

Cependant, pour que des mesures conservatoires puissent être arrêtées encore faut-il que soit démontrée l'existence d'un dommage imminent,.

Ainsi, en invoquant le fait que l'absence de production des pièces réclamées obère les opérations expertales organisées judiciairement, l'appelante décrit une situation devant être retenue comme constitutive du dommage imminent prévu par l'article 873 du code de procédure civile.

En conséquence, la demande présentée étant recevable, il convient donc de reprendre une à une les pièces dont la communication est sollicitée

¿ Marchés de travaux signés par les locateurs d'ouvrage

La S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie produisent en leur pièce n°7 un justificatif de production des pièces sollicitées.

L'appelante ne répond pas à cette preuve de production, il convient donc de rejeter cette demande.

¿ Conventions de groupement dans leur intégralité

la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie produisent en leur pièce n°6 un justificatif de production des pièces sollicitées.

L'appelante ne répond pas à cette preuve de production, il convient donc de rejeter cette demande.

¿ Transmission des cahiers de charges des lots 11, 140 à 180, 291 à 340 et 870

Sur ces divers lots, la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie reconnaissent devoir communiquer les cahiers de charges des lots 140, 150, 151, 160, et 190, justifiant leur retard à répondre positivement à la demande présentée par les nombreuses modifications apportées aux dits cahiers de charges et diverses demandes de la maîtresse d'ouvrage en phase chantier

Cependant, une réception ayant été proposée le 12 mars 2019, sans succès, soit il y a plus de deux ans, la production sollicitées aurait dû intervenir sans autre délai.

Il convient donc de faire droit à la demande présentée pour ces lots.

Quant aux autres cahiers de charges, à défaut de toutes remarques de la part de l'appelante, il convient de rejeter la demande présentée ceux-ci ayant, sans que cela n'ait été démenti, été directement traités et négociés par la maîtresse de l'ouvrage.

Cependant, en page 10 de leurs écritures, MM. [C] [M] et [I] font valoir que toutes les pièces réclamées ont été produites dans le cadre des opérations expertales..

De même, sans être démentie, la S.A.R.L. Idtec- projet de ville, par sa pièce n°5, justifie avoir produit le document sollicité pour le lot n°11.

Il y a donc lieu de rejeter cette demande relative aux autres lots.

La demande d'astreinte est aussi rejetée. En effet, à défaut de production des pièces réclamées, dans le cadre de l'expertise judiciaire ou de la procédure au fond, il en sera tenu compte dans l'appréciation des responsabilités respectives de chacun des intervenants à l'acte de construire.

¿ Attestations d'assurances RC décennales nominatives du chantier pour chaque intervenant

La S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie font valoir que l'assureur, bien que confirmant l'existence d'un contrat collectif de responsabilité décennale, n'a pas transmis l'attestation en justifiant, mettant ainsi les différents intervenants dans l'impossibilité de produire leur attestation responsabilité civile décennale nominative.

A cela, l'appelante ne répond pas.

De plus, sans être démentie, la S.A.R.L. Idtec- projet de ville par sa pièce n°8, justifie avoir produit le document sollicité pour le lot n°11.

De même, MM. [C] [M] et [I] font valoir que toutes les pièces réclamées ont été produites dans le cadre des opérations expertales, ce qui peut expliquer le silence de l'appelante.

En conséquence, il convient de rejeter cette demande.

¿ Rapport final du contrôleur technique vierge de tout avis suspendu ou défavorable

La S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie produisent en leur pièce n°13 un justificatif de production des pièces sollicitées.

L'appelante ne répond pas à cette preuve de production, il convient donc de rejeter cette demande.

¿ Procès-verbal de réception avec levées des réserves sur l'ensemble des lots

La S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie produisent en leur pièce n°16 un justificatif de production des pièces sollicitées, à l'exception de ceux relatifs aux lots 140, 150, 151, 160 et 290.

L'appelante ne répond pas à cette preuve de production, il convient donc de rejeter cette demande. Il appartiendra aux juges du fond de tirer toutes les conséquences de ce positionnement, que les pièces aient été produites on non pour les cinq lots concernés.

¿ Avenants et conventions entérinant la double maîtrise de l'ouvrage

La S.A.R.L. Idtec-projet de ville indique, sans être contredite, que l'ensemble des documents réclamés, sont disponibles sur la boîte à plans mise en place dans le cadre de l'opération de construction -pièce n° 8 de la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie.

En conséquence, ces documents étant disponibles, il convient de rejeter la demande les concernant.

¿ Note de calcul du géo-technicien concernant les tassements sous charges définitives

La S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie font valoir que la production de cette note relève de la compétence de la maîtresse d'ouvrage, sans être contredite, et précisent que le bureau de contrôle saisi a rendu un avis favorable sur les fondations et a confirmé l'absence de risque.

Il convient donc de rejeter cette demande de production.

¿ Intégralité des procès-verbaux de chantier

Sans être démentie, la S.A.R.L. Idtec-projet de ville indique que l'ensemble de ces documents ont été communiqués le 20 février 2019.

Il convient donc de rejeter cette demande.

* Sur la demande de provision

La S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie ont réclamé, à titre reconventionnel, le paiement d'une provision une somme de 953 327,82 euros toutes taxes comprises.

Sur cette somme, le premier juge, estimant que la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible était rapportée, a retenu une somme de 327 824 euros toutes taxes comprises, condamnation contestée par la S.A.R.L. Corsica commercial center.

Pour asseoir leur demande la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie produisent en leur pièce n°1 le contrat d'architecture et de maîtrise d''uvre signé avec la S.A.R.L. Corsica commercial center le 30 septembre 2015, contrat prévoyant en son article 5 relatif à la rémunération du travail des appelantes incidentes, page 9 du contrat, que «la rémunération de la mission de maîtrise d''uvre est calculée sur une base de 6,5 %....d'une enveloppe estimative provisoire non plafonnée de 60 000 000,00 € HT», soit un montant de rémunération contractuelle arrêté à un maximum de 3 900 000 euros hors taxes.

Sur cette base, après envoi de mises en demeure par courriers en recommandé, sans résultat, la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie, à titre de provision, sollicite le paiement de la somme de 953 327,82 euros.

En conséquence, à la lecture du contrat liant les parties, cette créance est certaine, liquide et exigible et représente moins de 25 % de la somme hors taxes convenue contractuellement.

De plus, quand bien même une compensation serait envisageable avec des sommes dues par la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie à l'issue des opérations d'expertise et du prononcé d'une décision au fond, les sommes que pourraient revendiquer l'appelante ne sont, actuellement, ni certaines, ni liquides, ni exigibles, n'étant même pas

chiffrées, ce qui empêche, toute compensation dans le cadre d'un procédure de référé dans laquelle il n'est statué que sur des demandes de provisions.

En conséquence, il convient de faire droit à l'appel incident et de réformer l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision accordée.

* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Corsica commercial center les frais irrépétibles qu'elle a engagés, il n'en va pas de même pour la S.A.R.L. Atelier rec, la S.A. J. Robert ingénierie, la S.A.R.L. Idtec-projet de ville, M. [C] [M] et [D] [I] ; en conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer une somme globale de 6 000 euros à la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie, une somme de

4 000 euros à la S.A.R.L. Idtec-projet de vielle, une somme de 5 000 euros à M. [C] [M] et une somme de 5 000 euros à [D] [I], à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant-dire droit du 19 janvier 2022,

Infirme l'ordonnance entreprise à l'exception de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,

Statuant à nouveau,

Au fond, renvoie les parties à mieux se pouvoir et au provisoire,

Condamne la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie à remettre dans le mois suivant la signification du présent arrêt à la S.A.R.L. Corsica commercial center les cahiers de charges des lots 140, 150, 151, 160 et 190,

Déboute la S.A.R.L. Corsica commercial center du surplus de ses demandes,

Condamne à titre de provision la S.A.R.L. Corsica commercial center à payer à la S.A.R.L. Rec atelier la somme de 953 327,82 euros toutes taxes comprises,

Condamne la S.A.R.L. Corsica commercial center à payer une somme de 4 000 euros à la S.A.R.L. Idtec-projet de ville, une somme de 5 000 euros à M. [C] [M], une somme de 5 000 euros à [D] [I] et une somme globale de 6 000 euros à la S.A.R.L. Atelier rec et la S.A. J. Robert ingénierie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. Corsica commercial center au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Tissot, avocate.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile section 2
Numéro d'arrêt : 21/00001
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;21.00001 ?
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